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Décisions | Chambre civile

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C/7518/2021

ACJC/1158/2021 du 14.09.2021 ( ADOPT ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7518/2021 ACJC/1158/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 13 SEPTEMBRE 2021

 

Requête (C/7518/2021) formée le 4 mars 2021 par Monsieur A______,
domicilié ______ [GE], comparant en personne, tendant à l'adoption de B______, née le ______ 2002.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 14 septembre 2021 à :

 

- Monsieur A______
_______, ______ [GE].

- Madame B______
______, ______ (CÔTE D’IVOIRE).

- Madame C______
_______, ______ [GE].

 


EN FAIT

A.           a) A______, né le ______ 1949 à E______ (France), est de nationalité française. Le ______ 2016, il a épousé à Genève D______, née le ______ 1988 à F______ (G______/Côte d'Ivoire), de nationalité ivoirienne.

Cette dernière est la mère de B______, née le ______ 2002 à G______ (Côte d'Ivoire), dont le père est H______, décédé le ______ 2012 à I______ (France).

A______ et C______ vivent à Genève (le premier depuis le 18 novembre 1970), au bénéfice d'un permis de séjour.

b) Le 4 septembre 2021, A______ a adressé à la Cour de justice une requête visant le prononcé de l'adoption par lui-même de la fille de son épouse. La requête, extrêmement succincte, précise que B______ vit en Côte d'Ivoire.

Etait joint à la requête un document signé par cette dernière, mentionnant son accord à son adoption par l'époux de sa mère. Elle a précisé se sentir isolée depuis le décès de son père et le départ de sa mère pour la Suisse. Elle avait trouvé en la personne de son beau-père une figure paternelle et serait heureuse d'être sa fille adoptive. Dans un autre document, B______ a indiqué souhaiter acquérir le nom de A______ et également vouloir conserver son nom de famille actuel. Le dossier contient un certificat de résidence établi le 21 mai 2021 par la Préfecture de police de G______ [Côte d'Ivoire], mentionnant le fait que B______, de profession aide-soignante, est régulièrement domiciliée à G______ depuis 2002.

C______ a confirmé, dans un courrier non daté joint à la requête, donner son accord à l'adoption de sa fille par son époux.

Le dossier contient enfin un courrier du 12 mai 2021 par lequel J______ a déclaré autoriser son père, A______, à adopter B______, ainsi qu'un courrier du 19 mai 2021 signé par K______, mentionnant son accord avec le projet d'adoption de son père A______.

A l'appui de sa requête, A______ a produit les documents suivants: un "carnet individuel de paiement scolaire" concernant l'élève "B______" (sic), attestant de divers paiements effectués en 2019 et 2020, dont la provenance ne peut être déterminée; de nombreux reçus de L______ attestant de versements par A______ de sommes d'argent en faveur des dénommés M______ et N______, versements effectués entre 2015 et 2021; un courrier de N______ du 25 mai 2021 mentionnant qu'il est le responsable, à G______, de B______, fille de sa petite sœur C______. Le dossier contient également le diplôme d'aide-soignante obtenu par B______ en Côte d'Ivoire.


 

EN DROIT

1.             La requête d'adoption présente des éléments d'extranéité du fait de la nationalité étrangère de la personne majeure sujette à adoption et de l'adoptant.

Au vu du domicile du requérant dans le canton de Genève, la Cour de justice est compétente pour statuer sur l'adoption (art. 75 al. 1 LDIP, 268 al. 1 CC, 120 al. 1 let. c LOJ).

Le droit suisse est applicable (art. 77 al. 1 LDIP).

2.             2.1.1 Selon l'art. 266 al. 1 CC, dans sa nouvelle teneur selon le ch. I de la loi fédérale du 17 juin 2016, une personne majeure peut être adoptée si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an (ch. 1), lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an (ch. 2), ou, pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants (ch. 3).

Les dispositions sur l'adoption des mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents (art. 266 al. 2 CC).

Selon l'art. 266 al. 1 CC, et à l'instar de la phase probatoire exigée pour l'adoption d'un mineur, le majeur et les futurs parents adoptifs doivent avoir partagé toit et table durant un an au moins (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd. 2019, n. 383). ( ). La communauté domestique n'est pas interrompue par des absences occasionnelles, notamment pour des raisons professionnelles ou de formation; en revanche, l'on ne saurait conclure à son existence du seul fait que le majeur passe ses week-ends ou ses vacances avec ses adoptants, ou encore qu'il leur rend visite de temps à autre. ( ). Si l'année de vie commune doit obligatoirement avoir été accomplie durant la minorité dans le cas prévu par l'art. 266 al. 1 ch. 2 CC, la question du moment du déroulement de la communauté domestique est sans importance pour les hypothèses figurant à l'art. 266 al. 1 ch. 1 et 3 CC (Meier/Stettler, op. cit. n. 384 et 385).

2.2 En l'espèce, il ressort de la procédure que le requérant et la candidate à l'adoption n'ont jamais fait ménage commun. Alors que le requérant vit à Genève depuis le 18 novembre 1970, la candidate à l'adoption réside depuis sa naissance dans son pays d'origine, la Côte d'Ivoire. Le requérant a certes contribué à son entretien et par voie de conséquence à son éducation en lui faisant parvenir régulièrement de l'argent, les premiers versements étant intervenus en 2015, soit durant la minorité de B______, mais cet engagement financier ne suffit pas à considérer que l'une ou l'autre des conditions de l'art. 266 al. 1 CC serait remplie et ce même si le requérant et la candidate à l'adoption ont, par hypothèse (ce qui n'est au demeurant même pas allégué), passé des périodes de vacances ensemble, en Suisse ou en Côte d'Ivoire.

Au vu de ce qui précède, la requête doit être rejetée.

3. Les frais de la procédure, arrêtés à 200 fr., seront mis à la charge du requérant et compensés avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CC). Le solde de l'avance de frais, en 800 fr., sera restitué au requérant.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Déboute A______ de sa requête du 4 mars 2021 visant l'adoption par lui-même de B______.

Arrête les frais de la procédure à 200 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de son avance de frais en 800 fr.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.

 

L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1,
case postale 3108, 1211 Genève 3.