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Décisions | Chambre civile

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C/1564/2021

ACJC/991/2021 du 30.07.2021 sur JTPI/8687/2021 ( SDF )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1564/2021 ACJC/991/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 30 JUILLET 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [VD], appelante d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 juin 2021, comparant par Me Pierre-Yves BAUMANN, avocat, avenue d'Ouchy 14, case postale 1290, 1001 Lausanne, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant par Me Raffaella MEAKIN, avocate, boulevard Helvétique 36, 1207 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

 



Vu le jugement JTPI/8687/2021 du 29 juin 2021 aux termes duquel le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire sur requête d'avis aux débiteurs, a débouté A______ de toutes ses conclusions et statué sur les frais;

Vu l'appel interjeté par A______ contre ce jugement;

Attendu EN FAIT que A______ a assorti son appel d'une "requête d'effet suspensif et mesures provisionnelles", concluant qu'il soit "ordonné l'effet suspensif à l'appel, respectivement ordonné des mesures provisionnelles et superprovisionnelles"; qu'elle a exposé que dite requête avait pour but de suspendre les effets du jugement du 29 juin 2021 et de le rendre conforme à l'ordonnance de mesures provisionnelles du 2 juin 2021 dont les effets ont été suspendus dès le 1er juin 2021 par la Présidente de la Chambre civile de la Cour de justice;

Que par courrier du 30 juillet 2021, B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif;

Qu'il résulte encore du dossier que par arrêt du 2 avril 2015, entré en force, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a condamné B______ à payer à son ex-épouse une contribution d'entretien post-divorce dégressive, s'élevant actuellement et depuis juin 2017 à 5'550 fr. par mois;

Que par demande du 14 octobre 2019, B______ a saisi le Tribunal en modification du jugement de divorce, concluant à la suppression de la contribution précitée;

Que, par ordonnance du 2 juin 2021, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre de l'action en modification du jugement de divorce, a suspendu, avec effet au 15 décembre 2020 et jusqu'à droit jugé au fond, le paiement de la contribution due à l'entretien de A______ de 5'550 fr. par mois (ch. 1 du dispositif);

Que A______ a interjeté appel contre cette ordonnance et sollicité la restitution de l'effet suspensif, laquelle a été ordonnée s'agissant du chiffre 1 de l'ordonnance précitée;

Considérant EN DROIT que l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC);

Que la question de l'effet suspensif ne se pose pas en cas d'appel contre une décision refusant d'ordonner la mesure requise, cette décision ne déployant aucun effet susceptible d'être suspendu (STUCKI/PAHUD, Le régime des décisions super-provisionnelles et provisionnelles du code de procédure civile, in SJ 2015 II 1, p. 24);


Que la procédure sommaire s'applique à l'avis au débiteur (art. 132 CC) et aux mesures provisionnelles (art. 271 let. i CPC et 248 let. d CPC);

Qu'en l'espèce, l'effet suspensif, qui est automatique en appel, ce qui est le cas en l'espèce, ne saurait de toute façon être ordonné, s'agissant d'une décision négative;

Que même à admettre que l'appelante sollicite des mesures superprovisionnelles et provisionnelles, celles-ci ne sauraient être ordonnées dans le cadre de la présente procédure sommaire, et n'aboutiraient de toute façon pas au résultat escompté par l'appelante, la mesure d'avis aux débiteurs étant indépendante de celle du montant de la contribution due;

Que A______ qui succombe, sera condamnée aux frais de la présente décision, arrêtés à 300 fr. et mis à sa charge;

Qu'elle sera en outre condamnée à verser 500 fr. de dépens à l'intimé.

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête d'effet suspensif :

Rejette la requête d'octroi d'effet suspensif formée par A______ à l'appui de son appel contre le jugement JTPI/8687/2021 rendu le 29 juin 2021 par le Tribunal de première instance.

Sur les frais :

Arrête les frais de la présente décision à 300 fr., les met à la charge de A______, condamnée à les verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 500 fr. à titre de dépens pour la procédure sur effet suspensif.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, Présidente ad interim; Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.