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Décisions | Chambre civile

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C/5360/2021

ACJC/748/2021 du 10.06.2021 ( IUO ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : IRRECE;AVAFRA
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5360/2021 ACJC/748/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 10 JUIN 2021

 

Entre

1) A______ AG, sise ______ [ZG],

2) B______ SA, sise ______ [FR], demanderesses, comparant toutes deux par Me Frédéric SERRA, avocat, HOUSE ATTORNEYS SA, route de Frontenex 46, case postale 6111, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elles font élection de domicile,

et

C______ GMBH, sise ______ [TI], défenderesse, comparant en personne.

 


Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 23 mars 2021 à la Cour de justice, A______ AG et B______ SA ont formé une action en interdiction de l'atteinte, en fourniture de renseignements et en validation de mesures provisionnelles (ordonnées le 19 janvier 2021), ainsi qu'en remise de gain échelonnée;

Que, par décision du 24 mars 2021, reçue le lendemain, la Cour a imparti à A______ AG et B______ SA un délai au 10 mai 2021 pour verser une avance de frais fixée à 4'560 fr.;

Que, par décision du 17 mai 2021, également reçue le lendemain, un ultime délai a été fixé à A______ AG et B______ SA au 2 juin 2021 pour opérer le versement précité, leur attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, leur demande serait déclarée irrecevable;

Qu'à l'échéance de ce délai, A______ AG et B______ SA n'ont pas fourni l'avance de frais requise;

Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur la demande si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);

Que tel est le cas en l'espèce, les demanderesses n'ayant pas versé l'avance de frais requise dans les délais impartis pour ce faire;

Que la demande sera par conséquent déclarée irrecevable;

Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC);

Que l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer, il ne lui sera pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'action en interdiction de l'atteinte, en fourniture de renseignements, en validation de mesures provisionnelles et en remise de gain échelonnée formée le 23 mars 2021 par A______ AG et B______ SA à l'encontre de C______ GMBH.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.