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Décisions | Chambre civile

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C/9878/2016

ACJC/570/2021 du 06.05.2021 sur JTPI/12516/2020 ( OO )

Normes : CPC.315.al2; CPC.264.al2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9878/2016 ACJC/570/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 6 MAI 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], intimée sur appel d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 octobre 2020, et requérante en exécution anticipée de ce jugement, en mesures provisionnelles et fourniture de sûretés, comparant par Mes Gabrielle NATER-BASS et Stefanie PFISTERER, avocates, Homburger AG, Hardstrasse 201, 8005 Zürich, et Me Carlo LOMBARDINI, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, mais faisant élection de domicile en l'Étude de Me Gabrielle NATER-BASS, avocate,

et

Monsieur B______, domicilié ______, Espagne, appelant et cité, comparant par Mes Nicolas GILLARD et Adrian VESER, avocats, KELLERHALS CARRARD, place Saint-François 1, case postale 7191, 1002 Lausanne, en l'Étude desquels il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. Par testament public du 17 juillet 2013, révoquant et annulant toutes dispositions testamentaires antérieures, C______ a déclaré soumettre sa succession au droit anglais, pays dont il était ressortissant, et, notamment, exhéréder son fils B______ «en raison de manquements graves et répétés aux égards ainsi qu'à la correction et au respect que se doivent parents et enfants, plus particulièrement» pour l'avoir dénoncé sans aucun fondement au Service de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, pour avoir violé son devoir d'assistance envers sa mère et pour s'être approprié, sans droit, l'usage d'un bien immobilier appartenant à sa mère en Israël. Il a institué pour seule et unique héritière de tous les biens qui composeraient sa succession, où qu'ils soient situés et en quoi qu'ils puissent consister, sa fille A______. Celle-ci a en outre été désignée exécutrice testamentaire.

C______ est décédé le ______ 2015 à Genève.

b. Par demande déposée en conciliation le 12 mai 2016 et introduite devant le Tribunal de première instance le 12 janvier 2017, B______ a conclu, principalement, à l'annulation du testament public de C______ du 17 juillet 2013, à ce qu'il soit déclaré que A______ est indigne d'être héritière de C______ et à ce qu'il soit procédé au partage de la succession de ce dernier conformément au testament public de celui-ci daté du 13 août 2012 (cause C/9878/2016).

c. Par requête de mesures provisionnelles déposée au Tribunal de première instance le 8 juillet 2016, B______ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que le Tribunal fasse interdiction à A______ d'aliéner le bien-fonds sis sur la parcelle 1______ de la Commune de D______ jusqu'à droit jugé sur le fond dans la procédure C/9878/2016 et ordonne l'inscription d'une restriction du droit d'aliéner le bien-fonds précité, l'inscription devant produire ses effets jusqu'à l'échéance d'un délai de trente jours à compter du jour où le jugement sur le fond dans la procédure C/9878/2016 sera devenu définitif et exécutoire et le dispense de fournir des sûretés (cause C/2______/2016).

d. Par ordonnance du 24 octobre 2016 dans la cause C/2______/2016, le Tribunal a, sur mesures provisionnelles, fait interdiction à A______ d'aliéner le bien-fonds sis sur la parcelle 1______ de la Commune de D______ (ch. 1 du dispositif), ordonné aux frais, risques et périls de B______, au Conservateur du Registre foncier de Genève de procéder à l'annotation provisoire d'une restriction du droit d'aliéner le bien-fonds précité (ch, 2) et dit que cette ordonnance déploierait ses effets jusqu'à droit jugé ou accord entre les parties (ch. 3).

e. Par requête déposée le 6 avril 2018 au Tribunal, A______ a conclu, principalement, à la révocation de l'ordonnance du 24 octobre 2016 et, subsidiairement, à la condamnation de B______ à fournir des sûretés à hauteur de 500'000 fr., ou toute autre somme juste et équitable (cause C/3______/2018).

Le Tribunal, par ordonnance du 27 septembre 2018, a ordonné la jonction de la procédure C/3______/2018 à la procédure C/9878/2016 (ch. 1 du dispositif) et ordonné à B______ de verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de sûretés, la somme de 500'000 fr. dans un délai de 30 jours à compter de la notification de cette ordonnance (ch. 2).

f. Sur appel de B______, la Cour de justice a, par arrêt du 16 avril 2019, annulé cette ordonnance et débouté A______ de ses conclusions en fourniture de sûretés du 6 avril 2018. Elle a considéré que la baisse des liquidités de la succession postérieurement à la première ordonnance, celle de la valeur de la villa de D______ et la prétendue indemnité due à l'exécutrice testamentaire n'avaient pas été rendues vraisemblables, pas plus que le lien de causalité existant entre la mesure de blocage et l'éventuel dommage en résultant. La fourniture de sûretés ne se justifiait dès lors pas.

B. Par jugement du 13 octobre 2020 dans la cause C/9878/2016, le Tribunal a débouté B______ de sa demande (ch. 1 du dispositif), levé l'interdiction faite à A______ d'aliéner le bien-fonds sis sur la parcelle 1______ de la Commune de D______ (ch. 2), ordonné au Conservateur du Registre foncier de Genève de procéder à la radiation de l'annotation provisoire d'une restriction du droit d'aliéner le bien-fonds précité (ch. 3), mis les frais judiciaires, arrêtés à 51'000 fr., à la charge de B______ (ch. 4), condamné ce dernier à payer à A______ le montant de 50'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

C. a. Par acte expédié le 13 novembre 2020 à la Cour de justice, B______ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais, à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal, subsidiairement à ce que le jugement attaqué soit réformé et à ce qu'il soit dit que le testament de C______ est annulé et que A______ est indigne d'être héritière, plus subsidiairement, à ce qu'il soit dit que la clause d'exhérédation contenue dans le testament public de C______ du 17 juillet 2013 est annulée, voire que le droit anglais ne permet pas son exhérédation, et qu'il est héritier de la succession de C______ à concurrence de 3,55/8ème de celle-ci.

b. Le 22 février 2021, A______ a répondu à l'appel, concluant, en substance, à son rejet et à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais.

c. Par acte expédié le 8 mars 2021 à la Cour de justice, A______ a requis l'autorisation d'exécuter de manière anticipée les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement attaqué et d'aliéner le biens-fonds sis sur la parcelle 1______ de la commune de D______, subsidiairement, à ce qu'elle soit autorisée à le faire et à ce que soit ordonné le versement à titre de sûretés de la moitié du montant du prix net de la vente du bien-fonds précité ou toute autre somme que la Cour jugera équitable, plus subsidiairement, à ce que les mesures provisionnelles prononcées le 24 octobre 2016 soient révoquées, plus subsidiairement encore, modifiées en ce sens qu'elle est autorisée à aliéner la parcelle litigieuse, ou encore, si mieux n'aime la Cour, à ce que B______ soit condamné à fournir des sûretés d'un montant de 500'000 fr. ou toute somme que la Cour jugera équitable.

A______ a allégué que la succession souffrait depuis des années d'un manque de liquidités, en raison notamment des charges liées à la parcelle 1______ de la commune de D______, que celle-ci perdait de sa valeur, ce qui était le cas déjà en 2018, mais l'était plus encore actuellement en raison de plusieurs projets immobiliers autour de la parcelle, et que l'appel formé par B______ n'était qu'une manoeuvre dilatoire.

Invité à répondre, B______ a conclu au rejet de la requête en exécution anticipée, en révocation des mesures provisionnelles ou en fourniture de sûretés. Il a contesté que les pièces produites confirmaient les allégations de A______ et a considéré que celle-ci agissait dans le seul but de vider ou d'amoindrir la substance de son appel.

d. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 16 avril 2021 de ce que la cause était gardée à juger sur requête en exécution anticipée du jugement, en révocation des mesures provisionnelles et en fourniture de sûretés.

EN DROIT

1. Le dépôt de la requête n'est pas soumise au respect d'un délai et elle respecte par ailleurs la forme requise. Elle est dès lors recevable.

2. La requérante demande l'exécution anticipée du jugement, voire la révocation des mesures provisionnelles prononcées, ou, si ces mesures n'étaient pas prononcées, que le cité soit astreint à fournir des sûretés en application de l'art. 264 CPC.

2.1
2.1.1
Selon l'art. 315 CPC, l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (al. 1). L'instance d'appel peut autoriser l'exécution anticipée; elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés (al. 2).

L'ordre d'exécution anticipée du jugement de première instance est une mesure provisionnelle, prise au cours de la procédure d'appel (arrêt du Tribunal fédéral 4A_440/2011 du 21 octobre 2011 consid. 1).

2.1.2 Celui qui requiert des mesures provisionnelles doit rendre vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte - ou risque de l'être - et qu'il s'expose de ce fait à un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC). Le requérant doit ainsi avant tout rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (ATF 131 III 473 consid. 2.3).

Lorsque la décision de mesures provisionnelles, dont la suspension de l'exécution est requise, constitue une mesure d'exécution anticipée provisoire susceptible d'avoir un effet définitif - à savoir lorsque le litige n'a plus d'intérêt au-delà du prononcé de la mesure requise - il y a lieu de tenir compte du fait que de telles mesures portent une atteinte particulièrement grave à la situation juridique de la partie citée (ATF 138 III 378 consid. 6.4; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5D_219/2017 du 24 août 2018, consid. 4.2.2). Celles-ci ne sont admises que de façon restrictive et sont soumises à des exigences beaucoup plus élevées. Ces exigences portent aussi bien sur l'existence des faits pertinents que sur l'ensemble des conditions d'octroi des mesures en cause, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige sur le fond et des inconvénients respectifs pour le requérant et pour le requis, selon que la mesure soit ordonnée ou refusée. Dans de tels cas, la protection juridique provisoire ne doit ainsi être accordée que lorsque la demande apparaît fondée de manière relativement claire, au vu de l'état de fait rendu vraisemblable (ATF 138 III 378 consid. 6.4 et les références; 131 III 473 consid. 3.2).

2.1.3 En vertu de l'art. 264 al. 2 CPC, le requérant répond du dommage causé par des mesures provisionnelles injustifiées. Compte tenu de cette responsabilité, la loi permet au tribunal de l'astreindre à fournir des sûretés, en garantie du dommage que les mesures provisionnelles risquent de causer à la partie adverse (art. 264 al. 1 CPC). L'astreinte à la fourniture de sûretés est une faculté conférée au juge, lequel dispose d'une certaine marge d'appréciation (Sprecher, in Basler Kommentar, ZPO, 3ème éd. 2017, n° 17 ad art. 264 CPC; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n° 1 ad art. 264 CPC; cf. avant l'entrée en vigueur du CPC: arrêt 4P.146/2001 du 19 juillet 2001 consid. 2/dd [ad art. 28d al. 3 aCC]).

L'exigence de sûretés dépend des circonstances de l'espèce. Elles supposent une pesée des intérêts en présence et se fondent sur la vraisemblance du dommage. Leur montant doit être fonction du préjudice que risque de subir la partie contre laquelle les mesures sont ordonnées. Les sûretés s'imposent assez naturellement en cas d'exécution anticipée, alors qu'il se justifie d'y renoncer lorsque les mesures provisionnelles requises n'ont pas d'autre but que le maintien d'une situation conforme au droit. Plus le droit du requérant paraît fondé, moins le dépôt de sûretés se justifie (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n° 5 ad art. 264 CPC). Le rapport de causalité - à rendre aussi vraisemblable - doit être direct entre les mesures provisionnelles et le dommage potentiel (Huber, in Sutter-Somm et al., Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2016, n° 14 ad art. 264 CPC).

2.2.
2.2.1 En l'espèce, l'appel dont est saisi la Cour tend à l'annulation du jugement levant l'interdiction faite à la requérante d'aliéner le bien-fonds sis sur la parcelle 1______ de la Commune de D______. Admettre la requête tendant à exécuter de manière anticipée le jugement attaqué permettrait à la requérante d'aliéner la parcelle litigieuse, ce qui aurait un effet définitif et priverait l'appel de son objet. Une telle requête ne peut être admise qu'à des conditions très strictes.

A l'appui de sa requête, la requérante se prévaut du fait que la succession manque de liquidités. Elle ne fournit cependant aucun compte à cet égard et les pièces produites montrent au contraire que les comptes de l'immeuble dégagent un solde en faveur de la succession.

La requérante soutient également que le bien-fonds va perdre de sa valeur en raison d'un projet immobilier sur une parcelle voisine et des travaux qui vont commencer. Selon elle, les locataires de la maison située sur la parcelle litigieuse pourraient, en raison des nuisances occasionnées par ces travaux, réclamer une baisse de loyer ou résilier leur bail. De telles éventualités sont cependant, en l'état, hypothétiques et ne peuvent être tenues comme suffisamment vraisemblables. La requérante avance également que les travaux risquent de démarrer à l'automne, ce qui compliquerait la vente de la parcelle. Cela étant, le courriel d'un tiers rapportant les propos qui auraient été tenus par l'architecte du projet immobilier ne constitue pas un élément propre à rendre suffisamment vraisemblable le début effectif des travaux à cette période. En outre, quelle que soit la date du début des travaux, l'autorisation de construire est en force selon les explications de la requérante et le préjudice allégué s'est, le cas échéant, déjà produit - les travaux n'étant que la concrétisation de la délivrance de l'autorisation de construire -, sauf à comprendre que la requérante souhaiterait pouvoir rapidement vendre la parcelle en espérant que les futurs acheteurs n'aient pas connaissance de l'existence de cette autorisation et ne la découvrent qu'après la vente, à l'occasion du début des travaux.

La requérante soutient enfin avoir reçu une offre d'achat d'une société qui souhaiterait développer un projet immobilier sur la parcelle et que celle-ci ne sera pas maintenue "éternellement", sans indiquer toutefois quelle est la durée de validité de cette offre. Il ressort cependant de l'offre d'achat du 1er décembre 2020 qu'elle a produite que celle-ci serait valable jusqu'au 30 juin 2022, soit après la date à laquelle l'arrêt de la Cour sera vraisemblablement rendu.

Enfin, l'instruction dans le cadre de la procédure d'appel est sur le point de s'achever, même si l'avancement de l'instruction est en l'état suspendu afin de statuer sur la présente requête ainsi que sur une requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens déposée par la requérante le 8 mars 2021 et l'issue de la procédure en est donc retardée d'autant. Un arrêt sur le fond sera toutefois prochainement rendu de sorte que l'éventuel dommage que pourrait subir la requérante entre le moment où sera rendu le présent arrêt et celui où sera rendu l'arrêt de la Cour sur l'appel formé par le cité sera limité et moins préjudiciable que celui que pourrait subir le cité si la parcelle litigieuse était vendue.

La requérante a proposé de verser des sûretés dans l'hypothèse où la Cour considérait que l'exécution anticipée requise serait de nature à porter atteinte aux intérêts du cité. Le versement des sûretés proposées n'aurait cependant pas un effet équivalent à celui auquel tend l'appel et ne rendrait pas la propriété de la parcelle litigieuse à l'appelant si celui-ci obtenait gain de cause devant La Cour.

2.2.2 Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés supra, les conditions pour révoquer ou modifier les mesures provisionnelles prononcées ne sont pas remplies.

2.2.3 La requérante réclame enfin que le cité soit astreint à verser des sûretés en application de l'art. 264 CPC pour le dommage qu'elle risque de subir.

La Cour s'est cependant déjà prononcée sur cette question et elle a, par arrêt du 16 avril 2019, débouté la requérante de ses conclusions à cet égard. Dans la mesure où celle-ci n'a pas rendu vraisemblable des circonstances justifiant de revenir sur les mesures provisionnelles déjà prononcées et de porter une appréciation différente sur la situation, il ne se justifie pas davantage de revenir sur la décision prise antérieurement considérant que le versement de sûretés ne se justifiait pas. De plus, le simple fait que le cité habite en Espagne ne permet pas de considérer qu'il sera "particulièrement difficile mais également long et coûteux" de récupérer les montants dont il devrait, le cas échéant, s'acquitter en faveur de la requérante.

3. La requérante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires de la présente décision, arrêtés à 1'000 fr. et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Elle sera également condamnée à verser au cité la somme de 1'000 fr. à titre de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête en exécution anticipée, révocation des mesures provisionnelles et fourniture de sûretés:

Déclare recevables les requêtes formées le 8 mars 2021 par A______ en exécution anticipée du jugement JTPI/12516/2020 rendu le 13 octobre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9878/2016, mesures provisionnelles et fourniture de sûretés .

Rejette ces requêtes.

Déboute les parties de toutes leurs conclusions.

Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr., les met à la charge de A______.

Condamne A______ à verser 1'000 fr. à B______ à titre de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.