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Décisions | Chambre civile

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C/18199/2017

ACJC/755/2021 du 10.06.2021 sur JTPI/1837/2021 ( OO ) , ACCORD

Normes : CPC.241
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18199/2017 ACJC/755/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 10 JUIN 2021

 

Entre

A______ SARL, sise ______, appelante d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 février 2021, comparant par
Me Charles SULMONI, avocat, Sulmoni & Félix, rue Saint-Léger 2, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par
Me Erin WOOD BERGERETTO, avocate, Zarb & Wood, rue du Conseil-Général 11, case postale, 1211 Genève 4, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/1837/2021 du 10 février 2021, par lequel le Tribunal de première instance a condamné A______ SARL à verser à B______ les montants de 25'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 16 août 2016 (ch. 1), 2'268 fr. avec intérêts à 5 % dès le 5 mai 2017 (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 7'500 fr. et les a compensés avec les avances versées par les parties (ch. 3), les a mis à la charge de A______ SARL (ch. 4), condamné cette dernière à verser à B______ un montant de 6'900 fr. (ch. 5), ordonné à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, de restituer 5'900 fr. à B______ (ch. 6), condamné A______ SARL à verser à B______ un montant de 10'000 fr. à titre de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8);

Vu l'appel formé par A______ SARL le 25 mars 2021 au terme duquel elle conclut à ce que ce jugement soit intégralement annulé et à ce que B______ soit déboutée de toutes ses conclusions et condamnée en tous les frais de première instance et d'appel, subsidiairement, à ce qu'un nouvel expert soit désigné et à ce que B______ soit déboutée de toutes ses conclusions;

Attendu que le 17 mai 2021, A______ SARL et B______ ont fait parvenir à la Cour des conclusions d'accord dont elles demandent qu'elles soient entérinées pour valoir décision entrée en force; que celles-ci tendent à ce que l'appel formé par A______ SARL soit déclaré recevable (ch. 1 de la convention), à ce que les ch. 1, 2, 4, 5 et 7 du dispositif du jugement attaqué soient annulés (ch. 2) et, cela fait, à ce qu'il soit à nouveau statué dans le sens de ch. 3 à 7 de la convention ainsi que 8 à 10, concernant les frais judiciaires d'appel (ch. 8 et 9) et les dépens (ch. 10), et à ce que les parties soient déboutées de toutes autres conclusions (ch. 11);

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 241 CPC, toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties (al. 1); qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action ont les effets d'une décision entrée en force (al. 2);

Qu'en l'espèce, les parties ont soumis à la Cour une convention du 17 mai 2021 pour valoir transaction judiciaire, mettant un terme à la procédure pendante;

Que la Cour donnera acte aux parties de la convention conclue entre elles, laquelle vaudra transaction judiciaire et fera partie intégrante du présent arrêt; qu'il est cependant relevé que ladite convention prévoit l'annulation du ch. 4 du dispositif du jugement attaqué, relatif à la répartition des frais judiciaires de première instance, sans contenir de disposition à cet égard; qu'en l'absence de disposition sur ce point dans la convention, ledit ch. 4 ne sera pas annulé dans la mesure où tout jugement doit statuer tant sur le montant des frais judicaires que sur leur répartition; qu'il doit en revanche être admis que l'annulation du ch. 5 du dispositif du jugement attaqué, relatif au versement par l'appelante à l'intimée de la somme de 6'900 fr. à titre de frais judicaires, entre dans le cadre du règlement global de leur différend tel que réglé par la convention, de sorte qu'il peut être annulé;

Que lorsqu'une cause est notamment transigée, l'émolument minimal peut être réduit (art. 7 al. 1 RTFMC);

Qu'en l'espèce, il y a lieu de statuer conformément aux conclusions d'accord prises par les parties (art. 109 al. 1 CPC);

Que les frais judiciaires d'appel, compte tenu de la transaction conclue par les parties, seront arrêtés à 400 fr. et mis la charge de l'appelante;

Qu'ils seront compensés avec l'avance en 1'800 fr. versée par l'appelante, qui reste, à due concurrence, acquise à l'Etat de Genève;

Que les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à restituer à l'appelante le solde de son avance de frais en 1'400 fr.;

Que conformément à la volonté des parties, il ne sera pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SARL contre le jugement JTPI/1837/2021 rendu le 10 février 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18199/2017.

Au fond, statuant d'entente entre les parties :

Annule les ch. 1, 2, 5 et 7 du dispositif de ce jugement et, cela fait,:

Donne acte aux parties de la convention conclue entre elles le 17 mai 2021, annexée au présent arrêt, pour valoir transaction judiciaire.

Dit que ladite convention fait partie intégrante de cet arrêt.

Condamne en tant que de besoin les parties à exécuter et à respecter la teneur de leur accord.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaire d'appel à 400 fr., les met à la charge de A______ SARL et les compense avec l'avance versée qui reste, à due concurrence, acquise à l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ SARL le solde de l'avance de frais en 1'400 fr.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président ; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges ; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.