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Décisions | Chambre civile

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C/11703/2021

ACJC/1699/2021 du 21.12.2021 sur OTPI/910/2021 ( SP ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.314.al1
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11703/2021 ACJC/1699/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 21 décembre 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la
16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 novembre 2021, comparant en personne,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Nicolas MOSSAZ, avocat, OA Legal SA, place de Longemalle 1, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


Vu l'ordonnance OTPI/910/2021 du 30 novembre 2021, par laquelle le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, a préalablement écarté de la procédure le courrier reçu le 16 novembre 2021 de A______ (chiffre 1 du dispositif), rejeté la requête de mesures superprovisionnelles formée le 25 octobre 2021 par celle-ci (ch. 2), lui a fait interdiction de prendre contact avec B______, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres désagréments (ch. 3), fait interdiction à B______ de prendre contact avec A______, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres désagréments (ch. 4), fait interdiction à A______ d'approcher à moins de 20 mètres de l'immeuble sis 5, rue 1______ à Genève, où réside B______ ou de tout autre lieu de résidence ou du nouveau domicile qu'il pourrait se constituer (ch. 5), sous réserve de l'accord du bailleur, attribué à A______ les droits et obligations résultant du contrat de bail à loyer portant sur l'appartement sis 24, rue 1______ à Genève (ch. 6), sous réserve de l'accord du bailleur, attribué à B______ les droits et obligations résultant du contrat de bail à loyer portant sur l'appartement sis 5, rue 1______ à Genève (ch. 7), dit que la conclusion de B______ visant à ce qu'il soit ordonné à A______ de supprimer immédiatement de toutes les pages internet dont elle a la maîtrise, soit en particulier, mais pas exclusivement, de son compte FACEBOOK et de son compte INSTAGRAM, tout commentaire ou publication à l'égard de B______ ou dans lequel il serait cité, représenté ou identifiable d'une autre manière, notamment au moyen d'une photographie de lui, est devenue sans objet (ch. 8), fait interdiction à A______ de publier sur toutes les pages internet dont elle a la maîtrise, soit en particulier, mais pas exclusivement, de son compte FACEBOOK et de son compte INSTAGRAM, tout commentaire ou publication à l'égard de B______ ou dans lequel il serait cité, représenté ou identifiable d'une autre manière, notamment au moyen d'une photographie de lui (ch. 9), prononcé les interdictions visées sous chiffres 3, 4 et 9 sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, dont la teneur a été rappelée (ch. 10), rejeté pour le surplus les requêtes de mesures provisionnelles formée par A______ le 25 octobre 2021 (ch. 11), ainsi que celles formées par B______ le 17 juin 2021 et le 7 octobre 2021 (ch. 12), arrêté et réparti les frais judiciaires et les dépens (ch. 13 et 14) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15);

Que cette ordonnance a été reçue par A______ le 2 décembre 2021;

Que cette dernière a formé appel au greffe de la Cour le 14 décembre 2021;

Que dans un courrier joint à l'appel, dont elle a demandé qu'il ne soit pas transmis à sa partie adverse, elle a exposé ne pas avoir été en mesure de respecter le délai au 13 décembre 2021, au motif qu'elle avait tenté d'imprimer le document en fin de soirée le 12 décembre 2021 afin de l'envoyer par la poste le lendemain; que toutefois, le toner de son imprimante était épuisé, de sorte qu'elle n'avait pas été en mesure de procéder à l'impression désirée, comme l'attestait la photographie de son imprimante versée à la procédure, dont le voyant lumineux indiquait "very low toner"; que le lendemain matin, elle avait souffert d'une syncope vasovagale et avait dû s'allonger, position qu'elle avait été contrainte de garder pendant la majeure partie de la journée, sans être en mesure de sortir de son appartement, pas même pour se rendre chez son médecin; qu'à l'appui de ses allégations, A______ a produit des échanges de messages téléphoniques non datés, mais sur lesquels elle a mentionné manuellement des dates, dont celle du 13 décembre 2021, échangés avec son supérieur hiérarchique (prénommé C______) et une collègue de travail (prénommée D______), dans lesquels elle expliquait se sentir peu bien; qu'elle a également produit une liste de ses appels téléphoniques, non datée, mentionnant un appel à 08h02 à [la permanence médicale] E______ Genève-F______; que ce n'était que le lendemain, soit le 14 décembre 2021, qu'elle avait pu acheter du toner, imprimer son mémoire d'appel et le déposer au greffe de la Cour de justice;

Considérant, EN DROIT, qu'en tant que l'ordonnance attaquée porte sur des mesures superprovisionnelles, elle n'est susceptible de faire l'objet ni d'un appel, ni d'un recours (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2);

Qu'en tant qu'elle porte sur des mesures provisionnelles en revanche, elle est susceptible d'être portée devant la Cour par la voie de l'appel dans un délai de dix jours (art. 308 al. 1 let. b et art. 314 al. 1 cum art. 248 let. d CPC);

Qu'en l'espèce, le délai pour former appel contre l'ordonnance litigieuse rendue sur mesures provisionnelles, qui arrivait à échéance le dimanche 12 décembre 2021, a expiré le premier jour ouvrable suivant (art. 142 al. 3 CPC), soit le lundi 13 décembre 2021;

Que A______ ayant formé son appel le 14 décembre 2021, il est par conséquent tardif;

Qu'il convient toutefois de déterminer si les conditions pour accorder une restitution du délai d'appel sont remplies, compte tenu des raisons invoquées par l'appelante, qui peuvent être interprétées comme une requête de restitution au sens de l'art. 148 al. 1 CPC;

Que conformément à cette disposition, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère; que la requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2);

Que la faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1);

Qu'a été jugée non fautive l'inobservation d'un délai due à un accident, une maladie subite ou un accouchement qui a empêché la partie ou son mandataire d'agir ou de comparaître; cela ne vaut cependant pas si l'empêchement n'a pas duré jusqu'à l'échéance, ou s'il n'empêchait pas l'intéressé de prendre les dispositions nécessaires (Tappy, CR CPC 2ème éd. 2019, ad art. 148 n. 14 et les références citées);

Qu'en l'espèce, l'appelante a allégué que le 13 décembre 2021, dernier jour du délai d'appel, elle avait souffert d'un malaise qu'il l'avait contrainte de demeurer toute la journée à son domicile, en position allongée;

Que force est toutefois de constater qu'elle n'a pas rendu son allégation suffisamment vraisemblable;

Que même en admettant que les messages non datés dans lesquels elle indique à un dénommé C______ et à une dénommée D______ ne pas se sentir bien datent effectivement du 13 décembre 2021, ceux-ci ne permettent pas de retenir avec un degré de vraisemblance suffisant que les problèmes rencontrés par l'appelante ont perduré toute la journée, et qu'ils étaient graves au point de l'empêcher de finaliser son acte d'appel et de se rendre à La Poste pour l'expédier;

Qu'il en va de même de l'appel à [la permanence médicale] E______ à 08h02, en admettant qu'il ait été effectué le 13 décembre 2021, ce qui n'est pas établi;

Qu'un simple appel à une permanence médicale, en début de matinée, dont le contenu et le résultat sont ignorés, n'est en effet pas suffisant pour retenir que l'appelante a été, durant toute la journée du 13 décembre 2021, dans l'incapacité d'effectuer les démarches nécessaires à l'envoi de son acte d'appel;

Qu'au demeurant et même en admettant que l'appelante ait été, durant toute la journée du 13 décembre 2021, dans l'incapacité de sortir de chez elle, elle n'explique pas ce qui l'aurait empêchée, alors qu'elle était en mesure de téléphoner et d'envoyer et de recevoir des messages, de s'adresser à un tiers afin qu'il l'aide à imprimer son acte d'appel et le porte à La Poste ou au greffe de la Cour;

Qu'au vu de ce qui précède, les conditions à l'octroi d'une restitution du délai pour appeler n'apparaissent pas remplies;

Que l'acte d'appel étant tardif, il sera déclaré irrecevable;

Que l'appelante, qui succombe, sera condamnée à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, un émolument de décision de 300 fr. (art. 26 et 37 RTFMC);

Qu'il ne sera pas alloué de dépens, l'appel ayant été déclaré irrecevable d'entrée de cause, sans que l'avis de la partie intimée n'ait été sollicité.

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance
OTPI/910/2021 du 30 novembre 2021 rendue par le Tribunal de première instance dans la cause C/11703/2021.

Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, un émolument de décision de 300 fr.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN
et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente :

Paola CAMPOMAGNANI

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.