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Décisions | Sommaires

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C/10552/2022

ACJC/1489/2023 du 06.11.2023 sur OSQ/20/2023 ( SQP ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10552/2022 ACJC/1489/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 6 NOVEMBRE 2023

 

Entre

A______, sis ______, recourants contre un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 juin 2023, représentés par
Me Mathieu GRANGES, avocat, Python, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Pierre SIEGRIST, avocat, Grand-Rue 17, 1204 Genève.

 


EN FAIT

A.

a.      Le 22 janvier 2021, les A______ (ci-après: les A______) ont requis et obtenu un séquestre à l'encontre de C______, notamment sur ses avoirs déposés auprès de la Caisse de prévoyance professionnelle D______ [ci-après : la D______] et de la FONDATION E______, considérés par l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) comme revendiqués à concurrence de la moitié par B______, séquestre annulé par décision DCSO/417/21 du 21 octobre 2021 de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après, la Chambre de surveillance), confirmé par le Tribunal fédéral, par arrêt 5A_907/2021 du 20 avril 2022, notifié le 2 juin 2022 aux A______.

b.      Par requête du 3 juin 2022 au Tribunal de première instance, les A______, tenant compte de l'issue de la procédure précitée, ont à nouveau sollicité un séquestre à l'encontre de C______, portant sur les avoirs de celui-ci déposés auprès de la D______, ou transférés par la D______ auprès de la FONDATION E______, ainsi que sur les avoirs en mains de l'Office revendiqués par B______.

Le séquestre, qui porte la référence n° 1______, a été ordonné le même jour par le Tribunal.

c.       Par jugement JTPI/7211/2022 du 16 juin 2022, le Tribunal a prononcé la faillite de C______.

d.      Le 20 juin 2022, l'Office a dressé un procès-verbal de non-lieu de séquestre, les biens visés dans l'ordonnance du 3 juin 2022 n'étant pas saisissables.

Le 1er juillet 2022, les A______ ont déposé plainte contre le procès-verbal de non-lieu de séquestre, auprès de la Chambre de surveillance, qui a accordé l'effet suspensif à la plainte (A/2______/2022).

Par décision DCSO/476/2022 du 24 novembre 2022, la Chambre de surveillance a admis la plainte des A______ contre le procès-verbal de non-lieu de séquestre, et a annulé ledit procès-verbal. Elle a notamment considéré que la déclaration de faillite du débiteur avait entraîné l'extinction des poursuites à son encontre et donc de la procédure de séquestre. Il incombait à l'Office d'identifier et d'inventorier les avoirs du failli constituant la masse active et dans ce cadre de statuer sur le caractère éventuellement insaisissable de certains actifs. Celui-ci l'avait fait à tort dans le cadre du procès-verbal de (non-lieu de) séquestre.

e.      Entretemps, le 24 juin 2022, B______ a formé opposition au séquestre ordonné le 3 juin 2022 (présente cause).

Elle a exposé avoir appris, à réception par son conseil le 15 juin 2022 d'un courrier de l'Office du 13 juin 2022, qu'un séquestre aurait été prononcé à l'encontre de C______ le 3 juin 2022 portant sur les avoirs "revendiqués par elle en mains de l'Office des poursuites". Elle sollicitait en conséquence la notification de l'ordonnance de séquestre et faisait d'ores et déjà opposition à dite ordonnance. Elle n'avait aucune dette envers les A______ et n'avait émis aucune revendication, les biens en mains de l'Office des poursuites étant sa seule propriété suite à son divorce.

Il ressort du courrier de l'Office du 13 juin 2022 précité que celui-ci faisait suite à un entretien téléphonique du 9 juin 2022 entre le conseil de B______ et le chef du service des séquestres, lors duquel l'existence du séquestre ordonné le 3 juin 2022 avait été évoquée.

Dans leur réponse du 15 août 2022 sur opposition à séquestre, les A______ ont sollicité, à titre préalable, que la cause soit suspendue jusqu'à droit connu dans la procédure de plainte interjetée par eux contre le procès-verbal de non-lieu de séquestre n° 1______. Au fond, ils ont conclu à l'irrecevabilité de l'opposition, subsidiairement à son rejet. S'agissant de l'irrecevabilité, ils ont fait valoir, dans un bref paragraphe, qu'il ressortait d'un courrier de l'Office cantonal des poursuites du 13 juin 2022 que le conseil de B______ aurait été informé le 9 juin 2022 de l'existence d'un séquestre, et qu'en conséquence le délai d'opposition aurait commencé à courir le 10 juin 2022 déjà. Ils s'en sont toutefois rapportés à justice sur le respect du délai. L'argumentation des A______ sur le fond de la cause tient sur six pages.

Par ordonnance ORTPI/920/2022 du 17 août 2022, le Tribunal a ordonné la suspension de la procédure d'opposition à séquestre jusqu'à ce que la Chambre de surveillance ait rendu sa décision au sujet du non-lieu de séquestre.

Statuant sur recours de B______ contre cette ordonnance, la Cour, par arrêt ACJC/1525/2022 du 17 novembre 2022, a annulé l'ordonnance du 17 août 2022 et renvoyé la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision, motif pris de la violation du droit d'être entendue de la recourante, celle-ci n'ayant pas été invitée à se déterminer sur la suspension. Elle a pour le surplus relevé que la question de la saisissabilité des biens séquestrés, objet de la plainte devant la Chambre de surveillance, n'était pas la même que celle soulevée dans le cadre de l'opposition à séquestre, et que les parties à ces deux procédures n'étaient pas les mêmes.

Après que B______ s'était déterminée par écritures du 6 février 2023, concluant notamment au rejet de la requête de suspension des A______, le Tribunal, par ordonnance ORTPI/193/2023 du 9 février 2023, a ordonné la suspension de la cause jusqu'à droit jugé dans la procédure de plainte contre le procès-verbal de non-lieu de séquestre.

f.       Par acte du 20 février 2023, B______ a formé recours contre l'ordonnance précitée du 9 février 2023, concluant à son annulation et à la reprise de la procédure, sous suite de frais et dépens. Elle a fait valoir que la Chambre de surveillance avait statué sur la plainte déposée contre le procès-verbal de non-lieu de séquestre, en l'annulant, et que sa décision n'avait pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.

Le même jour, les A______ ont spontanément transmis au Tribunal copie de la décision de la Chambre de surveillance du 24 novembre 2022, annulant le procès-verbal de non-lieu de séquestre. Ils ont soutenu que la cause était devenue sans objet. De plus, la faillite de C______ ayant été prononcée, il appartiendrait à l'Office des faillites de se prononcer sur la saisissabilité des avoirs de prévoyance.

Dans leur réponse au recours du 10 mars 2023, les A______ ont conclu à l'irrecevabilité du recours, et à ce qu'il soit dit que celui-ci était sans objet, sous suite de frais et dépens. Ils ont fait valoir que la recourante n'avait pas signalé au Tribunal, dans ses déterminations du 6 février 2023, que la Chambre de surveillance avait statué sur la plainte, alors qu'elle en avait connaissance. En conséquence, les frais de la procédure de recours devaient être mis à sa charge, y compris des dépens.

Par réplique du 17 mars 2023, B______ a persisté dans ses conclusions, relevant qu'elle n'était pas partie à la procédure de plainte devant la Chambre de surveillance, et qu'elle n'avait eu connaissance de la décision de celle-ci qu'à réception des écritures des A______ du 10 mars 2023.

Par duplique du 27 mars 2023, les A______ ont relevé que B______ avait produit la décision de la Chambre de surveillance du 24 novembre 2022 à l'appui de son recours, de sorte qu'elle n'était pas de bonne foi en affirmant qu'elle n'en avait eu connaissance qu'à réception de leur réponse au recours du 10 mars 2023.

g.      Entretemps, le 17 mars 2023, B______ s'est adressée au Tribunal pour solliciter la reprise de l'instance, exposant avoir appris que la Chambre de surveillance avait statué dans la cause A/2______/2022, avec la réponse des A______ au recours.

Après avoir interpellé les A______, le Tribunal, par ordonnance du 31 mars 2023, a ordonné la reprise de la procédure d'opposition à séquestre et fixé un délai à B______ au 17 avril 2023 pour indiquer la suite qu'elle entendait donner à la procédure.

h.      B______ a transmis à la Cour copie de cette ordonnance par courrier du 27 avril 2023, relevant que la cause était devenue sans objet, sous réserve de la question des frais et dépens.

Par courrier du 22 mai 2023 à la Cour, les A______ ont persisté à solliciter que les frais et dépens soient mis à charge de la recourante, à laquelle ils reprochaient une attitude procédurière, au motif qu'elle n'avait pas retiré son recours alors qu'elle avait connaissance de la décision de la Chambre de surveillance.

Par arrêt ACJC/887/2023 du 26 juin 2023, la Cour a constaté que le recours formé le 20 février 2023 par B______ contre l'ordonnance ORTPI/193/2023 rendue par le Tribunal de première instance dans la cause C/10552/2022-16 SQP était devenu sans objet, arrêté les frais judiciaires de la procédure à 500 fr., dit qu'ils étaient compensés avec l'avance fournie par B______, acquise à l'Etat de Genève et mis à la charge de cette dernière et des A______ à raison d'une moitié chacun, a condamné en conséquence les A______ à verser à B______ la somme de 250 fr. à titre de remboursement de son avance, dit chaque partie supporterait ses propres dépens de recours et rayé la cause du rôle.

i.        Par jugement OSQ/20/2023 du 29 juin 2023, le Tribunal a constaté que la procédure n° C/10552/2022 était devenue sans objet (ch. 1 du dispositif), mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr. et compensés avec l'avance fournie par B______ à la charge de celle-ci et des A______ à raison d'une moitié chacun (ch. 2 et 3), condamné les A______ à verser à B______ la somme de 1'000 fr. à titre de restitution de l'avance de frais (ch. 4), ainsi que la somme de 2'000 fr. au titre des dépens arrêtés par arrêt n° ACJC/1525/2022 de la Chambre civile de la Cour de justice du 17 novembre 2022 (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et rayé la cause du rôle.

B.

a.      Par acte du 10 juillet 2023, les A______ (ci-après: également les recourants) forment recours contre les chiffres 1, 2, 4, 5 et 6 de ce jugement, sollicitant leur annulation, et cela fait, concluant à la constatation que l'opposition formée par B______ le 24 juin 2022 est irrecevable, la procédure étant en outre devenue sans objet, et à la mise de l'entier des frais à la seule charge de celle-ci, à sa condamnation à leur verser la somme de 15'000 fr. à titre de dépens de première instance ainsi que celle de 2'000 fr. au titre de dépens fixés par arrêt ACJC/1525/2022 du 17 novembre 2022, et à sa condamnation en tous les frais et dépens de recours.

b.      Par arrêt présidentiel ACJC/1001/2023, la Cour a constaté que la requête d'effet suspensif des A______ était sans objet et a dit qu'il serait statué sur les frais liés à la décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

c.       Par réponse au recours du 27 juillet 2023, B______ (ci-après: l'intimée) a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

d.      Les parties ont répliqué et dupliqué respectivement les 8 et 21 août 2023, persistant dans leurs conclusions.

e.       Elles ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 13 septembre 2023 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a d'abord retenu que la procédure d'opposition au séquestre était devenue sans objet suite à la faillite de C______. Ensuite, il a jugé que cette faillite était indépendante de la volonté des parties et que la titularité de l'intimée sur les biens séquestrés n'était pas d'emblée exclue, raison pour laquelle il convenait de mettre les frais de la procédure par moitié à charge de chacune des parties.

EN DROIT

1. 1.1.1 La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC).

Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours (pour les décisions prises en procédure sommaire) à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

1.1.2 En l'espèce, le recours, déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi est recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n° 2307).

2. Les recourants reprochent au Tribunal de n'avoir pas statué sur leur conclusion en irrecevabilité du recours pour tardiveté, commettant de la sorte un déni de justice formel. Si l'opposition avait été déclarée irrecevable d'entrée de cause, comme demandé, l'intimée aurait été condamnée en tous les frais de l'instance.

2.1 Une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 133 III 235 consid. 5.2; 126 I 97 consid. 2b; 125 III 440 consid. 2a).

2.2 En l'espèce, les recourants, dans leur réponse à l'opposition à séquestre formée par l'intimée, ont sollicité, à titre préalable, la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur la procédure de plainte qu'ils avaient intentée contre le procès-verbal de non-lieu de séquestre. A titre principal, ils ont conclu à l'irrecevabilité du recours, s'en rapportant cependant à justice s'agissant du respect du délai par l'intimée pour former opposition. Dans la mesure où le Tribunal a immédiatement fait droit à leur conclusion préalable, les recourants sont malvenus de se plaindre d'un déni de justice, sur un point (l'irrecevabilité) sur lequel ils s'en sont par ailleurs rapportés à justice, l'essentiel de leur argumentation ayant trait au fond de la cause et non à son irrecevabilité. De plus, les recourants ont persisté à réclamer la suspension de la procédure, à laquelle l'intimée s'opposait, après que la cause avait été renvoyée au Tribunal par arrêt du 17 novembre 2022. Ils ne sauraient de bonne foi aujourd'hui reprocher au Tribunal de n'avoir pas statué sur la recevabilité de l'opposition.

Le grief est infondé.

3. Les recourants reprochent au Tribunal de ne pas avoir mis les frais judiciaires de la procédure et de ne pas leur avoir alloué de dépens, à la charge de l'intimée, qui aurait succombé.

3.1 Aux termes de l'art. 106 CPC, les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1) ou sont répartis selon le sort de la cause, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause (al. 2).

Le juge peut toutefois s'écarter de ces règles et répartir les frais selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n'en dispose pas autrement (art. 107 al. 1 let. e CPC; ATF 145 III 153 consid. 3.3.2; 142 V 551 consid. 8.2). Dans l'exercice du pouvoir d'appréciation découlant de l'art. 107 al. 1 let. e CPC, il convient de prendre en considération la partie qui a donné lieu à la procédure, l'issue prévisible de celle-ci et les motifs qui ont conduit à la rendre sans objet (ATF 142 V 551 consid. 8.2 et les références doctrinales; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1047/2019 du 3 mars 2020 consid. 3.1.1 et les références). Il n'y a pas d'ordre de priorité entre ces divers critères. Ils ne doivent pas non plus nécessairement être examinés cumulativement; il faut au contraire déterminer, selon les circonstances du cas concret, quel (s) critère (s) est (sont) le mieux adapté (s) à la situation (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_1047/2019 précité ibid.; 4A_24/2019 du 26 février 2019 consid. 1.1; 5A_78/2018 du 14 mai 2018 consid. 2.3.1). L'issue prévisible du procès doit être déterminée sur la base d'une appréciation sommaire du dossier, sans que d'autres mesures probatoires soient nécessaires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_327/2016 du 1er mai 2017 consid. 3.4.3, non publié in ATF 143 III 183, et la référence). Il est en effet exclu que le juge apprécie les preuves et analyse des questions juridiques à la seule fin de répartir les frais judiciaires après que la contestation a perdu de son objet (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1047/2019 précité ibid.; 4A_346/2015 du 16 décembre 2015 consid. 5; cf. ATF 142 V 551 consid. 8.2) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_717/2020 du 2 juin 2021 cons. 4.2.1.1).

3.2 En l'espèce, les recourants ont requis et obtenu le 3 juin 2022 un nouveau séquestre pour la même créance que celle ayant fait l'objet du précédent séquestre le 22 janvier 2021, une fois tranchée la question de la saisissabilité des biens visés dans la première requête. L'intimée a formé opposition à ce séquestre, faisant valoir notamment que les biens visés par la mesure n'étaient pas ceux du débiteur. Au vu de ces éléments, il peut être considéré que ce sont les recourants qui ont donné lieu à la procédure.

La faillite du débiteur visé par le séquestre ayant été prononcée le ______ 2022, la mesure est tombée, ce qui a rendu la procédure d'opposition sans objet. Malgré cela, mais alors que le jugement de faillite n'était pas encore entré en force, l'intimée a formé opposition au séquestre le 20 juin 2022, et les recourants ont sollicité la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé sur leur plainte contre le procès-verbal de séquestre. La question de la suspension de la procédure a connu des aléas, suite notamment à la violation du droit d'être entendue de l'intimée commise par le Tribunal. Il est vrai que l'intimée n'a pas mentionné dans ses écritures du 6 février 2023 que la procédure de plainte avait abouti – procédure à laquelle elle n'était au demeurant pas partie -, mais elle s'est opposée à la suspension de la cause et a d'ailleurs formé recours contre la suspension ordonnée le 9 février 2023, mentionnant cette fois la décision de la Chambre de surveillance. Le 31 mars 2023, le Tribunal a finalement ordonné la reprise de la procédure, avant de juger, le 29 juin 2023, que la procédure d'opposition était devenue sans objet. Les recourants, qui étaient parties à la procédure de plainte, n'ont pas non plus transmis au Tribunal, alors saisi à nouveau de la question de la suspension de la procédure suite au renvoi par arrêt de la Cour du 17 novembre 2022, la décision rendue par la Chambre de surveillance. S'ils l'avaient fait, il est vraisemblable que le Tribunal aurait constaté que la cause était devenue sans objet. Ils sont donc mal venus de reprocher à l'intimée une attitude procédurière.

Il résulte de ces différents éléments qu'alors que la procédure d'opposition était devenue sans objet dès le mois de ______ 2022, tout comme la procédure de plainte d'ailleurs, suite à la caducité du séquestre due à la faillite de C______, de nombreux actes ont encore été accomplis tant par le Tribunal que par les parties, même au-delà du 17 novembre 2022 (date de la décision de la Chambre de surveillance statuant sur les effets de la faillite sur le séquestre) sans que la faute puisse en être imputée à l'intimée, comme le voudraient les recourants.

Dans ces circonstances particulières, comme l'a retenu le premier juge, il paraît équitable de répartir les frais à raison de la moitié à charge de chacune des parties et de ne pas allouer de dépens, la procédure d'opposition étant devenue sans objet suite à un événement indépendant de la volonté des parties.

Le recours sera en conséquence rejeté.

4. Les recourants, qui succombent, seront condamnés aux frais du recours, arrêtés à 500 fr., y compris la décision sur effet suspensif, et compensés à due concurrence avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al 1 CPC). Ils seront donc condamnés à verser 200 fr. à l'Etat de Genève.

Ils seront également condamnés à verser 1'000 fr. à titre de dépens à l'intimée (art. 23 LaCC, art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC), compte tenu du travail fourni par l'avocat et de la difficulté relative de la cause.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 10 juillet 2023 par les A______ contre le jugement OSQ/20/2023 rendu le 29 juin 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10552/2022–12 SQP.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 500 fr., dit qu'ils sont compensés à due concurrence avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne les A______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 200 fr. à titre de solde des frais.

Condamne les A______ à verser 1'000 fr. à B______ à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame
Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.