Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/26597/2019

ACJC/679/2021 du 17.05.2021 sur JTPI/11800/2020 ( OO ) , RENVOYE

Normes : CC.286.al2; CPC.318.al1.letc.ch1
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26597/2019 ACJC/679/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 17 MAI 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 septembre 2020, comparant par Me Pierre SAVOY, avocat, rue de Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (VD), intimé, comparant par Me Damien BONVALLAT, avocat, rue Joseph-Girard 20, case postale 1611, 1227 Carouge, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A.           a. A______ et B______, tous deux de nationalité suisse, sont les parents de C______, née le ______ 2002, de D______, né le ______ 2004, et de E______, née le ______ 2007.

B______ est également le père de F______, né le ______ 2019 de sa nouvelle relation avec G______.

b. Par jugement du 17 mai 2013, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de H______ (France), statuant d'accord entre les parties, a notamment prononcé leur divorce, maintenu l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants, fixé la résidence habituelle de ceux-ci chez leur mère, réservé un droit de visite usuel au père et fixé à EUR 1'050 le montant de la part contributive à la charge du père pour l'entretien des trois enfants, soit EUR 350 par enfant et par mois, dès le 1er janvier 2013, avec indexation usuelle, tant que les enfants ne seraient pas majeurs ou même au-delà de la majorité "tant qu'ils resteraient à charge".

Au moment du prononcé de ce jugement, les parties vivaient en France, soit à I______ pour l'un et à J______ pour l'autre. A______ réalisait des revenus mensuels nets d'impôts de l'ordre de EUR 2'300 et B______ percevait des indemnités de Pôle Emploi (chômage) de EUR 4'700 par mois. Il s'acquittait mensuellement d'un loyer de EUR 1'100, de son assurance santé de EUR 70.- et d'un crédit mobilier de EUR 320.

c. Compte tenu de la clause d'indexation, B______ verse actuellement une contribution d'entretien totale de EUR 1'125 par mois à A______ pour les trois enfants.

d. Le 1er juillet 2019, B______ s'est installé dans le canton de Genève avec sa nouvelle compagne et leur enfant commun.

Un mois plus tard, A______ a également emménagé à Genève avec les trois enfants et son nouveau compagnon.

B. a. Par demande déposée le 19 novembre 2019 au greffe du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), A______ a sollicité la reconnaissance du jugement de divorce du 17 mai 2013 et a conclu à sa modification en tant qu'il fixait à EUR 1'050 par mois le montant de la part contributive mise à la charge de B______ pour l'entretien et l'éducation des trois enfants. Elle a conclu à ce que ce dernier soit condamné à lui verser, dès le dépôt de la demande, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de chacun des trois enfants, avec indexation usuelle, le dispositif du jugement devant être maintenu pour le surplus, sous suite de frais et dépens.

Elle a fait valoir le fait qu'au moment du prononcé du divorce les parties étaient domiciliées en France, vivaient seules et avaient une situation économique "drastiquement différente", étant rappelé que B______ bénéficiait alors d'indemnités chômage. Compte tenu de l'évolution de la situation financière des parties, étant précisé qu'il était "hautement probable" que celle de B______ se soit très considérablement améliorée, de leur déménagement en Suisse et du fait que les enfants avaient grandi, les contributions d'entretien fixées par le juge français n'étaient plus appropriées.

b. Dans sa réponse, B______ ne s'est pas opposé à l'exequatur du jugement français mais a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions pour le surplus.

c. Interpellée par le Tribunal au sujet des conclusions prises par sa mère, C______, devenue majeure le ______ 2020, a autorisé celle-ci à la représenter et à faire valoir sa créance en entretien dans le cadre de la présente procédure.

d. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 28 août 2020, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

A l'issue de cette audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

C. Par jugement JTPI/11800/2019 du 25 septembre 2020, le Tribunal a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse le jugement rendu le 17 mai 2013 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de H______ (France) entre A______ et B______ (ch. 1 du dispositif), débouté A______ de ses conclusions en modification de jugement de divorce (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., les a compensés avec l'avance fournie par A______, les a répartis à raison de la moitié à la charge de chacune des parties et a condamné, en conséquence, B______ à payer à A______ un montant de 750 fr. à titre de remboursement d'avance de frais (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

Le Tribunal a retenu que dès lors que le montant des contributions d'entretien avait été fixé d'entente entre les parties, les possibilités pour le modifier étaient limitées de sorte que seuls des faits nouveaux qui se trouvaient clairement hors du champ de l'évolution future des événements, telle qu'elle était envisagée même inconsciemment par les parties au moment de l'accord, permettaient une modification. Le fait que les enfants aient grandi ne constituait à l'évidence pas un élément nouveau. Par ailleurs, comme les parties étaient domiciliées à quelques kilomètres de Genève au moment du divorce et que leurs enfants étaient nés en Suisse, il paraissait douteux qu'elles n'aient pas envisagé, ne serait-ce qu'inconsciemment, la possibilité de déménager en Suisse. Aucun autre élément nouveau sortant clairement du champ de l'évolution future des événements n'avait été invoqué. Par conséquent, les conditions présidant à une possible modification du jugement de divorce n'étaient pas réunies.

A titre superfétatoire, le Tribunal a relevé qu'en tout état la situation financière des parties ne s'était pas modifiée au point que la charge d'entretien soit devenue déséquilibrée entre elles et qu'il faille modifier le montant des contributions d'entretien qu'elles avaient fixées d'accord entre elles en 2013.

D. a. Par acte déposé le 2 novembre 2020 à la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, reçu le 1er octobre 2020. Elle conclut à l'annulation des chiffres 2 à 5 de son dispositif et, cela fait, persiste dans les conclusions prises devant le premier juge tendant à ce que la contribution à l'entretien de chacun des enfants soit fixée à 1'000 fr. par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, avec indexation usuelle, dès le 19 novembre 2019, date du dépôt de la demande, sous suite de frais et dépens.

b. B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement, sous suite de frais et dépens.

c. Les parties ont produit des pièces nouvelles.

d. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

e. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe du 16 février 2021.

E. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit :

a. B______ travaille à plein temps. En 2019, son salaire mensuel brut était de 7'093 fr. et il a perçu, en sus de son 13ème salaire, un bonus annuel de 1'015 fr. brut, de sorte que son salaire mensuel net moyen s'est élevé à 6'733 fr.

En 2020, son salaire mensuel brut était toujours de 7'093 fr. et il a perçu un bonus de 5'429 fr. brut en mars 2020. En raison de la crise sanitaire, B______ a été en chômage partiel dès le 10 avril 2020. Il a toutefois perçu l'entier de son salaire d'avril 2020. Au mois de mai 2020, il a perçu un salaire mensuel brut de 6'614 fr., soit 5'711 fr. net, compte tenu de son chômage partiel.

b. En arrivant en Suisse, B______ a emménagé dans l'appartement de 50 m2 à K______ [GE] qu'occupait déjà sa nouvelle compagne. Le loyer de cet appartement était de 1'565 fr. par mois, charges comprises.

Ne pouvant accueillir ses enfants dans ce logement, B______ a, dans un premier temps, conservé son ancien appartement situé en France, dont le loyer s'élevait à EUR 1'564.75 charges comprises, afin d'y exercer son droit de visite. Dès le mois de mai 2020, il a renoncé à cet appartement pour louer, lorsqu'il exerçait son droit de visite, "une résidence" dont le coût s'élevait à EUR 110 par nuit. Il a déclaré au premier juge ne pas avoir aidé sa compagne pour le paiement du loyer de l'appartement de K______.

Le 31 décembre 2020, B______ et sa compagne ont déménagé à L______ (Vaud) dans une maison dont cette dernière est propriétaire.

Le 1er juin 2020, B______ a signé un contrat de bail de sous-location avec sa compagne afin d'occuper, à compter du 1er janvier 2021, pour un loyer de 1'550 fr. par mois, charges comprises, une chambre et une salle de bain au premier étage (sous-entendu de la maison de L______ apparemment en cours de construction au moment de la signature de ce document, lequel ne mentionne toutefois pas de manière claire le lieu de situation de l'objet du contrat) et un parking extérieur, étant relevé que les lieux communs étaient le salon, la cuisine, le sous-sol, la salle à manger, la buanderie et la cave, l'entretien des parties communes devant se faire par les colocataires. B______ a produit une attestation de logement de sa compagne datée du 8 janvier 2021 et prouvé avoir versé à celle-ci une somme de 1'550 fr. le 27 janvier 2021.

Sa prime d'assurance-maladie de base était de 308 fr. 40 en 2019 et de 325 fr. 35 en 2020. Ses frais médicaux non couverts s'élèvent à EUR 198 par mois.

B______ a encore fait valoir des frais de 3ème pilier (6'857 fr. par an).

c. A______ travaille à 90% en qualité de ______. Son salaire, versé 13 fois l'an, s'est élevé à 5'577 fr. net par mois en moyenne en 2018 et à 5'639 fr. en 2019.

d. Elle est copropriétaire d'un appartement de 7 pièces sis à M______ [GE] dont les intérêts hypothécaires s'élèvent à 725 fr. 30 par mois et les charges de copropriété à 834 fr. par mois. La prime d'assurance-ménage est de 30 fr. (360 fr. /12) par mois.

Ses primes d'assurance-maladie de base se sont élevées mensuellement à 308 fr. 40 en 2019 et 325 fr. 35 en 2020. Sa prime d'assurance-maladie complémentaire est de 13 fr. par mois. Ses frais médicaux non couverts ont été de 41 fr. 55 par mois en 2019 et de 54 fr. par mois en 2020.

Ses frais de téléphone s'élèvent à 123 fr. 95 par mois, soit 74 fr. d'abonnement et 49 fr. 90 d'achat d'un appareil téléphonique.

A______ fait également valoir des charges mensuelles de 3ème pilier (486 fr. 50), de véhicule (610 fr. 75 de crédit, 80 fr. de parking professionnel, 125 fr. 90 d'assurance, 35 fr. 80 d'impôts et 150 fr. d'essence), de redevance télévision (estimés à 17 fr. 50), de SIG (113 fr. 50), de raccordement Internet (24 fr.) et de vacances et loisirs (300 fr.) ainsi qu'une charge d'impôts à déterminer vu son récent déménagement en Suisse.

e. L'enfant C______ poursuit sa scolarité à l'Ecole de culture générale à Genève.

En 2020, ses primes mensuelles d'assurance-maladie se sont élevées à 96 fr. 75 pour la LAMal et à 14 fr. 80 pour la LCA. Ses frais médicaux non remboursés se sont élevés à 123 fr. en 2018 et à 45 fr. 20 entre janvier et juin 2020.

Ses frais de téléphone portable s'élèvent à 54 fr. par mois, soit 20 fr. d'abonnement téléphonique et 34 fr. relatifs à l'achat d'un appareil téléphonique.

Elle possède un abonnement TPG.

Ses frais de scolarité se sont élevés à 60 fr. pour l'année 2019/2020. Des livres scolaires pour un total de 285 fr. ont été acquis à la rentrée 2019, dont le coût doit toutefois être réparti entre C______ et D______, puisque ces achats les concernent tous deux. C______ bénéficie du soutien d'un répétiteur, fait admis pas son père, pour un coût de 180 fr. par mois.

Sa mère fait encore valoir pour elle des frais d'équitation (127 fr. 90), de voyage d'étude (33 fr. 35), d'argent de poche (100 fr.) et de loisirs/vacances (100 fr.).

f. L'enfant D______ est en apprentissage en milieu scolaire, de sorte qu'il ne perçoit aucun revenu.

En 2020, ses primes mensuelles d'assurance-maladie se sont élevées à 89 fr. 55 pour la LAMal et à 14 fr. 80 pour la LCA. Etant en apprentissage, il doit également s'acquitter d'une assurance-accident de 42 fr. 50 par semestre. Ses frais médicaux non remboursés se sont élevés à 171 fr. 45 en 2018.

Ses frais de téléphone portable s'élèvent à 47 fr. 50 par mois, soit 20 fr. d'abonnement téléphonique et 27 fr. 50 relatifs à l'achat d'un appareil téléphonique.

Il possède un abonnement TPG.

Sa mère fait encore valoir pour lui des frais de club de football (29 fr. 20), de voyage d'étude (33 fr. 35), d'argent de poche (100 fr.) et de loisirs/vacances (100 fr.).

g. L'enfant E______ poursuit sa scolarité obligatoire.

En 2020, ses primes mensuelles d'assurance-maladie se sont élevées à 96 fr. 75 pour la LAMal et à 14 fr. 80 pour la LCA. Ses frais médicaux non remboursés se sont élevés à 99 fr. 75 en 2018 et à 53 fr. 40 de janvier à mai 2020. Elle suit un traitement orthodontique, qui n'est pas terminé, dont les frais ont été de EUR 1'300 de juillet 2019 à avril 2020.

Ses frais de téléphone portable s'élèvent à 20 fr. par mois correspondant au coût d'un abonnement.

Sa mère fait encore valoir pour elle des frais de repas pris à l'extérieur deux fois par semaine, produisant à cet égard une attestation [du centre de loisirs] N______ selon laquelle elle participe à l'activité "______" deux fois par semaine, le prix des repas chauds s'élevant à 7 fr., d'équitation (95 fr. 80), de gymnastique (18 fr. 35), de voyage d'étude (33 fr. 35), d'argent de poche (20 fr.) et de loisirs/vacances (100 fr.).

h. L'enfant F______, fils de B______, est désormais âgé de deux ans.

Sa prime d'assurance-maladie s'élève à 144 fr. 25 par mois.

Ses frais de garde, de deux jours par semaine, étaient de 744 fr. par mois (93 fr. par jour avec le repas) jusqu'au 31 janvier 2021. Ils s'élèvent à 708 fr. depuis le 1er février 2021, et devraient être de 1'063 fr. dès le 1er août 2021 pour trois jours par semaine (de 7h à 14h30).

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Le litige portant exclusivement sur le montant des contributions d'entretien, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2019 du 15 juin 2020 consid. 1.1). Compte tenu de la capitalisation du montant des contributions d'entretien restées litigieuses, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 CPC; 308 al. 1 let. a et 2 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 L'appel a été interjeté dans le délai de trente jours (art. 311 al. 1 et 142 al. 3 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC).

Il est ainsi recevable.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1). Lorsqu'un enfant devient majeur en cours de procédure, l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée perdure pour la fixation de sa contribution d'entretien (ATF 129 III 55 consid. 3.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_524/2017 précité consid. 3.2.2)

Toutefois, les parties ne sont pas dispensées de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_170/2020 du 26 janvier 2021 consid. 5.3)

2. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties sont susceptibles d'influencer la décision quant aux montants des contributions d'entretien de leurs enfants, si bien qu'elles sont recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent.

3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir considéré que les conditions permettant une modification du jugement de divorce n'étaient pas remplies et, subsidiairement, d'avoir procédé à un calcul erroné de la situation financière des parties.

3.1.1 En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant.

Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 précité). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce (ATF
137 III 604 consid. 4.1.1 et la référence; arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 précité).

Dès lors que le Tribunal statue sur les questions relatives aux enfants sans être lié par les conclusions des parties (cf. supra 1.3), une convention des époux sur le sort des enfants ne le lie pas, mais possède plutôt le caractère d'une conclusion commune, dont le Tribunal tient compte dans sa décision (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2; 5A_915/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3) et ce, même lorsqu'elle intervient sous la forme d'une convention de divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_915/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3). En cas de demande de modification, il convient ainsi de distinguer les questions touchant les époux, soumises cas échéant à des mesures restrictives si les parties avaient conclu une convention (art. 279 CPC par analogie), des questions relatives aux enfants sur lesquelles le tribunal statue d'office (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2 et 5.1).

La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF
137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 précité et les références). 

Lorsque le juge admet que les conditions susmentionnées sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 précité et les références). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (ATF
138 III 289 consid. 11.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 précité et les références). Une modification du jugement de divorce ne se justifie en outre que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 précité et les références). 

La modification du jugement de divorce prend en principe effet à la date du dépôt de la demande. Selon les circonstances, il est toutefois possible de retenir une date ultérieure, notamment lorsque la restitution des contributions allouées par le jugement de divorce et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut équitablement être exigée (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 précité et les références). 

3.2 En l'espèce, lors du prononcé du jugement de divorce (17 mai 2013), les parties et leurs enfants étaient domiciliés en France. Depuis l'été 2019, ils vivent tous en Suisse, situation qui n'avait pas été envisagée lors du prononcé du divorce, dès lors que le jugement français ne contient aucune référence à un possible déménagement de l'une ou l'autre des parties. Celles-ci ont d'ailleurs attendu plusieurs années avant de s'installer en Suisse, de sorte que l'on ne saurait retenir que le jugement français a tenu compte de cette éventualité. Le déménagement de toutes les parties en Suisse a eu pour conséquence de modifier leurs revenus mais aussi leurs charges, puisque les enfants doivent désormais s'acquitter de primes d'assurance-maladie et que le coût de leur entretien de base est plus important. L'ensemble des charges des trois enfants peut être estimé à plus de 2'000 fr. par mois compte tenu de leur entretien de base, des frais d'assurance-maladie et de transport, sous déductions des allocations familiales, tandis que la contribution versée à leur entretien par l'intimé s'élève actuellement à 1'237 fr. 50 (EUR 1'125). Cela contraint ainsi l'appelante à prendre en charge une part importante des frais des enfants, en sus de leur prise en charge en nature. Il existe donc un déséquilibre dans leur prise en charge résultant de leur déménagement en Suisse, qui justifie qu'il soit statué à nouveau sur le montant des contributions d'entretien dues par l'intimé en tenant compte de tous les faits nouveaux, y compris la dernière paternité de l'intimé.

Dès lors qu'il avait considéré que les conditions d'une modification du jugement de divorce n'étaient pas remplies, le Tribunal n'a pas procédé au calcul des montants des contributions dues. Aussi, pour que les parties ne soient pas privées de la garantie du double degré de juridiction (ATF 137 I 195 consid. 2.7), la cause sera renvoyée au premier juge (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC) pour qu'il statue sur les montants des contributions d'entretien des enfants.

4. 4.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'espèce, ni la quotité ni la répartition des frais et dépens de première instance n'ont été valablement remises en cause en appel et ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales. Compte tenu de la nature familiale du litige, la modification du jugement attaqué ne justifie pas que la répartition des frais soit revue. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

4.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 95 al. 2 et 105 al. 1 CPC; art. 30 et 35 RTFMC).

Compte tenu de l'issue du litige, il se justifie de les mettre intégralement à la charge de l'intimé, qui succombe sur le principe de la modification du jugement de divorce (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Ils seront compensés avec l'avance de frais de 1'000 fr. fournie par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat de Genève. L'intimé sera par conséquent condamné à lui verser la somme de 1'000 fr. (art. 111 al. 1 et 2 CPC).

Les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel, vu la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 2 novembre 2020 par A______ contre le jugement JTPI/11800/2020 rendu le 25 septembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26597/2019-13.

Au fond :

Annule le chiffre 2 du dispositif de ce jugement et cela fait :

Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour qu'il statue sur les montants des contributions d'entretien dues aux enfants C______, D______ et E______.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance fournie par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de B______.

Condamne en conséquence B______ à verser 1'000 fr. à A______ à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD,
Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Roxane DUCOMMUN

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.