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Décisions | Chambre civile

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C/24010/2021

ACJC/384/2022 du 16.03.2022 ( IUS ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.59.al2.letf; CPC.101.al3
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24010/2021 ACJC/384/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 15 mars 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (France), requérant suivant requête déposée le 2 août 2021, comparant par Me Christophe GAL, avocat, CG PARTNERS, rue
du Rhône 100, 1204 Genève, en l'Etude duquel il fait élection de domicile,

et

B______ SA, sise ______ (GE), intimée, comparant par Me Raphaël QUINODOZ, avocat, BANNA & QUINODOZ, rue Verdaine 15, case postale 3015, 1211 Genève 3, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile.

 

 


Attendu, EN FAIT, que, par acte déposé le 3 décembre 2021 à la Cour de justice, A______ a formé une requête en vue de l'institution d'un contrôle spécial;

Que, par décision DCJC/24/2022, la Cour a imparti à A______ un délai au 24 janvier 2022 pour verser une avance de frais fixée à 5'000 fr.;

Que, par décision DCJC/89/2022 du 25 janvier 2022, un ultime délai a été fixé à A______ au 28 février 2022 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable;

Que ces décisions ont été reçues par A______ respectivement les 7 janvier 2022 et 26 janvier 2022;

Qu'à l'échéance de ces délais, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise;

Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur la requête si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);

Qu'en l'espèce, le requérant n'a pas versé l'avance de frais requise dans les délais impartis pour ce faire;

Que la requête sera par conséquent déclaré irrecevable;

Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable la requête en vue de l'institution d'un contrôle spécial formée le 3 décembre 2021 par A______ à l'encontre de B______ SA.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

 

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.