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Décisions | Chambre civile

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C/14717/2018

ACJC/370/2022 du 15.03.2022 sur JTPI/15311/2020 ( OO ) , SANS OBJET

Normes : CPC.241; CPC.242
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14717/2018 ACJC/370/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 15 MARS 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______[GE], appelante d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 décembre 2020, comparant par Me Julien PERRIN, avocat, LPPV avocats, rue de Genève 17, case postale 6759, 1002 Lausanne, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______[GE], intimé, comparant par Me François LOGOZ, avocat, avenue des Mousquines 20, case postale 805, 1001 Lausanne, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, le jugement partiel JTPI/15311/2020 limité à la question de la production de pièces et la fourniture de renseignements, rendu le 8 décembre 2020 par le Tribunal de première instance dans le cadre de l'action en nullité, en rapport et en partage de la succession de feu C______, décédé le ______ 2017 à D______ (GE), formée le 25 octobre 2019 par A______ dans la cause C/14717/2018;

Vu l'appel formé à la Cour de justice par A______ en date du 25 janvier 2021 contre le jugement précité;

Vu la réponse du 26 mars 2021 expédiée au greffe de la Cour par B______;

Vu la réplique du 15 avril 2021 de A______;

Vu la duplique du 6 mai 2021 de B______;

Vu l'avis du greffe de la Cour du 7 mai 2021 avisant les parties de ce que la cause était gardée à juger;

Attendu que, par courrier déposé le 27 juillet 2021, A______, se prévalant de l'accord de B______, a sollicité la suspension de la procédure, indiquant que les parties, en pourparlers transactionnels, étaient proches d'un accord;

Que, par courrier du 10 août 2021, B______ a confirmé adhérer à la requête de suspension de la procédure;

Vu l'arrêt de la Cour de justice ACJC/1092/2021 du 31 août 2021 ordonnant la suspension de la procédure d'appel d'entente entre les parties;

Attendu que les parties sont parvenues à un accord dans le cadre de la succession litigieuse et ont fait parvenir au Tribunal de première instance une convention, reçue le 6 janvier 2022, mettant un terme au litige qui les opposait;

Vu le jugement JTPI/1965/2022 du 10 février 2022 par lequel le Tribunal a pris acte du retrait de l'action par A______, ratifié en tant que de besoin la convention des parties, laquelle a été jointe au jugement, arrêté les frais judiciaires à 50'240 fr., en sus de ceux arrêtés par jugement du 8 décembre 2020, les a laissés à la charge de A______ et les a compensés avec les avances fournies, restitué à A______ le solde de ses avances, soit la somme de 148'000 fr., dit qu'il n'était pas alloué de dépens et rayé la cause du rôle;

Que par courrier expédié au greffe de la Cour le 2 mars 2022, A______ et B______ ont sollicité que la cause soit rayée du rôle, la procédure d'appel étant devenue sans objet, chaque partie gardant ses frais et renonçant à l'allocation de dépens;

Que les parties ont encore précisé qu'elles renonçaient à exercer tout recours ou appel contre le jugement rendu, lequel pouvait être considéré comme définitif;

Considérant, EN DROIT, que la procédure sera reprise;

Que si la procédure prend fin pour d'autres raisons que celles mentionnées à l'art. 241 CPC, sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle (art. 242 CPC);

Que tel est le cas en l'espèce, de sorte que la cause sera rayée du rôle;

Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC);

Que l’appelante, qui doit être assimilée à une partie demanderesse qui retire sa demande, sera condamnée aux frais judiciaires de la procédure d'appel, ce qui est par ailleurs conforme à l'accord des parties;

Que les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 500 fr., au regard de l'activité déployée par la Cour de céans;

Que ces frais seront compensés avec l'avance fournie par l'appelante, qui reste acquise à due concurrence à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), le solde de l'avance effectuée devant lui être restituée;

Que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel, conformément à leur accord.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Préalablement :

Ordonne la reprise de la procédure.

Cela fait :

Constate que l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/15311/2020 rendu le 8 décembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14717/2018 est devenu sans objet.

Arrête les frais judiciaires d'appel à 500 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à due concurrence à l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 300 fr. à A______.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.