Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/9801/2019

ACJC/249/2022 du 08.02.2022 sur JTPI/1669/2021 ( OS ) , JUGE

Normes : LP.83.al2; CO.18; CO.175ss; CO.30
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9801/2019 ACJC/249/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 8 FEVRIER 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 février 2020 [recte 2021], comparant par Me Damien BONVALLAT, avocat, MBLD Associés, rue Joseph-Girard 20, case postale 1611, 1227 Carouge, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Delphine ZARB, avocate, ZARB Avocats, rue du Conseil-Général 11, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/1669/2021 rendu le 8 février 2020 [recte 2021], notifié le 11 février 2021 aux parties, le Tribunal de première instance (ci-après, le Tribunal), statuant par voie de procédure simplifiée, a constaté que B______ ne devait pas à A______ 20'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 1er octobre 2017, objet du prononcé de la mainlevée provisoire du 8 avril 2019 (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 2'800 fr., compensés avec l'avance effectuée par B______ à hauteur de 2'300 fr. (ch. 2), mis à la charge de A______ (ch. 3), condamné en conséquence A______ à verser à B______ 2'300 fr. au titre de remboursement de frais judiciaires (ch. 4), et à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire, la somme de 500 fr. au titre de solde de frais judiciaires (ch. 5), condamné en outre A______ à verser à B______ la somme de 4'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

B. a. Par acte expédié le 15 mars 2021 au greffe de la Cour de justice (ci-après, la Cour), A______ a formé appel de ce jugement et sollicité son annulation. Cela fait, il a conclu à ce que la Cour condamne B______ à lui payer 20'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2017, prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié à B______ et déboute celle-ci de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens.

b. B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais judiciaires et dépens.

c. A______ n'ayant pas répliqué, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger par avis du 14 juin 2021.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. B______, comptable, a été, du 17 décembre 2013 au 20 janvier 2017, actionnaire et administratrice-présidente de [la fiduciaire] C______ SA, société inscrite au Registre du commerce de Genève.

Elle a, par la suite, vendu ses actions et mis fin à son mandat d'administratrice-présidente, devenant directrice de la société de janvier 2017 à janvier 2018.

b. A______ est le gérant-président de la société à responsabilité limitée D______ Sàrl, sise à E______ [GE], dont le but est l'installation et le développement de programmes et de systèmes informatiques et la dispense de conseils y relatifs.

c. Le 21 octobre 2016, B______, A______ et F______ ont décidé de s'associer et ont signé un "CONTRAT D'ASSOCIATION G______ SOCIETE EN NON [sic] COLLECTIF – ", dont le but était de créer une structure facilitant l'embauche de personnel pour la société de transport H______ [service de taxis privés gérés via internet], tout en mettant en place un réseau de clients. La participation financière initiale des associés était de 5'000 fr. chacun pour B______, et F______ et un véhicule valant 9'000 fr. pour A______, la différence de 4'000 fr. devant lui être remboursée par paiements échelonnés. Le résultat des exercices devait être réparti à parts égales ou proportionnellement à l'apport de chacun.

d. B______, A______ et F______ ont ainsi fondé la société en nom collectif G______, F______ & Associés, inscrite au Registre du Commerce de Genève le ______ 2016, dont le but consiste en la mise à disposition de véhicules avec chauffeurs et le transport de passagers. Chacun des associés dispose de la signature collective à deux.

e. Le 18 juillet 2017, B______ et F______ ont, lors d'une séance, décidé d'exclure A______ de la société G______, F______ & Associés.

f. A partir de cette date, A______ a sollicité le remboursement de ses apports, honoraires et dépenses dus à lui-même et à la société D______ SARL par G______, F______ & Associés.

g. Par message Whatsapp du 26 juillet 2017 envoyé sur le groupe de G______, F______ & Associés - réunissant B______, F______ et A______ -, celui-ci a informé ceux-là qu'il était disposé à "patienter" si la somme de 15'000 fr. lui était versée d'ici au lendemain à titre d'acompte correspondant à "une avance sur [s]es honoraires, le remboursement de [s]on capital, [s]a part sur le résultat POSITIF OU NEGATIF et les prestations de service de D______ Sàrl ". Il sollicitait également qu'une décharge de responsabilité soit signée en sa faveur avec effet au 18 juillet 2017.

Par messages des 27 et 28 juillet 2017, A______ a relancé les deux associés.

Par message du 28 juillet 2017 à 10h26, B______ a répondu à A______ qu'il convenait d'abord de liquider la société puis que chacun se répartirait les bénéfices et reprendrait ses apports. Elle l'a également invité à adresser ses factures par courrier.

Par message du 28 juillet 2017 à 10h49, A______ a fixé à B______ et F______ un délai à 14h00 pour lui envoyer la décharge sollicitée et lui verser un acompte.

h. Le 28 juillet 2017, après 14h00, A______ s'est rendu dans les locaux de C______ SA pour rencontrer B______.

A cette occasion, B______ a rédigé un document intitulé "RECONNAISSANCE DE DETTE", dont la teneur est la suivante :

"Je, soussignée, reconnais devoir à A______ la somme de CHF 20'000.- pour solde tout compte sur ses honoraires dus par G______, F______ & Associés.

1er acompte de 10'000.-- payable le jeudi 3 août 2017

Solde CHF 10'000.-- payable le 30 septembre 2017

Ainsi fait à Genève, le 28 juillet 2017"

Elle l'a signé, de même que A______, pour accord.

Le déroulement de la réunion est contesté par les parties.

B______ a déclaré, lors de son audition par le Tribunal, que l'entretien du 28 juillet 2017 avait eu lieu dans une salle de conférence de son employeur, avec qui elle avait de très mauvaises relations et qu'elle considérait coupable de mobbing à son égard, ce que savait A______. Celui-ci savait aussi qu'elle avait signé une clause de non-concurrence qu'elle violait en exerçant une activité pour la SNC. La séance avait duré près de trois heures et A______ lui avait fait comprendre qu'il ne partirait pas tant qu'elle ne signerait pas une reconnaissance de dette. Elle n'avait pas subi de menace physique, mais A______ avait été particulièrement insistant et connaissait son mal-être vis-à-vis de son employeur. Elle se sentait affaiblie à ce moment-là et n'avait pas songé à appeler la police. Elle avait signé pour le faire partir, ayant peur de A______, dont elle savait de quoi il était capable. La salle de conférence n'était séparée de l'open space que par une vitre et elle craignait que son employeur débarque dans la pièce puisqu'il devait apparaître suspect à celui-ci qu'elle reste avec un individu agité qui n'était pas un client. Elle avait elle-même préparé la reconnaissance de dette mais elle était mal faite. Elle pensait signer la reconnaissance de dette au nom de G______, F______ & Associés et non pas en son nom propre.

Quant à A______, il a déclaré s'être rendu sur place pour obtenir ce qui lui avait été promis lors de sa négociation avec F______ et B______, soit que G______, F______ & Associés lui verse 20'000 fr. pour solde de tout compte, précisément la somme de 10'000 fr. qui lui était déjà due la semaine précédente. Dès lors que G______, F______ & Associés connaissait des problèmes de liquidités et que F______ avait indiqué n'avoir pas d'argent, B______ avait dit qu'elle paierait elle-même. Il s'était rendu à son lieu de travail, car il n'avait pas d'autre moyen de l'atteindre. Sur place, il s'était rendu avec elle dans une salle de conférence. Selon lui, la séance avait duré 1h15, les quinze dernières minutes ayant été utilisées par B______ pour la rédaction de la reconnaissance de dette alors qu'il attendait en bas de l'immeuble. Il ignorait tout des difficultés entre B______ et son employeur, mais elle lui avait occasionnellement raconté qu'elle n'était pas censée travailler pour un tiers. Elle avait d'ailleurs renoncé à inscrire la SNC au Registre du commerce immédiatement pour ne pas attirer l'attention de son employeur. Il était déjà arrivé à B______ de s'engager personnellement pour G______, F______ & Associés, notamment à titre de caution pour des leasings de voitures. Si B______ estimait que la somme de 20'000 fr. était due par G______, F______ & Associés, c'était à elle d'en obtenir le remboursement par celle-ci.

F______, entendu comme témoin par le Tribunal, savait que B______ avait des relations difficiles avec les nouveaux actionnaires et le nouveau patron de C______ SA, bien qu'il en ignorât les détails. Ces difficultés avaient été évoquées devant A______ : celui-ci était donc aussi au courant. B______ l'avait immédiatement informé de la séance évoquée ci-dessus. Il avait ressenti qu'elle avait subi une forte pression à cette occasion. B______ se sentait alors tellement mal qu'il avait décidé de l'accompagner à la police le jour même. A la lecture de la reconnaissance de dette, il avait compris que G______, F______ & Associés s'était engagée à verser la somme et non pas B______ elle-même. Il y avait également eu un projet de reprise de la G______, F______ & Associés par le seul A______ et de restitution de la reconnaissance de dette. A sa connaissance, ce projet de reprise par A______ de la société était celui qui s'était finalement concrétisé, mais celui-ci n'avait jamais restitué le document. F______ se souvenait d'une séance qui s'était tenue, sauf erreur, le 18 septembre 2017, lors de laquelle il s'était engagé à quitter la société, A______ et B______ projetant de la reprendre. Lors de cette séance, B______ avait demandé à A______ de lui restituer la reconnaissance de dette. Ce dernier avait dit l'avoir "oubliée".

i. Par courrier du 3 août 2017 F______ a indiqué à A______ avoir été avisé de la reconnaissance de dette du 28 juillet 2017 et l'a informé de la caducité de celle-ci dès lors que G______, F______ & Associés ne pouvait être engagée que par une signature collective à deux.

j. Le 3 août 2017 toujours, B______ a adressé à A______, pour signature, un texte contenant notamment un engagement de ne pas empêcher la liquidation de G______, F______ & Associés.

A______, par le biais d'annotations manuscrites sur ce texte, a indiqué ne plus avoir d'autres prétentions envers "G______ que (10'000.- payables au 30.9.17) 20'000.- à titre d'honoraires personnels, le remboursement du K investi et les avances en espèces [sa] part du résultat au bouclement au 15 septembre 2017".

Ce document n'a pas été signé.

k. Par message Whatsapp du 4 août 2017, A______ a adressé à B______ et F______ un document qu'il se disait prêt à signer lorsqu'il serait payé, reprenant pour l'essentiel le texte préparé la veille par B______ et comprenant ses ajouts propres, par lequel il déclarait n'avoir pas d'autres prétentions envers G______, F______ & Associés que :

-       20'000 fr. à titre d'honoraires, payables à raison de 10'000 fr. le 4 août et le solde le 30 septembre 2017 selon la reconnaissance de dette signée par B______;

-       le remboursement du capital investi selon une comptabilité validée par un organe neutre au plus tard le 15 septembre 2017; et

-       le paiement ou la couverture de sa part au résultat, basé sur leur convention, selon la même comptabilité, au 15 septembre 2017.

l. Le 19 mars 2018, sur réquisition de A______, l'Office des poursuites a notifié à B______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour la somme de 20'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2017, auquel cette dernière a fait opposition.

m. Par courrier du 15 mai 2018 à A______, B______ a déclaré invalider pour crainte fondée le courrier de reconnaissance de dette qu'elle avait signé le 28 juillet 2017 motif pris de ce qu'elle avait agi "sous la contrainte" ce que reflétait, selon elle, le texte dénué de sens et sa "signature tremblante".

Elle a précisé : "Comme tu le sais, j'ai rédigé et signé ce document dans des circonstances très particulières. Tu as en effet déboulé sans prévenir sur mon lieu de travail et m'a intimé l'ordre d'établir une reconnaissance de dette en ta faveur. J'ai longuement tenté de résister et t'ai demandé à plusieurs reprises de quitter discrètement les lieux. Tu as refusé, m’indiquant que tu ne partirais pas tant que je n'obtempérais pas et allant jusqu'à me menacer d'alerter mes collègues et supérieur hiérarchique de la situation, ce qui m'aurait causé des désagréments, voire des ennuis avec mon employeur."

n. Statuant sur requête de A______ déposée le 2 août 2018, le Tribunal a, par jugement du 8 avril 2019, prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______. Il a considéré qu'il était vraisemblable que le lien contractuel fondant la créance alléguée existait entre G______, F______ & Associés et A______, qu'aucun élément ne permettait d'exclure l'existence d'une reprise de dette par B______ et que celle-ci n'avait pas rendu vraisemblable sa libération.

o. Par acte expédié le 1er mai 2019, B______ a formé une action en libération de dette et a conclu à ce que le Tribunal constate, avec suite de frais et dépens, qu'elle ne devait pas à A______ 20'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er octobre 2017 faisant l'objet du prononcé de la mainlevée provisoire du 8 avril 2019.

Concernant l'invalidation de la reconnaissance de dette pour crainte fondée, elle a allégué qu'elle rencontrait à l'époque de la signature de ce document des difficultés avec son employeur, lesquelles étaient connues de A______. Son contrat de travail avait d'ailleurs été résilié en septembre 2017 pour la fin de cette année-là. Or, A______ avait fait irruption sur son lieu de travail, sans prévenir, pour obtenir la signature de la reconnaissance de dette et avait refusé de partir, bien qu'elle ait manifesté sa crainte que son employeur se "fâche" de la présence bruyante et menaçante de son associé. Celui-ci avait d'ailleurs menacé d'alerter ses collègues, ce qui l'avait décidée à signer le document. A l'appui de ses allégués, elle a proposé comme moyens de preuves la déclaration des parties et l'audition de témoins, sans préciser l'identité de ceux-ci.

p. A______ a conclu dans son mémoire réponse du 1er novembre 2019 à ce que le Tribunal condamne B______ à lui verser 20'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2017 et prononce la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié le 19 mars 2018 à cette dernière, sous suite de frais et dépens.

Il a contesté les allégués résumés à l'attendu o. ci-dessus.

q. Le Tribunal a tenu une audience de débats d'instruction lors de laquelle B______, assistée d'un avocat, s'est déterminée sur les faits allégués dans la réponse, demandé l'audition de deux témoins, soit I______ et F______, et les parties ont persisté dans leurs conclusions après ouverture de débats principaux.

A______ a déclaré que le témoin I______ dont l'audition était requise par B______ n'avait pas assisté à la réunion ayant conduit à la signature de la reconnaissance de dette, ce que n'a pas contesté B______.

r. Par ordonnance d'instruction du 20 mars 2020, le Tribunal a admis l'audition en qualité de témoin de F______ et refusé l'audition de I______, au motif que la demande et les pièces ne permettaient pas de comprendre à quel titre et dans quelles circonstances ce témoin aurait eu connaissance de l'entretien du 28 juillet 2017 entre les parties, à propos duquel son témoignage était requis, et aurait pu se prononcer sur une éventuelle contrainte exercée à cette occasion sur B______.

s. Dans leurs plaidoiries finales écrites respectives, reçues au greffe du Tribunal le 8 décembre 2020, les parties ont chacune persisté dans leurs conclusions et leurs explications.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal, analysant la validité de la reconnaissance de dette signée par B______, a retenu que A______ avait le droit de retirer de la caisse sociale les bénéfices intérêts et honoraires relatifs à l'exercice écoulé. A______ disposait donc d'une créance en paiement contre G______, F______ & Associés. Or, le texte de la reconnaissance de dette visait précisément ses honoraires. En outre, les messages adressés à tous les associés par A______, ainsi que le document du 3 août 2017, confirmaient que celui-ci entendait agir contre tous les associés et non contre un seul pris individuellement. Enfin, A______ lui-même plaidait que la reconnaissance de dette signée par B______ devait constituer une reprise de dette. Cette question devait donc être examinée. A ce sujet, le Tribunal a retenu que B______ contestait avoir voulu reprendre la dette, sa dénégation étant crédible. Or, les éléments antérieurs et postérieurs à la signature du document - soit les échanges de messages électroniques et les documents des 3 et 4 août 2018 - permettaient d'exclure toute volonté de B______ de reprendre la dette, ce que n'ignorait pas A______. Ainsi, il n'existait aucune commune et réelle intention d'opérer une reprise de dette. La cause sous-jacente à la reprise de dette n'était donc pas valable, de sorte que A______ ne pouvait pas faire valoir de prétention de ce chef à l'encontre de B______.

EN DROIT

1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC).

En l'espèce, le jugement entrepris est une décision finale et la valeur litigieuse devant le Tribunal s'élevait à 20'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai utile de trente jours, dans la forme écrite prévue par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3 et 311 al. 1 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ) l'appel est recevable.

1.3 S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

1.4 Compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la procédure simplifiée est applicable (art. 243 al. 1 CPC).

2. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir considéré qu'il n'y avait pas eu de reprise de dette par l'intimée.

2.1.1 L'action en libération de dette au sens de l'art. 83 al. 2 LP est une action négatoire de droit matériel qui tend à la constatation de l'inexistence ou de l'inexigibilité de la créance invoquée dans la poursuite (ATF 131 III 268 consid. 3.1; 130 III 285 consid. 5.3.1 et les arrêts cités). Le rôle procédural des parties y est inversé par rapport à l'action en reconnaissance de dette : le débiteur/poursuivi est demandeur et le créancier/poursuivant est défendeur. En revanche, la répartition du fardeau de la preuve ne s'en trouve pas modifiée. Il appartient toujours au créancier d'établir que la créance litigieuse a pris naissance; pour ce faire, il suffira au défendeur, par exemple, de produire la reconnaissance de dette écrite et signée valant titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Quant au demandeur, il devra établir l'inexistence ou le défaut d'exigibilité de la dette constatée par titre (ATF 131 III 268 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 4A_201/2018 du 12 février 2019 consid. 3.1).

La reconnaissance de dette est une déclaration par laquelle un débiteur manifeste au créancier qu'une dette déterminée existe (arrêt du Tribunal fédéral 4A_152/2013 du 20 septembre 2013 consid. 2.3 et les références). Même si elle ne mentionne pas la cause de l'obligation (reconnaissance de dette abstraite), elle est valable (art. 17 CO). Il n'en demeure pas moins que la reconnaissance de dette (causale ou abstraite) doit reposer sur une cause valable. En effet, l'art. 17 CO n'a pas d'incidence sur l'existence matérielle de l'obligation du débiteur, mais il a une portée procédurale, en ce sens que le fardeau de la preuve est renversé. Le créancier n'a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d'autres conditions que celles qui sont indiquées dans l'acte. Il appartient au débiteur qui conteste la dette d'établir, en cas de reconnaissance abstraite, quelle est la cause de l'obligation et de démontrer que cette cause - ou celle indiquée sur la reconnaissance de dette causale - n'est pas ou plus valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant ou nul (art. 19 et 20 CO) ou qu'il a été simulé (art. 18 al. 1 CO) ou invalidé (art. 31 CO; ATF
131 III 268 consid. 3.2; 105 II 183 consid. 4a). La cause de l'obligation (une donation par exemple) ne se confond pas avec les motifs, subjectifs, qui ont amené le débiteur à faire une déclaration de volonté (se débarrasser d'un bien par exemple). Le débiteur peut reconnaître une dette préexistante, mais la dette peut également naître de manière concomitante à la reconnaissance ("reconnaissance constitutive"; cf. ATF 39 II 85 consid. 3 in fine p. 89 [reconnaissance de dette pouvant s'interpréter comme une promesse de donner]; arrêt du Tribunal fédéral 4A_201/2018 du 12 février 2019 consid. 3).

2.1.2 La reprise (privative) de dette externe est le pendant logique de la cession : alors que la cession opère le transfert d'une créance en substituant le titulaire actuel par un nouveau titulaire, la reprise de dette opère le transfert d'une dette en substituant le débiteur actuel par un nouveau débiteur. Aussi la reprise de dette est-elle qualifiée de privative - elle prive le créancier de sa créance envers le débiteur - et s'oppose ainsi à la reprise cumulative d'une dette où le reprenant se constitue débiteur solidaire aux côtés du débiteur primitif (Probst, Commentaire Romand - CO I, 3ème éd. 2021, n. 2 ad Intro art. 175-183 CO).

La valeur économique d'une créance dépendant de la solvabilité du débiteur, une reprise (privative) de dette externe n'est possible qu'avec le consentement du créancier. Par contre, le consentement du débiteur n'est pas nécessaire et il est même possible que la reprise de dette externe intervienne contre sa volonté (Probst, op. cit., n. 3 ad art. 176 CO; Tschäni/Gaberthüel, Basler Kommentar OR I, 7ème éd. 2020, n. 5 ad art. 176 CO). Le consentement du créancier peut être exprès ou résulter des circonstances (art. 176 al. 3 CO).

2.1.3 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO).

Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, alors même que des points secondaires ont été réservés (art. 2 al. 1 CO).

A teneur de l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.

Le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices; si elle aboutit, cette démarche conduit à une constatation de fait. S'il ne parvient pas à déterminer cette volonté, ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté manifestée par l'autre - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective). Le juge doit rechercher, par l'interprétation selon la théorie de la confiance, quel sens les parties pouvaient ou devaient donner, de bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (principe de la confiance); il s'agit d'une question de droit. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF
142 III 671 consid. 3.3; 140 III 134 consid. 3.2; 136 III 186 consid. 3.2.1; 135 III 295 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2017 du 12 mars 2018 consid. 5.1).

Le juge tiendra compte des termes utilisés ainsi que du contexte et de l'ensemble des circonstances dans lesquelles les déclarations ont été émises (ATF 125 III 305 consid. 2b).

2.2 En l'espèce, l'appelant reproche au premier juge d'avoir passé sous silence le fait que l'intimée était une femme d'affaires expérimentée, ainsi que son éviction injustifiée de la SNC. Les circonstances postérieures à la signature de la reconnaissance de dette avaient aussi été mal appréciées par le premier juge qui avait violé les règles de répartition du fardeau de la preuve et procédé à une interprétation erronée des volontés des parties.

Le Tribunal a constaté, ce qui n'est pas remis en cause en appel, que l'appelant avait une créance en honoraires dirigée contre la SNC. Il est aussi incontesté que la reconnaissance de dette était censée porter sur le même montant d'honoraires, mais qui devait être payé par la seule intimée.

Dans son raisonnement, le Tribunal a d'abord examiné la titularité de la créance litigieuse, puis une éventuelle reprise de dette par l'intimée.

S'agissant de la première étape, il n'est pas contesté, ainsi qu'il vient d'être dit que la dette originelle était celle de la société. Il n'est donc point besoin de revenir sur ce point.

Reste à déterminer si le document litigieux vaut reprise de cette dette par l'intimée.

Le texte, signé par l'intimée et contresigné par l'appelant, étant limpide, ce qui n'est pas non plus contesté, encore faut-il que d'autres circonstances permettent de prouver que la volonté des parties était autre que celle exprimée par écrit.

Il n'est pas crédible de soutenir qu'une femme d'affaires expérimentée, ayant dirigé une fiduciaire pendant plusieurs années, ignorait qu'elle s'engageait à reprendre la dette de la SNC en signant le document litigieux. Le texte même de celui-ci est univoque. Les échanges électroniques avant et après la signature de la reconnaissance de dette sont très peu probants, face à la clarté de ce document. Il ne saurait donc être retenu que la seule mention de la SNC comme débiteur dans certains de ces messages, avant et après la signature de la reconnaissance de dette, signifierait qu'il était exclu dans l'esprit des parties que l'intimée en devienne débitrice, malgré la teneur du document litigieux. En effet, l'appelant, laïc, a pu désigner cette créance comme celle de la SNC, mais cela n'implique pas qu'il avait renoncé à obtenir le paiement par l'intimée en vertu de la reconnaissance de dette signée quelques jours plus tôt. En particulier, il ressort du document joint à son message électronique du 4 août 2017, qui résume ses prétentions, qu'il entendait obtenir paiement par l'intimée - désignée nommément - conformément à la reconnaissance de dette qu'elle avait signée. Il n'est donc pas établi que l'appelant aurait confondu les débiteurs et envisagé de poursuivre le paiement uniquement contre la SNC, à l'exclusion de l'intimée, nonobstant les termes utilisés dans la reconnaissance de dette.

D'ailleurs, il est tout à fait envisageable que l'intention de l'appelant à l'époque n'ait pas été de renoncer à ses prétentions contre la SNC, mais, par une reprise cumulative de dette, de garantir leur paiement par l'appelante. Une telle approche concilierait d'ailleurs les textes échangés antérieurement et postérieurement. Il n'est cependant pas nécessaire de trancher définitivement cette question : la libération de la SNC n'est pas l'objet de la présente procédure, puisque seul importe de savoir si l'intimée s'est engagée à payer aux côtés ou non de la SNC. Or, il peut en aller ainsi que la reprise de dette soit privative ou qu'elle soit cumulative.

Les considérations qui précèdent sont corroborées par le fait que, selon les déclarations de l'appelant, l'intimée était la seule personne, à cette époque du moins, en mesure de payer l'appelant, faute pour la société et le troisième associé de disposer de liquidités. D'ailleurs, l'appelant venait d'être exclu – ou du moins les autres associés avaient-ils exprimé le souhait de l'exclure –, de sorte que son exposé selon lequel il entendait obtenir à brève échéance un paiement de l'intimée est cohérent avec son intention de quitter la société et de renoncer à d'autres prétentions. Il est clairement établi que les parties étaient en négociation à ce sujet à l'époque de la signature de la reconnaissance de dette. Contrairement à ce que retient le Tribunal, le souhait de l'appelant d'obtenir un paiement de l'intimée n'est donc pas exorbitant de la logique des rapports des associés.

On relèvera, à l'appui de ce qui précède, que le fait que l'intimé et l'autre associé soutiennent que la reconnaissance de dette était caduque du point de vue de la SNC signifie que, implicitement, ce document n'était pas dénué de portée juridique à l'égard de l'intimée, du moins qu'il pouvait refléter la volonté des parties signataires. Mais il y a plus : le fait que l'intimée dénonce ce document pour crainte fondée le 15 mai 2018 démontre qu'elle s'estimait liée par celui-ci jusque-là, ainsi que l'invoque l'appelant.

Ainsi, en retenant que les versions contradictoires des parties en procédure ne permettaient pas d'établir leur volonté réelle et commune, le Tribunal a violé la répartition du fardeau de la preuve : dès lors qu'il incombe au débiteur poursuivi de prouver l'inexistence ou le défaut d'exigibilité de la dette objet de la reconnaissance, l'intimée devait démontrer que sa volonté n'était pas celle exprimée dans le document. Or, elle n'apporte aucun élément concret, mis à part ses propres dénégations et la déposition de son associé, qui n'était pas même présent lors de la réunion. Cela est donc insuffisant par rapport au texte clair de la reconnaissance de dette.

L'intimée est donc liée par la reconnaissance de dette signée, sous réserve d'une crainte fondée qui sera examinée ci-après.

3. L'intimée soutient avoir été sous l'emprise d'un vice de la volonté, soit une crainte fondée, lors de la signature de la reconnaissance de dette, qui ne lui était donc pas opposable à la suite de l'invalidation qu'elle avait communiquée à l'appelant.

3.1.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 CO, si l’une des parties a contracté sous l’empire d’une crainte fondée que lui aurait inspirée sans droit l’autre partie ou un tiers, elle n’est point obligée.

Vice du consentement, la crainte fondée est celle qu'une personne - partie ou tiers - inspire à une autre, intentionnellement et sans droit, pour la déterminer à faire une déclaration de volonté. La cause de la crainte est la menace d'un mal futur dans l'hypothèse d'un refus d'obtempérer; elle vicie la volonté au stade de sa formation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_259/2009 du 5 août 2009 consid. 2.1.1).

Pour qu'un contrat soit invalidé au titre de la crainte fondée, les quatre conditions suivantes doivent être réunies: une menace dirigée sans droit contre une partie ou l'un de ses proches, la crainte fondée qui en résulte, l'intention de l'auteur de la menace de déterminer le destinataire à faire une déclaration de volonté et le lien de causalité entre la crainte et le consentement (ATF 111 II 349 consid. 2).

La menace doit être dirigée, conformément à l'art. 30 al. 1 CO, contre la personne physique ou morale du cocontractant et ses biens. Elle doit constituer un danger grave, soit constituer une menace qui déprécie sensiblement le bien visé, et imminent, soit exister au moment de la conclusion du contrat et placer le cocontractant dans l'impossibilité de l'écarter ou d'y échapper. A défaut, il n'y a pas de crainte fondée (Schmidlin / Campi, Commentaire romand - CO I, 3ème éd. 2021, n. 8 et 9 ad art. 29 et 30 CO).

Le fardeau de la preuve de l'existence d'une menace et de l'effet causal de celle-ci sur la conclusion du contrat appartient à la partie menacée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_259/2009 du 5 août 2009 consid. 2.1.1; 4C_214/2006 du 19 décembre 2006 consid. 4 et l'auteur cité).

3.1.2 Selon la jurisprudence, le demandeur à qui la première instance a donné partiellement ou totalement raison et qui doit craindre que l'appel de la partie adverse soit accepté, est obligé - dans son propre intérêt - de se protéger de manière adéquate : en reformulant les éventuelles conclusions et demandes relatives aux preuves déjà soumises en première instance, en avançant de nouveaux faits et preuves conformément à l'art. 317 CPC ou, encore, en critiquant les constatations de fait contenues dans le jugement de première instance qui lui sont défavorables et en attirant l'attention sur des points de vue alternatifs (ATF 144 III 394 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_275/2016 du 6 mars 2017 consid. 4.3; 5A_660/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2 et 5D_148/2013 du 10 janvier 2014 consid. 5.2.2 avec références).

3.2 En l'espèce, l'intimée n'a consacré, dans sa demande en paiement introductive d'instance, que quatre allégués à la question d'une prétendue contrainte exercée contre elle par l'appelant pour obtenir la signature de la reconnaissance de dette litigieuse. Elle n'a suggéré aucun moyen de preuve précis, mis à part ses propres déclarations, pour étayer ses allégués, se limitant à renvoyer à l'audition de témoins sans les désigner nommément. Sa demande ultérieure d'audition d'une certaine I______ a été rejetée par le Tribunal, sans qu'elle s'y oppose.

Il s'ensuit que le seul moyen de preuve apporté pour fonder l'objection de la crainte fondée consiste en ses propres déclarations, qui sont contredites par celles de l'appelant.

En appel, alors qu'elle devait s'attendre à la possibilité de l'admission de l'appel et à l'éventualité que la crainte infondée qu'elle avait soulevée précédemment soit son seul moyen de défense subsistant, elle n'a consacré que quelques lignes dans sa réponse à cette question que l'appelant avait dûment discutée: elle a largement repris ses moyens soulevés précédemment et sans formuler aucune critique de la décision du premier juge d'écarter le témoignage requis à ce sujet.

Ainsi, il apparaît que la crainte fondée alléguée par l'intimée n'est pas démontrée par l'intéressée, faute de moyen de preuve pertinent et décisif. En effet, si l'appelant s'est bien rendu sur le lieu de travail de l'intimée pour obtenir la signature de la reconnaissance de dette, rien ne permet de retenir que l'intimée aurait subi une pression telle à cette occasion qu'elle n'aurait eu d'autre choix que de la signer. Il est difficile de concevoir quel était concrètement le dommage sérieux qu'elle pouvait craindre pour elle-même et pourquoi elle n'aurait pas pu le détourner par d'autres moyens. Même si ses rapports avec son employeur n'étaient pas au mieux, ce que l'appelant pouvait par hypothèse savoir, il n'est pas démontré que cette situation était telle qu'elle plaçait l'intimée en position d'acquiescer à toute demande qui lui serait faite sur son lieu de travail par un tiers. L'existence d'une éventuelle clause de non-concurrence dans son contrat de travail ne change rien à ce qui précède. Le témoignage du troisième associé de la SNC est sans pertinence dans la mesure où il n'est pas allégué qu'il aurait assisté à l'entretien des parties.

Par ailleurs, la chronologie des faits démontre que l'intimée a attendu plusieurs mois, alors qu'elle était déjà l'objet de poursuites de l'appelant, avant de soulever la question d'un vice de la volonté, ce qui n'est pas pour rendre sa position plus crédible.

Au vu des éléments qui précèdent, la cause est en état d'être jugée, de sorte qu'il sera statué immédiatement sur la question de l'existence d'un vice de la volonté, pour la nier (art. 318 al. 1 CPC).

3.3 Ainsi, l'action en libération de dette de l'intimée sera rejetée. Il sera statué à nouveau dans le sens que l'intimée sera condamnée à verser 20'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er octobre 2017 à l'appelant, lequel se verra octroyer la mainlevée de l'opposition formée par l'intimée à la poursuite qu'il a initiée.

4. 4.1 Le montant des frais judiciaires de première instance fixés par le Tribunal, soit 2'800 fr., n'est remis en cause. Il sera donc confirmé, car conforme au tarif applicable.

Les frais judiciaires de première instance seront mis intégralement à la charge de l'intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), compensés avec l'avance qu'elle a fournie en 2'300 fr. (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera donc condamnée à verser le solde dû de 500 fr.

Le montant des dépens alloués en première instance, soit 4'000 fr., n'étant pas non plus remis en cause, il sera confirmé. L'intimée sera condamnée à verser ce montant à l'appelant (art. 106 al. 1 CPC).

4.2 Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'800 fr. (art. 17 et 35 RTFMC), seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera condamnée à rembourser ce montant à l'appelant.

L'intimée sera, en outre, condamnée aux dépens d'appel de l'appelant, arrêtés à 2'500 fr., TVA et débours compris, au regard notamment de l'importance de la cause et de l'activité déployée par le conseil de l'intéressé (art. 84, 85, 87 et 90 RTFMC; art. 20, 25 et 26 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 15 mars 2021 par A______ contre le jugement JTPI/1669/2021 rendu le 8 février 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9801/2019.

Au fond :

Annule le jugement entrepris, et, statuant à nouveau :

Rejette l'action en libération de dette formée le 1er mai 2019 par B______ à l'encontre de A______.

Condamne B______ à payer à A______ 20'000 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er octobre 2017.

Prononce la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié à B______ par A______.

Arrête les frais judiciaires de première instance à 2'800 fr., les met à la charge de B______ et les compense partiellement avec l'avance qu'elle a versée en 2'300 fr., qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires de première instance.

Condamne B______ à verser 4'000 fr. à A______ à titre de dépens de première instance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.


 

 

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'800 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 1'800 fr. à A______ à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.

Condamne B______ à payer 2'500 fr. à A______ à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.