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Décisions | Chambre civile

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C/27548/2013

ACJC/694/2021 du 28.05.2021 sur OTPI/810/2020 ( SDF ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 05.07.2021, rendu le 10.06.2022, CONFIRME, 5A_554/2021
Normes : CC.179; CC.129
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27548/2013 ACJC/694/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 28 MAI 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 décembre 2020, comparant par Me Alain BERGER, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Olivier CRAMER, avocat, place du Bourg-de-Four 24, case postale 3171, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/810/2020 du 22 décembre 2020, reçue par les parties le 8  janvier 2021, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre du divorce de B______ et A______, a débouté ce dernier des fins de sa requête (chiffre 1 du dispositif), réservé le sort des frais judiciaires à la décision finale (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Par acte expédié le 18 janvier 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de cette ordonnance, dont il sollicite l'annulation des chiffres 1 et 4 du dispositif. Cela fait, il conclut à la modification des chiffres 1 du dispositif de l'arrêt 5A_64/2018 du Tribunal fédéral du 14 août 2018 et 5 du dispositif du jugement JTPI/2317/2013 du Tribunal du 15 février 2013, à ce que la Cour ordonne, pour une durée indéterminée, la suppression, subsidiairement la suspension, de la contribution d'entretien due à B______, avec effet au 16 mars 2020, et condamne cette dernière à prendre en charge, dès le 22 avril 2020, le paiement des intérêts et de l'amortissement hypothécaires, ainsi que des frais d'entretien usuels de l'immeuble de C______, dont les parties sont copropriétaires, subsidiairement, à ce que Cour condamne ces dernières à prendre en charge pour moitié chacune le paiement desdits frais, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Il produit des pièces nouvelles, soit une publication non datée de l'Etude D______ (pièce n° 611bis), des articles de presse des 15 et 16 janvier 2021 (n° 612 et 613), un acte de vente notarié du 29 juin 2020 concernant l'immeuble du [restaurant] E______, ainsi qu'un courriel du notaire du 24 août 2020 (n° 614 et 615), un acte de vente notarié du 17 avril 2020 concernant l'immeuble du [restaurant] F______, accompagné d'un décompte notarié du 3 septembre 2020, d'un courriel de G______ SA (ci-après : G______ SA ou sa fiduciaire) du 16 septembre 2020 et d'un relevé bancaire du 30 septembre 2020 (n° 616 à 619), des échanges de courriels entre les conseils des parties de juin à décembre 2020 (n° 620 à 631), des communiqués de presse et un sondage de I______ [organisation patronale] publiés en ______ 2021 (n° 632 et 633), un avis de A______ à ses collaborateurs établi en janvier 2021 (n° 634), ainsi qu'une attestation de G______ SA du 18 janvier 2021 (n° 635).

b. Dans sa réponse, B______ conclut au rejet de cet appel, sous suite de frais judiciaires et dépens de première instance et d'appel.

Elle produit des pièces nouvelles, soit un courrier du 22 juin 2020 (pièce n° 26), un tableau récapitulatif de ses paiements effectués auprès de l'AFC en 2020 (n° 27), un extrait de ses comptes d'impôts de 2014 à 2021 (n° 28), un extrait internet non daté (n° 29), un extrait d'un hebdomadaire paru en ______ 2021 (n° 30), un contrat hypothécaire non signé du 29 janvier 2021 concernant l'immeuble de C______ (n° 31), un tableau des charges hypothécaires 2021 relatives aux immeubles de C______ et de H______ [GE] (n° 32), "le mode d'emploi du dispositif d'aide aux entreprises genevoises (COVID 19)" (n° 33), des extraits non datés des sites internet des restaurants de A______ (n° 34 à 41), ainsi qu'un courrier de son conseil à celui de ce dernier du 4 février 2021 (n° 42).

c. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

A______ a produit des pièces nouvelles, soit des communiqués de presse de I______ du ______ 2021 (pièce n° 636) et du Conseil fédéral du 24 février 2021 (n° 637), des articles de presse des ______ et ______ 2021 (n° 638 et 639), des tableaux récapitulatifs des indemnités perçues en cas de réduction des horaires de travail (ci-après: RHT) entre mars 2020 et février 2021 pour les établissements de A______ (n° 640 à 644), des extraits de formulaires d'aides aux entreprises pour 2020 et 2021 (n° 645 et 646), une attestation de G______ SA du 24 février 2021 (n° 647), des articles de presse parus en ______ 2021 (n° 648 à 650), un tableau récapitulatif du chiffre d'affaires de J______ SA en janvier 2021 (n° 651), ses certificats de salaire 2020 établis le 25 janvier 2021 (n° 652 à 654), un tableau récapitulatif des loyers perçus par lui en 2019 et 2020 et les projections pour 2021 (n° 655), un courrier de son conseil à celui de B______ du 11 février 2021 (n° 656) et un courrier de [la banque] K______ du 25 février 2021 (n° 657).

B______ a également produit des pièces nouvelles, soit des échanges de courriers entre les conseils des parties en février et mars 2021 (pièces n° 43, 44 et 47), un avis de crédit du 23 décembre 2020 (n° 45) et un courrier de son conseil à [la banque] K______ du 11 mars 2021 (n° 46).

d. Par avis du greffe de la Cour du 15 mars 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

e. Dans leurs déterminations spontanées des 26 mars, 12 avril, 23 avril et 7 mai 2021, les parties ont persisté dans leurs conclusions et produit des pièces nouvelles.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, né le ______ 1960, et B______, née le ______ 1970, se sont mariés le ______ 2003 à L______ (GE), sans conclure de contrat de mariage.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

b. Les parties sont copropriétaires, à M______ (GE), du domaine de H______, sur lequel est érigé une maison forte, qui constituait le domicile conjugal des parties, ainsi que deux maisons louées pour un total de 36'000 fr. par an, et de l'immeuble de C______, loué par N______ SA.

c. Les parties se sont séparées le 23 décembre 2011, lorsque A______ a quitté le domicile conjugal.

Dès juillet 2012, A______ a loué un appartement pour un loyer annuel de 132'780 fr.

d.a Par jugement JTPI/2317/2013 du 15 février 2013, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment condamné A______ à contribuer à l'entretien de B______, dès le 1er avril 2012, à hauteur de 30'000 fr. par mois (chiffre 3 du dispositif) et donné acte à ce dernier de son engagement à prendre en charge le paiement des intérêts et de l'amortissement hypothécaires, ainsi que des frais d'entretien usuels, de l'immeuble de C______, en l'y condamnant au besoin (ch. 5).

Le Tribunal a arrêté la contribution d'entretien susvisée en prenant en compte les revenus annuels nets moyens des parties, entre 2007 à 2010, auxquels s'ajoutaient les loyers perçus des logements de H______ (soit un total arrondi à 1'000'000 fr.), divisés par deux (500'000 fr.), puis diminué des intérêts et de l'amortissement hypothécaires de H______ (140'000 fr.), dont B______ avait obtenu la jouissance exclusive (500'000 fr. - 140'000 fr. = 360'000 fr. / 12 mois = 30'000 fr. de contribution d'entretien par mois). A______ percevait des revenus tirés de son activité professionnelle dépendante, indépendante et de ses "activités de consultant et de vente de livres".

Le Tribunal n'a pas arrêté les charges des parties, retenant que celles-ci étaient couvertes par les revenus, respectivement la contribution d'entretien.

d.b Par arrêt ACJC/1126/2013 du 30 août 2013, la Cour a réduit la contribution d'entretien due à B______ à 20'000 fr. par mois dès le 1er septembre 2013.

La Cour a retenu que les revenus annuels nets moyens des parties s'élevaient à 822'284 fr. entre 2007 et 2010 [(820'000 fr. tirés des activités professionnelles de A______) + (120'000 fr. tirés de l'activité professionnelle de B______) + (36'000 fr. tirés de la location des logements de H______) - (153'716 fr. d'intérêts et amortissement hypothécaires relatifs au domaine de H______)]. Les revenus perçus de la location de l'immeuble de C______ étaient écartés, le montant de ceux-ci n'ayant pas été rendu vraisemblable. A partir de septembre 2013, le montant de 822'284 fr., déjà réduit en raison de la location par A______ d'un nouveau logement (132'780 fr. par an), avait subi une seconde réduction résultant de la perte du revenu de B______ (120'000 fr. par an), atténuée par la perception d'indemnités de chômage (86'400 fr. par an), portant ainsi les revenus annuels des parties à 655'904 fr. B______ avait ainsi droit à la moitié de ce montant, après déduction de ses indemnités de chômage, soit le montant arrondi de 20'000 fr. par mois (655'904 fr. / 2 = 327'952 fr. - 86'400 fr. = 241'552 fr. /12 mois = 20'129 fr. 33). La Cour a considéré que B______ était en mesure de retrouver un emploi, dès le 1er décembre 2013, de sorte qu'un revenu hypothétique de 7'000 fr. nets par mois lui était imputé, soit 84'000 fr. par an, correspondant peu ou prou à ses indemnités de chômage.

d.c Par arrêt du 1er avril 2014, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par B______ contre la décision susvisée.

e. Le 31 décembre 2013, A______ a formé une requête unilatérale en divorce.

f. Le 15 mai 2014, B______ a requis le prononcé de mesures provisionnelles tendant à une majoration de sa contribution d'entretien à 40'000 fr. par mois, ce dont elle a été déboutée par ordonnance du 24 mai 2015.

g. Le 28 janvier 2015, A______ a eu un enfant avec sa nouvelle compagne, O______, avec laquelle il vivait en concubinage.

En avril 2017, ils ont emménagé dans une maison à P______ (GE), acquise par A______, dont il s'acquitte des intérêts et de l'amortissement hypothécaires à hauteur de 100'860 fr. par an.

h.a Le 29 novembre 2016, B______ a, à nouveau, requis le prononcé de mesures provisionnelles tendant à une majoration de sa contribution d'entretien à 35'000 fr. par mois, dès le 1er juin 2016, ce dont elle a été déboutée par ordonnance du 30 juin 2017.

h.b Par arrêt ACJC/1520/2017 du 24 novembre 2017, la Cour a modifié le chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/2317/2013 du 15 février 2013, dans sa version réformée par l'arrêt ACJC/1126/2013 du 30 août 2013, et condamné A______ à contribuer à l'entretien de B______ à hauteur de 24'500 fr. par mois du 29 novembre 2016 au 31 mars 2017, puis de 26'000 fr.

La Cour a retenu que les revenus annuels nets moyens de A______ avaient augmenté à 980'094 fr. entre 2011 et 2015. La naissance de son enfant avait entrainé une augmentation de ses charges à concurrence de 8'671 fr. par mois, puis de 7'075 fr. dès avril 2017, soit 84'900 fr. par an, dont il fallait tenir compte, de même que la diminution de ses frais de logement depuis avril 2017 (60% de ceux-ci étant pris en compte dans les charges de l'enfant: 20% pour ce dernier et 40% pour sa mère). En outre, les charges relatives au domaine de H______ avaient diminué depuis juin 2016 à 110'000 fr., les conditions de remboursement des prêts hypothécaires ayant été modifiées. En revanche, la diminution alléguée de ses revenus locatifs perçus d'un autre domaine lui appartenant, soit celui de Q______ [GE], comprenant deux biens immobiliers loués, dont un à R______ SARL, ne devait pas être prise en compte "dans le mesure où il n'apparai[ssait] pas que les revenus générés par ce bien auraient joué un rôle dans la fixation de la contribution d'entretien litigieuse".

h.c Par arrêt 5A_64/2018 du 14 août 2018, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt susvisé et condamné A______ à contribuer à l'entretien de B______ à hauteur de 23'205 fr. par mois du 29 novembre 2016 au 31 mars 2017, puis de 24'262 fr. (chiffre 1 du dispositif).

Le Tribunal fédéral a retenu que les revenus annuels de A______ avaient augmenté de 39'194 fr. (980'094 fr. de revenus entre 2011 et 2015 - 820'000 fr. de revenus entre 2007 et 2010 - 36'000 fr. de revenus tirés de la location des logements de H______ - 84'900 fr. de charges liées à son enfant). Ainsi, les revenus annuels des parties s'élevaient, dès avril 2017, à 979'194 fr. (820'000 fr. correspondant aux précédents revenus de A______ + 39'194 fr. d'augmentation + 84'000 fr. de revenu hypothétique de B______ + 36'000 fr. de revenus locatifs des logements de H______). Après déduction des charges hypothécaires du domaine de H______ et des frais de logement de A______, les revenus annuels disponibles des parties s'élevaient à 828'850 fr. (979'194 fr. - 110'000 fr. - 40'344 fr., correspondant à 40% des frais de logements de A______ de 100'860 fr.). La part revenant à B______ devait encore être réduite de son revenu hypothétique et des revenus locatifs des logements de H______, dès lors qu'elle avait admis percevoir ceux-ci et les employer au paiement des frais d'entretien (828'850 fr. / 2 = 414'425 fr. - 84'000 fr. - 36'000 fr.).

i. Le 28 septembre 2017, N______ SA a résilié le contrat de bail par lequel elle louait l'immeuble de C______ pour le 31 décembre 2017.

j. Par jugement du 29 juin 2018, le Tribunal a prononcé le divorce des parties et réservé le sort des effets accessoires de celui-ci.

k. Le ______ 2019, A______ et sa nouvelle compagne se sont mariés.

l. Le 23 décembre 2019, R______ SARL a résilié le contrat de bail par lequel elle louait un bien du domaine de Q______ pour le 31 mars 2020.

m. Par acte du 22 avril 2020, A______ a formé une requête de mesures provisionnelles, assorties de mesures superprovisionnelles.

Sur mesures superprovisionnelles, il a requis la suppression, subsidiairement la suspension immédiate de la pension due à B______, avec effet au 13 mars 2020, ce dont il a été débouté par ordonnance du 23 avril 2020.

Sur mesures provisionnelles, il a sollicité la modification des chiffres 1 du dispositif de l'arrêt 5A_64/2018 du Tribunal fédéral du 14 août 2018 et 5 du dispositif du jugement JTPI/2317/2013 du Tribunal du 15 février 2013. Cela fait, il a notamment conclu à la suppression, subsidiairement à la suspension, pour une durée indéterminée, de la pension due à B______, avec effet au 16 mars 2020, et à la condamnation de cette dernière à prendre en charge, dès le dépôt de sa requête, le paiement des intérêts et de l'amortissement hypothécaires, ainsi que des frais d'entretien usuels de l'immeuble de C______, subsidiairement à la condamnation des parties à prendre en charge pour moitié chacune lesdits frais.

A______ a allégué l'existence de faits nouveaux, essentiels et durables, justifiant de supprimer la pension due à B______, à savoir le prononcé du divorce des parties en juin 2018, son remariage en juillet 2019, l'absence de revenus professionnels en raison de l'épidémie de Covid-19, l'absence de revenus locatifs tirés des immeubles de Q______ et de C______, ainsi que le refus de B______ de vendre celui-ci. Ces deux derniers faits justifiaient également de revoir son engagement à prendre en charge l'entier des charges hypothécaires et des frais d'entretien de l'immeuble de C______.

A______ a allégué que ses anciens revenus d'environ 980'000 fr. étaient composés de ceux tirés de son activité dépendante (221'721 fr., montant allégué et non contesté), soit ses salaires versés par N______ SA, S______ & CIE SA et T______ SA, de ceux tirés de son activité indépendante (437'611 fr., montant allégué et non contesté), soit les bénéfices de ses sociétés N______ SA, S______ & CIE SA, U______ SA, Y______ SARL, T______ SA, AB______ SARL et X______ SA et les loyers perçus de sociétés louant ses biens immobiliers, soit N______ SA, Y______ SARL, E______ SA, Z______ SA, F______ SA, R______ SA ("Q______ I") et AA______ SARL ("Q______ II"), ainsi que de ceux tirés de son activité de consultant (320'161 fr., montant allégué et non contesté). Depuis le 16 mars 2020, en raison de l'épidémie de Covid-19, les restaurants étaient fermés, de sorte qu'il ne percevait plus de salaire ni d'honoraires de consultant et ses sociétés ne réalisaient plus de chiffre d'affaires. En outre, depuis avril 2020, il ne percevait plus les revenus locatifs de R______ SA, soit 12'000 fr. par mois. Il n'était ainsi plus en mesure de contribuer à l'entretien de B______.

A l'appui de ses allégués, A______ a notamment produit une attestation de sa fiduciaire établie le 20 mars 2020, dont il ressort que, depuis le 16 mars 2020, les établissements dont A______ était en tout ou partie actionnaire, soit N______ SA, S______ & CIE SA, Y______ SARL et AB______ SARL, avaient cessé leurs activités, de sorte que leurs chiffres d'affaires étaient nuls. A______ ne percevait également plus aucun revenu des établissements dont il était salarié. Ses revenus de consultant étaient également "remis en cause depuis fin mars dans leur totalité suite à l'impact des mesures liées" au Covid-19, et ce jusqu'à une date indéterminée.

A______ a encore fait valoir qu'il ne percevait plus les revenus locatifs de l'immeuble de C______, qui lui permettaient de couvrir les charges afférentes à ce bien. Il souhaitait vendre celui-ci, mais B______ s'y opposait de manière abusive. Elle avait également refusé de suspendre les amortissements hypothécaires liés à ce bien. Cette dernière devait donc s'acquitter seule des charges y afférentes.

n. Dans sa réponse, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.

Elle a soutenu qu'aucun fait nouveau ne justifiait de modifier les mesures provisionnelles en vigueur. En particulier, la fermeture des restaurants n'avait pas été de longue durée. En outre, durant cette période, A______ avait maintenu une activité professionnelle, certains de ses établissements proposant des ventes à l'emporter et des livraisons à domicile. Il avait également créé une société, soit J______ SA, dont le but était l'exploitation d'un nouveau restaurant. De plus, la Confédération et les cantons avaient mis en place des mesures d'aides financières, telles les indemnités pour les RHT ou les prêts bancaires. Enfin, l'activité de consultant de A______ n'avait pas été impactée par la situation sanitaire.

Elle a également fait valoir que la situation relative à l'immeuble de C______ n'avait pas été prise en compte, sur mesures protectrices et provisionnelles, en particulier pour arrêter sa contribution d'entretien.

o. Lors de l'audience de 27 mai 2020, A______ a déclaré que, malgré la réouverture des restaurants, le chiffre d'affaires de AB______ SARL n'atteignait que 15% de celui réalisé précédemment, celui de T______ SA et de S______ & CIE SA 30% et celui de N______ SA entre 55 et 60%. En effet, il y avait moins de clients, en raison notamment des règles de distanciation entre les tables, de l'absence des touristes ou encore du télétravail obligatoire. S'agissant de ses revenus de consultant, il n'y avait pas eu de reprise et il avait uniquement perçu une indemnité de chômage partiel de 4'200 fr. pour la deuxième quinzaine de mars et pour avril 2020. AB______ SARL avait reçu un prêt de la Confédération de 119'000 fr., T______ SA de 210'000 fr., S______ & CIE SA de 500'000 fr. et N______ SA de 500'000 fr., soit un total de 1'329'000 fr. Ses employés avaient bénéficié des indemnités de RHT. Il avait toutefois continué à s'acquitter des charges sociales. Avant la fermeture des restaurants le 16 mars 2020, son activité avait déjà diminué en raison de l'annulation d'événements, notamment le salon de l'automobile. Dès le 24 avril 2020, il avait mis en place un service de livraison à domicile, générant un chiffre d'affaires de l'ordre de 3'000 fr. à 4'000 fr. par jour, dont à déduire une commission de 20% due à AC______ SA. Ce service lui permettait de maintenir une visibilité et non de "faire tourner le restaurant". Il avait récemment créé la société J______ SA, dans laquelle il n'avait pas investi, mais était uniquement le restaurateur. Il avait perçu ses revenus locatifs, à l'exception d'un revenu résultant de la location d'un bien immobilier sis au domaine de Q______.

B______ a déclaré s'opposer à la vente de l'immeuble de C______, dès lors qu'elle souhaitait que l'ensemble du régime matrimonial soit liquidé.

Les parties ont plaidé sur mesures provisionnelles en persistant dans leurs conclusions et le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

D. Les faits pertinents suivants résultent encore de la procédure :

a. G______ SA a établi le 25 février 2021 un tableau sommaire des bénéfices nets provisoires, soit non audités, résultant des biens immobiliers de A______, dont il ressort que ceux-ci s'élevaient à 360'811 fr. en 2020 et seraient de 175'468 fr. 66 en 2021.

b. Par courriers échangés entre novembre 2019 et septembre 2020, le conseil de A______ a fait part à celui de B______ de plusieurs offres d'achat concernant l'immeuble de C______, dont une à un prix supérieur à celui fixé par expertise judicaire.

B______ n'a pas accepté ces offres. A cet égard, elle a allégué être d'accord sur le principe de la vente, moyennant l'attribution en sa faveur de la totalité du prix de vente à titre d'acompte sur la liquidation du régime matrimonial. Elle a également requis l'établissement d'un décompte des loyers encaissés, dès lors qu'elle faisait valoir des droits sur ceux-ci, ce à quoi A______ s'est opposé.

c. Dès novembre 2019, A______ a requis de [la banque] K______ la suspension des amortissements des prêts hypothécaires relatifs à l'immeuble de C______ et au domaine de H______. La banque a alors proposé un renouvellement hypothécaire à un taux inférieur, soit de 0.90% en lieu et place de 3.4%.

B______ n'ayant pas signé les documents afférents, cette diminution du taux ne s'est pas concrétisée. A cet égard, elle a allégué ne pas avoir reçu les informations requises auprès de [la banque] K______ en lien avec ce renouvellement hypothécaire, raison pour laquelle elle n'avait pas signé lesdits documents.

d. A teneur des certificats de salaire produits en appel, A______ a perçu, en 2020, de N______ SA, S______ & CIE SA et T______ SA un revenu annuel net total de 256'475 fr., soit 21'372 fr. par mois.

e. Selon le compte de résultats de la société AD______ SA pour la période du 1er janvier au 31 mars 2020, celle-ci a réalisé un bénéfice net de 31'156 fr., soit 10'719 fr. par mois.

Par attestation du 18 janvier 2021, G______ SA a indiqué qu'en 2020 A______ n'avait reçu aucune rémunération des sociétés J______ SA et AD______ SA.

f. En janvier 2021, A______ a adressé à ses collaborateurs un avis indiquant notamment que "le seul restaurant qui rest[ait] ouvert pour la vente à l'emporter [était] J______. Pour les autres établissements, nous ne ferons plus de vente à l'emporter comme au premier confinement étant donné que le chiffre d'affaires qui a[vait] été fait n'était pas rentable".

E. Dans la décision entreprise, le Tribunal a considéré qu'il n'existait pas de faits nouveaux durables et significatifs justifiant de revoir la contribution d'entretien due à B______. En effet, le prononcé du divorce des parties n'avait pas d'incidence sur les éléments pris en compte pour arrêter celle-ci. L'ancien concubinage formé par A______ et sa nouvelle compagne, ainsi que la naissance de leur enfant, avaient été retenus lors de la fixation de la pension litigieuse, de sorte que leur mariage n'avait pas d'incidence sur celle-ci. Les revenus locatifs des immeubles de C______ et de Q______ ne constituaient pas des éléments du calcul de ladite pension, de sorte que leur absence n'avait également pas d'incidence. Le refus de B______ de vendre l'immeuble de C______ et le fait que A______ devait continuer à assumer les charges y relatives ne constituaient pas non plus des faits nouveaux ayant une influence sur la contribution d'entretien litigieuse.

Le Tribunal a retenu que, même s'il était vraisemblable que la fermeture des restaurants avait eu un impact sur les revenus de A______, ce dernier n'avait pas démontré l'ampleur de celui-ci. En effet, il avait reçu des aides économiques, tels des prêts ou des indemnités RHT. Il avait également mis en place un service de livraison à domicile lui permettant de générer un chiffre d'affaires et constitué une nouvelle société exploitant un restaurant, projet pour lequel il avait dû être rémunéré. Pour le surplus, A______ avait perçu une partie de ses revenus locatifs. Ainsi, il avait continué à percevoir des revenus depuis le 16 mars 2020. En tous les cas, la fermeture de ses restaurants avait été temporaire, de sorte qu'il ne s'agissait pas d'une modification durable justifiant de revoir la pension litigieuse.

EN DROIT

1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1 et 314 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision rendue sur mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, statuant sur des conclusions de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 2, 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable.

1.2 Sont également recevables la réponse de l'intimée ainsi que les réplique et duplique respectives, déposées dans le délai légal, respectivement imparti à cet effet (art. 312 al. 2, 316 al. 2 CPC).

Quant aux déterminations spontanées des parties des 26 mars, 12, 23 avril et 7 mai 2021, elles sont également recevables en tant que les parties s'y prononcent sur les arguments soulevés par leur partie adverse dans l'écriture précédente, conformément au droit inconditionnel de réplique (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 139 I 189 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_232/2018 du 23 mai 2018 consid. 6).

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, dans la mesure où les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 254 CPC; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).

Les maximes de disposition et inquisitoire simple sont applicables s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (art. 58 et 272 CPC; ATF 129 III 417; arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 9.1).

2. Les parties allèguent des faits nouveaux et produisent des pièces nouvelles devant la Cour.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel de moyens de preuve déjà existants lors de la fin des débats principaux de première instance de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être invoqué devant l'autorité précédente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1)

A partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies (ATF 142 III 695 consid. 4.1.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 4.2.2).

2.2 En l'occurrence, la pièce n° 611bis produite par l'appelant est irrecevable, faute de contenir une date. Les pièces nouvelles produites par l'appelant n° 612, 613, 620 à 639, 647 à 654, 656 et 657, ainsi que les faits qui s'y rapportent, sont recevables, car postérieurs au 27 mai 2020, date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger, ce qui n'est pas contesté par l'intimée. Les pièces n° 645 et 646 sont également recevables, car elles attestent d'un fait notoire, dès lors qu'il s'agit de formulaires en ligne mis à disposition sur le site officiel de l'Etat de Genève (art. 151 CPC; ATF 143 IV 380 consid. 1.2). Les pièces n° 640 à 644 et 655 ne sont recevables que pour les faits postérieurs au 27 mai 2020 et irrecevables pour le surplus.

L'appelant allègue pour la première fois en appel avoir vendu les "murs" du F______ le 17 avril 2020 et du E______ le 29 juin 2020. Le premier juge ayant gardé la cause à juger le 27 mai 2020, la première vente aurait dû être alléguée devant ce dernier. Les allégations de l'appelant selon lesquelles cette vente devait rester confidentielle jusqu'à sa complète réalisation intervenue à la fin de l'été 2020 ne sont pas étayées et ne permettent, en tous les cas, pas de retenir qu'il aurait agi avec la diligence requise. S'agissant de la deuxième vente intervenue devant notaire un mois après la mise en délibération de la cause par le Tribunal, il est manifeste que l'appelant avait déjà connaissance de celle-ci, de sorte qu'il aurait dû alléguer ce fait en premier instance, en tous les cas son intention de vendre le E______. Ainsi, les faits et pièces produites par l'appelant, soit celles n° 614 à 619, relatifs à ces deux ventes ne sont pas recevables en appel.

Les pièces nouvelles produites par l'intimée n° 26, 30 à 32, 42 à 44, 46 et 47, ainsi que les faits qui s'y rapportent, sont recevables, car postérieurs au 27 mai 2020. La pièce n° 33 est également recevable, car elle atteste d'un fait notoire, dès lors qu'il s'agit de renseignements mis à disposition sur le site officiel de l'Etat de Genève (art. 151 CPC; ATF 143 IV 380 consid. 1.2). Les pièces n° 27 et 28 ne sont recevables que pour les faits postérieurs au 27 mai 2020 et irrecevables pour le surplus. Les pièces n° 29 et 34 à 41 sont irrecevables, car non datées. La pièce n° 45 ne sera pas non plus prise en compte par la Cour, car elle se réfère à la vente du F______, soit un fait irrecevable.

Enfin, les faits nouveaux allégués et les pièces nouvelles produites par les parties postérieurement au 15 mars 2021, date à laquelle la Cour a gardé la cause à juger, sont irrecevables.

3. L'appelant reproche au premier juge d'avoir considéré que la diminution de ses revenus était temporaire. De plus, il avait établi l'ampleur de cette diminution subie depuis le 16 mars 2020, soit la date de la fermeture des restaurants. Il fait également grief au premier juge de ne pas avoir admis que les circonstances l'ayant conduit à s'engager à prendre en charge le paiement des charges hypothécaires et des frais d'entretien relatifs à l'immeuble de C______ n'existaient plus.

3.1.1 Saisi d'une demande unilatérale tendant au divorce (art. 274 CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC).

Une fois que des mesures provisionnelles ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3 et 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1).

Une fois le divorce prononcé, si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée (art. 129 CC relatif au divorce).

Les conditions matérielles des art. 129 et 134 CC, 179 CC, 286 et 315b CC sont largement identiques concernant les circonstances nouvelles et la justification de l'adaptation des mesures à ces circonstances. Dans l'application de l'une de ces dispositions, on pourra dès lors se référer, mutatis mutandis, à la jurisprudence relative aux autres dispositions précitées (Pellaton, in Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, n. 13 ad art. 179 CC).

Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue (ATF 129 III 60 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1; 5A_787/2017 du 28 novembre 2017 consid. 5.1 et 5A_732/2015 du 8 février 2016 consid. 2). La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 4.1). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 120 II 285 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 précité). C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.2, in FamPra.ch 2012 p. 1099).

Le caractère durable des faits nouveaux est admis dès que l'on ignore la durée qu'ils auront. Dans ce domaine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en fonction de toutes les circonstances concrètes de chaque cas d'espèce (Chaix, in Commentaire romand CC I, 2010, n° 4 ad art. 179 CC).

Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_140/2013 du 28 mai 2013 consid.4.1). La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1; 5A_151/2016 du 27 avril 2016 consid. 3.1 et 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1).

3.1.2 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Il appartient ainsi au requérant d'alléguer et de rendre vraisemblable le changement essentiel et durable des circonstances. Il doit en outre montrer que ces éléments justifient l'adaptation des mesures précédemment prononcées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_787/2017 du 28 novembre 2017 consid. 5.1).

Le Tribunal fédéral a retenu que l'épidémie de Covid-19 était un fait notoire au sens de l'art. 151 CPC, mais que son impact concret devait être allégué et prouvé par la partie qui s'en prévaut. En d'autres termes, la référence à la situation exceptionnelle actuelle ne dit encore rien de décisif sur la situation financière d'une partie. Celle-ci doit être affirmée et prouvée, conformément aux principes généraux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_467/2020 du 7 septembre 2020 consid. 5.3).

3.2.1 En l'espèce, la question de savoir si le fondement des mesures provisionnelles sollicitées réside dans l'art. 179 CC (relatif aux mesures protectrices de l'union conjugale) ou dans l'art. 129 CC, puisque le divorce des parties a déjà été prononcé mais sans qu'il soit statué sur ses effets accessoires, peut demeurer indécise, ces deux dispositions posant des conditions identiques à leur application. Autrement dit, la solution ne serait pas différente, que ce soit à la lumière de l'art. 179 CC ou 129 CC.

Il est notoire que le secteur de la restauration a été depuis mars 2020 et est encore aujourd'hui fortement impacté par l'épidémie de Covid-19. En effet, durant la première et la deuxième vague de cette épidémie, les restaurants ont eu l'interdiction d'accueillir des clients entre le 16 mars et le 11 mai 2020, puis entre le 1er novembre et le 7 décembre 2020 et du 23 décembre 2020 jusqu'à nos jours (Ordonnance 2 COVID-19 du 13 mars 2020 et Ordonnance COVID-19 situation particulière du 19 juin 2020 et leurs modifications). Depuis le 19 avril 2021, seules les terrasses des établissements ont à nouveau l'autorisation d'accueillir des clients. Lors des périodes d'ouverture des restaurants, ceux-ci ont dû mettre en place des mesures de protection strictes, en particulier établir une distance entre les tables ou encore limiter le nombre de clients par table, entraînant de facto une diminution de la clientèle (cf. notamment art. 6a Ordonnance 2 COVID-19 du 11 mai 2020). Actuellement, la situation sanitaire persiste, de sorte que les restaurateurs n'ont pas la possibilité de reprendre une activité de manière usuelle et ce, pour une durée encore inconnue.

Ainsi, au moment du dépôt de sa requête du 22 avril 2020, l'activité professionnelle de l'appelant était bel et bien péjorée, entrainant vraisemblablement une diminution de ses revenus, et ce pour une durée indéterminée, compte tenu de l'évolution de l'épidémie de Covid-19.

Dans ces circonstances exceptionnelles, il se justifie d'admettre que l'appelant a subi un changement essentiel et durable de sa situation professionnelle, et donc financière, qui justifie, sur le principe, de revoir la pension due à l'intimée.

3.2.2 La contribution d'entretien litigieuse a été arrêtée, en dernier lieu, notamment sur la base des revenus annuels nets moyens de l'appelant entre 2011 et 2015, soit environ 980'000 fr., perçus de ses activités de salarié, d'indépendant et de consultant.

A l'appui de sa requête du 22 avril 2020, l'appelant a allégué ne plus percevoir aucun salaire de S______ & CIE SA, T______ SA et N______ SA, les restaurants exploités par ces sociétés étant fermés depuis le 16 mars 2020. A cet égard, il a produit une attestation de sa fiduciaire établie le 20 mars 2020, soit seulement quatre jours après la fermeture des restaurants. Il s'ensuit que cette attestation n'est pas suffisante pour retenir, même sous l'angle de la vraisemblance, une absence totale de salaire justifiant de supprimer, voire de suspendre, la pension due à l'intimée, contrairement à ce que soutient l'appelant.

D'ailleurs, en appel, l'appelant a produit ses certificats de salaire 2020, dont il ressort qu'il a perçu des trois sociétés susvisées un montant total net de 256'475 fr., soit 21'372 fr. par mois. Or, a teneur de l'arrêt ACJC/1520/2017 de la Cour du 24 novembre 2017, confirmé sur ce point par l'arrêt 5A_64/2018 du Tribunal fédéral du 14 août 2018, et des allégations non contestées de l'appelant, la pension litigieuse a notamment été calculée en prenant en compte un salaire annuel net moyen de l'appelant de 221'721 fr. 60, entre 2011 et 2015, soit 18'477 fr. par mois. Ce montant étant inférieur à celui perçu en 2020, l'appelant ne peut pas se prévaloir d'une diminution de son salaire. Les allégations de ce dernier selon lesquelles il avait obtenu son salaire 2020 "en obérant" les sociétés concernées ne sont étayées par aucune pièce.

Dans ses écritures de première instance, l'appelant a expliqué que les revenus perçus de son activité indépendante comprenaient les bénéfices de ses sociétés, ainsi que les loyers perçus des différents biens immobiliers lui appartenant.

S'agissant du bénéfice de ses sociétés, soit N______ SA, T______ SA, S______ & CIE SA, Y______ SARL, AB______ SARL et X______ SA, l'appelant a allégué que celles-ci n'avaient réalisé aucun chiffre d'affaires durant la fermeture des restaurants et que celui-ci était moindre lors des périodes d'ouverture. Il n'a toutefois produit aucune pièce comptable à l'appui de ses allégués. Il ne rend ainsi pas vraisemblable ne pas avoir perçu de revenus de ses sociétés depuis le 16 mars 2020. A cet égard, le premier juge a, à juste titre, retenu que celles-ci avaient maintenu une activité, même durant les périodes de fermeture des restaurants, en raison des services de vente à l'emporter et de livraison à domicile. L'appelant a d'ailleurs admis, en audience, avoir mis en place de telles prestations, notamment via la plateforme smood.ch. Il soutient toutefois que seul le restaurant J______ effectuerait de la vente à l'emporter. Or, il ressort de son avis adressé à ses collaborateurs en janvier 2021 que ses autres établissements offraient un tel service en 2020. Cela étant, à défaut de pièces comptables, cet avis ne suffit pas, à lui seul, à rendre vraisemblable qu'une telle activité n'était pas rentable, comme mentionné dans celui-ci.

A nouveau, l'attestation de sa fiduciaire du 20 mars 2020, selon laquelle N______ SA, S______ & CIE SA, Y______ SARL et AB______ SARL avaient cessé leurs activités le 16 mars 2020, de sorte que leurs chiffres d'affaires étaient nuls n'est pas déterminante, car établie seulement quatre jours après la fermeture des restaurants exploités par celles-ci.

Les sociétés, dont l'appelant est en tout ou en partie actionnaire, ont également bénéficié d'aides économiques de la Confédération et des cantons, ce qui ressort des déclarations de ce dernier. Les tableaux des indemnités RHT produits par l'appelant ne permettent pas de retenir que les établissements concernés n'auraient pas généré de chiffres d'affaires depuis le 16 mars 2020 et donc qu'il n'aurait reçu aucun revenu de ses sociétés.

En ce qui concerne les revenus immobiliers de l'appelant, les ventes des "murs" du F______ et du E______ sont des faits nouveaux irrecevables (cf. consid. 2.2 supra), de sorte qu'ils ne seront pas pris en compte par la Cour.

A l'appui de sa requête du 22 avril 2020, l'appelant s'est uniquement prévalu du fait que R______ SARL avait résilié le contrat de bail afférent à un des deux biens immobiliers de Q______ pour le 31 mars 2020, de sorte qu'il subissait une diminution de revenu de 12'000 fr. par mois. La Cour a toutefois déjà retenu, dans son arrêt ACJC/1520/2017 du 24 novembre 2017, que ce loyer n'avait vraisemblablement pas "joué un rôle dans la fixation de la contribution d'entretien litigieuse". En tous les cas, la résiliation du bail afférent à ce bien immobilier n'apparaît pas comme une modification essentielle et durable. En effet, l'appelant ne rend pas vraisemblable qu'il serait impossible de trouver un nouveau locataire pour ce bien immobilier, aménagé pour "la restauration d'événementiels", comme soutenu par lui, ni qu'une diminution de 12'000 fr. par mois l'empêcherait de s'acquitter de la pension litigieuse. En appel, l'appelant a d'ailleurs produit un tableau sommaire de ses revenus immobiliers, dont il ressort qu'il aurait perçu 360'811 fr. à ce titre en 2020, soit 30'068 fr. par mois.

S'agissant de ses revenus de consultant, l'appelant a établi avoir perçu un montant de 10'719 fr. par mois de janvier à mars 2020, en produisant le compte de résultats de la société AD______ SA. En première instance, l'appelant a allégué ne plus percevoir de revenu à ce titre depuis le 1er avril 2020. Il a ensuite déclaré en audience percevoir des indemnités de chômage partiel à concurrence de 4'200 fr. par mois. En appel, il a produit une attestation de sa fiduciaire établie le 18 janvier 2021 indiquant qu'il n'avait reçu aucune rémunération de AD______ SA en 2020. Dès lors qu'il a perçu des revenus de celle-ci en janvier, février et mars 2020 et des indemnités de chômage partiel, cette attestation n'est pas convaincante. L'appelant n'a donc pas rendu vraisemblable ne plus percevoir de revenu de son activité de consultant depuis le 1er avril 2020.

Par ailleurs, à teneur du jugement JTPI/2317/2013 du Tribunal du 15 février 2013, rendu sur mesures protectrices, il apparaît que les revenus perçus par l'appelant à titre de consultant comprenaient également ceux perçus de la vente de livres. Dans le cadre de la présente procédure, l'appelant n'a pas renseigné les instances judiciaires sur ce point. Or, la situation sanitaire n'a vraisemblablement pas autant impacté ce secteur que celui de la restauration, de sorte que l'appelant a dû continuer à percevoir des revenus de la vente de ses livres en 2020.

Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, l'appelant n'a pas établi, même sous l'angle de la vraisemblance, l'ampleur de la diminution de ses revenus depuis le 16 mars 2020.

A cela s'ajoute que la pension litigieuse a été arrêtée sur mesures protectrices et provisionnelles en fonction des revenus annuels nets moyens des parties sur plusieurs années, soit respectivement de 2007 à 2010 et de 2011 à 2015. Ainsi, la diminution vraisemblable des revenus de l'appelant en 2020, dont l'ampleur n'est pas déterminable, ne permet pas en tant que telle de considérer qu'il se justifie d'adapter la pension de l'intimée, ni que l'appelant ne serait plus en mesure de s'acquitter de celle-ci.

3.2.3 L'appelant soutient s'être engagé, sur mesures protectrices, à s'acquitter des charges hypothécaires et des frais d'entretien de l'immeuble de C______, car le loyer perçu du locataire, soit N______ SA, couvrait lesdites charges. Or, ce locataire avait résilié le bail pour le 31 décembre 2017, de sorte que ce changement essentiel et durable justifiait, selon lui, de revoir son engagement.

Cela étant, l'appelant n'a pas cherché un nouveau locataire afin de continuer à percevoir un revenu locatif couvrant les charges afférentes à l'immeuble de C______. A cet égard, il a allégué ne pas avoir entrepris de telles démarches afin de vendre ce bien vide de tous occupants. L'appelant a ainsi décidé, de son propre chef, de ne plus louer ce bien. Il n'explique, en outre, pas les raisons pour lesquelles N______ SA, société qu'il anime, a résilié le bail concerné. Dans ces circonstances, l'absence de revenus locatifs, imputable à l'appelant, ne saurait constituer une modification essentielle et durable justifiant de revoir son engagement de s'acquitter des charges relatives à ce bien.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, le fait qu'il n'avait pas "pensé que la procédure de divorce serait aussi longue", de sorte que son engagement à supporter les charges litigieuses serait devenu excessif, ne constitue pas non plus une modification essentielle et durable des circonstances justifiant de revoir son engagement.

L'appelant se prévaut également du fait que l'intimée refusait, de manière abusive et persistante, de vendre l'immeuble de C______, alors même qu'il avait trouvé un acquéreur proposant un prix supérieur à l'expertise judiciaire réalisée dans le cadre de la procédure au fond. Cette dernière refusait, en outre, de diminuer les amortissements des prêts hypothécaires afférents à ce bien, de sorte qu'il subissait un important préjudice.

A nouveau, ce qui précède ne saurait constituer une modification essentielle et durable et ce même si le comportement de l'intimée est regrettable. En effet, l'éventuelle vente du bien immobilier concerné ne constitue pas un fait pris en considération par le juge des mesures protectrices pour donner acte à l'appelant de son engagement à assumer seul les charges afférentes.

Enfin, l'appelant ne peut pas non plus se prévaloir de la diminution de ses revenus pour justifier de revoir son engagement. Comme retenu supra, ce dernier n'a pas établi l'ampleur de cette diminution, de sorte qu'il n'est pas vraisemblable qu'il ne serait plus en mesure de s'acquitter des charges hypothécaires à concurrence de 4'804 fr. 40 par mois, selon ses allégations, et des frais d'entretien de l'immeuble de C______, non chiffrés.

3.2.4 Compte tenu de ce qui précède sous consid. 3.2.1 et 3.2.2, il ne se justifie pas de modifier les chiffres 1 du dispositif de l'arrêt 5A_64/2018 du Tribunal fédéral du 14 août 2018 et 5 du dispositif du jugement JTPI/2317/2013 du Tribunal du 15 février 2013.

Partant,les chiffres 1 et 4 du dispositif de l'ordonnance entreprise seront confirmés.

4. 4.1 L'intimée sollicite que l'appelant soit condamné au paiement des frais judiciaires de première instance et à lui verser des dépens. Elle ne fournit toutefois aucune motivation sur ces points ni ne soulève de griefs à l'encontre de l'ordonnance attaquée.

Le premier juge arenvoyé sa décision sur les frais judiciaires à la décision finale, ce qui est conforme à l'art. 104 al. 3 CPC, et dit qu'il n'était pas alloué de dépens, ce qui est conforme à l'art. 107 al. 1 let c CPC.

Par conséquent, les chiffres 2 et 3 de l'ordonnance entreprise seront également confirmés.

4.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 4'000 fr. (art. 2, 31 et 37 RTFMC), mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et partiellement compensés avec l'avance de frais de 2'000 fr. versée par ses soins, laquelle reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera condamné à verser le solde de 2'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Compte tenu de la nature familiale du litige, les parties conserveront à leurs charges leurs propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 18 janvier 2021 par A______ contre l'ordonnance OTPI/810/2020 rendue le 22 décembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27548/2013.

Au fond :

Confirme l'ordonnance entreprise.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l'avance de frais de 2'000 fr. fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 2'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière.

 

 

 

 

 




 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.