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Décisions | Chambre civile

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C/13742/2020

ACJC/1021/2021 du 12.07.2021 sur JTPI/6253/2021 ( OO ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : MOTIVA
Normes : CPC.311
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13742/2020 ACJC/1021/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 12 JUILLET 2021

 

Entre

A______, sise ______ [SG], appelante d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 mai 2021, comparant en personne,

et

B______, sise ______ [GE], intimée, comparant par Me Damien BLANC, avocat, place de l'Octroi 15, case postale 1007, 1227 Carouge, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par acte expédié au Tribunal de première instance le 14 juillet 2020, B______ a formé une action en libération de dette aux termes de laquelle elle a conclu, en substance, au constat judiciaire qu'elle n'était pas débitrice, à l'égard de A______, de la somme de 10'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 12 avril 2018, déduite dans la poursuite n° 1______;

Que A______ n'a pas répondu à la demande dans le délai supplémentaire que le Tribunal lui avait imparti;

Que par jugement du 11 mai 2021, le Tribunal a constaté que B______ ne devait pas à A______ la somme de 10'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 12 avril 2018 déduite dans la poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), dit que ladite poursuite n'irait pas sa voie (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr. et mis ceux-ci à la charge de A______, qui était condamnée à verser ce montant à B______ (ch. 3), ainsi que 2'656 fr. à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5);

Que le Tribunal a retenu que le 8 février 2018, la société C______ avait été renommée B______; que le 13 mars 2018, un contrat portant sur des services en matière d'événements sportifs avait été conclu pour un montant de 30'000 fr. entre A______ et une entité dénommée D______, dont l'adresse indiquée sur le contrat se situait 2______ à G______ [VD] et que le 29 mars 2018, une facture d'un montant de 24'087 fr. établie par A______ avait été adressée à D______ 2______ [adresse] à G______ [VD]; que le 13 mars 2018, lors de la conclusion du contrat litigieux, la société dénommée C______ n'existait plus et qu'au vu de l'adresse indiquée sur le contrat ainsi que sur la facture, respectivement de la date de signature du contrat, il apparaissait que A______ avait confondu l'identité de sa débitrice; que faute d'être partie au contrat litigieux, B______ ne pouvait dès lors être considérée comme débitrice de la créance réclamée par A______, de sorte que son action devait être admise;

Que par courrier adressé à la Cour de justice le 17 juin 2021, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'elle a indiqué qu'elle "rejetait" toute demande reconventionnelle de la part de B______; qu'il ressortait du contrat signé avec
"C______" le 13 mars 2018 qu'il existait une créance impayée en sa faveur et qu'elle attendait le versement de la somme de 10'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 12 avril 2018 ainsi que le paiement de tous les frais de la procédure; qu'elle a ajouté que si ses demandes n'étaient pas satisfaites, elle envisageait de porter l'affaire devant les médias et qu'elle informerait la E______ et F______;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au vu de la valeur litigieuse;

Que selon l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe au recourant de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée; que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 375); que la motivation de l'appel constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office; que lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité n'entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2);

Qu'en l'espèce, l'appelante se borne à affirmer qu'il ressortait du contrat signé avec
"C______" le 13 mars 2018 qu'elle disposait d'une créance; qu'elle ne conteste toutefois aucunement de manière motivée le jugement attaqué en tant qu'il a considéré que le contrat dont elle se prévalait avait été conclu avec la société D______, et non avec C______, renommée B______; que l'appelante a par ailleurs conclu au rejet de la "demande reconventionnelle" qui aurait été formé par l'intimée, laquelle n'a aucunement formé une telle demande;

Que pour le surplus, les menaces formulées par l'appelante de porter l'affaire devant les médias ainsi que différentes instances sportives si la Cour ne lui donnait pas gain de cause sont non seulement aucunement pertinentes pour l'issue du litige mais, au surplus, particulièrement déplacées dans le cadre d'un débat judiciaire;

Que l'appel ne comportant aucune motivation répondant aux exigences en la matière, il sera déclaré irrecevable d'entrée de cause (art. 312 al. 1 in fine CPC);

Que l'appelante, qui succombe, sera condamnée au frais judiciaires de l'appel, arrêtés à 500 fr. (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/6253/2021 rendu le 11 mai 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13742/2020.

Arrête les frais judiciaires d'appel à 500 fr et les met à la charge de A______ AG.

Condamne A______ à verser le montant de 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président, Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.