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Décisions | Chambre civile

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C/6777/2020

ACJC/821/2021 du 27.05.2021 sur OTPI/673/2020 ( SDF ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6777/2020 ACJC/821/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 27 MAI 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (VS), appelant d'une ordonnance rendue par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 novembre 2020, comparant par Me Sonia RYSER, avocate, promenade du Pin 1, case postale, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

Et

Les mineurs B______, C______ et D______, représentés par leur mère, Madame E______ et domiciliés chez cette dernière, ______ (GE), intimés, comparant par Me Magda KULIK, avocate, rue du Rhône 116, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle ils font élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par ordonnance OTPI/673/2020 du 5 novembre 2020, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une action alimentaire, le Tribunal de première instance a attribué à E______ la garde des mineurs B______, née le ______ 2016, et de C______ et D______, nés le ______ 2018, dont le domicile légal a été fixé auprès d'elle (ch. 1 du dispositif), donné acte à E______ de son engagement, et en tant que de besoin lui a fait interdiction, de déplacer le lieu de résidence habituelle à Genève des trois mineurs sans le consentement de A______ (ch. 2), réservé à ce dernier un droit de visite sur les trois enfants devant être exercé d'entente avec la mère ou, à défaut, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 les semaines paires, du mercredi 18h00 au jeudi 18h00 les semaines impaires et pendant la moitié des vacances scolaires (ch. 3), condamné A______ à verser en mains de E______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution d'entretien de 4'530 fr. pour l'enfant B______ et de 5'325 fr. pour chacun des mineurs C______ et D______, avec effet au jour du prononcé de l'ordonnance (ch. 4), donné acte à A______ de son engagement, et en tant que besoin l'y a condamné, à verser en mains de E______, par mois et d'avance, une contribution supplémentaire totale de 8'000 fr. à l'entretien des trois enfants, avec effet au jour du prononcé de l'ordonnance (ch. 5), condamné E______ à prendre à sa charge exclusive la totalité des frais et coûts de l'entretien courant des enfants avec effet au jour du prononcé de l'ordonnance (ch. 6), condamné A______ à prendre à sa charge exclusive la totalité des frais futurs extraordinaires imprévus liés aux trois enfants (ch. 7), donné acte à A______ de son engagement, et en tant que besoin l'y a condamné, de laisser le véhicule [de la marque] F______ immatriculé GE 1______ à la jouissance exclusive de E______, à charge pour elle d'assumer tous les frais y relatifs (ch. 8), condamné A______ à payer à E______ une provisio ad litem de 13'000 fr. (ch. 9), mis les frais judiciaires - arrêtés à 2'000 fr. - à la charge de chacun des parents par moitié, les a condamnés à verser chacun 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).

B.            a. Par acte expédié le 19 novembre 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de cette ordonnance, reçue le 9 novembre 2020, dont il sollicite l'annulation des chiffres 1, 3 à 6 et 9 de son dispositif.

Principalement, il conclut à ce qu'une garde alternée soit ordonnée sur les trois enfants, du lundi à la sortie de l'école au lundi suivant la reprise de l'école, les enfants étant suivi par leur nourrice, G______, lors de la garde de chacun des parents. A______ s'engage à verser en mains de E______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'615 fr. à titre de contribution à l'entretien de la mineure B______ et 1'265 fr. chacun pour l'entretien de C______ et de D______, pour la période du 5 novembre 2020 jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour, puis 500 fr. par mois pour l'entretien de chacun des enfants. Il s'engage en outre à verser à E______ une contribution de prise en charge de 6'325 fr. par mois du 5 novembre 2020 au prononcé de l'arrêt de la Cour, puis de 8'000 fr. par mois dès ledit prononcé, la mère devant assumer la totalité des frais de l'entretien courant des enfants durant ses semaines de garde.

A titre subsidiaire, A______ conclut à ce que la garde exclusive de ses enfants lui soit attribuée, à ce qu'un droit de visite soit réservé à la mère, s'exerçant d'entente entre les parents ou, à défaut, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à la reprise de l'école, tous les mardis à la sortie de l'école jusqu'au mercredi à 17h00 et pendant la moitié des vacances scolaires, et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser chaque mois les allocations familiales reçues pour les enfants à E______.

A titre plus subsidiaire, dans l'hypothèse où la garde exclusive des enfants à leur mère serait confirmée, il conclut à ce qu'un droit de visite lui soit réservé, à exercer d'entente entre les parents ou, à défaut, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à la reprise de l'école, tous les mardis à la sortie de l'école jusqu'au mercredi à 17h00 et pendant la moitié des vacances scolaires, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il versera en mains de E______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'615 fr. à titre de contribution à l'entretien de B______, 1'265 fr. par enfant à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______, ainsi que 6'325 fr. à titre de contribution de prise en charge, à compter du 5 novembre 2020 et à ce que E______ soit condamnée à assumer la totalité des frais d'entretien courant des enfants dès cette date.

En tout état, il conclut à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il acquittera directement les frais des enfants relatifs aux assurances-maladie et frais médicaux non remboursés, à la crèche et au salaire - charges sociales incluses - de la nourrice, à ce que E______ soit condamnée en tous les frais de la procédure d'appel, à ce que les dépens de la procédure d'appel soient compensés et au déboutement de E______ de toutes ses conclusions.

Il produit de nouvelles pièces.

b. A titre préalable,A______ a requis la suspension du caractère exécutoire du chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée, ce à quoi les mineurs B______, C______ et D______, représentés par leur mère, E______, se sont opposés. Ils ont produit deux nouvelles pièces à l'appui de leur courrier.

Par arrêt ACJC/1735/2020 du 4 décembre 2020, la présidente de la Cour civile a admis la requête de suspension du caractère exécutoire du chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance entreprise et réservé le sort des frais.

c. Dans leur réponse, les enfants B______, C______ et D______ concluent au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation de l'ordonnance. Ils concluent également à ce que A______ soit condamné à verser une provisio ad litem de 12'000 fr. pour la procédure d'appel et à payer tous les frais judiciaires et dépens d'appel.

Ils produisent de nouvelles pièces.

d. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

Elles ont produit de nouvelles pièces.

e. Par avis du 6 janvier 2021, la Cour a informé les parties que la cause était gardée à juger.

f. Par courrier du 5 mars 2021 à la Cour, A______ a produit le rapport d'évaluation sociale rendu le 25 février 2021 par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après: le SEASP) à l'attention du Tribunal et les mineurs B______, C______ et D______ y ont réagi par pli du 10 mars 2021 et ont produit de nouvelles pièces.

Les parties ont ultérieurement adressé à la Cour d'autres courriers les 30 avril, 5, 6 et 10 mai 2021, avec de nouvelles pièces.

C.           Les éléments suivants résultent de la procédure:

a. A______, né le ______ 1975, de nationalité française, et E______, née le ______ 1986, de nationalités britannique et australienne, sont les parents non mariés de B______, née le ______ 2016 à Genève, et des jumeaux C______ et D______, nés le ______ 2018 à Genève.

A______ a reconnu de manière anticipée sa paternité sur les trois enfants devant l'état civil et les parents ont fait enregistrer une déposition commune d'autorité parentale conjointe sur leurs enfants. Le couple a également rempli les formulaires en faveur de la bonification pour tâche éducative à hauteur de 50% par parent.

Les enfants sont de nationalités australienne et française et disposent d'un permis C en Suisse.

La famille a vécu entre Genève (H______ et I______) et le canton du Valais (J______).

b. Le couple, qui vivait ensemble depuis 2013, s'est séparé en janvier 2020 et E______ a depuis lors emménagé dans un appartement à K______ (Genève).

c. Depuis le 13 mars 2020, les parties ont déposé plusieurs requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tant auprès de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte valaisanne (ci-après: l'APEA) que du Tribunal de première instance de Genève, qui ont donné lieu à diverses ordonnances.

d. Par acte introduit en conciliation le 16 avril 2020, puis au fond le 3 juillet 2020, les enfants B______, C______ et D______, représentés par leur mère, E______, ont formé devant le Tribunal une action alimentaire et une requête en fixation des relations personnelles.

Ils ont également requis le prononcé de mesures provisionnelles, concluant notamment à ce que leur mère soit seule autorisée à inscrire les enfants à l'école privée "L______" à Genève et que soit limitée en conséquence l'autorité parentale de A______ sur cette question, à ce que leur garde soit attribuée à leur mère, un droit de visite devant être réservé au père, à exercer selon les modalités suivantes: un week-end sur deux du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, un soir avec la nuit durant la semaine pendant laquelle le père n'aurait pas les enfants, ainsi qu'à concurrence de la moitié des vacances scolaires.

e. Le 27 août 2020, les enfants B______, C______ et D______, représentés par leur mère, ont formé une requête de mesures superprovisionnelles, laquelle a abouti au prononcé par le Tribunal, le même jour, d'une ordonnance par laquelle, à titre superprovisionnel, la garde des mineurs a été attribuée à E______, un large droit de visite ayant été réservé au père, lequel devait s'exercer un week-end sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, du mardi 18h00 au mercredi 17h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

Le Tribunal a retenu que les parents exerçaient une garde alternée sur les trois enfants depuis le mois de juin 2020. Il a motivé sa décision par le différend opposant les parents quant au lieu de scolarisation de B______ et le besoin de ne pas séparer la fratrie entre les cantons de Genève et du Valais.

f. Le 10 septembre 2020, l'APEA valaisanne a rendu, à la suite d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles de A______ du 13 mars 2020, une décision d'incompétence à raison du lieu, considérant que le centre des intérêts des enfants se situait à Genève, et ayant pour conséquence la levée des mesures superprovisionnelles qu'elle avait ordonnées le 18 mars 2020.

Cette décision n'a pas été contestée.

g. Dans ses déterminations sur mesures provisionnelles du 23 septembre 2020, A______ a notamment conclu à l'octroi d'une garde alternée sur les enfants, devant s'exercer à raison d'une semaine en alternance chez chacun des parents, avec le suivi de leur nourrice, G______, à ce qu'il soit dit que l'entretien mensuel convenable des enfants, allocations familiales non comprises, s'élevait à 3'150 fr. pour B______, 4'161 fr. pour C______ et 4'059 fr. pour D______, montants auxquels s'ajoutait une contribution de prise en charge de 8'000 fr. Il s'est engagé à verser en mains de E______, par mois et d'avance, allocations familiales déduites, la somme de 500 fr. par enfant à titre de contribution à leur entretien dès le 3 juillet 2020, prenant en sus à sa charge tous les frais effectifs des enfants, comprenant notamment, les primes d'assurance-maladie, les frais médicaux non remboursés, les frais de nourrice, les frais de crèche, ainsi que les frais de loisirs et d'habillement. Il verserait à E______ les allocations familiales perçues pour les enfants, ainsi qu'une somme de 8'000 fr. à titre de contribution de prise en charge à inclure dans la contribution d'entretien des jumeaux, dès le 3 juillet 2020. Enfin, aucune provisio ad litem ne devait être octroyée à E______.

h. Dans ses déterminations au fond du 14 octobre 2020, A______ a notamment conclu à titre principal à ce qu'une garde alternée soit ordonnée sur les trois enfants, et à titre subsidiaire à ce que la garde exclusive lui soit attribuée.

i. Les parties ont été entendues par le Tribunal lors de l'audience de comparution personnelle sur mesures provisionnelles du 15 octobre 2020, au terme de laquelle les enfants B______, C______ et D______ ont persisté dans leur conclusions au fond et sur mesures provisionnelles, renonçant cependant à conclure à la limitation de l'autorité parentale du père sur B______ s'agissant de l'inscription de celle-ci à l'école privée "L______" à Genève, B______ ayant depuis été inscrite à l'école publique, et amplifiant leur conclusion en versement d'une provisio ad litem à 45'000 fr. (au lieu de 30'000 fr.).

A______ a persisté dans ses conclusions, continuant de solliciter la levée de la mesure superprovisionnelle et la "réinstauration" de la garde alternée.

La cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles à l'issue de l'audience.

j. Le même jour, le Tribunal a sollicité du SEASP l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale sans audition des enfants.

k. Par ordonnance du 27 octobre 2020 rendue sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal a rejeté une requête de A______ visant à supprimer la garde exclusive des enfants mineurs à leur mère afin d'instaurer une garde alternée, au motif qu'il n'avait pas rendu vraisemblable que les circonstances se seraient modifiées depuis le prononcé de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 août 2020, ni que leur prononcé était injustifié.

l. Par requête de mesures superprovisionnelles du 6 novembre 2020, A______ a réitéré les motifs pour lesquels une garde alternée sur les trois enfants mineurs devait rapidement être "réinstaurée". Cette requête a été rejetée par le Tribunal par ordonnance du même jour, faute d'urgence particulière.

m. La situation personnelle et financière de la famille se présente comme suit :

m.a A______ est issu d'une famille très fortunée, faisant partie des "300 plus riches de Suisse" selon le magazine M______ de fin décembre 2020, et dispose ainsi de ressources financières très importantes.

Il était ______ professionnel et voyageait régulièrement à ce titre, activité à laquelle il a mis un terme lors de la naissance de B______. Il est membre du conseil d'administration de plusieurs start-ups dans lesquelles il investit et gère un ______ aux Etats-Unis. Il voyage régulièrement pour ses activités professionnelles, mais dispose malgré tout d'une grande flexibilité professionnelle.

Il est propriétaire d'une maison à I______ (Genève) et, depuis 2007, d'un appartement à J______ (Valais), où il fait également construire un bien immobilier pour environ 30'000'000 fr. qui n'est pas encore terminé, les travaux prévus pour l'automne 2019 ayant pris du retard. Il a par ailleurs été "ambassadeur" de J______ durant 10 ans.

m.b E______ n'est au bénéfice d'aucune formation particulière et n'a pas exercé d'activité lucrative durant la vie commune.

Elle a pris part à l'organisation d'un tournoi de ______ professionnel nommé "N______ CUP" - qui se déroulait sur deux jours par an en O______ (Etats-Unis) - en tant que "Tournament Staff" de 2009 à 2011, puis pour les "Tournament operations" lors de l'année 2013. Les pièces produites à cet égard ne permettent pas de déterminer si elle a été rémunérée pour cette activité.

Selon l'organisation des parties du temps de leur concubinage, A______ réglait toutes les factures courantes de la famille et versait en sus 8'000 fr. par mois à E______ pour qu'elle puisse régler ses propres dépenses ainsi que celles des enfants en sus. Il prenait également en charge tous les frais extraordinaires de la famille, notamment les nombreux voyages à l'étranger.

E______ avait également accès aux cartes de crédit illimitées de A______. Elle a dépensé sur ces cartes 6'271.74 GBP pendant le mois de juin 2021, 7'038.94 GBP pendant le mois de juillet 2021, 16'619.03 GBP pendant le mois d'août 2021, 12'680.07 GPB pendant le mois de septembre 2021 et 10'389.47 GBP pendant le mois d'octobre 2021.

Elle possède un compte bancaire auprès de la banque P______ sur lequel se trouvaient 50'904.80 GBP le 17 mars 2020, 14'588.30 GBP le 4 décembre 2020 (selon un extrait de compte détaillé entre les 4 novembre et 4 décembre 2020) et 3'377.68 GBP le 30 décembre 2020.

Outre son entretien de base et une part au loyer, ses charges mensuelles comprennent ses primes d'assurances-maladie de base et complémentaire (de respectivement 649 fr. 65 et 242 fr. 20, soit un total de 891 fr. 85), ses frais médicaux non remboursés (44 fr.), sa prime d'assurance RC ménage (67 fr. 60), ses cotisations AVS (185 fr.) et ses frais de véhicule (400 fr.).

m.c Le couple a d'abord emménagé à H______ (Genève) en mai 2013.

Selon les déclarations de domicile au Contrôle de l'habitant valaisan, la famille était officiellement domiciliée à J______ (Valais) depuis le 31 octobre 2019.

A______ a allégué que la famille avait prévu de s'y établir à long terme, raison pour laquelle il y faisait construire un nouveau chalet, dans l'optique que les enfants y poursuivent leur scolarité et notamment que B______ fréquente l'école privée Q______ de J______, ce qui est contesté par E______.

La famille voyageait beaucoup à travers le monde. Elle passait environ un mois par an aux Bahamas, A______ y possédant un bien immobilier, ainsi qu'un mois environ en Australie, où vit une partie de la famille de E______.

Au début de l'année 2020, E______ et les trois enfants ont emménagé dans un triplex de 7 pièces, sis route 2______ [nos.] ______ à K______, loué depuis décembre 2019 par A______ pour un loyer mensuel de 5'130 fr., charges et parking compris.

m.d Les enfants sont depuis leur naissance partiellement pris en charge par des personnes tierces, notamment des nourrices.

Leur nourrice principale est G______, dont les services coûtent au total 8'145 fr. par mois. Celle-ci a été en arrêt maladie au cours de l'année 2020, amenant les enfants à être pris en charge par de nouvelles personnes, parfois pour quelques jours seulement.

A______ allègue qu'une garde alternée à raison d'une semaine chez chacun des parents (à I______ pour lui-même et à K______ pour la mère) a été instaurée depuis le début de l'année 2020, tandis que E______ allègue qu'une telle garde n'a été mise en place que durant le mois de juin 2020, le reste de l'été ayant été réparti par moitié entre les parents, comme une garde exclusive avec un droit de visite réservé pour la moitié des vacances.

m.e B______ fréquente l'école publique à K______ depuis la rentrée 2020 et s'y est bien intégrée.

Outre son entretien de base et une part du loyer de sa mère, ses charges mensuelles comprennent ses primes d'assurances-maladie LAMal et LCA (251 fr. 15), ses frais médicaux non remboursés (6 fr.) et sa part aux frais de nourrice (1/3 de 8'145 fr., soit 2'715 fr.). Les parties ont estimé ses "frais divers" à 1'000 fr. par mois, ce qui a été retenu par le premier juge.

m.f C______ et D______ fréquentent la crèche de K______ depuis la rentrée 2020 tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis matin.

Outre son entretien de base et une part du loyer de sa mère, les charges mensuelles de C______ comprennent ses primes d'assurances-maladie LAMal et LCA (251 fr. 15), ses frais médicaux non remboursés (6 fr.), sa part de frais de nourrice à temps plein (1/3 de 8'145 fr., soit 2'715 fr.) et ses frais de crèche (481 fr. 60). Les parties ont estimé ses "frais divers" à 700 fr. par mois, ce qui a été retenu par le premier juge.

Outre son entretien de base et une part du loyer de sa mère, les charges mensuelles de D______ comprennent ses primes d'assurances-maladie LAMal et LCA (205 fr. 75), ses frais médicaux non remboursés (6 fr.), sa part de frais de nourrice à temps plein (1/3 de 8'145 fr., soit 2'715 fr.) et ses frais de crèche (688 fr.). Les parties ont estimé ses "frais divers" à 700 fr. par mois, ce qui a été retenu par le premier juge.

m.g Les allocations familiales s'élèvent en moyenne à 333 fr. par mois et par enfant ([300 fr. + 300 fr. + 400 fr. pour le troisième enfant] / 3).

m.h A______ n'a pas versé la provisio ad litem fixée à 13'000 fr. selon l'ordonnance querellée au motif qu'il considérait s'être "largement acquitté" du montant dû, E______ ayant procédé à un usage abusif des cartes de crédits mises à sa disposition au cours des semaines ayant précédé son prononcé.

Depuis le prononcé de l'ordonnance querellée, il a continué à s'acquitter directement des frais fixes des enfants et a déduit ces montants des contributions d'entretien qu'il a versées à E______. Cette dernière s'était parfois déjà acquittée elle-même en début de mois de certains montants, tels le loyer et les assurances-maladie.

D.           Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a considéré que, tant que le rapport du SEASP ne serait pas rendu, il était prématuré, sur mesures provisionnelles, notamment d'ordonner une garde alternée par moitié entre les parents. Ainsi, l'intérêt prépondérant et déterminant des enfants commandait, au vu de leur très jeune âge et de la plus grande disponibilité de leur mère à s'en occuper, d'attribuer provisoirement à cette dernière leur garde exclusive pour la durée de la procédure et de réserver au père un droit de visite d'un week-end sur deux, du mercredi 18h00 au jeudi 18h00 une semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires.

Sur le plan financier, le père était issu d'une famille très fortunée par laquelle il disposait de ressources financières "apparemment illimitées" et avait toujours financé seul le train de vie très élevé de la famille. Quant à la mère, elle était dépourvue de formation, d'emploi et de revenus propres hormis la somme de 8'000 fr. versée chaque mois par le père en sa faveur ainsi que les cartes de crédit illimitées mises à sa disposition pour ses dépenses personnelles par A______. Le minimum vital très élargi de E______ s'élevait à 6'325 fr. par mois, hors éventuels impôts futurs.

Les charges mensuelles des enfants mineurs, "très largement prises en compte", s'élevaient, hors allocations familiales, en tenant compte de leurs coûts directs d'entretien ainsi que de leur prise en charge par des tiers, à 4'530 fr. pour B______, âgée de quatre ans et scolarisée à l'école publique à K______, et à 5'325 fr. par enfant pour C______ et D______, âgés de deux ans et fréquentant une crèche à K______.

Quand bien même les conditions de versement d'une contribution de prise en charge n'étaient pas réunies, A______ avait spontanément offert de verser en mains de E______ 8'000 fr. par mois, ce dont le Tribunal lui avait donné acte, cette somme ayant pour effet de permettre à la mère de couvrir, au-delà de ses stricts besoins de subsistance et au-delà même de son minimum vital élargi du droit de la famille, son propre entretien convenable. Au vu de cette somme, E______ devait être condamnée à s'acquitter elle-même de la totalité des frais et coûts d'entretien courant des trois enfants mineurs. Quant à A______, il était condamné à prendre à sa charge exclusive les frais extraordinaires des trois enfants. Enfin, ces obligations devaient prendre effet au jour du prononcé de l'ordonnance querellée, la totalité des frais concernant les mineurs ayant jusque-là été intégralement assurés par le père.

Les disparités des ressources financières entre les parents justifiaient le principe de l'octroi d'une provisio ad litem en faveur de E______. La cause, qui serait en état d'être jugée aussitôt reçu le rapport du SEASP, ne présentait aucune difficulté particulière, le point essentiel consistant à établir les besoins, déjà rendus vraisemblables, de trois enfants âgés de quatre et deux ans, dont la situation, privilégiée, et l'avenir économique, assuré, n'inspiraient pas la moindre inquiétude. Dans ce contexte, la demande d'aliments de 53 pages avec 168 pièces à l'appui était prolixe, si bien que la provisio ad litem devait être fixée à 13'000 fr., représentant la part de E______ aux frais judiciaires de première instance (1'000 fr.) et prévisibles du prochain jugement sur le fond (1'500 fr.), ainsi qu'à une vingtaine d'heures d'activité d'avocat pouvant être utile au litige, à un taux horaire moyen de l'ordre de 500 fr. Quant à la répartition des dépens, l'ordonnance querellée ne traite pas expressément de ce point.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre une décision rendue sur mesures provisionnelles dans une cause non patrimoniale (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte notamment sur la règlementation des droits parentaux, soit sur des questions non patrimoniales. Par attraction, l'ensemble de la cause est de nature non pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_591/2020 du 17 novembre 2020 consid. 1), de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Introduit dans le délai utile de dix jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 311 et 314 al. 1 CPC) et devant l'autorité compétente (art. 26 CPC; 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable.

1.3 Le présent litige présente un élément d'extranéité en raison des nationalités étrangères des parties.

Au vu de la résidence habituelle des enfants à Genève, les tribunaux genevois sont compétents pour statuer sur l'attribution de l'autorité parentale et la fixation des contributions d'entretien des enfants (art. 1, 79 al. 1 et 2 et 85 al. 1 LDIP; art. 3 let. a et 5 ch. 1 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants [CLaH 96 ; RS 0.211.231.011], qui s'applique à titre de droit international dans les relations entre la Suisse et un Etat ayant ratifié la Convention, tels l'Australie et la France; art. 2 et 5 ch. 2 let. a de la Convention de Lugano).

Le droit suisse est applicable pour statuer sur l'attribution de l'autorité parentale et la fixation des contributions d'entretien des enfants (art. 82 al. 3 et 83 al. 1 LDIP ; 17 CLaH 96, 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).

1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne des enfants mineurs (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).

1.5 Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_476/2015 du 19 novembre 2015 consid. 3.2.2; 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2).

2.             Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit de nouvelles pièces devant la Cour.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3).

Cependant, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 4.2.2; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2).

2.2 En l'espèce, dès lors que le présent litige se rapporte exclusivement aux enfants, les pièces nouvelles produites en appel sont recevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.

Sont en revanche irrecevables les allégations formulées et les pièces déposées après que les parties ont été informées le 6 janvier 2021 que la cause était gardée à juger et bien au-delà du laps de temps suffisant pour le droit inconditionnel à la réplique (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 138 I 484 consid. 2.4), soit les courriers des parties des 5, 10 mars, 30 avril, 5, 6 et 10 mai 2021, ainsi que les pièces annexées à ces courriers.

3.             L'appelant reproche au Tribunal d'avoir accordé la garde exclusive des trois enfants à la mère - sollicitant lui-même la garde alternée - et, en tout état de cause, de lui avoir réservé un droit de visite trop restreint.

3.1 Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle (art. 296 al. 2 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3, ATF 142 III 56 consid. 3) et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (ATF 142 III 612 consid. 4.2, ATF III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1 et les références).

En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_260/2019 précité consid. 3.1; 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 5.2.2). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant.

A cette fin, il doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives et s'il existe une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_260/2019 précité consid. 3.1; 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 3.2.2).

Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure - en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation -, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de celui-ci et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_260/2019 précité consid. 3.1; 5A_888/2016 du 20 avril 2018 consid. 3.2.1).

Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF
142 III 617 consid. 3.2.5 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_260/2019 précité consid. 3.1 et les références).

En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant. Par conséquent, lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci, le bien de l'enfant commande, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2 et les références citées).

3.2 En l'espèce, le Tribunal a considéré qu'il était justifié de maintenir l'attribution de la garde exclusive des enfants à leur mère, confirmant ainsi l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 août 2020 sur ce point.

Les parents ne contestent plus que le centre de vie des enfants se situe à Genève et que l'école publique est - à tout le moins pour l'année scolaire en cours - un établissement satisfaisant pour B______, qui s'y plaît.

L'âge des enfants et le mode de vie qu'ils connaissent depuis leur naissance, soit de nombreux voyages à travers le monde parfois durant de longues périodes et une prise en charge par des tiers, parfois pour quelques jours seulement, permettent de considérer qu'ils ont l'habitude des changements et ont une certaine capacité à s'adapter aux situations nouvelles. Ils ont toutefois également besoin de stabilité, vivant un moment difficile en raison de la séparation de leurs parents.

Par conséquent, l'attribution de la garde à la mère apparaît justifiée dans l'intérêt des enfants, le but étant de leur éviter de vivre un autre changement dans leur système de garde pour seulement quelques mois, alors que la décision au fond devrait pouvoir être rapidement rendue.

Il n'est pas à craindre que la confirmation de la garde exclusive des enfants en faveur de la mère sur mesures provisionnelles empêche par la suite l'appelant d'obtenir, cas échéant, une garde alternée au fond. Par définition, les mesures provisionnelles servent à accorder à une partie une protection provisoire, jusqu'à ce qu'un jugement définitif soit prononcé ou puisse l'être, mais ne peuvent toutefois pas préjuger d'un procès déjà pendant ou à venir dans la cause principale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_687/2015 du 20 janvier 2016 consid. 4.3).

Partant, le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance querellée sera confirmé.

4.             L'appelant reproche au Tribunal de lui avoir réservé un droit de visite trop restreint.

4.1 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 130 III 585 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1).

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_188/2012 du 15 mai 2012 consid. 6.1). La fixation du droit aux relations personnelles relève de l'appréciation du juge du fait, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (ATF
142 III 617 consid. 3.2.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1). On tiendra compte notamment de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie, sa personnalité et la relation qu'il entretient avec l'enfant sont autant de critères pertinents (Leuba, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 14 ad art. 273 CC).

4.2 En l'occurrence, il n'y a pas lieu de restreindre le droit de visite du père, comme c'est le cas dans l'ordonnance entreprise, aucun élément ne justifiant une telle limitation. Au contraire, dans la même optique de stabilité, il apparaît opportun de maintenir le droit de visite du père plus large tel qu'il lui était réservé par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 août 2020 du Tribunal, exercice qui a été maintenu depuis, de par la restitution par la Cour de l'effet suspensif au chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance entreprise.

Le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance querellée sera dès lors modifié en ce sens.

5.             L'appelant conteste les montants mis à sa charge au titre de contribution d'entretien en faveur des trois enfants.

5.1.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC).

L'enfant peut agir contre son père et sa mère afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 279 CC).

Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. L'art. 285 al. 2 CC précise encore que l'entretien de l'enfant comprend, outre les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger, les "frais de sa prise en charge". Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 4.3; 5A_514/2020 du 20 décembre 2020 consid. 3.1.1 et les références).

La contribution de prise en charge se détermine selon la méthode dite des frais de subsistance. Conformément à cette méthode, il faut retenir comme critère la différence entre le salaire net perçu de l'activité lucrative et les besoins d'existence du parent gardien, pour lesquels il faut partir du minimum vital du droit des poursuites et le compléter par d'autres postes pour déterminer le minimum vital du droit de la famille lorsque les circonstances le permettent (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2, 7.1.3 et 7.1.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 6.3).

L'étendue de la contribution d'entretien ne dépend pas seulement des besoins directs de l'enfant (nourriture, vêtements, etc.) et du coût de sa prise en charge (contribution de prise en charge) mais également de la situation financière des parents. Il s'agit d'une notion dynamique qui dépend des moyens concrets, sans qu'il n'existe de limite supérieure ou inférieure (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2, 7.1.3 et 7.1.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 5.4 destiné à la publication).

La loi ne prescrit pas de méthode de calcul des aliments destinés aux enfants. Le Tribunal a toutefois décidé d'une méthode uniforme à appliquer dans toute la Suisse de manière immédiate (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 6.1). Il s'agit de la méthode concrète en deux étapes avec répartition de l'excédent dans laquelle les ressources des financières et les besoins des personnes concernées sont déterminées puis réparties entre les membres de la famille de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital prévu par la loi sur les poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital prévu par le droit de la famille, le surplus éventuel étant ensuite réparti en fonction de la situation spécifique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 6.6 et 7 destiné à la publication).

Si la méthode concrète en deux étapes doit être appliquée de manière contraignante dans toute la Suisse, cela n'exclut pas l'adoption d'une approche différente, voire la renonciation à un calcul concret, dans des situations exceptionnelles, comme en cas de circonstances financières exceptionnellement favorables. Le juge doit alors indiquer dans sa décision les raisons pour lesquelles il s'est écarté de la méthode prescrite comme règle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_891/2019 précité consid. 4.4).

5.1.2 Selon la jurisprudence, l'on est désormais en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret (ATF 144 III 481 consid. 4.7.9; arrêts 5A_329/2019 précité consid. 3.3.1.2; 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2).

5.1.3 Les allocations familiales doivent par ailleurs être retranchées du coût de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3).

5.1.4 Les « Directives de la Conférence des préposés des poursuites et des faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital selon le droit des poursuites » constituent le point de départ pour la détermination des besoins et de la pension alimentaire due. Chez l'enfant, au montant de base doivent être ajoutés les primes d'assurance-maladie, les frais scolaires et les frais de santé spéciaux ainsi qu'une part des frais de logement, à déduire des frais de logement du parent gardien, ainsi que les frais de garde (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.2). Jusqu'à ce jour, le Tribunal fédéral a admis une part au loyer de 20% pour un enfant et 15% par enfant pour deux enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 5.3.3.3). La part au logement peut être fixée à 40% du loyer dès trois enfants (Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues: une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 14 s., faisant référence à Bastons Bulletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II, p. 84 ss, en particulier p. 102).

Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital dit du droit de la famille. Chez les enfants, il peut être tenu compte d'une part d'impôts, d'une part des frais de logement correspondant aux circonstances financières concrètes et des primes d'assurance-maladie complémentaires. En revanche, doivent être exclus les frais de voyage, les hobbies, etc. qui seront financés, cas échéant, par la part excédentaire, comme les autres particularités du cas individuel. Chez les parents, il peut être tenu compte des impôts, d'un forfait communication et d'assurances, de frais de formation, de frais de logement correspondant à la situation financière plutôt qu'orientés vers le minimum vital selon le droit des poursuites, les frais d'exercice du droit de visite, voire le remboursement de dettes. En cas de situation plus élevées, il peut encore être tenu compte des primes d'assurance-maladie complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.2).

Le ou les débiteurs d'aliments doivent toujours disposer de leur propre minimum vital en vertu de la loi sur les poursuites. Dans la mesure où le minimum vital des parents et des enfants mineurs prévu par le droit de la famille et adapté aux circonstances est couvert, les parents doivent couvrir les pensions alimentaires des adultes (ex-conjoint, enfants majeurs) à partir des fonds restants. Tout excédent qui en résulte, déduction faite d'un taux d'épargne prouvé (ATF 140 III 485 consid. 3.3), doit être réparti à raison d'une part d'excédent pour l'enfant ("petite tête") et de deux parts pour les parents ("grandes têtes"). Cela étant, en cas de situation financière nettement supérieure à la moyenne, la part d'excédent calculée de l'enfant doit être limitée pour des raisons éducatives, indépendamment du train de vie mené par les parents (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.3).

Si l'enfant est sous la garde exclusive de l'un des parents, vivant dans son foyer et ne voyant l'autre parent que dans le cadre du droit de visite et des vacances, le parent ayant la garde apporte sa contribution à l'entretien en nature en s'occupant de l'enfant et en l'élevant ("entretien en nature"), l'autre parent devant prendre entièrement en charge les frais de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 5.5 et 8.1 et les références citées).

5.1.5 Peuvent être fiscalement déduits du revenu, par enfant dont la garde est assurée par un tiers, un montant de 25'000 fr. au plus au niveau cantonal (art. 33 LIPP/GE et 9 al. 2 let. m LHID) et un montant de 10'100 fr. au plus au niveau fédéral (art. 33 al. 3 LIFD), si l'enfant a moins de 14 ans et vit dans le même ménage que le contribuable assurant son entretien et si les frais de garde, documentés, ont un lien de causalité direct avec l'activité lucrative, la formation ou l'incapacité de gain du contribuable.

5.2.1 En l'espèce, la situation financière de l'appelant est à ce point particulière qu'elle n'a été déterminée ni par les parties, ni par le premier juge. Ses moyens financiers exceptionnellement favorables justifient de renoncer à un calcul concret selon la méthode en deux étapes, la première étape consistant précisément à déterminer les ressources des père et mère. Il n'est par ailleurs pas contesté qu'il revient à l'appelant de s'acquitter de tous les frais courants et extraordinaires des trois mineurs, même, cas échéant, en cas de garde alternée ou de garde exclusive à celui-ci.

5.2.2 S'agissant de la mère des intimés, il n'est pas contesté qu'au vu de l'âge des cadets, soit 2 ans, elle n'est pas tenue d'exercer d'activité lucrative. La présente procédure portant sur des mesures provisionnelles, il n'y a pas lieu à ce stade d'anticiper l'éventuelle imputation d'un revenu hypothétique à la mère des intimés, imputation qui ne pourra intervenir que lorsque les jumeaux auront atteint l'âge d'être scolarisés.

Les charges mensuelles de la mère des intimés selon le minimum vital du droit de la famille s'élèvent au montant arrondi de 6'530 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), sa part de loyer de l'appartement de K______ (70% de 5'130 fr. = 3'591 fr., comprenant les charges et le parking; part admise par l'appelant), ses primes d'assurances-maladie de base et complémentaire (de respectivement 649 fr. 65 et 242 fr. 20, soit un total de 891 fr. 85; actualisées), ses frais médicaux non remboursés (44 fr.; admis par l'appelant), sa prime d'assurance RC ménage (67 fr. 60), ses cotisations AVS (185 fr.; admises par l'appelant) et ses frais de véhicule (400 fr.; admis par l'appelant).

Certains postes retenus par le premier juge tels que la prime d'assurance RC ménage ne font pas partie du minimum vital du droit de la famille selon la récente jurisprudence du Tribunal fédéral. Ils seront toutefois confirmés dans la mesure où la situation financière exceptionnelle de l'appelant le permet, que celui-ci ne les a pas contestés et qu'il ne s'agit pas de frais somptuaires.

Il n'y a pas lieu de tenir compte d'impôts dans les charges de la mère des intimés, ses futurs impôts résultant uniquement des contributions d'entretien pour les enfants qui lui seront versées et qui seront comptabilisés dans les charges des enfants.

Par conséquent, la mère subit un déficit mensuel de 6'530 fr. Dès lors qu'elle l'éprouve en raison de la prise en charge des enfants et que le droit suisse est applicable, celui-ci sera pris en considération en tant que contribution de prise en charge. Au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, il convient de répartir le montant de la contribution de prise en charge entre les trois enfants de manière égale, soit 2'177 fr. chacun (6'530 fr. / 3).

L'appelant, qui avait demandé à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il verserait 8'000 fr. à la mère des enfants à titre de contribution de prise en charge, a justifié la diminution de ce montant en appel en raison des diverses modalités de garde envisagées. Dans la mesure où il n'avait conclu, sur mesures provisionnelles en première instance, qu'à une garde alternée et de ce fait avait tenu compte de l'intégralité du loyer de la mère des enfants dans les charges de celle-ci, il peut être suivi. En l'occurrence, la garde ayant été exclusivement attribuée à la mère, une partie du loyer de celle-ci est comprise dans les charges des enfants, et il est dès lors équitable de retrancher cette participation au loyer des frais de subsistance de la mère.

Par conséquent, un montant de 2'177 fr. à titre de contribution de prise en charge sera pris en compte pour chaque enfant.

5.2.2 La situation financière particulièrement favorable de l'appelant ne permettant pas de calculer l'excédent de la famille, puis celui de chaque enfant, les "frais divers" retenus par le premier juge - non contestés par les parties - de 1'000 fr. pour B______ et de 700 fr. pour chacun des jumeaux C______ et D______ seront confirmés en lieu et place de l'excédent, étant rappelé que l'excédent a précisément pour but de couvrir les "frais divers" envisagés par le premier juge, soit notamment les loisirs et les vacances. Enfin, ces montants ne paraissent pas exagérés et participeront au bien-être des enfants, habitués à un train de vie élevé.

5.2.3 Les charges mensuelles de la mineure B______ s'élèvent à 4'885 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), sa participation au loyer de sa mère (10% de 5'130 fr., soit 513 fr.; part non contestée par l'appelant), ses primes d'assurances-maladie LAMal et LCA (251 fr. 15; actualisées), ses frais médicaux non remboursés (6 fr.; admis par l'appelant), sa part aux frais de nourrice (1/3 de 8'145 fr., soit 2'715 fr.) et de frais divers (1'000 fr.).

5.2.4 L'appelant a démontré en appel que les frais de crèche s'élèvent à respectivement 481 fr. 60 pour C______ et 688 fr. pour D______, soit 1'170 fr. en tout et non par tête.

Les charges mensuelles de C______ s'élèvent ainsi à un montant arrondi de 5'067 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), sa participation au loyer de sa mère (10% de 5'130 fr., soit 513 fr; part non contestée par l'appelant), ses primes d'assurances-maladie LAMal et LCA (251 fr. 15; actualisées), ses frais médicaux non remboursés (6 fr.; admis par l'appelant), sa part de frais de nourrice à temps plein (1/3 de 8'145 fr., soit 2'715 fr.), ses frais de crèche (481 fr. 60; rectifiés) et ses frais divers (700 fr.).

Les charges mensuelles de D______ s'élèvent à un montant arrondi de 5'228 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), sa participation au loyer de sa mère (10% de 5'130 fr., soit 513 fr.; part non contestée par l'appelant), ses primes d'assurances-maladie LAMal et LCA (de 205 fr. 75; actualisées), ses frais médicaux non remboursés (6 fr.; admis par l'appelant), sa part de frais de nourrice à temps plein (1/3 de 8'145 fr., soit 2'715 fr.), ses frais de crèche (688 fr.; rectifiés) et ses frais divers (700 fr.).

5.2.5 Compte tenu du versement de montants couvrant les frais des enfants mentionnés ci-dessus et des circonstances exceptionnelles du cas d'espèce, les impôts dont devra s'acquitter la mère des intimés seront arrêtés à 6'300 fr. par mois (en équité et sur la base d'une simulation fiscale réalisée sur le site Internet de l'Administration fiscale genevoise en tenant compte des contributions d'entretien à recevoir, des allocations familiales, des primes d'assurance-maladie, des frais médicaux non remboursés et des primes d'AVS). Ce montant sera intégré en équité aux charges des enfants, à raison de 1/3 pour chacun, soit 2'100 fr., puisque ces impôts découlent exclusivement des contributions à leur entretien versées par leur père.

Par ailleurs, la Cour ne différenciera pas le montant de l'entretien convenable dû respectivement à C______ et à D______, s'agissant de jumeaux, qui sont tous les deux en bonne santé et dont les charges diffèrent majoritairement en raison d'un rabais des frais de crèche dès le deuxième enfant.

Ainsi, compte tenu des impôts de 2'100 fr. et de la contribution de prise en charge de 2'177 fr., l'entretien des enfants s'élève, hors allocations familiales, à 9'162 fr. pour B______ et à 9'425 fr. pour C______ et D______ (9'344 fr. + 9'505 fr. / 2).

5.2.6 La Cour n'étant pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (cf. consid. 1.4 ci-dessus), les contributions d'entretien des enfants seront ainsi fixées proportionnellement à leurs besoins respectifs, sous déduction des allocations familiales, aux montants arrondis de 8'900 fr. pour B______ (8'829 fr. = 9'162 fr. - 333 fr.) et de 9'100 fr. chacun pour C______ et D______ (9'092 fr. = 9'425 fr. - 333 fr.), étant rappelé que les frais extraordinaires des trois enfants sont entièrement à la charge de l'appelant, ce qu'il n'a pas contesté.

Ces montants, qui comprennent la contribution de prise en charge arrêtée ci-dessus en faveur de la mère des intimés, seront dus dès le prononcé de l'ordonnance entreprise, soit le 5 novembre 2020, ce point n'ayant pas été critiqué en appel et étant conforme à la situation.

Les chiffres 4 et 5 du dispositif de l'ordonnance entreprise seront par conséquent modifiés dans le sens qui précède.

5.2.7 L'appelant conteste la condamnation de la mère à prendre à sa charge exclusive la totalité des frais et coûts de l'entretien des enfants. Indépendamment du mode de garde instauré, il souhaite continuer à s'acquitter directement des frais fixes des enfants, soit leurs assurances-maladie, leurs frais médicaux non remboursés, les frais de nourrice, de crèche et de logement. L'appelant considère cette méthode comme avantageuse, permettant de tenir compte de l'évolution de ces coûts, sans complexifier les calculs. Ainsi, il a versé les contributions d'entretien fixées par l'ordonnance entreprise en y déduisant les postes précités. Ce faisant, la mère des intimés s'est trouvée dans une situation délicate, celle-ci s'étant - conformément à l'ordonnance entreprise - acquittée notamment des montants dus en début de mois tels le loyer et les assurances-maladie, ce qui l'a laissée avec peu de ressources à la fin du mois.

Le principe même de la contribution d'entretien en espèces est qu'elle soit versée en mains du parent gardien afin de permettre à celui-ci de s'acquitter directement des charges des enfants dont il a la garde et de couvrir ses propres frais de subsistance dans le cas où une contribution de prise en charge lui a été allouée. Cette pratique permet également l'exécution forcée de la décision fixant les contributions d'entretien, en cas de non-paiement par le débirentier d'aliments, exécution rendue bien plus difficile avec le procédé proposé et pratiqué par l'appelant qui l'a unilatéralement imposé aux intimés depuis le prononcé de l'ordonnance entreprise.

Partant, le chiffre 6 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera confirmé.

6.             L'appelant reproche au premier juge de l'avoir condamné à verser une provisio ad litem pour la procédure de première instance, alors que la mère des intimés posséderait une fortune suffisante pour assumer seule les frais de procédure. Les intimés ont par ailleurs conclu à ce qu'une provisio ad litem complémentaire de 12'000 fr. leur soit versée pour la procédure d'appel.

6.1 Le devoir d'entretien des parents comprend le versement d'une provisio ad litem dans le cadre d'une action alimentaire intentée par l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 7.1.2).

La provisio ad litem a pour but de permettre à l'enfant de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire. Le juge ne peut imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du débiteur et des siens. Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais de l'action alimentaire. L'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_85/2017 précité consid. 7.1.3).

La provisio ad litem est une simple avance. Le droit fédéral prévoit uniquement l'obligation d'effectuer cette avance, qui peut dès lors devoir être remboursée dans le cadre du partage définitif des frais entre les parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2 et les références).

La conclusion en paiement d'une provisio ad litem ne peut être déclarée sans objet, respectivement rejetée, du seul fait que la procédure est arrivée à son terme. En effet, lorsque des frais de procédure ont été mis à la charge de la partie qui a sollicité la provisio ad litem et que les dépens ont été compensés, savoir si celle-ci dispose des moyens suffisants pour assumer lesdits frais est une question qui - comme lorsqu'il a été renoncé provisoirement à exiger une avance de frais et qu'il a été sursis à statuer sur l'octroi de l'assistance judiciaire - continue de se poser au moment où la décision finale est rendue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.5; cf. aussi arrêt 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 6.3, destiné à la publication).

6.2 Des frais de procédure de première instance ayant été mis à la charge des intimés, l'octroi d'une provisio ad litem pour la première instance se justifiait au vu de la disparité économique particulièrement importante des parties.

L'appelant n'a au surplus formulé aucune critique quant au montant retenu de 13'000 fr. de provisio ad litem, qui paraît approprié.

Par conséquent, le chiffre 9 du dispositif de l'ordonnance querellée sera confirmé.

6.3 Les intimés n'ayant à leur charge aucun frais judiciaire ou dépens en procédure d'appel (cf. infra consid. 7.2.2), il n'y pas lieu de leur octroyer une provisio ad litem pour cette procédure.

Ils seront par conséquent déboutés de leur requête de provisio ad litem en appel.

7.             7.1.1 Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal (art. 318 al. 3 CPC).

7.1.2 Les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).Le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) ou que des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC).

7.2.1 En l'espèce, la quotité des frais judiciaires de première instance n'a pas été remise en cause en appel et a été arrêtée conformément aux règles légales.

S'agissant des dépens de première instance, la question n'a pas été expressément traitée par le premier juge. Toutefois, au vu de la qualité des parties, de la nature du litige et de la condamnation de l'appelant à verser une provisio ad litem en première instance, il peut être déduit de ce silence que chaque partie supporte ses propres dépens de première instance, ce qui n'a pas été contesté par les parties et est conforme aux règles légales.

C'est ainsi que ni la quotité ni la répartition des frais et dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales. La modification de peu d'importance de l'ordonnance querellée ne justifie pas que la répartition soit revue. Par conséquent, l'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.

Le chiffre 10 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera donc confirmé.

7.2.2 Concernant les frais judiciaires de la procédure d'appel, la disparité économique exceptionnellement importante entre les parties justifie de les mettre intégralement à la charge de l'appelant, celui-ci n'ayant au surplus obtenu que très partiellement gain de cause (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). Ces frais, comprenant les frais de la décision rendue sur effet suspensif, seront arrêtés à 2'500 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance de 1'200 fr., fournie par l'appelant, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant versera 1'300 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Pour les mêmes motifs, les dépens des intimés seront mis à la charge de l'appelant. Ils seront fixés à 8'500 fr. (art. 85 et 90 RTFMC).

8.             Le présent arrêt, qui statue sur mesures provisionnelles, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 19 novembre 2020 par A______ contre les chiffres 1, 3 à 6 et 9 du dispositif de l'ordonnance OTPI/673/2020 rendue le 5 novembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6777/2020.

Au fond :

Annule les chiffres 3, 4 et 5 du dispositif de cette ordonnance et, statuant à nouveau sur ces points:

Réserve à A______ un droit de visite sur les mineurs B______, C______ et D______ qui s'exercera, à défaut d'entente entre les parents, à raison d'un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, du mardi à 18h00 au mercredi à 17h00, et pendant la moitié des vacances scolaires.

Condamne A______ à verser en mains de E______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contributions d'entretien, les sommes de 8'900 fr. pour B______, 9'100 fr. pour C______ et 9'100 fr. pour D______, à compter du 5 novembre 2020.

Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'500 fr. et les met à la charge de A______.

Dit qu'ils sont en partie compensés par l'avance de frais de 1'200 fr. fournie par A______, avance qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'300 fr.

Condamne A______ à verser à B______, C______ et D______, soit pour eux à E______, la somme de 8'500 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.