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Décisions | Chambre civile

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C/15694/2020

ACJC/1217/2021 du 20.09.2021 sur JTPI/5402/2021 ( OS ) , JUGE

Normes : LP.111; LARPA
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15694/2020 ACJC/1217/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 20 SEPTEMBRE 2021

 

Entre

ETAT DE GENEVE, DEPARTEMENT DE LA COHESION SOCIALE SOIT POUR LUI LE SCARPA, rue Ardutius-de-Faucigny 2, 1204 Genève, appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 avril 2021, comparant en personne,

et

Monsieur A______, domicilié ______, intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/5402/2021 du 26 avril 2020 (recte : 2021), le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a dit que l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SCARPA, n'était pas en droit de participer de manière privilégiée à la poursuite n° 5______, dans le groupe n° 1______ (chiffre 1 du dispositif), rejeté en conséquence l'action intentée à ces fins par l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SCARPA (ch. 2), dit en conséquence que la saisie provisoire en faveur de l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SCARPA, telle qu'admise par l'Office des poursuites dans sa décision du 22 juin 2020 dans le groupe n° 1______ était caduque avec effet au jour de son admission provisoire (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., compensés à due concurrence avec l'avance versée et laissés à la charge de l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SCARPA (ch. 4 et 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

B. a. Par acte du 1er juin 2021 à la Cour de justice, l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SCARPA (ci-après: le SCARPA) a formé appel contre ce jugement, reçu le 3 mai 2021, et conclu à son annulation. Cela fait, il a conclu à ce qu'il soit dit qu'il est en droit de participer de manière privilégiée à la poursuite n° 2______, dans le groupe n° 1______, pour le montant de sa créance, soit 9'020 fr., au déboutement de A______ de toutes autres ou contraires conclusions, à la condamnation de celui-ci aux frais et dépens de première instance, à ce qu'il soit dit que les frais judiciaires d'appel sont à la charge de l'Etat de Genève, à ce que les Services financiers du Pouvoir judiciaire soient invités à lui restituer l'avance de frais judiciaires d'appel. Subsidiairement, il a conclu à ce que tous les frais d'appel soient mis à la charge de A______.

b. A______ ne s'est pas déterminé dans le délai imparti par la Cour à cette fin.

c. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 23 août 2021 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits suivants ressortent du dossier.

a. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale JTPI/4285/2014 du 27 mars 2014, le Tribunal de première instance a condamné A______ à verser, par mois et d'avance à son épouse B______, pour son propre entretien, un montant de 1'700 fr. dès la séparation effective des époux, mais au plus tard dès le 1er juin 2014, jugement toujours exécutoire.

b. En date du 2 décembre 2019, B______ a signé une convention par laquelle elle a notamment cédé au SCARPA, dès le 1er janvier 2020, "la totalité de sa créance future avec tous les droits qui y sont rattachés pour la durée du mandat" en lien avec sa créance alimentaire vis-à-vis de A______.

c. Par courrier des 19 décembre 2020 et 6 janvier 2020, le SCARPA a informé B______ de ce qu'à partir du 1er janvier 2020, il allait entreprendre les démarches nécessaires en vue du recouvrement de la pension due par A______, et de ce qu'elle bénéficierait d'avances mensuelles en 833 fr. dès le 1er février 2020.

d. En date du 26 mai 2020, le SCARPA a été avisé par un courriel de l'Office cantonal des poursuites que A______ faisait l'objet d'une saisie exécutée à son endroit initiée par un créancier tiers et qu'un délai de participation à la saisie était fixé au 10 juin 2020.

e. Par courrier du 4 juin 2020, le SCARPA a sollicité sa participation privilégiée dans la saisie, en application de l'art. 111 LP, pour la somme de 9'020 fr., correspondant à des pensions dues de janvier à juin 2020, sous déduction de montants versés.

f. L'Office a établi un procès-verbal de saisie en date du 22 juin 2020, poursuite n° 3______, Groupe n° 1______, fixant la quotité saisissable du débiteur à 590 fr. par mois. Les poursuites participant à la série étaient celle de C______ SA, selon réquisition de continuer la poursuite du 27 mars 2020 (poursuite n° 4______) et celle de l'ETAT DE GENEVE , selon réquisition de continuer la poursuite du 8 juin 2020, pour la somme de 9'020 fr. (poursuite n° 3______); sous la rubrique "Statut", il était indiqué "Provisoire". La saisie antérieure était valable jusqu'au 10 février 2021.

g. Par pli du 30 juin 2020 reçu le 2 juillet 2020, le SCARPA a été avisé que le débiteur poursuivi avait fait opposition à sa demande de participation et lui a imparti un délai de 20 jours à compter de la réception de l'avis pour introduire action.

h. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 22 juillet 2020, le SCARPA a ouvert action en participation (art. 111 al. 5 LP) à l'endroit de A______, en concluant à ce que le Tribunal dise qu'il était en droit de participer de manière privilégiée à la poursuite n° 5______, dans le groupe n° 1______, pour le montant de 9'020 fr., et à ce que le débiteur opposant soit débouté de toutes ses conclusions contraires, avec suite de frais.

i. A______ ne s'est pas déterminé dans le délai imparti, puis prolongé par le Tribunal.

j. Lors de l'audience de débats du 15 avril 2021 devant le Tribunal, le SCARPA a persisté dans sa demande. A______ s'y est opposé, faisant notamment valoir qu'il ne disposait pas d'assez d'argent pour vivre, si bien qu'il s'opposait à la saisie privilégiée du SCARPA.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

 

EN DROIT

1. 1.1 A teneur de l'art. 308 al. 1 let. a CPC, l'appel est recevable contre les décisions de première instance, finales et incidentes, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions atteint au moins 10'000 fr. dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 2 CPC).

Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC).

Si un appel est interjeté en lieu et place d'un recours, ou vice-versa, et si les conditions de l'acte qui aurait dû être formé sont remplies, une conversion de l'acte déposé en acte recevable est exceptionnellement possible si cela ne nuit pas aux droits de la partie adverse; cette solution est en principe aussi possible même si la partie concernée est représentée par un mandataire professionnel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_221/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3.1; Reetz, in Sutter-Somm / Hasenböhler / Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 26 et 51 ad Vorbemerkungen zu den Art. 308-318 CPC).

En l'espèce, la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., de sorte que seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC) et ce indépendamment de l'indication erronée figurant au pied de la décision, celle-ci ne pouvant créer une voie de droit inexistante (ATF 129 III 88 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4D_82/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2.2; 5A_545/2012 du 21 décembre 2012 consid. 4.2.1).

L'appel sera converti en recours.

Le recours a été formé selon la forme et dans le délai prescrits de sorte qu'il est recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307).

2. Dans la décision entreprise, le Tribunal a retenu que le SCARPA ne pouvait pas faire valoir de créance privilégiée en sa faveur, en raison de l'évolution de la jurisprudence du Tribunal fédéral quant au cercle des bénéficiaires susceptibles d'invoquer à leur profit la participation privilégiée de l'art. 111 al. 1 ch. 2 LP. Dans un arrêt paru aux ATF 145 III 317 consid. 3, le Tribunal fédéral avait en effet modifié sa jurisprudence, parvenant à la conclusion que la collectivité publique cessionnaire du créancier d'entretien, ne pouvait pas, contrairement au créancier primaire d'entretien, se prévaloir du privilège dont bénéficient les créances d'entretien par rapport à une saisie préexistante fondée sur d'autres créances. Le privilège de l'art. 111 al. 1 ch. 2 LP devait donc être considéré comme un privilège réservé au créancier d'entretien lui-même, mais non à la collectivité publique cessionnaire, en raison du caractère exceptionnel de la saisie privilégiée et de sa finalité. L'ETAT DE GENEVE devait donc être débouté de son action.

Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 111 LP. Selon lui, l'arrêt précité concerne la saisie prioritaire et non la saisie privilégiée. Or, le droit de participer à une saisie sans poursuite préalable, soit la participation privilégiée de l'art. 111 LP, comme c'est le cas en l'espèce, passe à la collectivité publique qui avance les contributions d'entretien (ATF 138 III 145), de sorte qu'il devait être fait droit à son action.

2.1.1 Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur (art. 111 al. 1 ch. 1 LP).

L’office des poursuites porte les demandes de participation à la connaissance du débiteur et des créanciers; il leur assigne un délai de dix jours pour former opposition. S’il est fait opposition, le participant n’est admis qu’à titre provisoire et il doit introduire son action dans les 20 jours au for de la poursuite, sous peine d’exclusion (art. 111 al. 4 et 5 LP).

L’art. 289 al. 2 CC dispose que la prétention à la contribution d’entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique, lorsque celle-ci assume l’entretien de l’enfant (subrogation ou cession légale au sens de l’art. 289 al. 2 CC; ATF 137 III 193 c. 2.1 p. 197, JdT 2012 II 147 p. 151).

Les avances effectuées en faveur du conjoint, de l’ex-conjoint, du partenaire ou de l’ex-partenaire enregistré, sont subordonnées à la cession à l’Etat, jusqu’à due concurrence, de la créance actuelle et future du bénéficiaire avec tous les droits qui lui sont rattachés (art. 10 al. 2 de la loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 22 avril 1977 (LARPA - E 1 25).

Le Tribunal fédéral a jugé que dès lors que l'avance des contributions d'entretien par la collectivité publique ne devait pas avoir pour effet d'en libérer le débiteur, le droit de participer à la saisie de manière privilégiée devait être considéré comme un privilegium causae, en ce sens qu'il ne peut pas être attaché à la personne du créancier. Il a admis en conséquence que la collectivité publique avait le droit de requérir la participation privilégiée à la saisie (ATF 138 III 145, JdT 2012 II 505). Cette solution doit être retenue que la collectivité publique intervienne sur la base de la cession légale de l'art. 289 al. 2 CC ou suite à une cession conventionnelle, comme c'est le cas en l'espèce.

2.1.2 La «saisie prioritaire» (Vorfahrprivileg) n’est pas un outil établi par le législateur, mais un droit de préférence créé par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le but de faciliter le recouvrement de contributions d’entretien. Le but de ce privilège est uniquement de procurer au bénéficiaire d’aliments de quoi régler ses besoins immédiats et non pas de sanctionner le débirentier défaillant (ATF 80 III 65 c. 2, rés. JdT 1955 II 31.2). Il est certes établi que le crédirentier doit en principe se voir opposer une saisie de salaire préexistante. Toutefois, si dans l’année qui a précédé la réquisition de poursuite, des créances alimentaires échues n’ont pas été prises en considération dans le calcul du minimum vital, il y a une exception et le privilège trouve application: l’office des poursuites doit ainsi, dans la nouvelle poursuite, saisir le montant auquel elle avait estimé la dette d’entretien dans le cadre de la première poursuite. Ce faisant, la créance d’aliments qui fait désormais l’objet d’une poursuite a pour effet d’augmenter automatiquement le minimum vital (ATF 89 III 65 c. 1, JdT 1964 II 5; ATF
80 III 65 c. 2, rés. JdT 1955 II 31.2; cf. Ochsner, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 134 ad art. 93 LP; Vonder Mühll, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd. 2010, n. 37 ad art. 93 LP).

Le Tribunal fédéral a jugé que le privilège attaché à la créance d’entretien par rapport à une saisie préexistante [saisie prioritaire] n’était pas transféré à la collectivité publique qui a versé des avances (art. 289 al. 2 CC) (ATF 145 III 317, JdT 2020 II 273). Et de préciser que le droit à la saisie prioritaire se distinguait de manière fondamentale de l’avis au débiteur et de la participation privilégiée, accordés à la collectivité publique par la jurisprudence afin de faciliter le recouvrement de contributions d’entretien ayant fait l’objet d’avances. La saisie prioritaire constituait une atteinte à une saisie déjà exécutée, en raison d’un privilège dans la saisie, et non pas uniquement une participation facilitée à une telle saisie.

Le Vorfahrprivileg a pour but d’assurer au bénéficiaire de la pension alimentaire le montant indispensable à son entretien, malgré les saisies ordonnées au profit de créanciers ordinaires. À la différence de l’avis aux débiteurs (art. 289 CC) et de la participation privilégiée à la saisie (art. 111 LP), il ne constitue pas un simple avantage procédural, mais une véritable atteinte aux intérêts des créanciers ordinaires : en cas de saisie prioritaire, ceux-ci supportent en effet la révision a posteriori des montants à leur disposition. En ce sens, la saisie prioritaire se rapproche du droit de solliciter l’atteinte au minimum vital du débiteur. Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral retient que le droit à la saisie prioritaire est strictement personnel et ne passe pas à la collectivité publique ayant effectué des avances. Cette solution révèle avant tout une certaine réticence du Tribunal fédéral à étendre le cercle des personnes habilitées à se prévaloir de créations jurisprudentielles, dans la mesure où ces dernières impliquent une atteinte importante aux intérêts du débiteur et d’autres créanciers (Emilie Jacot-Guillarmod, La saisie prioritaire (Vorfahrprivileg) en cas d’avance des contributions d’entretien par la collectivité publique, in : www.lawinside.ch/806/).

2.2 En l'espèce, il est acquis qu'au terme de la convention signée avec le recourant, B______ lui a cédé la totalité de sa créance future avec tous les droits qui lui sont rattachés. Le recourant est dès lors cessionnaire en vertu du contrat (et non de la loi comme dans le cas de l'art. 289 al. 2CC), et est fondé, en cette qualité, à requérir la saisie de manière privilégiée, ce privilège n'étant pas attaché à la personne du créancier.

Comme le fait valoir justement le recourant, il a requis, dans son courrier du 4 juin 2020, la participation privilégiée à la saisie existante, en application de l'art. 111 LP et non la saisie "prioritaire", laquelle ne peut être requise que par le créditrentier lui-même (et non le cessionnaire). Comme le lui permettait l'art. 111 LP, il a requis la continuation de la poursuite, sans poursuite préalable. Il n'a aucunement demandé la saisie prioritaire, afin qu'il soit revenu sur une saisie antérieure.

C'est ainsi à tort que le Tribunal a fait application de la jurisprudence susmentionnée relative à la saisie prioritaire et refusé au recourant le droit de participer de manière privilégiée à la saisie en cours.

Le recours est fondé. Il sera statué à nouveau (art. 327 al. 3 let. b CPC) en ce sens que l'action de la recourante sera admise.

3. Lorsqu'elle statue à nouveau, l'instance d'appel se prononce sur les frais de première instance, y compris les dépens (art. 318 al. 3 CPC).

La quotité des frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'000 fr., conforme à la loi, n'est pas remise en cause et sera confirmée. Ces frais seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe. Il ne sera pas alloué de dépens, la recourante plaidant en personne et n'ayant pas allégué de démarches en justifiant l'octroi (art. 95 al. 3 let. c CPC).

Les frais de recours, arrêtés à 900 fr., seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe. Pour les motifs précités, il ne sera pas alloué de dépens.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par l'ETAT DE GENEVE, DEPARTEMENT DE LA COHESION SOCIALE SOIT POUR LUI LE SCARPA contre le jugement JTPI/5402/2021 rendu le 26 avril 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15694/2020.


Au fond :

Annule ce jugement.

Cela fait, statuant à nouveau :

Dit que l'ETAT DE GENEVE, DEPARTEMENT DE LA COHESION SOCIALE SOIT POUR LUI LE SCARPA est en droit de participer de manière privilégiée à la poursuite n° 5______, dans le groupe n° 1______, pour le montant de sa créance en 9'020 fr.

Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie par l'ETAT DE GENEVE, DEPARTEMENT DE LA COHESION SOCIALE SOIT POUR LUI LE SCARPA.

Condamne en conséquence A______ à verser à l'ETAT DE GENEVE, DEPARTEMENT DE LA COHESION SOCIALE SOIT POUR LUI LE SCARPA la somme de 1'000 fr.

Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.


Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 900 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie par l'ETAT DE GENEVE, DEPARTEMENT DE LA COHESION SOCIALE SOIT POUR LUI LE SCARPA.


 

Condamne en conséquence A______ à verser à l'ETAT DE GENEVE, DEPARTEMENT DE LA COHESION SOCIALE SOIT POUR LUI LE SCARPA la somme de 900 fr.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.


Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.