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Décisions | Chambre civile

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C/21574/2021

ACJC/1697/2021 du 20.12.2021 sur OTPI/897/2021 ( SP ) , CONFIRME

Normes : LP.85.ala
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21574/2021 ACJC/1697/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 20 DÉCEMBRE 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre l'ordonnance OTPI/897/2021 rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 25 novembre 2021, comparant en personne,

et

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, case postale 2595, 1211 Genève 2, intimée, comparant en personne.

 


Vu l'ordonnance OTPI/897/2021 du 25 novembre 2021, par laquelle le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures superprovisionnelles, a rejeté la requête formée par A______ tendant à obtenir la suspension provisoire de la poursuite initiée par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (chiffre 1 du dispositif), réservé la suite de la procédure (ch. 2), ainsi que le sort des frais (ch. 3);

Que le Tribunal a considéré qu'au regard des exigences strictes permettant le prononcé de la suspension provisoire de la poursuite, les faits allégués par A______ et les pièces produites étaient insuffisants à rendre, à ce stade, la demande très vraisemblablement fondée, étant relevé que la créance litigieuse reposait sur une décision de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION du 31 mai 2019 contre laquelle A______ n'avait pas formé opposition; que par ailleurs, A______ s'était contenté d'exposer que le Conseil fédéral était responsable de sa situation en raison d'une modification de l'Ordonnance sur l'imposition du tabac (OITab), qui violait le principe de la légalité;

Vu le recours formé par A______ le 10 décembre 2021 contre l'ordonnance du 25 novembre 2021, reçue le 29 novembre 2021, concluant à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'Office des poursuites de suspendre, à titre superprovisionnel, la poursuite n° 1______ formée à son encontre par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION jusqu'à droit connu sur le fond de la cause; subsidiairement, A______ a conclu au renvoi de la cause devant le Tribunal pour qu'il statue dans le sens des considérants;

Qu'en substance, le recourant a allégué que la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION n'avait jamais fourni aucun élément permettant d'établir le bien-fondé de sa décision du 31 mai 2021 (recte : 2019), qu'il n'avait pas contestée à temps "par inadvertance"; que par ailleurs, il n'avait jamais allégué, contrairement à ce qu'avait retenu le Tribunal, que le Conseil fédéral était responsable de sa situation en raison d'une modification de l'OITab; qu'il avait en réalité allégué que l'entrée en force du jour au lendemain de la modification de l'OITab en violation du principe de la légalité et son application réitérée par l'Administration fédérale des douanes avaient provoqué la situation catastrophique de B______ SA et non de lui-même; que par conséquent, l'ordonnance attaquée reposait sur une constatation inexacte des faits;

Attendu, EN FAIT, que la société B______ SA, avec siège à Genève, a pour but la vente et l'achat de tabac, de cigarettes et de marchandises diverses;

Qu'A______ en est l'administrateur avec signature individuelle;

Que par décision du 31 mai 2019, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION a réclamé à A______ le versement de la somme de
65'403 fr. 75 à titre de réparation du dommage, correspondant aux cotisations paritaires au 31 décembre 2017, aux frais et aux intérêts moratoires, indiquant que plusieurs actes de défauts de biens lui avaient été délivrés par l'Office des Poursuites relatifs à la société B______ SA, dont il était l'administrateur; que de ce fait, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION subissait un dommage, dont elle demandait réparation à A______, en application de l'art. 52 LAVS;

Qu'A______ n'a pas formé opposition contre cette décision;

Que le 4 novembre 2021, il a formé, à l'encontre de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, une demande en constatation de l'inexistence d'une créance, assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, reçue le 8 novembre 2021 au greffe du Tribunal;

Que sur mesures superprovisionnelles, A______ a conclu à ce qu'il soit ordonné à l'Office des poursuites de suspendre la procédure de saisie par voie de poursuite relative à la poursuite n° 1______ dirigée à son encontre;

Qu'il a allégué que la société B______ SA se trouvait dans une situation de paralysie totale, n'ayant plus de revenus et étant fortement endettée depuis 2015 en raison de la modification illégale de l'OITab approuvée par le Conseil fédéral le 29 avril 2015, laquelle avait engendré une augmentation de la charge fiscale à l'importation du tabac pour pipes à eau;

Que cette hausse massive de l'impôt avait eu comme résultat l'impossibilité pour la société d'importer la marchandise commandée et son étouffement financier;

Que la société comptait en effet sur les revenus générés par la vente de la marchandise commandée pour respecter ses obligations contractuelles et légales, parmi lesquelles le paiement des cotisations AVS dues et non contestées par la société;

Que la requête de mesures superprovisionnelles a donné lieu au prononcé de l'ordonnance du 25 novembre 2021;

Considérant, EN DROIT, qu'une décision de mesures superprovisionnelles ne peut en principe pas faire l'objet d'un recours (ATF 137 III 417; arrêt du Tribunal fédéral 5A_253/2017 du 4 avril 2017 consid. 2);

Que dans le cadre d'une poursuite par voie de faillite, la décision de mesures superprovisionnelles en matière de suspension de la poursuite constitue toutefois une exception à cette règle, car si le juge rejette la requête d'extrême urgence et que la faillite du poursuivi est prononcée, aucune décision de mesures provisionnelles ne pourra se substituer à celle refusant la suspension à titre préprovisoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_473/2012 du 17 août 2012 consid. 1.2);

Que dans un tel cas, la décision de refus de première instance, dont on ne peut attendre qu'elle soit remplacée par des mesures provisionnelles, doit pouvoir être portée par un recours devant l'autorité cantonale supérieure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_473/2012 du 17 août 2012 consid. 1.2);

Que l'appel contre une telle décision est exclu du fait qu'elle n'entre dans aucune des catégories mentionnées à l'art. 308 al. 1 CPC, de sorte que la voie du recours est ouverte en cas de préjudice difficilement réparable, condition remplie en cas de refus de prononcer la suspension provisoire de la poursuite, offrant le risque de survenance d'un prononcé de faillite (art. 319 let. b ch. 2 CPC; Jeandin, CR CPC 2ème éd. 2019 n. 10a
ad art. 308 CPC);

Qu'en l'espèce, la décision litigieuse est une décision rendue sur mesures superprovisionnelles, laquelle a rejeté la requête de suspension provisoire de la poursuite dirigée contre le recourant par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION;

Que conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, il sera admis qu'elle peut faire l'objet d'un recours immédiat devant la Cour de justice, sans attendre le prononcé des mesures provisionnelles, et ce quand bien même le recourant n'a pas allégué qu'il risquait de subir un préjudice difficilement réparable en cas de refus du prononcé de la suspension provisoire de la poursuite litigieuse;

Que pour le surplus et selon l'art. 85a al. 1 LP, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus ou qu'un sursis a été accordé;

Que dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite : s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers; s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite (art. 85a al. 2 ch. 1 et 2 LP);

Qu'en l'espèce, le recourant ayant formé, devant le Tribunal, une requête de mesures superprovisionnelles, l'ordonnance attaquée a été prononcée avant audition des parties;

Qu'à ce stade de la procédure, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré qu'il ne pouvait pas faire droit à la requête;

Qu'en effet, pour que la suspension provisoire de la poursuite soit prononcée sur mesures superprovisionnelles, le recourant aurait dû rendre vraisemblable que son action était vraisemblablement fondée;

Qu'il ressort toutefois de la procédure que la créance de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION se fonde, comme l'a retenu le Tribunal, sur une décision du 31 mai 2019, laquelle n'a pas été contestée par le recourant, ce qu'il ne conteste pas;

Que cette décision est par conséquent entrée en force;

Qu'au stade des mesures superprovisionnelles et sans préjuger de la suite de la procédure, il ne saurait par conséquent être retenu que la demande formée par le recourant est très vraisemblablement fondée;

Que son argumentation, qui vise, selon la compréhension de la Cour, à faire admettre que le non-paiement des montants dus à la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION ne lui est pas imputable mais découle de la modification de l'OITab, devra faire l'objet d'un examen au fond par le Tribunal;

Que pour le surplus, le recourant n'a exposé, ni dans sa requête formée devant le Tribunal, ni dans son recours, les raisons pour lesquelles il serait urgent de prononcer la suspension de la poursuite, de sorte que pour ce motif également son recours apparaît infondé;

Que l'ordonnance attaquée sera dès lors confirmée;

Que les frais de recours, arrêtés à 800 fr. (art. 26 et 40 RTFMC) seront mis à la charge du recourant, qui succombe et qui sera condamné à les verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire;

Qu'il ne sera pas alloué de dépens.

 

 

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance OTPI/897/2021 du 25 novembre 2021 rendue par le Tribunal de première instance dans la cause C/21574/2021-1.

Au fond :

Le rejette.

Déboute le recourant de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 800 fr. et les met à la charge de A______.

Condamne A______ à verser ce montant à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN
et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente :

Paola CAMPOMAGNANI

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.