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Décisions | Chambre civile

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C/2506/2020

ACJC/775/2021 du 15.06.2021 sur JTPI/13452/2020 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : MPUC;Relations personnelles;Contribution enfant;Contribution conjoint;Revenu hypothétique
Normes : CC.273.al1; CC.276; CC.285.al2; CC.176
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2506/2020 ACJC/775/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 15 JUIN 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______[GE], appelant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 novembre 2020, comparant par Me Sonia RYSER, avocate, LOCCA PION & RYSER, promenade du Pin 1, case postale, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______[GE], intimée, comparant par Me Virginie JAQUIERY, avocate, RENOLD GABUS-THORENS ASSOCIÉ(E)S, boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/13452/2020 du 3 novembre 2020, reçu par les parties le 11 novembre 2020, le Tribunal de première instance a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à cette dernière la jouissance du domicile conjugal (ch. 2), ainsi que la garde de leur fille mineure, C______ (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite sur celle-ci devant s'exercer, à défaut d'accord entre les parties, à raison d'un week-end sur deux du vendredi 19h00 au dimanche 19h00 et de la moitié des vacances scolaires (ch. 4), condamné A______ à contribuer à l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à hauteur de 5'853 fr. du 16 septembre 2019 au 31 décembre 2020, sous déduction de 17'000 fr. déjà perçus et des montants mensuels de 2'450 fr. déjà réglés à titre de loyer directement en mains du bailleur, et de 2'428 fr. dès le 1er janvier 2021 (ch. 5), dit que les allocations familiales étaient acquises à B______ (ch. 6) et condamné A______ à contribuer à l'entretien de cette dernière, par mois et d'avance, à hauteur de 545 fr. dès le 1er janvier 2021 (ch. 7).

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., en les mettant à charge des parties pour moitié chacune, condamné en conséquence ces dernières à verser chacune 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).

B. a. Par acte déposé le 23 novembre 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 4 à 7 du dispositif. Cela fait, il conclut, principalement, à ce que son droit de visite s'exerce, durant les vacances scolaires et les jours fériés, d'entente entre les parties et, à défaut, lors des années paires, durant l'Ascension, les quatre semaines de juillet, les vacances de Pâques, du jeudi 9h00 au mardi 12h00, le Jeûne genevois, les vacances d'automne et la semaine de Noël, et lors des années impaires, durant Pentecôte, les quatre semaines d'août, les vacances de Pâques, du mardi 12h00 au dimanche 19h00, les vacances de février et la semaine du Nouvel-An, subsidiairement, il sollicite la désignation d'un curateur d'organisation du droit de visite. Il conclut, en outre, à ce que la contribution qu'il doit à l'entretien de C______ soit fixée à 5'745 fr. par mois du 16 septembre 2019 au 31 décembre 2020, sous déduction de 17'000 fr. et de 20'000 EUR déjà perçus, ainsi que des montants mensuels de 2'450 fr. déjà réglés à titre de loyer directement en mains du bailleur, et à 1'820 fr. dès le 1er janvier 2021, et à la condamnation de B______ à lui verser le rétroactif des allocations familiales antérieures à la séparation, mois de septembre 2019 compris, dès réception de celui-ci, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Il produit des pièces nouvelles.

Préalablement, il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif attaché aux chiffres 5 et 7 du dispositif du jugement querellé, ce qui a été accepté s'agissant du chiffre 5 pour tout montant dépassant 5'882 fr. 50 par décision du 8 décembre 2020, laquelle a réservé le sort des frais à la décision au fond.

b. Dans sa réponse, B______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens de première instance et d'appel.

Elle produit des pièces nouvelles.

c. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

d. Par avis du greffe de la Cour du 20 janvier 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

e. Par courrier du 27 avril 2021, B______ a indiqué à la Cour que A______ n'exerçait plus son droit de visite sur C______ dans l'attente d'une décision sur ce point et que la communication entre les parties était rompue.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, né le ______ 1981, de nationalité française, et B______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1979, de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2013 à ______ (GE).

b. Ils sont les parents de C______, née le ______ 2015 à Genève.

c. Après la fin de son congé maternité, B______ a bénéficié d'un congé sabbatique d'une année.

Début 2016, les parties se sont installées aux Etats-Unis, A______, actif pour une entreprise horlogère suisse, s'étant vu proposer un poste à D______. B______ a alors informé son employeur qu'elle ne reprendrait pas le travail à l'issu de son congé sabbatique.

En avril 2017, A______ ayant été licencié de son emploi à D______ [États-Unis], les parties sont revenues vivre en Europe et ont séjourné au Portugal où elles ont acquis un bien immobilier à E______.

Dès août 2019, les parties se sont réinstallées définitivement à Genève où A______ séjournait déjà pour son nouveau travail depuis novembre 2018.

d. Les parties se sont séparées le 16 septembre 2019, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal, dont il a continué à s'acquitter du loyer de 2'450 fr. par mois directement en mains du bailleur.

e. Par acte du 7 février 2020, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, assortie de mesures superprovisionnelles, dont elle a été déboutée par ordonnance du jour même.

A titre principal, elle a notamment conclu, en dernier lieu, à l'octroi d'un droit de visite en faveur de A______ sur C______ devant s'exercer un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires et jours fériés, soit durant les vacances de février, la première semaine de Pâques, l'Ascension, la première et la dernière semaine de juillet et les deux premières d'août, à la condamnation de A______ à contribuer à l'entretien de C______ à hauteur de 5'240 fr. par mois et à son entretien à hauteur de 545 fr. par mois, dès le 16 septembre 2019, sous déduction de 17'000 fr. et de 2'450 fr. par mois déjà versés, à ce qu'il soit ordonné à A______ de lui rétrocéder les allocations familiales perçues depuis septembre 2019 et à la condamnation de ce dernier à lui verser 4'000 fr. à titre de provisio ad litem.

f. Dans sa réponse, A______ a notamment conclu à l'octroi en sa faveur d'un droit de visite sur sa fille devant s'exercer d'entente entre les parties et, à défaut, un weekend sur deux, du vendredi 19h00 au dimanche 19h00, et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, à la fixation de la contribution d'entretien qu'il doit verser en faveur de C______ à 925 fr. par mois, hors allocations familiales, jusqu'au déménagement de cette dernière et B______ dans un nouveau logement, mais au plus tard jusqu'au 31 juillet 2020, puis à 815 fr. par mois et au déboutement de B______ de ses conclusions visant au versement d'une contribution d'entretien en sa faveur, un revenu hypothétique correspondant à son dernier salaire devant lui être imputé, et d'une provisio ad litem.

g. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 5 juin 2020, ces dernières se sont entendues sur la prise en charge de C______ par son père durant les vacances d'été, soit du dimanche 28 juin au dimanche 12 juillet 2020 et du dimanche 19 juillet au dimanche 2 août 2020. Les parties se sont également mises d'accord sur le fait de conserver un loyer équivalent d'environ 2'500 fr. chacune.

B______ s'est engagée à reprendre une activité lucrative, à mi-temps, dès le 1er janvier 2021 au plus tard, ce que A______ a accepté.

h. Lors de l'audience du 21 juillet 2020, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions.

A l'issue de l'audience, leTribunal a gardé la cause à juger.

D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

a. Depuis le 1er novembre 2018, A______ travaille à plein temps en qualité de "Head of International Product Marketing" auprès de l'entreprise F______, pour un salaire mensuel net de 11'862 fr. 65, treizième salaire et participation à l'assurance-maladie de 175 fr. inclus.

En 2018 et 2019, il a, en outre, perçu un bonus de 3'350 fr., respectivement de 10'000 fr.

Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles s'élevaient à 5'474 fr. du 16 septembre 2019 au 31 décembre 2020 et à 5'974 fr. dès le 1er janvier 2021 (montants arrondis), comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), son loyer (2'490 fr.), sa prime d'assurance ménage (39 fr. 32), sa prime d'assurance-maladie LAMal (343 fr. 55 ou 168 fr. 55 après déduction de la participation de son employeur), ses frais de transport (70 fr.) et ses impôts (estimés à 1'500 fr. du 16 septembre 2019 au 31 décembre 2020, puis à 2'000 fr. dès le 1er janvier 2021).

En 2020, sa prime annuelle auprès de G______ SA s'est élevée à 391 fr. 15, soit 32 fr. 60 par mois.

b. De 2007 à septembre 2016, B______, trilingue français-anglais-portugais, a travaillé auprès de I______ et a occupé, en dernier lieu, le poste d'"executive assistant" à plein temps, pour un salaire mensuel brut de 7'115 fr. 40, soit 6'437 fr. 10 nets, conformément à sa fiche de salaire d'août 2016, payable treize fois l'an.

B______ a démissionné de son emploi à l'issue de son congé sabbatique.

Lorsque les parties séjournaient au Portugal, B______ a entrepris une formation de thérapeute spécialisée dans les massages métamorphiques, qu'elle a achevée, selon ses dires, en novembre 2019.

Elle a allégué souhaiter travailler dans son nouveau domaine de formation, en qualité d'indépendante, précisant qu'une séance de massage était facturée 120 fr. de l'heure. En décembre 2019, B______ a sollicité des services du médecin cantonal genevois l'autorisation de pratiquer et elle a contracté une assurance responsabilité civile professionnelle pour son activité de "thérapeute par l'énergie", depuis le 1er octobre 2020. A cette date, elle a également signé un contrat "de mise à disposition de locaux gracieusement", afin de disposer d'une cabine de soins dans un institut de beauté à Genève.

Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles s'élevaient à 4'748 fr. du 16  septembre 2019 au 31 décembre 2020 et à 4'323 fr. dès le 1er janvier 2021 (montants arrondis), comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), son loyer (1'960 fr., soit 80% de 2'450 fr.), la caution et la prime d'assurance relatives à son logement (30 fr. 80 + 41 fr. 90), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (695 fr. 10), ses frais de transport (70 fr.) et ses impôts (estimés à 600 fr. du 16 septembre 2019 au 31 décembre 2020 et à 175 fr. dès le 1er janvier 2021).

B______ a allégué avoir contracté de nombreux prêts auprès de connaissances. A cet égard, elle a produit ses relevés bancaires attestant de crédits sur son compte bancaire. Elle a également produit une reconnaissance de dette datée du 11 juin 2020, par laquelle elle attestait devoir 3'000 fr. reçus en prêt de la part d'une amie. Elle a allégué que ce prêt avait servi à couvrir ses charges et celles de C______.

c. C______ est actuellement âgée de 6 ans.

Le Tribunal a retenu que ses besoins mensuels s'élevaient à 1'405 fr. (montant arrondi), comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), une participation de 20% au loyer de sa mère (490 fr.), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (179 fr. 30), ses frais de cuisines scolaires et de parascolaire (90 fr. + 67 fr. 50), ainsi que ses frais de cours d'anglais (106 fr. 60) et de danse (71 fr. 25).

En 2021, les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA de C______ ont augmenté à 197 fr. 45 par mois.

Actuellement, A______ a entrepris les démarches afin de percevoir 300 fr. d'allocations familiales par mois pour sa fille.

d. Depuis la séparation des parties, ces dernières se sont entendues sur la prise en charge de C______ par son père, soit à raison d'un week-end sur deux. Il ressort toutefois des nombreux courriers de leurs conseils que des tensions sont apparues s'agissant de l'exercice du droit de visite de A______ sur sa fille durant les vacances scolaires et les jours fériés.

e. Le 2 septembre 2019, B______ a effectué un virement de 17'000 fr. du compte commun des parties, détenu auprès de H______ SA, sur son propre compte. A cet égard, elle a déclaré, lors de l'audience du 5 juin 2020, que cette somme avait été prélevée à titre de contribution d'entretien.

Les 24 et 25 septembre 2019, A______ a débité du compte commun des parties, détenu au Portugal, les sommes de 7'300 EUR, 7'321 EUR et de 4'521.84 EUR.

Le 25 septembre 2019, B______ a débité la somme de 20'000 EUR du compte commun des parties, détenu au Portugal.

E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a fixé le droit de visite de A______ sur sa fille conformément à ce que les parties avaient mis en place depuis la séparation, soit un week-end sur deux, du vendredi 19h00 à dimanche 19h00. S'agissant des vacances, les parties s'étant jusqu'ici entendues, quand bien même il y avait eu récemment des tensions à ce sujet, le Tribunal s'est limité à rappeler à ces dernières leur devoir de coopération et de communication s'agissant de leur enfant.

B______ avait accepté de reprendre une activité lucrative, à mi-temps, dès le 1er janvier 2021, ce à quoi A______ avait acquiescé. Bien que cette dernière souhaitait s'installer en tant qu'indépendante, le Tribunal ne s'est pas estimé suffisamment renseigné sur ce projet professionnel, de sorte qu'il n'était pas en mesure de déterminer le revenu qu'elle pouvait réaliser à ce titre. En dernier lieu, B______ avait perçu un revenu mensuel net de l'ordre de 6'500 fr. pour un temps plein, de sorte qu'il se justifiait de lui imputer un revenu hypothétique de 3'000 fr. par mois pour un mi-temps en tant que secrétaire trilingue. Ce revenu hypothétique lui permettait de couvrir une partie de ses charges, son déficit mensuel devant être intégré dans le budget de sa fille à titre de contribution de prise en charge, soit 4'748 fr., puis 1'323 fr. dès le 1er janvier 2021.

S'agissant de la situation financière de A______, le Tribunal a estimé que le bonus qu'il percevait ne devait pas être pris en compte. Son salaire mensuel couvrait les charges de la famille. Il devait ainsi subvenir à l'entier des besoins de sa fille mineure, soit 5'853 fr. par mois, puis 2'428 fr. dès le 1er janvier 2021 (1'405 fr. de coûts effectifs de l'enfant + 4'748 fr., respectivement 1'323 fr., de contribution de prise en charge - 300 fr. d'allocations familiales).

Pour la période allant de la séparation des parties au 31 décembre 2020, le solde disponible de A______, après couverture de l'entretien de l'enfant, était de 543 fr. (11'870 fr. de revenu - 5'474 fr. de charges - 5'853 fr. de contribution d'entretien pour C______). En équité, le Tribunal a renoncé à partager cet excédent avec B______, de sorte qu'aucune contribution d'entretien n'était due à celle-ci. Dès le 1er janvier 2021, le solde de A______ s'élevait à 3'468 fr. (11'870 fr. de revenu - 5'974 fr. de charges - 2'428 fr. de contribution d'entretien pour C______), l'intimée ayant toutefois conclu au versement de 545 fr. à titre de pension, seul ce montant pouvait lui être alloué.

Enfin, le Tribunal a estimé qu'à ce stade de la procédure, il ne se justifiait plus de statuer sur l'octroi d'une provisio ad litem.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte notamment sur les droits parentaux, soit une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1), de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse.

1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable.

2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La procédure sommaire étant applicable, la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2 et 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2).

Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et art. 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).

En revanche, la maxime de disposition est applicable s'agissant de la contribution d'entretien due à l'un des époux (ATF 129 III 417 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 5A_574/2013 du 9 octobre 2013). Le Tribunal ne peut ainsi pas accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (art. 58 al. 1 CPC).

3. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

3.2 En l'occurrence, les pièces nouvelles produites par les parties sont susceptibles d'avoir une influence sur la prise en charge de leur fille mineure et la contribution due à l'entretien de celle-ci, de sorte qu'elles sont recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent.

4. L'appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir fixé son droit de visite sur sa fille mineure durant les vacances scolaires et les jours fériés, alors même qu'il s'agissait d'une question litigeuse entre les parties.

4.1 Aux termes de l'art 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé (al. 3).

Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.1 et 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_669/2019 du 7 février 2020 consid. 6.3). La fixation du droit aux relations personnelles relève de l'appréciation du juge du fait, qui jouit à cet égard d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1).

4.2 En l'espèce, il ressort des nombreux échanges de courriers entre les conseils des parties que ces dernières ne parviennent plus à s'entendre sur la prise en charge de l'enfant durant les vacances scolaires et les jours fériés.

Il est donc dans l'intérêt de l'enfant de limiter ce sujet de discorde et de favoriser une communication harmonieuse entre les parties, de sorte qu'il se justifie de fixer la répartition entre elles des vacances scolaires et des jours fériés de l'enfant.

Comme proposé par l'appelant, une prise en charge équitable en alternance entre les années paires et impaires apparaît conforme à l'intérêt de l'enfant. Il ressort des allégations des parties que l'appelant s'est occupé de sa fille durant les vacances de février 2020, alors que l'intimée a pris en charge cette dernière lors des vacances d'automne 2020. Par conséquent, afin d'assurer une certaine continuité, l'appelant exercera son droit de visite sur sa fille, lors des années paires, à raison des vacances de février, de l'Ascension, des deux premières semaines de juillet et d'août, du Jeûne genevois et de la semaine de Noël. Durant les années impaires, son droit de visite s'exercera durant les vacances de Pâques, Pentecôte, les deux dernières semaines de juillet et d'août, les vacances d'automne et la semaine du Nouvel-An.

En effet, compte tenu de l'âge de l'enfant, soit 6 ans, et du fait que l'intimée s'occupe de celle-ci de manière prépondérante depuis sa naissance, il n'est pas dans son intérêt de fixer un droit de visite durant les vacances d'été d'une durée d'un mois, comme requis par l'appelant. Une répartition équitable entre les parties à raison de deux semaines chacune, en alternance, semble conforme à l'intérêt de l'enfant. Il sera fixé, pour l'été 2021, à raison des deux premières semaines de juillet et d'août pour la mère et des deux secondes de juillet et d'août pour le père.

Il sied de relever que le droit de visite s'exercera, en premier lieu, d'accord entre les parties et à défaut, tel que fixé ci-dessus. En effet, ces dernières ont réussi à s'entendre sur cette question à la suite de la séparation, de sorte qu'elles doivent fournir les efforts nécessaires afin de retrouver une communication sereine sur ce point.

Partant, le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera complété dans le sens qui précède.

5. L'appelant fait valoir que le Tribunal a mal apprécié ses charges, ainsi que celles de l'enfant. Il soutient également qu'un revenu hypothétique supérieur devait être imputé à l'intimée, soit à hauteur de 3'500 fr. par mois. Le Tribunal avait, en outre, omis de déduire des contributions d'entretien dues pour la période du 16 septembre 2019 au 31 décembre 2020 la somme de 20'000 EUR prélevée par l'intimée sur le compte commun des parties, afin de subvenir à son entretien et celui de l'enfant.

5.1.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1); les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

Selon l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien due à l'enfant sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. L'art. 276 al. 2 CC précise que l'entretien de l'enfant comprend, outre les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger, également les "frais de sa prise en charge". Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 4.3; 5A_782/2019 du 15 juin 2020 consid. 4.2).

5.1.2 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due au conjoint selon l'art. 176 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1).

5.1.3 Que ce soit pour la contribution en faveur du conjoint ou de l'enfant, le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).

Récemment, dans les arrêts 5A_311/2019 du 11 novembre 2020, 5A_891/2018 du 2 février 2021 et 5A_800/2019 du 9 février 2021 (destinés à la publication), le Tribunal fédéral a arrêté, pour toute la Suisse, une méthode uniforme de fixation de l'entretien - soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) - qu'il y a lieu d'appliquer de manière immédiate à toutes les affaires pendantes (ATF 142 V 551 consid. 4.1; 135 II consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_931/2017 consid. 3.1.3).

Selon cette méthode concrète en deux étapes, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties d'une manière correspondant aux besoins des ayants-droits selon un certain ordre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7). Il s'agit d'abord de déterminer les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Il s'agit ensuite de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base.

Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance complémentaire, à l'exclusion des frais de voyages ou de loisirs, ces besoins devant cas échéant être financé au moyen de la répartition de l'excédent. Cet excédent est à répartir selon la méthode des "grandes et des petites têtes", les parents valant le double des enfants mineurs, en tenant compte de toutes les particularités du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7.2 et 7.3).

5.1.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (arrêts du Tribunal fédéral 5A_776/2019 du 27 octobre 2020 consid. 9.1; 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2). ATF 137 III 118 consid. 2.3 et les références citées). Il peut toutefois imputer aux parties un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations (arrêts du Tribunal fédéral 5A_776/2019 précité consid. 9.1 et 5A_1008/2015 précité consid. 3.3.2).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (arrêts du Tribunal fédéral 5A_776/2019 précité consid. 9.1 et 5A_1008/2015 précité consid. 3.3.2).

Selon la jurisprudence, on est en principe en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.2; 5A_963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.2 et 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.3.2).

5.2.1 Les revenus de l'appelant s'élèvent à 11'862 fr. 65 nets par mois, ce qui n'est pas remis en cause en appel.

Compte tenu de la situation financière des parties, il se justifie de comptabiliser dans les charges de l'appelant ses frais relatifs à la caution de son appartement, soit 32 fr. 60 par mois, d'autant plus qu'un montant équivalent a été retenu dans les charges, non contestées, de l'intimée (cf. consid. 5.2.2 infra).

S'agissant de sa charge fiscale, celle-ci sera estimée à 1'200 fr. pour la période du 16 septembre 2019 au 31 décembre 2020, puis à 1'800 fr. dès le 1er janvier 2021, compte tenu des contributions d'entretien fixées ci-après (cf. consid. 5.2.4 infra) et des déductions usuelles à faire valoir (estimation selon la calculette mise à disposition par l'Administration fiscale cantonale).

Pour le surplus, les charges mensuelles de l'appelant telles que fixées par le Tribunal seront confirmées. Celles-ci se montent ainsi à 5'375 fr. du 16 septembre 2019 au 31 décembre 2020, puis à 5'975 fr. dès le 1er janvier 2021 (montants arrondis), comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), son loyer (2'490 fr.), sa prime d'assurance ménage et sa caution (39 fr. 32 + 32 fr. 60), sa prime d'assurance-maladie LAMal (343 fr. 55), ses frais de transport (70 fr.) et ses impôts (1'200 fr., puis à 1'800 fr. dès le 1er janvier 2021).

Le solde disponible de l'appelant s'élève donc à 6'488 fr. du 16 septembre 2019 au 31 décembre 2020 et à 5'888 fr. dès le 1er janvier 2021 (11'863 fr. de revenu - 5'375 fr. de charges; 11'863 fr. de revenu - 5'975 fr. de charges).

5.2.2 Lors de l'audience du 5 juin 2020, l'intimée s'est engagée à reprendre une activité lucrative à un taux de 50% dès le 1er janvier 2021, ce qui a été accepté par l'appelant.

Dans son appel, l'appelant allègue qu'une reprise d'activité à un taux de 50% représente "une concession supplémentaire importante" en faveur de l'intimée, il ne formule toutefois aucun grief formel à l'encontre de ce taux. En tous les cas, compte tenu de l'âge de l'enfant, soit 6 ans, imposer à l'intimée une activité lucrative à hauteur de 50%, sur mesures protectrices de l'union conjugale, semble adéquat.

L'appelant ne remet pas non plus en cause la date du 1er janvier 2021, à laquelle le revenu hypothétique litigieux a été imputé à l'intimée, de sorte que ses allégations relatives aux éventuels revenus perçus par celle-ci dans le cadre de conférences données en septembre 2020 ne sont pas pertinentes.

L'intimée n'a pas renseigné les instances judiciaires sur les revenus qu'elle perçoit actuellement de son activité de thérapeute indépendante. Le Tribunal lui a alors imputé un revenu hypothétique pour une activité de secrétaire, correspondant à son ancien emploi, ce qu'elle ne conteste pas.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne se justifie toutefois pas d'imputer à l'intimée un revenu hypothétique correspondant exactement à la moitié du salaire qu'elle percevait auprès de son ancien employeur après de nombreuses années à son service. En effet, aujourd'hui âgée de 42 ans, l'intimée n'a plus travaillé en qualité d'"executive assistant" depuis la naissance de sa fille, compte tenu de l'année sabbatique prise à la suite de son congé maternité, soit depuis plus de 6 ans.

Le premier juge a considéré, à juste titre, que l'intimée était en mesure de percevoir un revenu mensuel net de 3'000 fr. En effet, celui-ci correspond peu ou prou au revenu médian d'un employé âgé de 42 ans, pour 20 heures par semaine, dans la branche économique des activités de services administratifs et de soutien, sans fonction de cadre, dans le groupe de professions d'employé de bureau dans le canton de Genève (données résultant du Calculateur national des salaires du Secrétariat d'Etat à l'économie - SECO).

Du 16 septembre 2019 au 31 décembre 2020, aucun impôt ne sera comptabilisé dans les charges mensuelles de l'intimée. En effet, durant cette période, cette dernière n'a pas réalisé de revenu et elle ne percevra pas de contribution d'entretien, celle-ci ne lui ayant pas été octroyée par le jugement entrepris, contre lequel elle n'a pas fait appel. Dès lors, les seuls montants perçus par l'intimée le seront au titre de contributions d'entretien de sa fille mineure, de sorte que sa charge fiscale sera uniquement comptabilisée dans les frais de cette dernière. Cette charge sera arrêtée à 220 fr. par mois, compte tenu de la contribution fixée pour l'entretien de l'enfant (cf. consid. 5.2.4 infra), des allocations familiales perçues et des déductions usuelles à faire valoir (estimation selon la calculette mise à disposition par l'Administration fiscale cantonale).

En revanche, dès le 1er janvier 2021, compte tenu du revenu hypothétique imputé à l'intimée (3'000 fr.) et des contributions d'entretien fixées pour elle et l'enfant (cf. consid. 5.2.4 infra, soit 3'240 fr. et 545 fr.), sa charge fiscale, estimée à 500 fr. par mois, sera répartie entre elles à raison d'une moitié chacune, soit 250 fr., les versements précités donnant lieu à des impôts plus ou moins équivalent.

Incontestées, les charges mensuelles de l'intimée telles que retenues par le Tribunal seront confirmées. Celles-ci s'élèvent ainsi à 4'148 fr. du 16 septembre 2019 au 31 décembre 2020 et à 4'398 fr. dès le 1er janvier 2021 (montants arrondis), comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), son loyer (1'960 fr. soit 80% de 2'450 fr.), la caution et la prime d'assurance relatives à son logement (30 fr. 80 + 41 fr. 90), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (695 fr. 10), ses frais de transport (70 fr.) et ses impôts (estimés à 250 fr. dès le 1er janvier 2021).

L'intimée subit donc un déficit mensuel de 4'148 fr. du 16 septembre 2019 au 31 décembre 2020 et de 1'398 fr. dès le 1er janvier 2021 (4'398 fr. de charges - 3'000 fr. de revenu).

5.2.3 Compte tenu de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, les frais de loisirs ne sont plus admissibles dans les charges des enfants mineurs, de sorte que les montants relatifs aux cours d'anglais et de danse de l'enfant ne seront plus retenus dans ses besoins, ceux-ci pouvant être financés au moyen de la part de l'excédent.

En 2021, les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA de l'enfant ont augmenté à 197 fr. 45 par mois.

Les autres frais mensuels de l'enfant, tels qu'arrêtés par le Tribunal, correspondent aux pièces du dossier, de sorte qu'ils seront repris par la Cour. Ceux-ci s'élèvent donc à 1'447 fr., puis à 1'495 fr. dès le 1er janvier 2021 (montants arrondis), comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), une participation de 20% au loyer de sa mère (490 fr.), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (179 fr. 30, puis 197 fr. 45 dès le 1er janvier 2021), ses frais de cuisines scolaires et de parascolaire (90 fr. + 67 fr. 50), ainsi que sa part d'impôt (220 fr. du 16 septembre 2019 au 31 décembre 2020 et 250 fr. dès le 1er janvier 2021).

Après déduction des allocations familiales de 300 fr. par mois, les besoins mensuels de l'enfant se montent à 1'147 fr., respectivement 1'195 fr. A cet égard, il n'est pas contesté que l'appelant a entrepris les démarches pour percevoir lesdites allocations, ni que celles-ci doivent être versées à l'intimée à partir du 16 septembre 2019. Cette dernière ne conteste pas non plus que les éventuelles allocations familiales perçues rétroactivement pour la période antérieure à la date précitée reviennent à l'appelant, comme requis par lui, ce dernier ayant assumé seul l'entretien de la famille avant la séparation des parties. Le chiffre 6 du dispositif du jugement querellé sera ainsi complété dans le sens qui précède.

5.2.4 Au regard des situations financières respectives des parties et de l'attribution de la garde de l'enfant à l'intimée, les besoins financiers de l'enfant doivent être entièrement pris en charge par l'appelant, ce qui n'est pas contesté. Cette dernière nécessitant encore une prise en charge et l'appelant bénéficiant d'un disponible suffisant, le déficit de l'intimée doit également être supporté par ce dernier au titre de la prise en charge de l'enfant, ce qui n'est pas remis en cause en appel. Entre le 16 septembre 2019 et le 31 décembre 2020, la contribution de prise en charge sera ainsi fixée à 4'148 fr. par mois et à 1'398 fr. par mois dès le 1er janvier 2021, augmentant par conséquent les besoins mensuels de l'enfant à 5'300 fr. (montant arrondi de 1'147 fr. + 4'148 fr.), respectivement à 2'590 fr. (montant arrondi de 1'195 fr. + 1'398 fr.).

Après couverture des charges de la famille, l'appelant dispose encore d'un excédent mensuel de 1'188 fr. (6'488 fr. de disponible mensuel - 5'300 fr. de besoins mensuels de l'enfant, incluant le déficit de l'intimée à titre de contribution de prise en charge) entre le 16 septembre 2019 et le 31 décembre 2020 et de 3'298 fr. dès le 1er janvier 2021 (5'888 fr. de disponible mensuel - 2'590 fr. de besoins mensuels de l'enfant, incluant le déficit de l'intimée à titre de contribution de prise en charge). Cet excédent sera partagé selon la méthode des "grandes et des petites têtes", à savoir à hauteur de 2/5 pour l'appelant et pour l'intimée (475 fr., respectivement 1'319 fr.) et de 1/5 pour l'enfant (237 fr., respectivement 659 fr.).

Partant, la contribution due à l'entretien de l'enfant sera arrêtée à 5'540 fr. par mois du 16 septembre 2019 au 31 décembre 2020 (montant arrondi de 5'300 fr. + 237 fr.) et à 3'250 fr. par mois dès le 1er janvier 2021 (montant arrondi 2'590 fr. + 659 fr.).

L'appelant sollicite que la somme de 20'000 EUR soit déduite des contributions d'entretien dues à l'enfant entre le 16 septembre 2019 et le 31 décembre 2020. Il soutient que l'intimée aurait retiré cette somme du compte commun des parties, détenu au Portugal, le 25 septembre 2019, afin de subvenir à ses besoins et ceux de l'enfant, dès lors qu'elle avait dû contracter des prêts dans ce but. Cela étant, l'intimée n'a pas admis que ce montant aurait servi à couvrir ses charges ou celles de l'enfant, contrairement au montant de 17'000 fr. déjà porté en déduction. Indépendamment des prêts que l'intimée aurait obtenus de tiers pour subvenir à ses besoins et ceux de l'enfant, elle a également dû s'acquitter des honoraires de son conseil, aucune provisio ad litem ne lui ayant été octroyée. Dans ces circonstances et à défaut d'élément probant, il ne se justifie pas de déduire la somme de 20'000 EUR des contributions d'entretien susvisées, l'éventuel remboursement de celle-ci devant être réglé dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des parties, d'autant plus que l'appelant a également prélevé des montants sur le compte concerné en septembre 2019.

Le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent annulé et il sera statué à nouveau sur ce point dans le sens qui précède.

Enfin, l'intimée n'ayant pas fait appel du jugement entrepris, aucun contribution d'entretien ne peut lui être attribuée pour la période du 16 septembre 2019 au 31 décembre 2020. De même, dès le 1er janvier 2021, seule une contribution d'entretien de 545 fr. par mois peut lui être allouée, quand bien même elle aurait pu prétendre à une somme supérieure au regard du partage de l'excédent tel qu'exposé supra.

Partant, le chiffre 7 du dispositif du jugement querellé sera confirmé.

6. 6.1 La modification partielle du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC), laquelle ne fait l'objet d'aucun grief et est conforme aux normes applicables (art. 31 RTFMC; art. 107 al. 1 let c CPC).

6.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'000 fr. au total, soit 800 fr. pour la présente décision et 200 fr. pour la décision rendue le 8 décembre 2020 sur restitution de l'effet suspensif (art. 31 et 37 RTFMC), et entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, compte tenu de l'issue et de la nature du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). L'intimée sera par conséquent condamnée à verser 500 fr. à l'appelant à titre de remboursement de l'avance de frais.

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 23 novembre 2020 par A______ contre les chiffres 4 à 7 du dispositif du jugement JTPI/13452/2020 rendu le 3 novembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2506/2020.

Au fond :

Complète le chiffre 4 du dispositif du jugement en ce sens que le droit de visite de A______ sur l'enfant C______ s'exercera, durant les vacances scolaires et jours fériés, à défaut d'accord entre les parties, lors des années paires, pendant les vacances de février, l'Ascension, les deux premières semaines de juillet et d'août, le Jeûne genevois et la semaine de Noël, et lors des années impaires, pendant les vacances de Pâques, Pentecôte, les deux dernières semaines de juillet et d'août, les vacances d'automne et la semaine du Nouvel-An.

Annule le chiffre 5 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne A______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, 5'540 fr. par mois du 16 septembre 2019 au 31 décembre 2020, sous déduction de 17'000 fr. déjà versés à ce titre et des montants de 2'450 fr. déjà réglés par lui à titre de loyer directement en mains du bailleur.

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, 3'250 fr. dès le 1er janvier 2021.

Complète le chiffre 6 du dispositif du jugement en ce sens que les allocations familiales sont acquises à B______ dès le 16 septembre 2019, alors que celles perçues pour la période antérieure reviennent à A______.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et B______ pour moitié chacun et les compense entièrement avec l'avance de frais de même montant fournie par ce dernier, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 500 fr. à A______ à titre de remboursement de l'avance de frais.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.