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Décisions | Sommaires

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C/9611/2025

ACJC/1835/2025 du 16.12.2025 sur JTPI/7244/2025 ( SFC ) , JUGE

Recours TF déposé le 19.01.2026, 5A_57/2026
Normes : LP.190.al1.ch2
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9611/2025 ACJC/1835/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 16 DECEMBRE 2025

 

Entre

A______, sise ______ [SZ], recourante contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 juin 2025, représentée par Me Pascal PETROZ, avocat, De Boccard Associés SA, rue du
Mont-Blanc 3, 1201 Genève,

et

B______ SA, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me François CANONICA, avocat, Canonica & Associés, rue François-Bellot 2, 1206 Genève.


EN FAIT

A.           a. A______ [caisse de prévoyance] et B______ SA sont liées par un contrat de bail portant sur des locaux commerciaux dans lesquels cette dernière exploite une discothèque.

Le bail a été résilié le 4 mars 2025 avec effet au 30 avril 2025, mais cette résiliation aurait été retirée.

b. Les parties sont en litige depuis janvier 2025, en lien avec des travaux de transformation et surélévation de l’immeuble dans lequel se situent les locaux loués et qui empêcheraient une correcte exploitation de ceux-ci selon B______ SA.

c. Par acte expédié le 14 avril 2025 au Tribunal de première instance, A______ a requis la faillite sans poursuite préalable de B______ SA, se fondant sur l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP.

Elle a allégué être créancière de cette société pour plus de 66'200 fr., équivalent à l'arriéré de loyer des mois de janvier à avril 2025. Elle a également exposé que cette société faisait l'objet, depuis le ______ 2021, de 26 inscriptions à son extrait du registre des poursuites (état au 5 mars 2025) pour la somme totale de 913'444 fr. 03.

A teneur de l'extrait du registre des poursuites du 5 mars 2025 produit à l'appui de la requête, vingt poursuites inscrites dans le registre concernaient des créances de droit public et six poursuites, des créanciers ordinaires, dont deux d'un montant conséquent, à savoir 178'526 fr. 75 (poursuite initiée par C______) et 585'862 fr. 57 (poursuite initiée par D______ AG). Selon cet extrait, les deux dernières poursuites inscrites ont été initiées le 27 janvier 2025 par l'Administration fiscale cantonale. Trois poursuites d'un montant compris entre 538 fr. et 625 fr. sont mentionnées. L'extrait des poursuites fait par ailleurs état de 11 actes de défaut de biens après saisie pour un total de 46'452 fr. 31. Aucune poursuite initiée par A______ contre B______ SA n'est indiquée.

d. Selon un extrait du registre des poursuites du 4 juin 2025, A______ a initié une poursuite à l'encontre de B______ SA le 22 avril 2025 pour 66'336 fr. et trois autres nouvelles poursuites des 2 et 16 mai 2025 sont mentionnées, totalisant 228'154 fr. 88 (dont une initiée par C______ qui s'élève à elle seule 217'366 fr. 48, étant relevé que la première poursuite de la précitée de 178'526 fr. 75 ne figure plus dans l'extrait de poursuite). Selon cet extrait, une dette de droit public de 565 fr. a été payée et il n'y a plus que 6 actes de défaut de biens après saisie mentionnés pour un montant total de 31'536 fr.

e. Le 6 juin 2025, B______ SA a payé à l'Office des poursuites le montant de 66'336 fr. réclamé par A______ en capital, intérêts et frais, soit au total 67'599 fr. 85.

f. Lors de l'audience du 10 juin 2025, B______ SA a conclu au rejet de la requête de faillite sans poursuite préalable, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Elle a exposé être en voie d'assainissement, preuve en était qu'elle s'était acquittée d'une dizaine de dettes faisant l'objet de poursuites depuis le dépôt de la requête et que les deux plus grosses créances figurant dans le dernier extrait avaient fait l'objet de contestation en justice.

Elle a produit un extrait du registre des poursuites du 10 juin 2025 dans lequel la créance de A______ apparait comme ayant été payée à l'Office des poursuites et une autre en faveur d'un créancier ordinaire ne figure plus dans l'extrait. Les poursuites pour les créances restantes, actes de défaut de biens inclus, totalisent 950'428 fr. 90.

A______ a fait valoir que le montant payé le 6 juin 2025 par B______ SA "n'éteign[ai]t pas toutes les dettes en cours. Il s'agi[ssai]t de dettes de loyer pour des locaux qui [étaient] toujours occupés". Par ailleurs, la dette étant portable, le paiement en mains de l'Office ne l'éteignait pas au jour de son paiement à l'Office, mais uniquement au jour de son encaissement par elle-même.

A l'issue de l'audience, les parties ont plaidé, persistant dans leurs conclusions respectives et le Tribunal a gardé la cause à juger.

g. Le 13 juin 2025, B______ SA a transmis un courrier au Tribunal accompagné d'annexes, relatives à six paiements qu'elle avait effectués le 12 juin 2025.

B.            Par jugement JTPI/7244/2025 du 10 juin 2025, notifié aux parties le 20 juin 2025, le Tribunal, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté A______ des fins de sa requête en faillite sans poursuite préalable à l'encontre de B______ SA (chiffre 1 du dispositif), mis les frais judiciaires – arrêtés à 500 fr. – à la charge de A______, les compensant avec l'avance faite par elle (ch. 2), condamné celle-ci à payer à B______ SA 1'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

Le Tribunal a retenu que la créance alléguée à l'appui de la requête avait été éteinte, le paiement en mains de l'Office intervenu le 6 juin 2025 ayant eu pour effet la libération du débiteur. La question de savoir si A______ avait rendu vraisemblable sa qualité de créancière après le paiement du 6 juin 2025 pouvait toutefois demeurer ouverte étant donné que B______ SA était, en tout état, en voie d'assainissement en 2025, après avoir été, selon toute vraisemblance, en cessation de paiement en 2023 et 2024.

C.           a. Par acte expédié le 30 juin 2025 à la Cour de justice, A______ forme un recours contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation, avec suite de frais judiciaires et dépens. Cela fait, elle conclut, principalement, à ce que la Cour prononce la faillite sans poursuite préalable de B______ SA et, subsidiairement, à ce que la Cour renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

b. L'extrait du registre des poursuites du 2 juillet 2025 de B______ SA fait état de deux nouvelles poursuites pour des créances de droit public (Caisse genevoise de compensation). Cinq poursuites supplémentaires ont été payées à l'Office. Le montant des 19 poursuites de la société indiquées comme étant encore impayées s'élève à 972'383 fr. 80. Il n'y a plus d'acte de défaut de biens après saisie mentionné.

c. Dans sa réponse du 28 juillet 2025, B______ SA conclut au rejet du recours et sollicite la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Elle a allégué notamment qu'elle avait soldé six poursuites le 12 juin 2025 et qu'elle avait conclu un accord avec l'Office cantonal des assurances sociales (Caisse genevoise de compensation) le 3 juillet 2025, qui était son principal créancier, et elle a produit de nouvelles pièces à cet égard, ainsi qu'un décompte de l'Office des poursuites du 24 juillet 2025.

d. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, persistant dans leurs conclusions et alléguant des faits nouveaux et produisant des pièces nouvelles.

e. Elles ont été informées par pli du greffe de la Cour du 9 septembre 2025 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP et 194 al. 1 LP).

Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). La maxime inquisitoire atténuée s'applique (art. 255 let. a CPC; Jaques/Cometta, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2ème éd. 2025, n. 3b ad art. 174 LP).

1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable.

2. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit de nouvelles pièces devant la Cour.

2.1 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2).

Dans le cadre du recours de l'art. 174 LP – applicable à la faillite sans poursuite préalable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP –, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2ème phrase, LP). Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2017 du 7 février 2018 consid. 4.2.1).

Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3; selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; 136 III 294 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2017 précité consid. 4.2.1). En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible (arrêts du Tribunal fédéral 5A_874/2017 précité consid. 4.2.1 [faillite ordinaire]; 5A_625/2015 du 18 janvier 2016 consid. 3.6.1 et les références, publié in BlSchK 2016 p. 226 [faillite sans poursuite préalable d'une Sàrl]).

Partant, dans le cadre d'un recours contre un prononcé de faillite sans poursuite préalable, seuls les pseudo-nova sont en principe recevables, les hypothèses énumérées exhaustivement à l'art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP étant étrangères à ce type de procédure. Il n'est ainsi pas possible d'invoquer que, dans le délai de recours, l'état de surendettement a été éliminé, qu'un nouvel organe de révision est arrivé à la conclusion qu'il n'y a pas de surendettement ou encore qu'une postposition de créance nouvellement consentie rend superflu l'avis au juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_264/2020 du 18 juin 2020 consid. 4.1.2; 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a précisé que la faculté d'invoquer les faits nouveaux énumérés – exhaustivement – à l'art. 174 al. 2 LP ne compète qu'au failli qui recourt contre le prononcé de sa faillite (arrêts du Tribunal fédéral 5A_354/2016 du 22 novembre 2016 consid. 6.2.1; 5A_899/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1 publié in SJ 2015 I 437). La question de savoir si le débiteur dont la faillite a été refusée pourrait invoquer, dans sa réponse au recours du créancier, ces mêmes faits nouveaux n'a en revanche pas été tranchée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_354/2016 du 22 novembre 2016 consid. 6.2.1 5A_728/2007 du 23 janvier 2008 consid. 3.2 in fine).

La question de l'admissibilité des nova dans la procédure de recours contre le jugement de faillite ne doit pas être confondue avec celle de l'application de la maxime inquisitoire par l'autorité judiciaire cantonale supérieure (art. 255 let. a CPC). A cet égard, il est constant que dite autorité est fondée à requérir d'office un extrait du registre des poursuites pendantes contre le débiteur qui recourt contre le prononcé de sa faillite, auquel elle donnera la possibilité de se prononcer sur ledit extrait (arrêt du Tribunal fédéral 5A_264/2020 du 18 juin 2020, consid. 4.1.2)

2.2 En l'espèce, le courrier de l'intimée au Tribunal du 13 juin 2025 et ses annexes, à nouveau produites avec le recours, ainsi que les pièces produites devant la Cour relatives à des faits survenus postérieurement au 10 juin 2025, notamment la conclusion d'un accord avec la Caisse genevoise de compensation le 3 juillet 2025 et un décompte de l'Office des poursuites du 24 juillet 2025, sont des vrais nova puisqu'ils concernent des faits survenus après que la cause a été gardée à juger et après le prononcé du jugement attaqué. Ces pièces sont dès lors irrecevables, de même que les faits s'y rapportant.

S'agissant des faits nouveaux allégués et des pièces nouvellement versées par l'intimée, ils ne sont pas déterminants pour l'issue du litige, de sorte qu'il n'y a pas besoin de davantage examiner leur recevabilité.

3. La recourante critique le jugement attaqué en tant qu'il a laissé la question de sa qualité de créancière après le paiement du 6 juin 2025 ouverte et a considéré qu'en tout état, la condition de la suspension des paiements de l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP n'était pas remplie.

3.1 Selon l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP, le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable si le débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite a suspendu ses paiements.

3.1.1 Celui qui requiert la faillite sans poursuite préalable selon l'art. 190 al. 1 LP doit rendre vraisemblable sa qualité de créancier. La loi exige la simple vraisemblance, et non une vraisemblance qualifiée (arrêts 5A_516/2021 du 18 octobre 2021 consid. 3.1; 5A_341/2021 du 24 juin 2021 consid. 4.1 et les références, publié in RSPC 2021 p. 460). Il suffit ainsi que l'autorité, se fondant sur des éléments objectifs, acquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'elle doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (cf. ATF 142 III 720 consid. 4.1 et la référence [en matière de mainlevée provisoire]; arrêt 5A_341/2021 précité loc. cit. et l'autre référence). La légitimation pour requérir la faillite appartient au créancier même si sa créance n'est pas encore exigible à la date du dépôt de la requête (ATF 85 III 146 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_484/2025 du 7 octobre 2025, consid. 3.1.1; 5A_341/2021 précité loc. cit.). En effet, il est conforme à l'objectif de l'art. 190 LP de protéger les créanciers en présence d'un des motifs de faillite concernés, sans tenir compte de l'échéance de leurs créances (ATF 85 III 146, consid. 3).

3.1.2 Pour qu'il y ait suspension de paiements, il faut que le débiteur ne paie pas des dettes incontestées et exigibles, laisse les poursuites se multiplier contre lui, tout en faisant systématiquement opposition, ou omette de s'acquitter même des dettes minimes; il n'est cependant pas nécessaire que le débiteur interrompe tous ses paiements; il suffit que le refus de payer porte sur une partie essentielle de ses activités commerciales. Même une dette unique n'empêche pas, si elle est importante et que le refus de payer est durable, de trahir une suspension de paiements; tel est notamment le cas lorsque le débiteur refuse de désintéresser son principal créancier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_264/2020 du 18 juin 2020, consid. 4.1.1).

Le non-paiement de créances de droit public, dont la poursuite se continue par voie de saisie, peut constituer un indice de suspension de paiements, le débiteur privilégiant le remboursement des créanciers ordinaires qui pourraient obtenir la faillite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_439/2010 du 11 novembre 2010 consid. 5). L'accumulation d'actes de défaut de biens est aussi considérée comme constitutive d'une suspension de paiements (arrêt du Tribunal fédéral 5A_452/2016 du 12 octobre 2016 consid. 5.2.2; Hari, op. cit., n. 41 ad art. 190 LP).

La suspension des paiements a été préférée par le législateur à l'insolvabilité parce qu'elle est perceptible extérieurement et, dès lors, plus aisée à constater que l'insolvabilité proprement dite ; il s'agit ainsi de faciliter au requérant la preuve de l'insolvabilité. S'il ne faut donc pas confondre la suspension des paiements, qui est la manifestation extérieure d'un manque de liquidités, et l'insolvabilité, il n'en demeure pas moins que, lorsque l'insolvabilité est établie, la faillite sans poursuite préalable doit a fortiori être prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_325/2020 du 16 juin 2020, consid. 3.1).

La suspension des paiements ne doit pas être de nature simplement temporaire, mais doit avoir un horizon indéterminé (ATF 137 III 460 consid. 3.4.1; arrêts 5A_1014/2019 du 25 mars 2020 consid. 2.1; 5A_828/2016 du 11 mai 2017 consid. 2.1; 5A_354/2016 du 22 novembre 2016 consid. 6.2.1).

Le motif de la faillite posé à l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP est une notion juridique indéterminée qui accorde au juge un large pouvoir d'appréciation (ATF 137 III 460 consid. 3.4.1 in JdT 2012 II 178; Hari, op. cit., n. 35 ad art. 190 LP).

3.2 En l'espèce, se pose la question de savoir si la recourante a la qualité de créancière de l'intimée après le paiement du 6 juin 2025 et si l'intimée se trouve en cessation de paiement.

3.2.1 La recourante a fait notifier à l'intimée une réquisition de poursuite pour la somme de 66'336 fr. le 22 avril 2025 et elle allègue dans sa requête de faillite sans poursuite préalable du 14 avril 2025 que sa créance s'élève à 66'200 fr. et concerne les loyers impayés des mois de janvier à avril 2025. L'intimée a effectué un paiement le 6 juin 2025 qui a éteint cette créance.

Demeure dès lors la question de savoir si, à la suite de ce paiement, la recourante peut toujours être qualifiée de créancière, comme elle l'a soutenu devant le Tribunal, puisque l'intimée continuerait à ne pas s'acquitter du montant dû pour l'occupation des locaux, ladite occupation n'étant pas contestée en elle-même. Les parties sont dans un rapport de bail, respectivement, le cas échéant, d'occupation illicite des locaux, soit un rapport de durée (Dauerschuld), dont découlent des obligations de prester périodiques. Le fait que les dettes de loyer, respectivement les indemnités pour occupation illicite des locaux, pour des périodes ultérieures ne sont pas encore exigibles ne suffit pas à dénier la qualité de créancière à la recourante, l'exigibilité n'étant pas une condition pour être qualifié de créancier au sens de l'art. 190 LP (cf. supra consid. 3.1.1). Ainsi, indépendamment du fait de savoir si l'intimée ne s'est pas acquittée des montants dus pour l'occupation des locaux, la recourante peut être qualifiée de créancière.

3.2.2 Reste ainsi à déterminer si la condition de suspension de paiement est réalisée.

L'intimée a accumulé de nombreuses dettes depuis 2021, essentiellement des dettes de droit public, ce qui constitue un indice de suspension de paiements puisqu'elle a privilégié le remboursement des créanciers ordinaires, qui pouvaient obtenir sa faillite. De même, elle a accumulé de nombreux actes de défaut de biens puisqu'au moment du dépôt de la requête, elle en avait 11 inscrits dans le registre des poursuites la concernant.

Il ne semble pas qu'après avoir été en cessation de paiement en 2023 et 2024, comme a pu l'être l'intimée, ainsi que le Tribunal l'a relevé, la situation de celle-ci se soit améliorée en 2025. En effet, l'intimée a certes soldé plusieurs dettes et le nombre de poursuites inscrites au registre a diminué, passant de 26 inscriptions selon l'extrait du 5 mars 2025, à 19 inscriptions selon l'extrait du 2 juillet 2025. Il n'en demeure pas moins qu’elle continue à faire l'objet de poursuites dont le montant total, nonobstant les paiements effectués depuis le dépôt de la requête, augmente puisqu'il est passé de 913'444 fr. 03 au moment du dépôt de la requête à 950'428 fr. 90 au jour du prononcé du jugement querellé et, au 2 juillet 2025, à 972'383 fr. 80, ce qui tend à démontrer qu'elle n'est pas en mesure de solder ses dettes et de couvrir ses charges courantes. Même sans tenir compte des deux poursuites les plus conséquentes, contestées en justice (i.e. 178'526 fr. 75, respectivement 217'366 fr. 48 et 585'862 fr. 57), les dettes (essentiellement de droit public) continuent à s'accumuler, le montant des poursuites étant passées de 149'054 fr. (913'444 fr. 03 – 178'526 fr. 75 – 585'862 fr. 57) le 5 mars 2025 à 169'154 fr. 75 (972'383 fr. 80. – 217'366 fr. 48 – 585'862 fr. 57) le 2 juillet 2025. L'intimée ne s'est par ailleurs pas acquittée de dettes d'un faible montant puisque trois dettes d'un montant compris entre 538 fr. et 625 fr. figurent sur l'extrait du registre des poursuites du 5 mars 2025 et qu'elle ne s'est acquittée que d'une d'entre elles, de 565 fr., les deux autres restant impayées selon l'extrait du 2 juillet 2025. Enfin, la majorité des poursuites avaient été initiées avant les problèmes que l'intimée allègue avoir rencontrés dans l'exploitation des locaux et qui seraient dus aux travaux initiés par la recourante. Force est ainsi de constater qu'il n'y a aucune nette amélioration de la situation sur la durée, malgré les efforts récemment entrepris par l'intimée.

Au vu de ce qui précède, il doit être considéré que l'intimée a suspendu ses paiements au sens de l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP.

Les conditions de la faillite sans poursuite préalable sont donc remplies.

Le jugement attaqué sera par conséquent annulé et la faillite de l'intimée prononcée avec effet au jour du prononcé du présent arrêt, à 12h00 (art. 327 al. 3 let. b CPC).

4. Les frais judiciaires et dépens des deux instances seront mis à la charge l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

4.1 La quotité des frais fixés par le Tribunal n'est, à juste titre, pas contestée et sera confirmée. L'intimée sera par conséquent condamnée à verser 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires de première instance. L'avance de frais de 500 fr. effectuée par la recourante lui sera restituée (art. 111 al. 1 CPC).

L'intimée versera par ailleurs à la recourante 1'000 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens de première instance (art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC, art. 23, 25 et 26 LaCC).

4.2 Les frais judiciaires de recours seront fixés à 950 fr. (art. 52 let. b et 61 al. 1 OELP). L'intimée sera condamnée à verser ce montant à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. L'avance de 950 fr. fournie par la recourante lui sera restituée (art. 111 al. 1 CPC).

Les dépens de recours seront, quant à eux, arrêtés à 1'000 fr., débours et TVA compris (art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC, art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 30 juin 2025 par A______ contre le jugement JTPI/7244/2025 rendu le 10 juin 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9611/2025–22 SFC.

Au fond :

Annule ce jugement et, statuant à nouveau:

Prononce la faillite sans poursuite préalable de B______ SA avec effet le 16 décembre 2025 à 12h00.

Arrête les frais judiciaires de première instance à 500 fr. et les met à la charge de B______ SA.

Condamne B______ SA à verser 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer l'avance de frais de 500 fr. à A______.

Condamne B______ SA à verser 1'000 fr. à A______ à titre de dépens de première instance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais de recours :

Arrête les frais judiciaires de recours à 950 fr. et les met à la charge de B______ SA.

Condamne B______ SA à verser 950 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer l'avance de frais de 950 fr. à A______.


 

Condamne B______ SA à verser 1'000 fr. A______ à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.