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Décisions | Chambre civile

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C/19080/2019

ACJC/828/2021 du 11.06.2021 sur JTPI/13775/2020 ( OO ) , MODIFIE

Normes : CC.273; CC.285
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19080/2019 ACJC/828/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 11 JUIN 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, France, appelant d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 novembre 2020, comparant par Me Angèle de PREUX-BERSIER, avocate, Canonica Valticos de Preux & Ass, rue Pierre-Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par
Me Clara SCHNEUWLY, avocate, Collectif de défense, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/13775/2020 du 11 novembre 2020, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) a dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 2012 à C______ (Genève) par B______, née le ______ 1986 à D______ (France), de nationalité française et A______, né le ______ 1980 à Genève, originaire de Genève et de E______ (Argovie) (chiffre 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe sur F______, né le ______ 2011 et G______, née le ______ 2014 (ch. 2), attribué à la mère la garde exclusive des enfants (ch. 3), octroyé au père un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parents, un mercredi sur deux à la sortie de la piscine pour G______ et à la sortie de l'école pour F______, jusqu'au jeudi matin retour à l'école, un week-end sur deux du vendredi sortie de l'école au dimanche à 18h00, un midi par semaine, le lundi, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés selon le principe de l'alternance (ch. 4), dit que durant les vacances les enfants auront un contact téléphonique avec l'autre parents deux fois par semaine, sauf accord contraire entre les parents, les mercredis et dimanches avant le souper (ch. 5), dit que le passage des enfants s'effectuera le dimanche à 18h00 ou à toute autre occasion en bas de "son immeuble" (sic) et que les enfants monteront et descendront seuls à leur domicile (ch. 6), dit que l'ensemble des trajets relatifs à l'exercice du droit de visite sera effectué par A______ (ch. 7), dit que les rendez-vous médicaux des enfants seront fixés par la mère dans le cadre de la gestion courante découlant de la garde, le père ayant le droit d'être informé par les médecins consultés dans le cadre de l'exercice de l'autorité parentale conjointe (ch. 8), rappelé à chacun des parents l'obligation de ne pas entraver les relations personnelles de l'autre parent avec l'enfant (art. 274 al. 1 CC) (ch. 9), rappelé aux parents leurs devoirs de respecter le temps de l'autre parent avec les enfants et de ne pas se rendre sur les mêmes lieux en même temps, hormis pour les événements majeurs tels que les promotions, les spectacles et autres événements à l'école (ch. 10).

Le Tribunal a en outre condamné A______ à payer à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants, les montants de 600 fr. jusqu'à l'âge de 8 ans, de 850 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, de 1'100 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans et de 1'300 fr. jusqu'à la majorité voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies (ch. 11), dit que ces contributions seront adaptées le 1er janvier de chaque année, la première fois en janvier 2022 à l'indice genevois des prix à la consommation, l'indice de référence étant celui du jour du jugement, dans la mesure toutefois où le revenu de A______ suivra l'évolution de cet indice (ch. 12), donné acte aux parties de leur engagement de prendre en charge, chacune pour moitié et moyennant accord préalable, les frais extraordinaires non assurés, tels que les frais dentaires, orthodontiques et optiques des deux enfants; les y a condamnées en tant que de besoin (ch. 13) et attribué à la mère l'entier de la bonification pour tâches éducatives au sens de l'art. 52f bis RAVS (ch. 14).

Le Tribunal a en outre constaté que les parties avaient liquidé leur régime matrimonial et n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef (ch. 15), donné acte aux parties de leur accord avec l'attribution en faveur de B______ de la jouissance exclusive du domicile conjugal avec les droits et obligations en découlant (ch. 16), donné acte aux parties de leur accord avec l'attribution en faveur de B______ de la pleine propriété des 72 parts sociales d'une valeur nominale de 250 fr. chacune, rattachées au domicile conjugal (ch. 17), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage, ordonné en conséquence le transfert du compte de prévoyance de A______ en faveur de celui de B______ de la somme de 4'209 fr. 15 (ch. 18 et 19) et dit que les parties ne se doivent aucune contribution post divorce (ch. 20).

Enfin, le Tribunal a arrêté à 3'000 fr. les frais de la procédure, les a mis à la charge des deux parties à raison d'une moitié chacune, la part de B______ restant provisoirement à la charge de l'Etat de Genève et n'a pas alloué de dépens (ch. 21 et 22).

B.            a. Le 16 décembre 2020, A______ a formé appel contre le jugement du 11 novembre 2020, reçu le 16 novembre 2020, concluant à l'annulation des chiffres 4 et 11 du dispositif et cela fait à ce que le droit de visite suivant lui soit accordé: les semaines paires: le lundi à midi, ainsi que du jeudi après l'école au dimanche à 17h00; les semaines impaires: le vendredi à midi, ainsi que du mercredi matin au jeudi matin et durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. L'appelant a en outre conclu à ce qu'il soit dit que les parties assumeront chacune à parts égales l'entretien des enfants jusqu'à leur majorité ou au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études suivies, selon les modalités pratiquées jusqu'à présent. Subsidiairement, l'appelant à conclu à être condamné à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes suivantes à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants: 350 fr. jusqu'à l'âge de 8 ans, 400 fr. de 8 à 12 ans et 450 fr. de 12 à 18 ans, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières. L'appelant a enfin conclu au partage par moitié entre les parties des frais judiciaires et à ce qu'il ne soit pas alloué de dépens.

L'appelant a produit des pièces nouvelles (pièces 2 à 14).

b. Dans sa réponse du 22 février 2021, B______ a conclu au rejet de l'appel, les frais judiciaires devant être partagés par moitié.

L'intimée a produit des pièces nouvelles (art. 68 à 77).

c. A______ a répliqué le 16 mars 2021. Il a produit des pièces nouvelles (pièces 15 à 28).

d. L'intimée a dupliqué le 30 mars 2021. Elle a produit des pièces nouvelles (pièces 78 à 80).

e. Les parties ont été informées, par avis du greffe de la Cour du 1er avril 2021, de ce que la cause était gardée à juger.

f. L'appelant s'est encore déterminé le 13 avril 2021. Il a produit des pièces nouvelles (pièces 29 à 38).

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour.

a. A______, né le ______ 1980 à Genève, originaire de Genève et de E______ (Argovie) et B______, née le ______ 1986 à D______ (France), de nationalité française, ont contracté mariage le ______ 2012 à C______ (Genève).

Le couple a donné naissance à deux enfants: F______, né le ______ 2011 et G______, née le ______ 2014.

Les parties n'ont pas conclu de contrat de mariage.

b. Les époux A/B______ vivent séparés depuis le printemps 2017. Entre la séparation et le mois de janvier 2018, la prise en charge des enfants s'est effectuée de manière alternée, au domicile conjugal. En janvier 2018, A______ a emménagé à H______ (France) chez sa nouvelle compagne et les deux enfants de celle-ci, nés respectivement en 2006 et en 2011.

Depuis lors, la garde de fait des deux mineurs est exercée par la mère, qui vit au I______ [GE], le père exerçant un droit de visite élargi.

c. Le 14 août 2019, B______ a formé une demande unilatérale en divorce, fondée sur l'art. 114 CC.

Elle a conclu en dernier lieu, s'agissant des points pertinents pour la procédure d'appel, à l'attribution en sa faveur de la garde des enfants, à ce qu'un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, une semaine sur deux du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au dimanche soir à 18h00, en alternance un mercredi sur deux à la sortie de l'école pour F______ et du cours de natation pour G______ jusqu'au jeudi matin, un midi par semaine et la moitié des vacances scolaires, soit réservé au père. B______ a également conclu à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite et à la condamnation de A______ à lui verser, par mois et d'avance, hors allocations familiales, les sommes suivantes à titre de contribution à l'entretien de chaque enfant: 1'000 fr. jusqu'à l'âge de 8 ans, 1'300 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans et 1'500 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans, voire jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières et ce à compter du 1er août 2018, lesdites contributions devant être indexées chaque année, la première fois le 1er janvier 2021, à l'indice genevois des prix à la consommation, l'indice de référence étant celui en vigueur au moment du prononcé du divorce, à moins que le débiteur ne prouve que son revenu n'avait pas augmenté proportionnellement à l'adaptation sollicitée; B______ a par ailleurs conclu à ce que A______ soit condamné à participer à raison de la moitié aux frais extraordinaires non assurés des enfants, tels que les frais dentaires, orthodontiques et optiques.

d. A______ a conclu en dernier lieu, sur les mêmes points, à l'attribution de la garde des enfants à leur mère et a revendiqué, pour lui-même, un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, le lundi à midi, ainsi que du jeudi après l'école au dimanche à 17h00 les semaines paires, le vendredi à midi, ainsi que du mercredi matin au jeudi matin les semaines impaires et durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Il a également conclu à ce qu'il soit dit que chaque parent aurait le droit d'être présent aux événements importants concernant les enfants, notamment les tournois de football, les journées des promotions et les éventuels spectacles. L'entretien des mineurs devait être assumé à parts égales par les deux parents jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études suivies de manière sérieuse et régulière, selon les modalités pratiquées jusque-là. Subsidiairement, A______ a conclu à être condamné à verser, pour l'entretien de chacun des enfants, les sommes suivantes: 350 fr. jusqu'à l'âge de 8 ans, 400 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans et 450 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans, voire jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières.

e. Le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale a rendu un rapport d'évaluation sociale le 4 mai 2020, dont il ressort ce qui suit:

Depuis l'installation de A______ en France, son droit de visite avait subi plusieurs modifications. Initialement, les enfants voyaient leur père du mardi soir au mercredi soir et un week-end sur deux; le week-end a ensuite été élargi pour débuter le jeudi soir. Puis, à compter du mois d'avril 2019, en raison des horaires irréguliers de A______, les enfants le voyaient une semaine du mardi soir au jeudi matin, une semaine du jeudi au dimanche et les lundis à midi. Depuis le mois de septembre 2019, il avait été convenu que A______ prendrait les enfants le lundi à midi, le mardi de 16h00 à 19h00 et le vendredi à midi, ainsi qu'une semaine sur deux du vendredi au dimanche et une semaine sur deux du mercredi matin au jeudi matin.

Les enfants étaient suivis par un psychologue. G______ avait des problèmes de ventre et d'énurésie et F______ pleurait souvent, avait des insomnies, se rongeait les ongles et se mordait les mains. La communication entre les parents était difficile et ils peinaient à prendre ensemble des décisions dans l'intérêt de leurs enfants. Il était par conséquent souhaitable que les parties se croisent le moins possible. Dans ce contexte de mésentente parentale, la garde alternée semblait difficilement envisageable, ce d'autant plus que les domiciles des parents étaient éloignés l'un de l'autre. Tous deux avaient toutefois les compétences parentales attendues et il était important que le père puisse continuer à s'investir auprès des mineurs "sur des temps adéquats". Il était dès lors conforme à l'intérêt des enfants de maintenir l'autorité parentale conjointe, d'attribuer la garde à la mère et de réserver au père un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, un mercredi sur deux jusqu'au jeudi matin retour à l'école, un week-end sur deux du vendredi de la sortie de l'école jusqu'au dimanche à 18h00 et un midi par semaine, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, selon le principe de l'alternance.

f. Le 3 septembre 2020, le Tribunal a entendu J______, compagne de A______. En substance, celle-ci a expliqué avoir été surprise par la très bonne entente qui s'était vite installée entre ses propres enfants et ceux de A______. Elle n'accompagnait pas à l'école les enfants de son compagnon, mais elle connaissait le parcours qu'ils effectuaient, lequel prenait 25 minutes en l'absence de trafic. Elle imaginait qu'en partant à 6h45, comme ils le faisaient, ils rencontraient peu de circulation. Elle a par ailleurs exposé qu'après la séparation des parties, celles-ci avaient pratiqué une garde alternée dans l'ancien domicile conjugal. Puis, lorsque A______ s'était installé chez elle, les relations avec ses enfants s'étaient peu à peu réduites, en raison des décisions prises par B______. J______ a confirmé que les enfants rencontraient des difficultés. F______ se montrait parfois très agité et faisait des cauchemars; il s'était plaint de ne pas voir suffisamment son père. Quant à G______, elle présentait des comportements régressifs.

g. La situation personnelle et financière des parties et de leurs enfants, telle que retenue par le Tribunal, se présente comme suit:

g.a Depuis le 1er avril 2019, A______ est éducateur à 80% auprès de l'association K______. Le Tribunal a tenu compte d'un revenu mensuel net de 6'218 fr.

Son contrat de travail prévoit un salaire annuel brut de 80'864 fr. et des charges sociales de 15,67%. Pour la période du 1er avril au 31 décembre 2019, il a perçu un montant net de 55'963 fr., correspondant à 6'218 fr. par mois. Il ressort des fiches de salaire produites qu'il perçoit parfois des "indemnités horaire spécial" ou des montants pour "avantages en nature" non précisés. Un décompte de salaire mentionne un impôt à la source de 14,29% (novembre 2020), deux autres de 13,03% (janvier et février 2021).

Les charges suivantes (arrondies) ont été admises par le Tribunal: 1'324 fr. de loyer (soit la moitié de 2'648 fr., correspondant à la contrevaleur de 2'470 EUR), 522 fr. de prime d'assurance maladie, 298 fr. de frais médicaux non remboursés (A______ ayant fait état, dans son mémoire réponse, d'un montant de 208 fr. au titre des frais médicaux non remboursés et de 80 fr. pour les "dents, lunettes, médecins, franchises"), 285 fr. de cotisations au 3ème pilier, 645 fr. d'impôts, 70 fr. de frais de transport et 725 fr. de montant de base (soit 1'700 fr. /2, sous déduction de 15% compte tenu de son domicile en France), pour un total de 3'869 fr.

Le Tribunal a écarté les frais dentaires, de lunettes, de médecins et de franchises, ainsi que les frais de parking et de transport, non établis; quant aux arriérés d'impôts, leur paiement n'avait pas été démontré.

g.b B______ travaille au sein de la Haute école L______ du canton de Vaud, sur la base de contrats de durée déterminée, au taux de 70%, pour un salaire mensuel net de 5'147 fr.

Les charges suivantes (arrondies) ont été admises par le Tribunal: 928 fr. de loyer (2'034 fr., sous déduction de 708 fr. de subventions et de 398 fr. de participation des enfants), 157 fr. de parking, 356 fr. de prime d'assurance LAMal (subside déduit), 175 fr. de prime LCA, 161 fr. de frais médicaux non remboursés, 410 fr. d'impôts, 50 fr. de participation à l'assistance juridique, 200 fr. de cotisations au 3ème pilier, 370 fr. de frais de transport et 1'350 fr. de minimum vital, pour un total de 4'157 fr.

g.c En ce qui concerne le mineur F______, le Tribunal a retenu les charges mensuelles suivantes (en chiffres ronds): 199 fr. de participation au loyer de sa mère, 14 fr. de prime d'assurance LAMal, 51 fr. de prime d'assurance LCA, 109 fr. de frais médicaux non remboursés, 21 fr. de cours de football, 150 fr. de cours de musique, 80 fr. de frais de cuisines scolaires pour trois repas par semaine, 128 fr. de frais de parascolaire, 45 fr. de frais de transport et 400 fr. de montant de base, pour un total de 1'197 fr.

g.d S'agissant de l'enfant G______, le Tribunal a retenu les charges mensuelles suivantes (en chiffres ronds): 199 fr. de participation au loyer de sa mère, 14 fr. de prime d'assurance LAMal, 55 fr. de prime d'assurance LCA, 17 fr. de frais médicaux non remboursés, 33 fr. de cours de natation, 53 fr. de frais de cuisine scolaire pour deux repas par semaine, 117 fr. de frais de parascolaire, 45 fr. de frais de transport et 400 fr. de montant de base, pour un total de 933 fr.

D. a. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a considéré, s'agissant du droit de visite, que le père disposait des capacités parentales adéquates et était investi dans l'éducation de ses enfants. Toutefois, ses choix et ses souhaits actuels ne semblaient pas toujours être en adéquation avec les besoins des enfants, notamment en ce qui concernait son déménagement à H______, puisqu'il affirmait n'y voir aucun problème. Or, il ressortait du rapport d'évaluation sociale qu'il ne serait pas dans l'intérêt des enfants, en termes de fatigue, de les réveiller tôt plus d'une fois tous les quinze jours pour se rendre à l'école. Le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale avait en outre souligné la nécessité pour les enfants d'avoir un rythme clair et non soumis à de trop fréquents changements. Or, les modalités souhaitées par le père allaient engendrer chaque semaine non seulement un réveil très matinal, mais aussi un changement de jours de visite, ce qui était contraire au bien des enfants.

S'agissant de la contribution à l'entretien des enfants, le Tribunal a considéré que le maintien du système mis en place par les parties n'était pas envisageable, dans la mesure où il plaçait la mère dans la position désagréable de devoir justifier toutes les dépenses effectuées pour les enfants et avancer les sommes dues; un tel système, propice aux conflits, ne pouvait être repris.

Les charges des enfants, après déduction des allocations familiales, s'élevaient à 900 fr. par mois pour le mineur F______ et à 650 fr. pour l'enfant G______. B______ disposait d'un solde mensuel de 990 fr. par mois et A______ de 2'348 fr., de sorte que la capacité contributive de ce dernier était supérieure à celle de la première. Il convenait par conséquent de faire supporter au père la quasi intégralité des coûts directs des enfants, à concurrence de 850 fr. par mois pour F______ et de 600 fr. pour G______. S'agissant du dies a quo, le Tribunal a considéré que dans la mesure où les parties avaient trouvé un accord pour l'entretien des enfants et que B______ ne démontrait pas s'être endettée pour subvenir à leur entretien, il ne se justifiait pas d'accorder un effet rétroactif.

b. Dans son acte d'appel, A______ a soutenu que dès le mois de mars 2019, il s'était entendu avec B______ sur le principe "d'une garde élargie" (sic) en sa faveur, qui équivalait pratiquement à une garde alternée. Cette organisation avait permis aux deux mineurs de le voir davantage durant la semaine, tout en ayant suffisamment de temps pour se reposer, puisqu'il les couchait entre 19h30 et 20h00 pour les réveiller à 6h30. B______ avait ensuite restreint son droit de visite, ce qu'il avait accepté exclusivement par gain de paix. Il vivait toutefois très mal les changements qu'il subissait, à tel point qu'il consultait régulièrement un psychiatre, fait qui n'avait pas été retenu par le Tribunal. B______ n'avait invoqué les difficultés d'organisation et la fatigue des enfants que dans le cadre de la procédure. A______ a ajouté avoir fait en sorte d'être disponible pour les enfants tous les mercredis, ainsi que les week-ends durant lesquels il en avait la garde; il s'en occupait dès lors personnellement. Les moments passés en voiture avec les deux mineurs (soit entre 25 et 30 minutes entre H______ et l'école des enfants) étaient par ailleurs des instants privilégiés, puisqu'ils permettaient d'échanger et de rire ensemble. Pour le surplus, A______ a expliqué que la maison qu'il partageait avec sa compagne comportait une chambre pour chacun des mineurs. Ses deux enfants et ceux de sa compagne s'entendaient bien et il était important qu'ils puissent continuer de se voir régulièrement.

S'agissant des contributions d'entretien, A______ a fait grief au Tribunal d'avoir mal estimé les revenus et charges des parties. Selon lui, le Tribunal aurait dû retenir un concubinage entre B______ et son compagnon, N______, lequel n'était pas domicilié à M______ [France], mais à Genève chez sa compagne. De surcroît N______ s'occupait régulièrement des enfants des parties, allant notamment les chercher à l'école. Ce concubinage devait conduire à réduire les frais de logement de B______ à 464 fr. et son minimum vital à 850 fr. Il convenait en outre d'écarter la somme de 50 fr. retenue au titre de participation aux frais de l'assistance judiciaire et de réduire les frais médicaux non remboursés à 73 fr., seule cette somme ayant été établie. Le solde disponible de B______ était par conséquent supérieur à 2'100 fr. par mois.

En ce qui concernait ses propres revenus, A______ a fait état d'un montant mensuel net de 5'683 fr., treizième mensualité comprise et a admis percevoir ponctuellement des indemnités "horaire spécial". Le versement desdites indemnités était toutefois irrégulier et il en bénéficierait "de moins en moins à l'avenir". A______ a allégué qu'un montant de 880 fr. par mois (et non de 645 fr.) devait être retenu au titre des impôts (avec un barème de 14,29% applicable compte tenu de sa fiche de salaire du mois de novembre 2020 sur un salaire mensuel moyen de 5'683 fr. treizième salaire compris). Il convenait en outre de tenir compte, dans ses charges, des frais liés à l'entretien des enfants pendant l'exercice du droit de visite, ce qui correspondait, compte tenu des conclusions qu'il avait prises, à 118 fr. par mois et par enfant. Dès que les enfants atteindraient l'âge de 10 ans, ces montants atteindraient 177 fr. par mois chacun. A______ a en outre fait état de plusieurs versements au service des contraventions et à l'administration fiscale pour des arriérés d'impôts de 2018 et 2019, ainsi que des frais de lentilles de contact (11 fr. 25 par mois), des frais de dentiste (10 fr. 20 par mois, soit la contrevaleur de 114 EUR), la moitié de la taxe d'habitation (63 fr. 45 par mois), l'impôt dû pour les plaques de son véhicule (21 fr. 15 par mois), les frais de changement de pneus (58 fr. par mois), les frais d'essence (98 fr. 70 par mois) et ses primes d'assurance responsabilité civile et casco (112 fr. 95 par mois); sa prime d'assurance maladie s'élevait par ailleurs à 525 fr. 75 par mois. Compte tenu des versements effectués au service des contraventions et à l'administration fiscale (qu'il n'apparaît pas nécessaire de détailler compte tenu de ce qui va suivre) et des diverses charges alléguées, son solde disponible n'avait été que de 248 fr. 15 en décembre 2020, de 14 fr. 95 en janvier 2021, de 378 fr. 95 pour la période de février à juillet 2021, de 317 fr. 10 pour les mois d'août à octobre 2021, de 975 fr. 35 dès novembre 2021, puis de 916 fr. 50 dès le mois d'août 2024.

En ce qui concernait les charges des deux mineurs, seuls leurs frais de logement devaient être corrigés, compte tenu du concubinage de leur mère. Il convenait dès lors de tenir compte d'un montant de 99 fr. 45 par mois et par enfant, correspondant au 30% de la moitié du loyer.

c. Dans son mémoire réponse du 22 février 2021, B______ a admis faire ménage commun avec son compagnon, N______, depuis le 1er février 2021. La situation de ce dernier se présente comme suit: jusqu'au 31 décembre 2020, il était au bénéfice d'un contrat de doctorant conclu avec l'Ecole O______ de M______ [France]. Dès le mois de janvier 2021, il a bénéficié d'un contrat avec l'Université de Neuchâtel, pour un taux d'activité de 7%, son décompte de salaire dudit mois mentionnant son adresse au domicile de l'intimée. N______ a par ailleurs obtenu un contrat de durée déterminée d'un mois au sein de l'Université de Genève. Après la soutenance de sa thèse, prévue pour février 2021, il entendait entamer des recherches d'emploi. Par courriel du 5 février 2021, le Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé a par ailleurs indiqué à N______ avoir procédé à l'enregistrement de son retour dans son fichier de la population à l'adresse de B______.

En raison de la présence de son compagnon à son domicile, B______ a indiqué ne plus percevoir d'allocation logement. Elle a allégué que ses primes pour l'assurance maladie de base s'élevaient désormais à 483 fr. par mois et elle percevait 90 fr. par mois de subside; ses primes d'assurance complémentaire étaient de 177 fr. par mois. En raison de ses rhumatismes inflammatoires, elle avait été contrainte d'engager une femme de ménage, pour un coût mensuel de 350 fr. et elle avait conclu un nouveau contrat d'assurance pour un troisième pilier, dont les cotisations s'élevaient à 105 fr. par mois. Ses frais mensuels s'élevaient par conséquent à 3'933 fr., pour un solde disponible de 1'214 fr.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, la cause peut être qualifiée de non pécuniaire dans son ensemble, puisqu'elle porte également sur la garde des deux enfants mineurs des parties et l'organisation des relations personnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1); la voie de l'appel est ouverte.

Pour le surplus, l'appel respecte la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et a été formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC).

Les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent en ce qui concernent la contribution à l'entretien des deux mineurs, la Cour n'étant par conséquent pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).

2.             2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, les parties peuvent toutefois présenter des novas même si les conditions de l'art. 317 CPC ne sont pas réunies, dans la mesure où ils servent à rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, les pièces produites par les parties pour la première fois devant la Cour, qui concernent leur situation personnelle et financière, sont susceptibles d'avoir une influence sur la fixation de la contribution à l'entretien des enfants, de sorte qu'elles sont recevables, sous réserve des dernières pièces nouvelles produites par l'appelant alors que la cause avait déjà été gardée à juger. Cela étant, la recevabilité desdites pièces peut demeurer indécise, dans la mesure où elles ne sont d'aucune utilité pour la résolution du litige.

3. L'appelant conteste le droit de visite qui lui a été réservé.

3.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde, ainsi que l'enfant mineur, ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 130 III 585 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1).

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_188/2012 du 15 mai 2012 consid. 6.1). La fixation du droit aux relations personnelles relève de l'appréciation du juge du fait, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (ATF
142 III 617 consid. 3.2.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1). On tiendra compte notamment de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie, sa personnalité et la relation qu'il entretient avec l'enfant sont autant de critères pertinents (Leuba, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 14 ad art. 273 CC).

3.2 En l'espèce, le Tribunal a fixé en faveur de l'appelant un droit de visite élargi, puisqu'il prévoit, outre un week-end sur deux débutant le vendredi à la sortie de l'école ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, également un soir par semaine et un repas de midi hebdomadaire (le lundi).

L'appelant souhaiterait élargir ce droit aux relations personnelles, afin que le week-end auquel il a droit une semaine sur deux débute le jeudi après l'école au lieu du vendredi; le repas hebdomadaire devrait avoir lieu, selon son souhait, une fois le lundi et une fois le vendredi à midi.

Les compétences parentales de l'appelant ne sont pas remises en cause: il est un père présent et investi dans l'éducation de ses enfants et il est important pour le développement de ces derniers qu'ils puissent entretenir des relations régulières avec lui. Cela étant, il convient de ne pas perdre de vue le fait que les deux mineurs sont encore très jeunes (respectivement bientôt 10 et 7 ans) et qu'ils présentent certaines fragilités, mises en évidence par le rapport du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale. Il est par conséquent essentiel qu'ils puissent bénéficier, autant que possible, d'un environnement stable et d'une organisation familiale qui leur épargne toute fatigue excessive. Or, les enfants vivent auprès de leur mère au I______ et fréquentent l'école de leur quartier; leur père pour sa part vit en France, à H______, les deux domiciles étant distants d'environ 18 kilomètres et séparés par l'agglomération de Genève. Il est notoire qu'en raison de la densité du trafic automobile, plus particulièrement en début de matinée et en fin de journée, un tel trajet est susceptible de durer beaucoup plus longtemps que les vingt-cinq ou trente minutes mentionnées par l'appelant et sa compagne, ce qui implique, pour que les deux mineurs arrivent à l'heure à l'école, qu'ils se lèvent très tôt lorsqu'ils dorment chez leur père. Devoir se lever très tôt le matin, prendre son petit-déjeuner à la hâte (ou renoncer à en prendre un par manque de temps) et affronter un long trajet en voiture, avec la crainte d'arriver en retard en classe, n'est sans doute pas la meilleure manière de commencer la journée, quoiqu'en pense l'appelant. Les modalités du droit de visite fixées par le Tribunal n'imposent un tel rythme aux deux enfants qu'une fois tous les quinze jours, ce qui paraît acceptable. Il serait en revanche contraire à leur intérêt de les contraindre à effectuer un tel trajet une fois par semaine, sans compter les autres trajets induits par le droit de visite exercé par le père un week-end sur deux. Il est également préférable de maintenir le repas hebdomadaire le lundi, de manière à donner aux deux mineurs des repères clairs, au lieu de modifier ce jour en fonction des semaines paires ou impaires, sans aucune nécessité.

Le droit de visite fixé par le Tribunal, conforme aux recommandations du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale, est par conséquent adéquat compte tenu des circonstances et le chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué doit être confirmé. Il appartiendra pour le surplus aux parties de faire preuve de souplesse dans la prise en charge des mineurs, dans l'intérêt bien compris de ces derniers.

4.             L'appelant conteste la contribution d'entretien des deux enfants mise à sa charge.

4.1.1 L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1).

Le Tribunal fédéral a décidé d'une méthode uniforme, devant s'appliquer dans toute la Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 6.1). Il s'agit de la méthode concrète en deux étapes avec répartition de l'excédent, dans laquelle les ressources financières et les besoins des personnes concernées sont déterminés puis répartis entre les membres de la famille de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital prévu par la loi sur les poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital prévu par le droit de la famille, le surplus éventuel étant ensuite réparti en fonction de la situation spécifique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 6.6 et 7).

Les revenus de l'enfant comprennent les allocations familiales et de formation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.1).

Les « Directives de la Conférence des préposés des poursuites et des faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital selon le droit des poursuites » constituent le point de départ pour la détermination des besoins et de la pension alimentaire due. Chez l'enfant, au montant de base doivent être ajoutés les primes d'assurance-maladie, les frais scolaires et les frais de santé spéciaux ainsi qu'une part des frais de logement, à déduire des frais de logement du parent gardien, ainsi que les frais de garde (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.2). Jusqu'à ce jour, le Tribunal fédéral a admis une part au loyer de 20% pour un enfant et 15% par enfant pour deux enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 5.3.3.3), cette part pouvant être fixée à 50% du loyer pour trois enfants (Baston Bulletti, L'entretien après divorce, méthode de calcul, montant, durée et limites, in : SJ 2007 II 77, p. 102).

Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital dit du droit de la famille. Chez les enfants, il peut être tenu compte d'une part d'impôts, d'une part des frais de logement correspondant aux circonstances financières concrètes et des primes d'assurance-maladie complémentaires. En revanche, doivent être exclus les frais de voyage, les hobbies, etc. qui seront financés, cas échéant, par la part excédentaire, comme les autres particularités du cas individuel. Chez les parents, il peut être tenu compte des impôts, d'un forfait communication et d'assurances, de frais de formation, de frais de logement correspondant à la situation financière plutôt qu'orientés vers le minimum vital selon le droit des poursuites, les frais d'exercice du droit de visite, voire le remboursement de dettes. En cas de situations financières plus élevées, il peut encore être tenu compte des primes d'assurance-maladie complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.2).

Le ou les débiteurs d'aliments doivent toujours disposer de leur propre minimum vital en vertu de la loi sur les poursuites. Dans la mesure où le minimum vital des parents et des enfants mineurs prévu par le droit de la famille et adapté aux circonstances est couvert, les parents doivent couvrir les pensions alimentaires des adultes (ex-conjoint, enfants majeurs) à partir des fonds restants. Tout excédent qui en résulte, déduction faite d'un taux d'épargne prouvé (ATF 140 III 485 consid. 3.3), doit être réparti à raison d'une part d'excédent pour l'enfant ("petite tête") et de deux parts pour les adultes ("grandes têtes") (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.3).

Si l'enfant est sous la garde exclusive de l'un des parents, vivant dans son foyer et ne voyant l'autre parent que dans le cadre du droit de visite et des vacances, le parent ayant la garde apporte sa contribution à l'entretien en nature en s'occupant de l'enfant et en l'élevant. Dans ce cas, dans le contexte de l'équivalence des aliments pécuniaires et en nature, les aliments pécuniaires incombent, en principe, entièrement à l'autre parent (arrêts du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 5.5 et 8.1 et les références citées ; 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3). Toutefois, dans des cas particuliers, le juge peut, selon son appréciation, astreindre le parent qui prend (principalement) en charge l'enfant à couvrir également une partie de l'entretien en espèces, lorsque l'intéressé a une capacité contributive plus importante que celle de l'autre parent (arrêts du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 8.1 ; 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).

4.1.2 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC).

4.2.1 Devant la Cour, l'appelant conclut à ce qu'il soit dit que les parties assumeront chacune à parts égales l'entretien des enfants jusqu'à leur majorité.

La formulation de cette conclusion manque de précision, dans la mesure où elle ne permet pas de déterminer qui devrait assumer concrètement le paiement des charges fixes des enfants. C'est quoiqu'il en soit à juste titre que le Tribunal n'est pas entré en matière sur cette conclusion, déjà formulée devant lui. En effet, la garde partagée des enfants n'a pas été ordonnée et ceux-ci passent l'essentiel de leur temps avec leur mère, ce dont il convient de tenir compte pour la répartition entre les parties des frais des deux mineurs, qui ne sauraient être purement et simplement partagés à parts égales entre les parties.

L'appelant sera par conséquent débouté de ses conclusions sur ce point.

4.2.2 L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir mal évalué ses revenus et ses charges.

En ce qui concerne ses revenus, c'est à raison que le premier juge s'est fondé sur les gains réalisés au sein de [l'association] K______ durant la période du 1er avril au 31 décembre 2019, tels qu'ils ressortent du certificat de salaire produit, correspondant au montant mensuel net de 6'218 fr. Bien que l'appelant ait produit de nombreuses pièces nouvelles devant la Cour, il n'a pas versé à la procédure son certificat de salaire pour l'année 2020, mais s'est contenté de produire des décomptes de salaire épars, qui ne permettent pas d'évaluer dans leur globalité les montants réellement perçus, étant relevé qu'il reçoit, de manière irrégulière, des indemnités "horaire spécial" ou pour "avantages en nature". L'appelant a certes allégué devant la Cour qu'à l'avenir il bénéficierait "de moins en moins" de telles indemnités, sans toutefois apporter la justification de cette affirmation, qui doit dès lors être écartée.

Il convient dès lors de retenir, pour une activité à 80%, un salaire mensuel net de l'ordre de 6'200 fr.

4.2.3 En ce qui concerne les impôts, il ressort des décomptes de salaire produits que l'impôt à la source varie entre 13,03% et 14,29%. Il se justifie dès lors de retenir à ce titre un montant de l'ordre de 880 fr. par mois allégué par l'appelant et non celui de 645 fr. retenu par le Tribunal.

En revanche, les montants versés par l'appelant au Service des contraventions doivent être écartés au motif qu'ils ne relèvent pas de l'entretien courant et sont dus à un comportement fautif qui aurait pu être évité.

Il en va de même des arriérés d'impôts, dont l'appelant aurait dû s'acquitter en temps utile.

En ce qui concerne les frais médicaux, l'appelant avait fait état, dans son mémoire réponse adressé au Tribunal, d'un montant de 208 fr. par mois, auquel s'ajoutaient 80 fr. pour les "dents, lunettes, médecins, franchises". Le montant de 298 fr. par mois retenu par le Tribunal tient par conséquent déjà compte des frais de lentilles de contact et de dentiste et est même supérieur, de 10 fr. par mois, à la somme globale dont se prévalait l'appelant. Le montant de 298 fr., qui paraît élevé pour une personne n'ayant fait valoir aucun problème de santé particulier, sera dès lors confirmé.

La moitié de la taxe d'habitation due en relation avec le logement que l'appelant partage avec sa compagne sera ajoutée à ses charges, à concurrence de 63 fr. par mois.

L'appelant vit en France, mais travaille en Suisse; le droit de visite qu'il exerce sur ses enfants le contraint également à effectuer de nombreux trajets, de sorte qu'un véhicule automobile lui est indispensable. En lieu et place des frais de transport en 70 fr. retenus par le Tribunal, la Cour tiendra compte des frais de voiture allégués par l'appelant, à hauteur de 291 fr. par mois.

Il n'y a pas lieu de tenir compte de la hausse dérisoire de la prime d'assurance maladie dont se prévaut l'appelant, à hauteur de moins de 4 fr. par mois, une telle différence étant sans conséquence sur sa situation financière.

La garde des deux mineurs ayant été attribuée à leur mère, chez laquelle ils passent la plupart du temps, l'appelant ne bénéficiant que d'un droit de visite élargi, il ne se justifie pas de partager entre les deux parties le montant du minimum vital des enfants.

Au vu de ce qui précède, les charges assumées mensuellement par l'appelant seront arrêtées à 4'388 fr. (1'324 fr. de loyer, 522 fr. de prime d'assurance maladie, 298 fr. de frais médicaux, 285 fr. de cotisation à un 3ème pilier, 880 fr. d'impôts, 291 fr. de frais de transport, 725 fr. de minimum vital et 63 fr. de taxe d'habitation), de sorte que son solde disponible s'élève à 1'812 fr. Il sera enfin relevé que lesdites charges ont été calculées largement, puisqu'elles comprennent, point qui n'a pas été contesté par l'intimée (qui en a également bénéficié) les cotisations à un troisième pilier, lesquelles ne sont en principe pas considérées comme des charges, puisqu'il s'agit en réalité de la constitution d'une épargne.

4.2.4 L'appelant a contesté la participation au loyer de leur mère retenue par le Tribunal dans les charges des deux mineurs, en raison du fait que celle-ci vit avec son nouveau compagnon.

Il ressort des pièces produites que jusqu'à la fin de l'année 2020, N______ était au bénéfice d'un contrat de doctorant avec l'Ecole O______ de M______ [France], ce qui n'implique toutefois pas qu'il ait réellement vécu dans cette ville, l'activité de doctorant ne nécessitant généralement pas une présence physique sur place, ce d'autant moins avec la situation sanitaire qui a prévalu en France notamment durant l'automne et l'hiver 2020. En janvier 2021, N______ travaillait déjà pour l'Université de Neuchâtel et son adresse se trouvait au domicile de l'intimée. Quant aux démarches pour être inscrit à Genève dans le fichier de la population, elles ont, selon toute vraisemblance, été effectuées à tout le moins au mois de janvier 2021 puisqu'elles ont abouti au début du mois de février 2021. Au vu de ce qui précède, il sera retenu que l'intimée fait ménage commun avec son compagnon à tout le moins depuis le mois de janvier 2021.

L'intimée a allégué ne plus avoir droit à l'allocation de logement du fait de sa cohabitation avec son compagnon; elle n'en a toutefois pas apporté la preuve, étant relevé que les revenus de N______ sont très faibles. Il sera par conséquent retenu que le loyer de l'intimée continue de s'élever à 1'326 fr. par mois (2'034 fr. sous déduction de 708 fr. d'allocation), dont la moitié incombe, depuis janvier 2021, à son compagnon. Sur la part de 663 fr. à la charge de l'intimée, le 15% doit être mis à la charge de chacun des enfants, ce qui correspond à 99 fr. par mois et par enfant.

Dès lors, les charges du mineur F______ seront retenues, dès janvier 2021, à 1'097 fr. par mois, sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales, pour un total de 797 fr.

En ce qui concerne G______, ses charges seront comptabilisées à hauteur de 833 fr. par mois dès janvier 2021, sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales, pour un total de 533 fr.

4.2.5 L'intimée partageant désormais son logement avec son compagnon, ses charges ont diminué et son solde disponible a augmenté. Il n'apparaît toutefois pas nécessaire de procéder à des calculs précis de celui-ci, pour les raisons suivantes: l'intimée s'occupe des enfants de manière prépondérante, de sorte qu'elle apporte sa contribution à leur entretien en nature. Il se justifie par conséquent de faire supporter à l'intimé, qui dispose des moyens nécessaires, l'entier des frais d'entretien des deux mineurs.

Les montants retenus sous chiffre 4.2.3 ci-dessus diffèrent d'un enfant à l'autre en raison essentiellement des frais médicaux non remboursés (plus élevés pour le mineur F______) et des cours de musique (que l'enfant G______ ne suit pas). Il est toutefois notoire que le montant non remboursé des frais médicaux peut varier d'une année à l'autre et que les enfants changent fréquemment d'activités extrascolaires, étant relevé que celles-ci ne sont plus prises en compte avec la nouvelle méthode de calcul adoptée par le Tribunal fédéral. Il ne se justifie par conséquent pas de retenir des montants différenciés pour chacun des enfants, dont les besoins se rejoignent, mais plutôt de fixer des contributions évoluant avec l'âge. Il sera ainsi tenu compte de l'augmentation de 200 fr. du minimum vital à partir de l'âge de 10 ans et de la suppression des frais de cuisines scolaires et de parascolaires dès que les mineurs commenceront le cycle d'orientation, soit à partir de l'âge de douze ans, à hauteur d'un montant moyen de 150 fr. par mois et par enfant. Enfin, le dernier palier tiendra compte du fait que les besoins des adolescents augmentent dès qu'ils commencent à acquérir une certaine indépendance.

Ainsi et au vu de ce qui précède, les contributions à l'entretien de chacun des enfants seront fixées de la manière suivante: 600 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 800 fr. de 10 à 12 ans, 650 fr. de 12 à 16 ans et 850 fr. de 16 à 18 ans, voire au-delà en cas de poursuite d'une formation professionnelle ou d'études sérieuses et suivies.

A l'instar du Tribunal, qui a considéré que les parties avaient trouvé un arrangement pendant la durée de la procédure pour la prise en charge des frais de leurs enfants, de sorte qu'il ne se justifiait pas de donner un effet rétroactif au versement des contributions d'entretien, il sera dit que lesdites contributions sont dues à compter du prononcé du présent arrêt, soit, par mesure de simplification, dès le 1er juin 2021. Il ne se justifie pas, compte tenu de la brève période (novembre et décembre 2020) durant laquelle le nouveau compagnon de l'intimée ne faisait peut-être pas encore ménage commun avec elle, d'augmenter les contributions retenues ci-dessus, étant relevé que l'intimée bénéficie également d'un solde disponible pouvant lui permettre d'assumer la charge d'un éventuel solde non couvert par les contributions d'entretien.

Le chiffre 11 du dispositif du jugement attaqué sera par conséquent annulé et il sera statué conformément à ce qui précède.

5.             5.1.1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

5.1.2 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance.

5.2.1 Les modifications apportées au jugement attaqué ne justifient pas de revoir la répartition faite par le Tribunal des frais de première instance, par ailleurs non contestés et conformes au Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC).

5.2.2 Les frais d'appel seront arrêtés à 1'875 fr.Ils seront mis dans leur totalité à la charge de l'appelant, qui succombe intégralement s'agissant des relations personnelles et en grande partie sur les contributions d'entretien. Les frais seront compensés avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/13775/2020 rendu le 11 novembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19080/2019.

Au fond :

Annule le chiffre 11 du dispositif du jugement attaqué et cela fait, statuant à nouveau sur ce point:

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, dès le 1er juin 2021, à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants F______ et G______, allocations familiales non comprises, les montants suivants:

-          600 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans,

-          800 fr. de 10 à 12 ans,

-          650 fr. de 12 à 16 ans et

-          850 fr. de 16 à 18 ans, voire au-delà en cas de poursuite d'une formation professionnelle ou d'études sérieuses et suivies.

Confirme pour le surplus le jugement attaqué.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais de la procédure d'appel à 1'875 fr., les met intégralement à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.