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Décisions | Chambre civile

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C/11102/2016

ACJC/1144/2021 du 31.08.2021 sur JTPI/6004/2019 ( OO ) , JUGE

Descripteurs : FRAIS
Normes : LTF.107.al2; CPC.106.al2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11102/2016 ACJC/1144/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 31 AOÛT 2021

 

Entre

A______ SA, sise ______[GE], appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 avril 2019, comparant par Me Paul Hanna, avocat, rue de Jargonnant 2, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ (VS), intimée, comparant par Me Philippe Eigenheer, avocat, rue Bartholoni 6, case postale 5210, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 

 

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 5 mai 2021

 


EN FAIT

A. a. Par requête de conciliation du 31 mai 2016, puis par demande portée devant le Tribunal de première instance le 6 septembre 2016 suite à l'échec de la conciliation, B______ a ouvert action contre A______ SA, concluant au paiement de 87'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 29 septembre 2014, à titre de dommage causé par la mauvaise exécution d'un contrat de courtage.

b. Par jugement JTPI/6004/2019 du 29 avril 2019, le Tribunal, faisant intégralement droit aux conclusions de la demanderesse, a condamné A______ SA à payer à B______ la somme de 87'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 29 septembre 2014 (chiffre 2 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 9'150 fr., compensés avec les avances versées par les parties et mis à la charge de A______ SA (ch. 3), condamné la précitée à verser à B______ un montant de 6'400 fr. en remboursement des avances versées par cette dernière (ch. 4), condamné A______ SA à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, un montant de 1'350 fr. (ch. 5), condamné A______ SA à payer à B______ un montant de 11'203 fr. TTC à titre de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

B. Par arrêt ACJC/343/2020 du 25 février 2020, la Cour de justice a confirmé ce jugement et débouté les parties de toutes autres conclusions. Elle a arrêté les frais judiciaires d'appel à 5'000 fr., mis à la charge de A______ SA, compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève, et condamné la précitée à verser à B______ la somme de 7'000 fr. à titre de dépens d'appel.

C. Statuant sur le recours en matière civile formé par A______ SA, le Tribunal fédéral, par arrêt rendu le 5 mai 2021 (4A_229/2020), a partiellement admis le recours et réformé l'arrêt de la Cour du 25 février 2020, en ce sens que A______ SA était condamnée à verser à B______ la somme de 77'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 29 septembre 2014. Il a arrêté les frais judiciaires à 4'500 fr., mis à la charge de A______ SA à hauteur de 4'050 fr. (90% x 4'500 fr.) et à la charge de B______ à hauteur de 450 fr. (10% x 4'500 fr.), et condamné A______ SA à verser à B______ une indemnité de 4'400 fr. à titre de dépens réduits, la cause étant renvoyée pour le surplus à la Cour pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

Vu l'issue du recours, le Tribunal fédéral a réparti les frais de la procédure fédérale à raison de neuf dixièmes à la charge de A______ SA, qui succombait dans la plus large mesure, et à raison d'un dixième à la charge de B______, la même clé de répartition étant appliquée aux dépens, arrêtés à 5'500 fr. et partiellement compensés.

D. a. Invitée à se déterminer sur les frais et dépens de la procédure cantonale, B______ a conclu à ce que ceux-ci soient répartis entre les parties selon la même clé de répartition (i.e. neuf dixièmes à charge de A______ SA et un dixième à sa charge) que celle retenue par le Tribunal fédéral s'agissant des frais de la procédure fédérale.

A______ SA a conclu à ce que les frais et dépens de la procédure cantonale soient répartis selon le sort de la cause, en tenant compte du fait que le Tribunal fédéral avait réduit de 11.5% le montant du dommage alloué à B______ (celle-ci ayant obtenu 77'000 fr. sur le montant de 87'000 fr. admis par les juges cantonaux). Aussi, il se justifiait de mettre les frais judiciaires à sa charge à hauteur de 12'522 fr. 75 (14'150 fr. réduits de 11.5%) et de réduire les dépens à 16'109 fr. 65 (18'203 fr. réduits de 11.5%).

b. Les parties ayant renoncé à répliquer, la cause a été gardée à juger le 16 juillet 2021.

EN DROIT

1. 1.1 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2 et 131 III 91 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_94/2018 du 16 juillet 2018 consid. 2.2).

1.2 En l'occurrence, le renvoi porte sur les frais judiciaires et dépens de première et deuxième instance cantonales. Il convient donc de statuer à nouveau sur ce point.

2. 2.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens, les cantons en fixant le tarif (art. 95 al. 1 et 96 CPC).

Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art.106 al. 2 CPC).

Il s'agit de procéder dans ce cas à une répartition proportionnelle à la mesure où chacune des parties a succombé. Pour déterminer cette mesure, il faut en principe comparer ce que chaque partie obtient par rapport à ses conclusions. S'agissant de prétentions en argent, un calcul mathématique est concevable, mais une certaine pondération selon l'appréciation du juge, tenant compte d'un gain sur une question de principe et du fait qu'en réalité, certaines prétentions étaient peut-être plus importantes que d'autres, paraît justifiée (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème ed. 2019, n. 34 ad art. 106 CPC et les références citées).

C'est selon l'ensemble des circonstances du cas concret que l'on doit décider si une partie obtient gain de cause en tout ou partie et, en cas de gain partiel, comment les frais doivent être répartis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_197/2017 du 21 juillet 2017 consid. 1.3.2). L'autorité dispose d'une certaine marge d'appréciation pour estimer et évaluer la mesure dans laquelle une partie a gagné ou succombé (arrêt du Tribunal fédéral 5D_193/2014 du 22 juin 2015 consid. 2.4).

Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués (art. 111 al. 1 et 2 CPC).

Selon l'art. 84 RTFMC, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse; sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé. L'art. 85 RTFMC prévoit quant à lui que pour les affaires pécuniaires, le défraiement prend pour base le tarif prévu; sans préjudice de l'art. 23 LaCC, il peut s'en écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'art. 84 RTFMC. Dans les procédures d'appel et de recours, ce défraiement est réduit dans la règle d'un à deux tiers par rapport au tarif de l'art. 85 RTFMC (art. 90 RTFMC).

2.2 En l'espèce, les frais judiciaires des deux instances cantonales ont été arrêtés respectivement à 9'150 fr. et 5'000 fr., sans que leur quotité ne fasse l'objet d'une contestation. Conformes à la loi (art. 95 al. 2 et 105 al. 1 CPC; art. 17 et 35 RTFMC), ils seront confirmés.

En première instance cantonale, B______ a conclu au paiement de 87'000 fr., hors intérêts. A l'issue de la procédure de recours devant le Tribunal fédéral, A______ SA a été condamnée à lui verser 77'000 fr.

Ainsi, B______ a obtenu gain de cause sur le principe de ses prétentions initiales ainsi que sur un montant correspondant à environ 88.5% de celles-ci. Dans ces circonstances, les frais judiciaires des deux instances cantonales peuvent être répartis pour 90% à la charge de la A______ SA et pour 10% à la charge de B______. Cela revient d'ailleurs à appliquer la même clé de répartition que celle adoptée par le Tribunal fédéral s'agissant des frais et dépens de la procédure fédérale.

Par conséquent, les frais judiciaires – arrêtés à 14'150 fr. (9'150 fr. + 5'000 fr.) et compensés avec les avances versées par les parties (celles-ci ont versé 6'400 fr. chacune), qui restent acquises à l'Etat de Genève – seront mis à raison de 12'735 fr. à la charge de A______ SA et à raison de 1'415 fr. à la charge de B______. Par ailleurs, A______ SA sera condamnée à verser 4'985 fr. à B______ et 1'350 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de remboursement, respectivement de paiement des frais judiciaires.

Les dépens des deux instances cantonales, qui totalisent 18'203 fr. (11'203 fr. + 7'000 fr.), n'ont pas été critiqués dans leur quotité; par mesure de simplification, ils seront réduits à 18'200 fr. Vu l'issue de la procédure, il se justifie de les répartir dans une proportion analogue à celle des frais judiciaires.

Les parties peuvent ainsi prétendre à des dépens (TVA et débours inclus) de 16'380 fr. pour B______ et de 1'820 fr. pour A______ SA. Après compensation, c'est ainsi un montant de 14'560 fr. que B______ se verra allouer au titre des dépens de la procédure cantonale.

3. Il ne sera pas perçu de frais, ni alloué de dépens pour la procédure consécutive au renvoi de la cause par le Tribunal fédéral.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral :

Arrête les frais judiciaires des deux instances cantonales à 14'150 fr. et les compense avec les avances fournies par les parties, qui restent acquises à l'Etat de Genève.

Les met pour 12'735 fr. à la charge de A______ SA et pour 1'415 fr. à la charge de B______.

Condamne en conséquence A______ SA à verser 4'985 fr. à B______ et 1'350 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne A______ SA à verser à B______ la somme de 14'560 fr. à titre de dépens pour la procédure cantonale.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Mesdames Sylvie DROIN et Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.