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Décisions | Chambre civile

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C/16590/2020

ACJC/954/2021 du 19.07.2021 sur JTPI/7563/2021 ( OO ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : irrece;motiva
Normes : cpc.311.al1
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16590/2020 ACJC/954/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 19 JUILLET 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 juin 2021, comparant en personne,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant par Me Andrea VON FLÜE, avocat, Könemann & von Flüe, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/7563/2021 rendu le 10 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16590/2020-22;

Que le 16 juillet 2021, A______ a formé appel contre ce jugement à la Cour de justice;

Qu'il a indiqué faire appel du jugement rendu le 10 juin 2021, sans autre explication; qu'il ne prend pour le surplus aucune conclusion;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens des art. 308 ss CPC;

Que l'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC);

Qu'il incombe à la partie appelante de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée; qu'il ne suffit pas à l'appelant de renvoyer à des écritures antérieures, ni à se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant conteste (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1);

Qu'en l'espèce, l'acte d'appel ne contient aucun grief concret à l'encontre du jugement attaqué et aucune conclusion, de sorte que la Cour n'est pas en mesure de déterminer quels chiffres du dispositif dudit jugement l'appelant voudrait voir modifiés; qu'il ne contient pour le surplus aucune conclusion;

Qu'au vu de ce qui précède, l'acte d'appel ne répond pas aux exigences légales, même en faisant preuve de compréhension à l'égard d'un plaideur agissant en personne;

Que l'appel sera par conséquent déclaré d'entrée de cause irrecevable;

Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC), ni alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/7563/2021 rendu le 10 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16590/2020.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente ad interim; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.