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Décisions | Sommaires

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C/10164/2022

ACJC/81/2023 du 18.01.2023 sur JTPI/11449/2022 ( SML ) , CONFIRME

Normes : LP.80; CST.29.al2; LPGA.54.al2; LAVS.52; CO.60
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10164/2022 ACJC/81/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 18 JANVIER 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 septembre 2022, comparant par Me Antoine BOESCH, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8, case postale, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

CAISSE DE COMPENSATION B______, sise ______, intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/11449/2022 du 30 septembre 2022, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, considérant que [la caisse de compensation] B______ bénéficiait d'un titre de mainlevée définitive, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 500 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, mis à la charge de A______, condamné à les rembourser à [la caisse de compensation] B______ qui en avait fait l'avance (ch. 2 et 3).

B.            a. Par acte expédié le 17 octobre 2022 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Il a conclu, sous suite de frais, à ce que la Cour dise que la décision de [la caisse de compensation] B______ (ci-après : la CAISSE) du 22 octobre 2022 est nulle et que la créance invoquée est prescrite.

b. Par arrêt ACJC/1407/2022 du 25 octobre 2022, la Cour a admis la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement.

c. Dans sa réponse du 31 octobre 2022, la CAISSE a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais.

d. A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique, les parties ont été avisées par plis du 28 novembre 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :

a. C______ SARL, société inscrite au Registre du commerce genevois le ______ 2013 et radiée le ______ janvier 2020, avait pour but toutes activités liées aux travaux en ventilation, isolation des gaines et circuits hydrauliques, faux plafonds et plafonds métalliques, peinture, pose de plaques de plâtre, lissage en plâtre, rénovations et nettoyage de chantiers, et plus généralement toutes activités liées au bâtiment et à la construction.

A______ en a été l'associé gérant, avec signature individuelle, du ______ 2013 au 9 août 2018.

b. Le 22 octobre 2020, la CAISSE a notifié à A______ une décision en réparation de dommage de 75'864 fr. 45, en lien avec la société C______ SARL. Elle a indiqué que dix procès-verbaux de saisie valant acte de défaut de biens lui avaient été notifiés par l'Office les 2 mai 2018 et 2 janvier 2019 dans le cadre de poursuites intentées contre la société C______ SARL. Les cotisations de 2013 à 2018 n'avaient pas été versées, causant un dommage à l'AVS. A______ était responsable de ce dommage en sa qualité d'associé et gérant de la société durant les périodes concernées.

Elle a précisé qu'une opposition pouvait être formée contre ladite décision dans un délai de 30 jours.

Cette décision a été reçue par A______ le 24 octobre 2020.

c. A______ n'a pas formé opposition contre cette décision.

d. Le 5 mars 2021, la CAISSE a sommé A______ de régler la somme de 75'864 fr. 45 d'ici au 19 mars 2021.

e. A la requête de la CAISSE, l'Office cantonal des poursuites a notifié le 2 mars 2022 à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour la somme de 75'864 fr. 45.

Le titre de la créance était la décision en réparation du dommage du 22 novembre 2020 et la sommation du 5 mars 2021.

Opposition y a été formée.

f. Le 23 mai 2022, la CAISSE a saisi le Tribunal d'une requête de mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer précité.

Etaient joints à sa requête les décision et sommation précitées, la première munie d'un timbre humide mentionnant "pas d'opposition dans le délai imparti" et signé du service du contentieux.

g. A l'audience du Tribunal du 30 septembre 2022, la CAISSE n'était ni présente ni représentée.

A______, représenté par son conseil, a produit des pièces. Il a conclu au rejet de la requête, avec suite de frais et dépens, motif pris de la nullité de la décision de la CAISSE, le montant réclamé ne pouvant être vérifié, ni les périodes en cause. Par ailleurs, il s'est prévalu de la prescription de la créance, celle-ci datant au plus tard de mai 2018, date de la délivrance des actes de défaut de biens.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

En l'espèce, le recours répond à ces exigences, de sorte qu'il est recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307).

1.3 Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 58 al. 1 CPC) et la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 al. 1 CPC).

1.4 S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit.

1.5 La procédure de mainlevée définitive, comme la procédure de mainlevée provisoire, est d'ailleurs une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire: le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions (arrêts du Tribunal fédéral 5D_195/2013 du 22 janvier 2014 consid. 3.1; 5A_339/2011 du 26 août 2011 consid. 4; ATF
139 III 444 précité; 136 III 583 consid. 2.3 et 132 III 140 consid. 4.1.1).

2.  Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendu en ne traitant pas respectivement des problématiques de la nullité de la décision rendue par l'intimée et de la prescription de la créance.

2.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1; arrêt n. p. du Tribunal fédéral 9C_3/20119C_51/2011 du 8 juin 2011 consid. 4.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434; arrêts 9C_3/20119C_51/2011 précité ibidem). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 133 III 235 consid. 5.2 p. 248; 126 I 97 consid. 2b p. 102; arrêts 9C_3/2011, 9C_51/2011 précité ibidem).

Il n'y a en particulier pas de violation du droit d'être entendu sous l'angle d'une motivation lacunaire lorsque le recourant est en mesure d'attaquer le raisonnement de l'arrêt attaqué, ce qui démontre qu'il l'a saisi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_134/2013 du 23 mai 2013 consid. 4.2).

En procédure sommaire, la motivation peut être plus succincte qu'en procédure ordinaire (Mazan, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 7 ad art. 256 CPC).

Contrevenant au droit d'être entendu, une motivation insuffisante constitue une violation du droit, que la juridiction supérieure peut librement examiner aussi bien en appel que dans le cadre d'un recours au sens des art. 319 ss CPC (Tappy,
CR-CPC, 2019, n. 18 ad art. 239).

2.2 En l'espèce, quand bien même le jugement querellé est succinct, on parvient à discerner les motifs qui ont guidé la décision du premier juge, soit en particulier le fait que le Tribunal a retenu implicitement que la créance n'était pas prescrite et que l'intimée disposait d'un titre de mainlevée définitive. Le recourant a d'ailleurs été en mesure de la critiquer de manière détaillée dans le cadre de son recours. En tout état, la Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen en droit.

Partant, le grief est infondé.

3. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée définitive de l'opposition. Il fait valoir que la créance de l'intimée serait nulle, les périodes concernées n'étant pas mentionnées dans la décision du 22 octobre 2020 et prescrite.

3.1.1 Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

Aux termes de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.

Il appartient au débiteur d'établir que sa dette est éteinte par titre. Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable, il doit, au contraire, en apporter la preuve stricte (ATF 124 III 501 consid. 3a).

Les décisions en matière d'assurances sociales sont exécutoires dès qu'elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours (art. 54 al. 1 let. a LPGA). Si elles portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés, elles sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP (art. 54 al. 2 LPGA).

3.1.2 L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation (art. 52 al. 1 LAVS). Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage (art. 52 al. 2 LAVS). L'action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations sur les actes illicites (art. 52 al. 3 LAVS).

Le droit à réparation de l'assurance selon l'art. 52 LAVS est soumis à deux délais successifs: le premier concerne la fixation de la prétention, le second l'exécution de la décision fixant définitivement la créance en dommages-intérêts (arrêts du Tribunal fédéral 5D_13/2016 du 18 mai 2016 consid. 2.3.2; 5P.456/2004 du 15 juin 2005 consid. 3.3; arrêt PS180071-O/U du 23 mai 2018 de l'Obergericht du canton de Zurich consid. 3.3). L'art. 52 al. 3 LAVS règle uniquement le délai dans lequel la créance en dommages-intérêts doit être fixée. Ce délai est conçu comme un délai de prescription. Concernant le délai d'exécution de la décision, la loi ne s'exprime pas (ATF 131 V 4 consid. 3.3 et la référence citée).

Jusqu'au 31 décembre 2019, la prescription de l'action en réparation du dommage était régie par l'art. 52 al. 3 LAVS, soit à un délai de deux ans après la connaissance par la caisse de son dommage.

Selon le nouvel article 60 al. 1 CO, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221), l’action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé.

Lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus longs que l’ancien droit, le nouveau droit s’applique dès lors que la prescription n’est pas échue en vertu de l’ancien droit (art. 49 al. 1 du Titre final).

3.1.3 La nullité d'une décision peut être constatée d'office en tout temps, y compris dans la procédure de mainlevée d'opposition. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les décisions ne sont frappées de nullité que si le défaut dont elles sont affectées est particulièrement grave, lorsqu'il est manifeste ou, à tout le moins, facilement reconnaissable et lorsque la sécurité du droit n'est pas sérieusement compromise par le constat de nullité (Abbet, La mainlevée d'opposition, n. 131 ad art. 80 LP).

Les défauts matériels ne conduisent qu'exceptionnellement à la nullité. Tel peut être le cas lorsque l'autorité agit en l'absence de toute base légale ou en violation de droits fondamentaux inaliénables (Abbet, op. cit., n. 132 ad art. 80 LP).

3.2 En l'espèce, le recourant ne semble pas contester - à raison - que la pièce produite, en particulier la décision du 22 octobre 2020, qu'il a reçue le 24 octobre 2020, contre laquelle aucune opposition n'a été formée, est un titre exécutoire. Il ne soutient pas non plus qu'il aurait payé le montant réclamé ni obtenu un sursis. C'est ainsi à bon droit que le Tribunal a prononcé la mainlevée de l'opposition faite au commandement de payé notifié au recourant.

Les arguments que celui-ci fait valoir ont trait au fondement de la créance en poursuite. Il n'appartenait pas au juge de la mainlevée d'entrer en matière sur ces questions. La nullité de la créance n'est ni manifeste ni facilement reconnaissable, de sorte qu'elle ne saurait être constatée.

Le recourant n'a pour le surplus pas démontré que la créance serait prescrite. En effet, les délais de prescription ont respectivement commencé à courir à réception par l'intimée des actes de défaut de biens, soit dès le 2 mai 2018 et le 2 janvier 2019. A l'entrée en vigueur du nouveau droit de la prescription (1er janvier 2020), les créances découlant desdits actes n'étaient pas prescrites, de sorte que le nouveau délai de prescription de trois ans leur est applicable. Ainsi, la décision rendue par l'intimée le 22 octobre 2020 en réparation du dommage l'a été dans le délai précité de trois ans.

Le recours sera dès lors rejeté.

4.  Le recourant qui succombe sera condamné aux frais du recours (art. 95 al. 1 et 106 al. 1 CPC), arrêtés à 750 fr. (art. 61 al. 1 OELP), couverts par l'avance de frais de même montant déjà opérée par lui, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui comparaît en personne, les démarches effectuées ne le justifiant pas.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 17 octobre 2022 par A______ contre le jugement JTPI/11449/2022 rendu le 30 septembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10164/2022–6 SML.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 750 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame
Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.