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Décisions | Chambre civile

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C/21707/2020

ACJC/1302/2021 du 12.10.2021 sur JTPI/6261/2021 ( SDF ) , JUGE

Normes : CC.176.al1.ch1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21707/2020 ACJC/1302/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 12 OCTOBRE 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (VD), appelant d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance du canton de Genève le 17 mai 2021, comparant par Me Lucien FENIELLO, avocat, rue du Mont-Blanc 3, case postale , 1211 Genève 1, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______[GE], intimée, comparant par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/6261/2021 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 17 mai 2021, notifié aux parties le 19 mai suivant, le Tribunal de première instance a autorisé les parties à vivre séparées (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 1______[GE], ainsi que du mobilier le garnissant, à l'exception des meubles et appareils listés sous chiffre 3 (ch. 2 et 3), condamné A______ à verser à B______ une contribution mensuelle à son entretien de 9'700 fr. du 1er février 2021 jusqu’au 31 décembre 2021, puis de 1'900 fr. depuis le 1er janvier 2022 (ch. 4).

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, B______ étant condamnée à payer 600 fr. à l'Etat de Genève et A______ 1'000 fr. (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

B. a. Par acte déposé le 31 mai 2021 à la Cour de justice, A______ a appelé de ce jugement, dont il a sollicité l’annulation du chiffre 4 de son dispositif.

Cela fait, il a conclu, avec suite de frais et dépens de la procédure, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il ne versera aucune contribution à l'entretien de son épouse, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal.

b. B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris avec suite de frais et dépens de la procédure.

c. Par réplique et duplique des 8 et 16 juillet 2021, les parties ont persisté dans leurs explications et conclusions respectives.

A______ a en outre conclu à l'irrecevabilité des certaines déterminations de fait de son épouse (ad 4, 12, 16, 19, 39, 40, 43, 44, 49, 53, 55, 57, 57, 65, 71, 72, 73, 74 et 76); il s'agit des déterminations dans lesquelles elle s'est positionnée (fait admis ou contesté), puis a ajouté des commentaires.

d. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courriers du 5 août 2021.

C. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. A______, né le ______ 1959, ressortissant suisse, et B______, née le ______ 1970, de nationalité française, se sont mariés le ______ 2016 à C______ (GE).

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Chacun des époux est parent de deux enfants majeurs.

b. En décembre 2019, A______ a vendu un appartement sis à D______ (GE), dont il était propriétaire et que les époux occupaient, pour le prix de 2'300'000 fr., montant sur lequel il a perçu un produit de 1'123'210 fr.

Cette somme aurait été utilisée pour verser un montant de 100'000 fr. à son épouse, payer diverses factures (dont quelques 233'000 fr. à la société E______, 140'000 fr. à l'entreprise F______, 57'000 fr. à l'administration fiscale et 33'000 fr. à des organismes de cartes de crédit), faire des donations à ses filles (25'000 fr. chacune), acheter deux voitures (une G______ pour 71'000 fr. et une H______ pour sa fille pour quelques 10'000 fr.) et couvrir des charges familiales.

B______ aurait, quant à elle, utilisé lesdits 100'000 fr. pour des dépenses personnelles, les études de sa fille et de la chirurgie esthétique.

c. Les époux ont alors emménagé dans un appartement de 3,5 pièces avec jardin à I______ (GE) pris à bail pour un loyer de 2'635 fr. par mois.

d. Par acte déposé le 30 octobre 2020 au Tribunal de première instance, B______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, tendant, s'agissant de la conclusion litigieuse en appel, au versement d'une contribution à son entretien de 11'300 fr. par mois.

e. Dans sa réponse du 7 janvier 2021, A______ s'est, notamment, opposé au versement de toute contribution à l'entretien de son épouse; subsidiairement, il a proposé de lui verser la somme de 2'000 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 2021.

f. Lors des audiences tenues les 13 janvier et 26 avril 2021 par le Tribunal, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l’audience du 26 avril 2021.

g. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a retenu que les parties disposaient d'un disponible total de 10'302 fr. (sic) jusqu'au 31 décembre 2021 (19'524 fr. de revenus pour l'époux pour des charges à hauteur de 4'675 fr. pour ce dernier et de 4'545 fr. pour son épouse), puis de 2'680 fr. dès le 1er janvier 2022 (7'900 fr. de revenus pour A______ et 4'000 fr. de revenus hypothétiques concernant son épouse pour des charges respectives inchangées), de sorte que B______ avait droit à la couverture de son déficit et à la moitié du disponible commun dès la séparation effective des époux intervenue le 1er février 2021.

 

h. La situation personnelle et financière de la famille se présente de la manière suivante :

h.a. A______ travaille en qualité de gérant de portefeuilles au sein de la Banque J______ depuis 2008. A ce titre, il perçoit un salaire mensuel brut de 12'500 fr., auquel s'ajoutent des parts donnant droit à un versement en espèces et évalué d'année en année en fonction de divers critères. Il ressort des certificats de salaire produits qu'il a perçu la somme totale nette de 264'396 fr. en 2019 (soit 22'033 fr. par mois) et de 233'094 fr. (soit 19'524 fr. 50 par mois) en 2020.

Dans le courant du mois de décembre 2020, la Banque J______ a annoncé à A______ qu'il serait mis au bénéfice d'une retraite anticipée dès le 31 décembre 2021. Dès cette date et jusqu'à l'âge de la retraite, ses revenus s'élèveront à
99'204 fr. brut par an, soit environ 7'900 fr. nets par mois.

A______ a été directeur de la société K______ SA, radiée en 2009. Il est en outre administrateur "résident" de la société L______ SA, activité pour laquelle il n'a jamais perçu de revenus.

Depuis le 1er février 2021, il loue un appartement de 4,5 pièces (cuisine comprise) à M______ (VD) pour un loyer de 3'240 fr. par mois.

Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles incompressibles s'élevaient à 4'675 fr. par mois, hors impôts, comprenant son loyer (2'635 fr., correspondant au loyer du domicile conjugal et non de son appartement de 4,5 pièces dans lequel il vit seul), les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (590 fr.), les frais de transports CFF et TPG (180 fr. et 70 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'200 fr., comprenant les frais de SIG, de téléphonie, de radio-TV, d'assurances non obligatoires ou de fiduciaire), à l'exclusion des frais pour ses véhicules, dont la nécessité dans le cadre professionnel n'a pas été justifiée. Le premier juge n'a pas tenu compte des impôts, au motif que ceux-ci devraient s'équilibrer à l'avenir entre les époux au vu des contributions qui seront servies et de la retraite anticipée de l'époux. Il n'a pas non plus comptabilisé le remboursement d'un crédit de 54'000 fr. en octobre 2019 auprès de la BANQUE N______, l'époux n'ayant pas démontré avoir contracté de prêt pour les besoins du ménage.

A______ allègue des charges pour un montant total de 18'498 fr. (cf. appel p. 25). Il relève qu'il aurait fallu tenir compte de ses frais de téléphonie (313 fr.), de la taxe audiovisuelle (29 fr.), de la prime d'assurance RC-ménage (41 fr.), des primes d'assurance-vie (43 fr. et 163 fr.), des primes d'assurances TCS (12 fr. de Sociétariat Famille, 27 fr. de protection juridique et de 21 fr. de livret ETI) et de ses frais de fiduciaire (138 fr.), lesquels ne sont pas compris dans le montant de base.

Il allègue également qu'il aurait fallu tenir compte de ses impôts, de son loyer effectif (3'240 fr. pour l'appartement trouvé en urgence pour quitter le domicile conjugal et de taille adéquate, selon lui, pour une personne vivant seule et souhaitant accueillir un de ses enfants), des frais liées à sa résidence secondaire à P______ (2'470 fr.), de ses frais de véhicules (soit 724 fr. allégués pour l'assurance du véhicule G______ (176 fr. selon la police d'assurance), l'assurance du véhicule O______ (202 fr. selon la police d'assurance), l'impôt pour une plaque interchangeable (42 fr.), l'assurance et la plaque d'un véhicule H______ (93 fr. selon la police et 10 fr.), l'assurance et la plaque pour un scooter (88 fr. et 105 fr.) et l'assurance pour un vélo électrique (8 fr. selon la police d'assurance), ainsi qu'un montant à titre d'essence estimé à 500 fr., dans la mesure où il utiliserait ces véhicules pour ses déplacements professionnels et privés), ainsi que du remboursement du prêt à la BANQUE N______ (1'625 fr. par mois, ce prêt ayant été utilisé, d'après lui, pour payer les besoins basiques de la famille, sans plus de précisions).

La charge fiscale de A______ s'est élevée à environ 70'415 fr. (soit environ 5'870 fr. par mois) en 2019. En 2021, ses premiers acomptes provisionnels vaudois s'élèvent à 81'887 fr., soit 6'824 fr. par mois. Il a déclaré être taxé jusqu'à présent au taux maximal.

S'agissant, en particulier, des frais pour les véhicules, A______ a produit les polices précitées et s'est contenté, pour le surplus, de renvoyer à un décompte bancaire pour les années 2018 à 2020 de 90 pages (pièce 35 appelant).

Sa résidence secondaire à P______ (France) a été estimée à 600'000 euros en 2014.

A______ dispose, par ailleurs, d'une fortune mobilière d'environ 350'000 fr.

h.b. B______ a travaillé comme maître d'hôtel et assistante de réception pour la société Q______ SA au sein du restaurant de la Banque J______ & CIE entre le 1er novembre 2010 et le 31 mai 2016, date pour laquelle elle a été licenciée. En 2015, son salaire s'est élevé à 43'777 fr. nets, soit 3'648 fr. par mois.

Elle a ensuite perçu des indemnités chômage. En 2017, elle a perçu des indemnités nets d'environ 3'486 fr. par mois. Elle a, en outre, effectué ponctuellement quelques missions en qualité de réceptionniste ou hôtesse d'accueil.

Elle a déclaré avoir cessé de chercher du travail en 2018.

Depuis janvier 2021, elle suit un traitement psychothérapeutique pour "des troubles anxio-dépressifs liés au contexte conflictuel dans son couple et à la séparation que ce contexte à induit"; il ressort des certificats médicaux produits qu'elle a été, pour ce motif, en incapacité de travail entre le 9 mars 2021 et le 31 mai 2021.

Le premier juge lui a imputé un revenu hypothétique de 4'000 fr. dès janvier 2022 correspondant au salaire minimum à Genève (23 fr. 14 l'heure, soit 4'512 fr. bruts par mois pour un poste à temps plein) avec un délai d'adaptation de sept mois, la reprise immédiate d'une activité professionnelle ne pouvant être attendue d'elle au vu de son état de santé et de la conjoncture.

Son époux allègue que l'octroi d'un tel délai n'était pas justifié et qu'il pouvait être attendu de son épouse qu'elle ait repris une activité lucrative depuis des mois, ou à tout le moins immédiatement, compte tenu de son expérience dans son domaine d'activité, de son âge, de son état de santé (son incapacité travail ayant pris fin le 31 mai 2021) et de l'amélioration de la situation actuelle tant du point de vue sanitaire qu'économique (en particulier dans les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration).

Son époux allègue, également, que le Tribunal aurait dû tenir compte du montant de 100'000 fr. reçu lors de la vente de l'appartement de D______ comme revenu pour l'année 2021 (8'333 fr. mensualisés), dès lors que, n'ayant pas apporté la preuve de l'utilisation de cette somme, il doit être retenu qu'elle est toujours en possession de ces fonds et qu'elle peut les utiliser pour subvenir à ses besoins.

Ses charges mensuelles incompressibles ont été arrêtées à 4'545 fr. par le premier juge, comprenant l'entier de son loyer (2'635 fr., quand bien même elle hébergerait actuellement l'une de ses filles majeures, laquelle suivrait un stage de secrétaire médicale, duquel elle percevrait un salaire brut de 990 fr. par mois, montant qui lui permettrait de subvenir uniquement à une partie de ses besoins de base), les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (640 fr.), les frais de transports (70 fr.) et le montant de base (1'200 fr.), hors impôts.

A______ allègue qu'il convient de tenir compte de la moitié du loyer partagé avec sa fille et d'une charge fiscale estimée à 700 fr. par mois (16% de son revenu annualisé).

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Dès lors qu'en l'espèce, le litige porte sur le montant de la contribution à l'entretien de l'épouse, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1).

En l'espèce, en vertu de l'art. 92 al. 2 CPC, la capitalisation du montant de la contribution d'entretien restée litigieuse au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr.

Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).

L'appel ayant été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi et devant l'autorité compétente (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), il est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La présente cause est soumise aux maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire limitée (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1).

L'intimé peut lui aussi, sans introduire d'appel joint, présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les réf. cit.).

1.3 Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb). Il incombe à chaque époux de communiquer tous les renseignements relatifs à sa situation personnelle et économique, accompagnés des justificatifs utiles, permettant ensuite d'arrêter la contribution en faveur de la famille (Bräm/Hasenböhler, Commentaire zurichois, n. 8-10 ad art. 180 CC).

La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 1901; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71). Tous les moyens de preuve sont en principe admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC), étant précisé que ceux dont l'administration ne peut intervenir immédiatement ne doivent être ordonnés que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2011 du 28 mars 2012 consid. 2.5).

1.4 Un simple renvoi en bloc à des pièces du dossier en guise d'exposé des faits est en principe insuffisant (arrêts 4A_360/2020 du 2 novembre 2020 consid. 4.2; 4A_284/2017 du 22 janvier 2018 consid. 4.2 et les arrêts cités). La procédure simplifiée n'implique ainsi pas que le juge doive se plonger dans les pièces du dossier pour tenter d'y trouver des faits (arrêts du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 6.2; 4A_195/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.3 et 4A_317/2014 du 17 octobre 2014 consid. 2.2). 

1.5 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

1.6 L'appelant conclut à l'irrecevabilité des déterminations de l'intimée dans lesquelles elle a ajouté des commentaires, au motif qu'elles sont confuses et peu claires.

L'intimée conteste l'irrecevabilité des déterminations litigieuses et relève que l'appelant a procédé de la même manière qu'elle dans sa duplique.

1.6.1 Les déterminations doivent être suffisamment claires pour savoir sur quelles allégations du requérant porte la contestation (ATF 131 III 433 consid 2.6). Elles doivent être précises et se rapporter à chaque fait isolément, ce qui nécessite que les allégations soient articulées distinctement (Tappy, CR-CPC, 2018, n. 18 ad art. 222 CPC).

1.6.2 En l'occurrence, les déterminations litigieuses - dans lesquelles l'intimée a pris position et a explicité celle-ci au moyen de commentaires - sont claires et, partant, recevables.

1.7 Les chiffres 1 à 3 et 7 du dispositif du jugement entrepris n'étant pas remis en cause, ils sont entrés en force de chose jugée (art. 315 al. 1 CPC). Les chiffres 5 et 6 relatifs aux frais et dépens pourront encore être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC).

2. La cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité de l'épouse.

Les parties ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 46 LDIP) ni l'application du droit suisse (art. 48 al. 1 et 49 LDIP; art. 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires ) au présent litige.

3. L'appelant remet en cause le versement d'une contribution à l'entretien de son épouse.

Il fait valoir que la situation financière des parties a été mal évaluée, que l'intimée est en mesure de couvrir ses charges et qu'au vu des propres charges qu'il allègue, les soldes disponibles retenus par le Tribunal sont erronés.

3.1 Lorsque le juge constate que la suspension de la vie commune est fondée, il fixe la contribution pécuniaire à verser par une partie à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).

Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1); ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution (al. 2). Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Pour fixer la contribution d'entretien selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. La contribution dépend ainsi des choix faits par les conjoints quant à leur niveau de vie et à la répartition de la prise en charge de l'entretien de la famille durant la vie commune. La protection de la confiance mise par chacun des conjoints dans l'organisation et la répartition choisie justifie, dans la mesure du possible, le maintien du niveau de vie existant pendant la vie commune, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien. Le juge doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux. En revanche, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint. Le principe de solidarité demeure applicable durant la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Selon ce principe, les conjoints sont responsables l'un envers l'autre des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l'un des époux (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_891/2018 du 2 février 2021 consid. 4.4; 5A_848/2017 du 15 mai 2018; De Weck-Immelé, Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2015, n. 19 à 21, 26 et 27 ad art. 176 CC).

Le juge ne modifiera la convention conclue pour la vie commune qu'en cas de nécessité économique ou si la convention initiale était manifestement inéquitable. Ainsi, il doit examiner si, et dans quelle mesure, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative (ATF 130 III 537 consid. 3, in JT 2005 I 111; arrêt du Tribunal fédéral 5A_937/2012 du 3 juillet 2013 consid. 4.2.1; De Weck-Immele, op. cit., n. 22 et 23 ad art. 176 CC).

3.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2).

Le juge peut imputer aux parties un revenu hypothétique supérieur à leurs revenus effectifs. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 118 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_272/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.1; 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 5.1.2).

Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 et la référence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.2).

3.3 Si les revenus du travail et de la fortune suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2). Dans le cas contraire, l'entretien peut, en principe, être assuré par des prélèvements dans la fortune des époux. Pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait toutefois exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.3).

3.4 Dans trois arrêts récents destinés à la publication (5A_311/2019 du 11 novembre 2020, in SJ 2021 I 316; 5A_891/2018 du 2 février 2021 et 5A_800/2019 du 9 février 2021), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille.

Selon cette méthode en deux étapes, ou méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7).

L'on détermine les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP. Pour les adultes, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants (arrêt précité consid. 7.2).

S'il reste un excédent après couverture du minimum vital de droit de la famille, il sera réparti en équité entre les ayants droits (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.3 et 8.3.2).

3.5 Les dettes contractées pendant la vie commune pour les besoins de la famille, ou décidées en commun par les époux ou dont ceux-ci sont débiteurs solidaires peuvent être prises en considération; tel n'est pas le cas des dettes contractées postérieurement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les réf. cit.).

3.6 Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 135 III 66, in JT 2010 I 167; 127 III 68 consid. 2, in SJ 2001 I 280; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1).

3.7

3.7.1 En l'espèce, l'intimée a travaillé comme maître d'hôtel et assistante de réception dans le domaine de la restauration. L'imputation à son égard d'un revenu hypothétique d'un montant net de 4'000 fr. n'est pas contestée par les parties. Seule est remis en cause par l'appelant le délai de sept mois accordé par le premier juge. Ce délai sera toutefois confirmé, dans la mesure où il apparaît raisonnable et adéquat pour permettre à l'intimée de retrouver un emploi au regard de son âge, de son éloignement du marché du travail durant plusieurs années, de son incapacité de travail entre le 9 mars 2021 et le 31 mai 2021 et de la conjoncture actuelle.

S'agissant de la fortune de cette dernière, il importe peu de savoir si l'intimée dispose encore de tout ou partie du montant de 100'000 fr. reçu lors de la vente de l'appartement de D______, compte tenu du fait que les revenus des parties permettent de couvrir leurs besoins.

L'épouse ne conteste pas en appel les charges retenues par le premier juge à hauteur de 4'545 fr. par mois (cf. supra EN FAIT let. C.h.b.), hors impôts. Elle n'a pas allégué d'autres charges en première instance, hormis les frais de remboursement d'une carte de crédit et d'un prêt, écartés par le premier juge. Il sera tenu compte de l'entier de son loyer au vu des très faibles revenus perçus actuellement par sa fille, lesquelles permettent à peine à cette dernière de couvrir son propre minimum vital.

A cela peut être ajoutée la charge fiscale de l'intimée, qui sera retenue à hauteur de 1'800 fr. par mois pour l'année 2021, puis à 800 fr. dès janvier 2022 (évaluée au moyen de la calculette disponible sur le site internet de l'Administration fiscale genevoise sur la base, notamment, du revenu retenu dès 2022 et des contributions fixées ci-après).

L'épouse fait, ainsi, face à un déficit de 6'345 fr. par mois en 2021, respectivement de 1'345 fr. dès janvier 2022.

3.7.2 L'appelant perçoit de son activité de gérant de portefeuille au sein d'une banque un salaire mensuel net de 19'524 fr. 50 par mois en 2021. Dès le 1er janvier 2022, date de sa mise à la retraite anticipée, il touchera un montant d'environ 7'900 fr. nets par mois. Il n'est pas établi qu'il percevrait d'autres revenus d'activités annexes.

Compte tenu des revenus confortables dont bénéficie encore l'appelant en 2021, il sera retenu à son égard des charges élargies s'élevant à 8'871 fr. par mois, comprenant son loyer (2'635 fr., correspondant au loyer du domicile conjugal et non pour son appartement plus grand, occupé par une personne vivant seule), les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (590 fr.), les frais pour ses véhicules (admis à hauteur d'environ 310 fr.), les frais de télécommunication (environ 300 fr.), les frais de taxe audiovisuelle (29 fr.), la prime d'assurance RC-ménage (41 fr.), les primes d'assurance-vie (43 fr. et 163 fr.), les primes TCS (60 fr.), les impôts (3'500 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'200 fr.), à l'exclusion des frais de SIG (compris dans le montant de base), des frais de fiduciaire, des frais relatifs à sa résidence secondaire en France et du remboursement du prêt à la BANQUE N______ (dont l'utilisation pour les besoins du ménage n'a pas été rendue vraisemblable).

Le montant des frais de véhicules comprend les primes d'assurance du véhicule O______ (202 fr.) et du vélo (8 fr.), ainsi que l'essence pour un montant admis à hauteur de 100 fr. par mois pour ses trajets quotidiens, à l'exclusion de la prime d'assurance pour le véhicule G______ acquis en 2020 et des autres frais, s'agissant desquels il a renvoyé à son décompte bancaire.

Dès 2022, ne seront, en revanche, retenues que ses charges incompressibles très légèrement élargies au vu de la baisse considérable de ses revenus, à savoir son loyer (2'635 fr.), les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (590 fr.), les frais de transports CFF et TPG (180 fr. et 70 fr.), les impôts (1'800 fr.) et le montant de base (1'200 fr.), pour un montant total de 6'475 fr. par mois.

S'agissant de sa charge fiscale, celle-ci s'est élevée à 5'870 fr. pour l'année 2019. L'appelant s'acquitte actuellement de ses premiers acomptes provisionnels vaudois à hauteur de 6'824 fr. par mois. Compte tenu de la baisse de ses revenus imposables et de la vraisemblable baisse du taux de taxation applicable (lequel a jusqu'alors été maximal) résultant du versement de la contribution à l'entretien de l'intimée, la part revenant à l'époux ne devrait vraisemblablement pas dépasser 3'500 fr. par mois pour l'année 2021 (3'500 fr. + 1'800 fr. de charge fiscale de l'épouse = 5'300 fr. de montant global des époux). Dès l'année 2022, un montant de 1'800 fr. (soit 1'000 fr. de plus que son épouse) apparaît adéquat au vu des situations financières des parties qui prévaudront alors.

L'appelant dispose, dès lors, d'un montant disponible de 10'653 fr. en 2021, puis de 1'425 fr. dès janvier 2022.

3.7.3 Au vu de ce qui précède, l'intimée peut ainsi prétendre à la couverture de son déficit et à la moitié de l'excédent, soit à une contribution à son entretien s'élevant au montant arrondi de 8'500 fr. entre le 1er février 2021 - date qui n'est pas contestée - et le 31 décembre 2021 (6'345 fr. + (10'653 fr. – 6'345 fr.) / 2 = 8'499 fr.), puis de 1'400 fr. dès janvier 2022 (1'345 fr. + (1'425 – 1'345 / 2 = 1'390 fr.).

Par conséquent, le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et l'appelant condamné dans le sens qui précède.

4. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

4.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5 et 31 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

4.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à 1'200 fr. (art. 31 et 35 RTFMC), couverts par l'avance de frais opérée par l’appelant, laquelle demeure intégralement acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

L'intimée, sera, par conséquent, condamnée à verser la somme de 600 fr. à l'appelant à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel
(art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 31 mai 2021 par A______ contre le chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/6261/2021 rendu le 17 mai 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21707/2020-5.

Au fond :

Annule le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris.

Cela fait et statuant à nouveau sur ce point :

Condamne A______ à verser, par mois et d'avance, une contribution mensuelle à l'entretien de B______ de 8'500 fr. entre le 1er février 2021 et le 31 décembre 2021, puis de 1'400 fr. dès le 1er janvier 2022.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et les compense avec l'avance fournie par A______, laquelle demeure entièrement acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 600 fr. à A______ à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.