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Décisions | Sommaires

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C/26946/2020

ACJC/1225/2022 du 19.09.2022 sur JTPI/13017/2021 ( SML ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 05.10.2022, rendu le 15.02.2023, CONFIRME, 5A_767/2022
Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE;SUSPENSION DE LA PROCÉDURE;COMPORTEMENT IRRESPECTUEUX;EXIGIBILITÉ;CRÉANCE
Normes : CPC.126; CPC.132; LLCA.12.letC; LP.80.al1; LP.81.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26946/2020 ACJC/1225/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du lundi 19 septembre 2022

Entre

Monsieur A______, domicilié route ______[GE], recourant contre un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 octobre 2021, comparant par Me Patrick KÖNITZER, avocat, Kaiser Odermatt & Partner AG, Baarerstrasse 12, case postale 458, 6301 Zug, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______ LTD, sise ______ (Grande-Bretagne), intimée, comparant par Me C______, avocat______[VD], en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/13017/2021 du 12 octobre 2021, notifié aux parties le 21 octobre suivant, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr. (ch. 2), compensés avec l'avance effectuée par B______ LTD (ch. 3) et mis à la charge de A______ (ch. 4), condamné ce dernier à verser à B______ LTD les montants de 1'500 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires (ch. 5) et de 3'000 fr. à titre de dépens (ch. 6), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

B. a. Par acte expédié le 29 octobre 2021 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a recouru contre ce jugement, dont il a requis l'annulation.

Cela fait, il a conclu, avec suite de frais, au déboutement d'B______ LTD de toutes ses conclusions, subsidiairement, au renvoi de la cause au premier juge et, plus subsidiairement, à la suspension de la cause "jusqu'à droit jugé sur la qualification de jugement trait pour trait de la sentence arbitrale du 29 octobre 2020 dans les causes C/2______/2020 et C/3______/2021".

Préalablement, il a requis la suspension du caractère exécutoire attaché au jugement entrepris, requête qui a été rejetée par la Cour par décision du 1er novembre 2021 sur mesures superprovisionnelles et par arrêt ACJC/1450/2021 du 9 novembre 2021 sur mesures provisionnelles.

Il a également sollicité qu'il soit ordonné à "D______ SA, Me E______ et Me C______" de produire une version non caviardée du courrier établi le 8 février 2021 à 10h30 par F______, qu'une interdiction de postuler soit prononcée à l'encontre de "D______ SA, Me E______ et Me C______" et, subsidiairement, que la cause soit suspendue jusqu'à droit jugée sur la question de l'interdiction de postuler dans la cause C/3______/2021.

Il a, sur le fond, produit des pièces nouvelles à l'appui de son recours.

b. Par réponse du 5 novembre 2021, B______ LTD a conclu au rejet des requêtes et du recours formés par A______.

c. Par requête expédiée le 25 mars 2022 à la Cour, A______ a sollicité le prononcé de mesures provisionnelles et superprovisionnelles urgentes tendant à la suspension du caractère exécutoire attaché au jugement entrepris, requête que la Cour a rejetée par arrêt ACJC/435/2022 rendu le 29 mars 2022 sur mesures superprovisionnelles et par arrêt ACJC/674/2022 rendu le 19 mai 2022 sur mesures provisionnelles.

d. Par courrier adressé le 25 mai 2022 à la Cour, A______ a produit des pièces nouvelles et formulé des nouveaux allégués y relatifs.

e. Par courrier adressé le 30 mai 2022 à la Cour, B______ LTD a relevé l'irrecevabilité du courrier du 25 mai 2022 et de ses annexes conformément à
l'art. 326 CPC.

f. Par courrier du lendemain, le conseil de A______ a, notamment, fait savoir à la Cour qu'il considérait que le courrier du 30 mai 2002 précité "utilis[ait] des termes totalement inconvenants à [son] égard et à l'égard de [son] client" - sans toutefois mettre en évidence les termes visés - et a requis qu'un délai soit fixé au conseil de sa partie adverse pour rectifier ce courrier, lequel ne devait, à défaut, pas être pris en considération en application de l'art. 132 al. 1 et 2 CPC.

g. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courriers du 24 juin 2022.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. Par convention datée du 13 juin 2018, A______ a vendu à B______ LTD 80% du capital-actions et du capital-participation de G______ SA (devenue G______ SA, en liquidation), pour le prix de 2'000'000 fr., payable en trois versements de 800'000 fr., 500'000 fr. et 700'000 fr.

La convention comportait une option de rachat en faveur du vendeur et une clause d'arbitrage.

B______ LTD n'a payé que la première tranche du prix, soit 800'000 fr., et A______ a exercé son droit de rachat, qu'il a révoqué.

B______ LTD a saisi le tribunal arbitral prévu par la convention. Dans la procédure arbitrale, A______ a renoncé à réclamer à B______ LTD le solde du prix d'achat afin de ne pas augmenter les coûts de la procédure arbitrale. Il a précisé que, si B______ LTD devait maintenir son refus de payer en dépit d'une sentence en sa faveur, il devrait engager une procédure subséquente (ch. 177 à 179 de son écriture du 7 février 2020 au tribunal arbitral).

b. Une sentence arbitrale, définitive et exécutoire, a été rendue le 29 octobre 2020, dont le dispositif a la teneur suivante :

"Based on the foregoing, the Arbitral Tribunal issues the following final award :

1.    A______ is ordered to pay to B______ Ltd an amount of CHF 1'130'917 for the transfer of shares and participation certificates in G______ SA.

2.    B______ Ltd is ordered to transfer 500 shares and 200 participation certificates in G______ SA to A______.

3.    A______ is ordered to pay to B______ Ltd an amount of CHF 176'722.05 as a participation to the costs of arbitration of B______ Ltd.

4.    A______ is ordered to pay to B______ Ltd an amount of CHF 50745.- as a participation to the costs of the legal representation of B______ Ltd.

5.    All further and other prayers for relief are dismissed."

Le tribunal arbitral a considéré qu'B______ LTD, qui n'avait versé que la première tranche du prix d'achat, soit 800'000 fr., se trouvait en défaut de paiement; A______ avait valablement exercé son droit de rachat et la révocation de ce droit n'était pas valable; par conséquent, A______ devait payer le prix de l'option ("the option price") et B______ LTD devait lui transférer 500 actions et 200 bons de participation (ch. 196, 200 et 222 de le sentence arbitrale).

Par ailleurs, la sentence arbitrale comprend les paragraphes suivants :

205. Under the Agreement (Exhibit C-5), the Respondent agreed to sell to the Claimant a certain number of shares and participation certificates of G______ SA to allow the Claimant to hold an 80% "stake" in G______ SA. The total consideration for this sale was CHF 2'000'000. The obligation to transfer the additional shares to the Claimant as well as the obligations to pay the remaining portion of the purchase price to the Respondent are existing obligations and both are due. These two obligations are in an exchange relationship with one another. In addition, it is undisputed that the Respondent's performance is missing. The absence of payment or the objection to pay from the Claimant could be qualified as a plea of non-performance vis-à-vis the absence of share transfer from the Respondent.

206. However, by exercising his buy-back option, the Respondent is not claiming the payment of the remaining portion of the purchase price from the Claimant. The buy-back option is an independent right, the exercise of which is exclusively triggered by the default of payment by the Claimant. The exercise of the buy-back option is a consequence of the default of the Claimant and is independent from the transfer of the additional shares and irrespective of any failure of other contractual obligations to be performed by the Respondent. Therefore, any objection based on article 82 CO is irrelevant in the case at hand."

242. The valuation of 100% of the G______ company consequently sums up to CHF 4'471'616 (1.5% of the six months average weighted AUM).

243. Upon agreement between the Parties, only 80% of this amount has to be taken into consideraition, i.e. CHF 3'577'292.80.

244. That amount must be reduced in proportion of the sum paid by the Claimant to the Respondent - i.e. 40% as CHF 800'000 is 40% of the total consideration of CHF 2'000'000. The price to be paid by the Respondent to the Claimant for the shares and participation certificates shall be fixed at CHF 1'430'917.

De ce dernier montant, il y avait lieu de déduire la somme de 300'000 fr. - due par B______ LTD à titre de dommages-intérêts pour violation de ses obligations de confidentialité, dus sur la base de la convention d'actionnaires - invoquée à juste titre en compensation par A______, le montant dû par ce dernier étant donc de 1'130'917 fr. (ch. 263 à 265).

c. Par courrier du 2 novembre 2020, le conseil d'B______ LTD a invité A______ à payer le montant dû en vertu de la sentence arbitrale, en s'engageant à la conserver sur son compte de consignation, à la suite de quoi les actions et certificats de participation lui seraient transférés.

B______ LTD a confirmé à A______ son intention de transférer les actions et bons de participation par courrier du 19 novembre 2020.

d. A______ s'est opposé au paiement de ce montant, a refusé la solution proposée, exposant qu'il n'accepterait une exécution de la sentence arbitrale que par le biais d'un tiers séquestre et excipant, par ailleurs, de compensation avec tout montant dû par B______ LTD, en se référant aux ch. 196 et 205 de la sentence arbitrale.

B______ LTD a contesté l'existence de toute créance invoquée en compensation par A______, en soutenant que le fait qu'elle n'avait pas payé le solde du prix d'achat avait été pris en compte par le tribunal arbitral dans la fixation du prix de l'option.

A______, en se fondant sur les ch. 205 et 206 de la sentence arbitrale, a objecté que celle-ci mentionnait que l'exercice du droit de rachat des titres était indépendant de la transaction basée sur le contrat du 13 juin 2018.

e. Par acte de cession d'actions et bons de participation du 13 janvier 2021, B______ LTD a formalisé le transfert de 500 actions et 200 bons de participation de G______ SA en faveur de A______.

Cet transfert a été approuvé par le conseil d'administration de G______ SA et inscrit au registre des actionnaires le ______ 2021.

L'acte a été transmis à A______ par courrier du 15 janvier 2021.

f. Par courrier du 25 janvier 2021, B______ LTD a mis A______ en demeure de s'acquitter du prix de vente.

g. Le 3 septembre 2021, A______ a présenté au Tribunal fédéral une demande de révision ayant pour objet la sentence arbitrale précitée tendant à son annulation, au motif qu'il avait découvert que les conseils d'B______ LTD dans le cadre de l'arbitrage (Me E______ et Me C______, exerçant au sein de D______ SA) se trouvaient dans une situation de conflit d'intérêts, car ils auraient assuré simultanément, dès octobre 2019, la défense d'B______ LTD, de G______ SA, des filiales de cette dernière et d'organes des sociétés membres du groupe G______, notamment de F______.

Par arrêt 4A_422/2021 du 14 octobre 2021, le Tribunal fédéral a déclaré cette demande irrecevable, considérant que A______ connaissait les circonstances conduisant au prétendu conflit d'intérêts depuis au moins mars 2020. A titre subsidiaire, sur le fond, le Tribunal fédéral a ajouté que "le requérant ne démontr[ait] pas en quoi la prétendue situation de conflit d'intérêts dans laquelle se seraient trouvés les conseils de l'intimée, fût-elle avérée, aurait été de nature à modifier l'état de fait à la base de la sentence entreprise et à conduire à une solution différente. En d'autres termes, il n'établi[ssai]t pas en quoi le motif invoqué aurait pu influer sur le résultat auquel [avaient] abouti les arbitres".

h. Le premier séquestre (objet de la cause C/2______/2020)

h.a. Par acte du 10 novembre 2020, B______ LTD a requis du Tribunal le séquestre, à concurrence de 1'358'384 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 octobre 2020, de trois immeubles sis à ______[GE] appartenant à A______, en se fondant sur la sentence arbitrale du 29 octobre 2020.

h.b. Par ordonnance du 18 novembre 2020, le Tribunal a ordonné le séquestre requis.

h.c. Par acte du 7 décembre 2020, A______ a formé opposition contre l'ordonnance de séquestre du 18 novembre 2020.

h.d. Par jugement OSQ/23/2021 du 4 mai 2021, le Tribunal a rejeté l'opposition à séquestre formée par A______.

h.e. Par acte expédié le 17 mai 2021 à la Cour, A______ a recouru contre ce jugement, faisant grief au Tribunal d'avoir admis que la sentence arbitrale du 29 octobre 2020 constituait un titre de mainlevée définitive, alors qu'elle portait une condamnation trait pour trait, et soutenant que le Tribunal aurait dû admettre qu'il disposait à l'encontre d'B______ LTD d'une créance compensatoire de 1'200'000 fr. correspondant au solde du prix fixé par la convention du 13 juin 2018.

h.f. Dans des écritures déposées après l'échéance du délai de recours, A______ a pris des conclusions nouvelles et produit des pièces nouvelles, demandant que la Cour interdise à D______ SA, et plus particulièrement à Me E______ et Me C______, de postuler dans la cause en raison du conflit d'intérêts déjà invoqué dans la procédure de révision contre la sentence arbitrale devant le Tribunal fédéral.

Par arrêt ACJC/936/2021 du 14 juillet 2021, la Cour a déclaré irrecevables lesdites conclusions et les pièces nouvelles de A______, considérant que, même recevables, ces conclusions auraient été infondées, dès lors que rien ne permettait de retenir que D______ SA défendait les intérêts des sociétés du groupe G______ ou ceux de ses anciens administrateurs et qu'en tout état, A______ n'avait pas concrètement établi en quoi cela empêcherait D______ SA de postuler dans la présente cause.

h.g. Par arrêt ACJC/1241/2021 rendu le 29 septembre 2021, la Cour a rejeté le recours interjeté par A______ contre le jugement OSQ/23/2021.

La Cour a retenu que le tribunal arbitral n'avait pas condamné A______ à payer à B______ LTD la somme de 1'130'917 fr. trait pour trait contre le transfert de 500 actions et 200 certificats de participation. La condamnation figurant au chiffre 1 du dispositif de la sentence arbitrale était indépendante de celle figurant au chiffre 2. Par ailleurs, il ne résultait pas des considérants de la sentence, notamment des ch. 205 et 206, que la condamnation de A______ au paiement du prix de l'option était soumise à la condition suspensive de la remise des actions et bons de participation par B______ LTD. Dès lors, la prétention en paiement d'une somme d'argent qui découlait du chiffre 1 du dispositif de la sentence était exigible, même avant la remise des actions et bons de participation. S'agissant de la question de l'exception de compensation, A______ n'avait pas excipé de compensation avec le solde du prix de vente convenu le 13 juin 2018 dans la procédure d'arbitrage, alors qu'il avait invoqué en compensation une créance en dommages-intérêts de 300'000 fr. (laquelle avait été admise par le tribunal arbitral). Au contraire, A______ avait reconnu, dans son écriture du 7 février 2020 au tribunal arbitral, qu'il pouvait faire valoir sa créance en paiement du solde du prix uniquement en cas du gain du procès (soit en cas d'admission de la validité de la révocation du droit de rachat). De plus, prima facie, il semblait résulter des ch. 242 à 244 de la sentence que le tribunal arbitral, pour fixer le prix de l'option, avait pris en compte le fait que l'intimée n'avait payé qu'une partie du prix de vente convenu, puisqu'il n'avait retenu qu'une indemnité proportionnelle à la somme de 800'000 fr. effectivement payée. Il apparaissait donc, au stade de la vraisemblance, que la sentence arbitrale avait réglé définitivement les rapports entre les parties.

h.h. Par arrêt 5A_918/2021 du 26 avril 2022, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A______. Il a, notamment, considéré que, même à suivre le raisonnement de ce dernier selon lequel la question de sa propre créance en paiement, qu'il entendait opposer en compensation à celle réclamée par l'intimée, n'aurait pas été tranchée dans la procédure arbitrale, il n'en demeurait pas moins que, dans son résultat, l'arrêt attaqué qui refusait d'examiner cette question n'était pas arbitraire. En effet, il était incontesté que la créance opposée en compensation se fondait sur l'exécution d'un contrat de vente conclu avant la sentence arbitrale dont était issue la créance de l'intimée. A______ ne prétendait pas qu'il ne lui était pas possible de déduire sa propre prétention en paiement dans la procédure arbitrale. Au contraire, il a affirmé qu'il avait lui-même requis des arbitres de ne pas se saisir de cette question, sous-entendant ainsi que ceux-ci auraient sinon été compétents. Or, il n'est pas arbitraire de considérer que A______ devait se laisser opposer son choix procédural de limiter l'examen du juge du fond à certaines questions, de sorte qu'il ne peut pas ensuite s'opposer au séquestre en requérant du juge du séquestre qu'il se saisisse de ces mêmes questions. 

i. Le second séquestre (objet de la cause C/3______/2021)

i.a. Par requête expédiée le 1er avril 2021 au Tribunal, B______ LTD a requis le séquestre à concurrence de 1'358'384 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 octobre 2020 d'avoirs bancaires personnels détenus par A______, en se fondant sur la sentence arbitrale du 29 octobre 2020.

i.b. Par ordonnance du 20 avril 2021, le Tribunal a prononcé le séquestre requis.

i.c. Par acte du 30 avril 2021, A______ a formé opposition contre cette ordonnance de séquestre.

i.d. Par pli du 15 juin 2021, A______ a conclu à ce que le Tribunal prononce une interdiction de postuler à l'encontre de D______ SA, Mes E______ et C______.

A l'appui de cette requête, il a produit une copie de son écriture du 14 juin 2021 allant dans le même sens adressé à la Cour dans la procédure C/2______/2020. En substance, il a allégué dans ces écritures que Mes E______ et C______ avaient agi pour le compte de membres du conseil d'administration des sociétés du groupe G______, ainsi que pour B______ LTD, qui était un organe de fait desdites sociétés, de sorte qu'il existait un conflit d'intérêts dans la cause C/3______/2021.

i.e. Par ordonnance du 29 juin 2021, le Tribunal a ordonné la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé sur la requête en interdiction de postuler formée le 14 juin 2021 par A______ alors devant la Cour de justice dans la cause C/2______/2020.

i.f. Après avoir ordonné la reprise de la procédure le 21 juillet 2021, le Tribunal a, par jugement OSQ/54/2021 rendu le 11 octobre 2021, rejeté les conclusions en interdiction de postuler formées par A______ à l'encontre de D______ SA, Me E______ et Me C______, ainsi que l'opposition à séquestre.

Le Tribunal a rejeté l'incident au motif que "la citée était déjà représentée par Me C______ et l'Etude D______ SA, sans que l'opposant ne formule aucune objection à cet égard. Il ne suffi[sai]t pas à l'opposant de se prévaloir de la présence de représentants de la citée dans l'ancien conseil d'administration de G______ – ce qui résult[ait] de la convention d'actionnaires qu'il avait lui-même conclue avec la citée et dont il avait donc parfaitement connaissance – pour conclure désormais à l'existence d'un conflit d'intérêts dans la présente procédure d'opposition à séquestre. Celle-ci n'[était] d'ailleurs pas en lien direct avec les sociétés du groupe G______; il s'agi[ssai]t d'une procédure d'exécution forcée entre la citée et l'opposant, fondée sur une sentence arbitrale définitive; [on] ne discern[ait] donc pas en quoi le fait que les avocats de la citée auraient potentiellement fourni des conseils aux anciens administrateurs desdites sociétés par le passé leur permettrait d'utiliser utilement, dans la présente procédure, des informations obtenues dans le cadre du précédent mandat – ce que l'opposant n'all[égait] au demeurant pas explicitement".

i.g. L'ordonnance du 11 octobre 2021 a fait l'objet d'un recours qui est toujours pendant devant la Cour.

j. La validation du premier séquestre (objet de la cause C/26946/2020)

j.a. Le 23 novembre 2020, B______ LTD a requis la poursuite de A______ en validation du séquestre, pour un montant de 1'358'384 fr. 05 avec intérêts à 5% dès le 30 octobre 2020.

Le 7 décembre 2020, A______ a fait opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______, qui lui a été notifié sur cette base.

j.b. Par requête du 21 décembre 2020, B______ LTD a requis la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______.

j.c. Par acte du 15 juin 2021, A______ a sollicité du Tribunal le prononcé d'une interdiction de postuler à l'encontre des conseils d'B______ LTD, en se référant à la motivation de la requête identique formée par lui-même dans la cause C/2______/2020, alors pendante devant la Cour, ainsi que la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé sur la question de l'interdiction de postuler, au motif que les conseils d'B______ LTD défendaient aussi les intérêts d'anciens membres du conseil d'administration de G______ SA.

j.d. Par acte du 5 juillet 2021, A______ a requis du Tribunal la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans sa requête en interdiction de postuler formée contre le conseil d'B______ LTD dans la cause C/2______/2020 pendante par-devant la Cour.

j.e. Par ordonnance du 13 juillet 2021, le Tribunal a dit que la cause serait gardée à juger sur la question de l'interdiction de postuler et de la suspension et, cas échéant, sur le fond, quinze jours après la transmission de la réponse de A______ et des éventuelles déterminations spontanées des parties.

j.f. Par réponse du 19 juillet 2021, A______ a conclu au déboutement d'B______ LTD de toutes ses conclusions.

Il a, notamment, fait valoir qu'il était lui-même créancier d'B______ LTD à hauteur de 1'200'000 fr. et que la créance de celle-ci découlant de la sentence arbitrale du 29 octobre 2020 n'était pas exigible au jour du dépôt de la requête, B______ LTD n'ayant alors pas encore transféré à A______ les actions et bons de participation prévus par la sentence.

j.g. Le 2 août 2021, B______ LTD a persisté dans ses conclusions.

j.h. Par acte du 9 août 2021, A______ a sollicité que la procédure soit suspendue jusqu'à droit jugé sur la requête en interdiction de postuler formée par lui-même par-devant le Tribunal dans la cause C/3______/2021, subsidiairement que l'instruction de la cause soit limitée à l'examen de l'interdiction de postuler requise par A______, cela fait qu'une ordonnance de preuve soit rendue, puis qu'une interdiction de postuler soit prononcée à l'encontre des conseils juridiques d'B______ LTD.

Il a requis qu'il soit ordonné aux conseils précités de produire "une version non caviardée du courrier que Madame F______ a[vait] envoyé le 8 février 2021 à 10:30".

j.i. Par déterminations du 18 août 2021, A______ a persisté dans ses conclusions en interdiction de postuler et ses conclusions au fond. Il a en outre requis qu'un délai soit fixé à B______ LTD pour rectifier ses écritures, en alléguant qu'une phrase de celles-ci ("En vertu de l'art. 2 al. 2 CC et du principe "nemo auditur propriam turpitudinem allegans (ATF 114 II 79), M. A______ n'est pas légitimé à invoquer ses propres défauts et sa propre turpitude pour tenter d'échapper à ses obligations de paiement") était inconvenante et que le Tribunal inflige une amende disciplinaire à sa partie adverse.

j.j. Le Tribunal a transmis ces déterminations à B______ LTD le 1er septembre 2021 avec l'indication que la cause serait gardée à juger dans un délai de quinze jours à compter de leur réception, laquelle est intervenue le 2 septembre 2021.

j.k. Par acte du 23 septembre 2021, A______ a requis la suspension de la cause jusqu'à droit jugé sur la requête de restitution de l'effet suspensif qu'il avait formée par-devant le Tribunal fédéral le 2 septembre 2021 dans le cadre de la demande de révision de la sentence arbitrale du 29 octobre 2020.

j.l. B______ LTD s'est déterminée par courrier du 29 septembre 2021.

k. La réquisition de faillite (objet de la cause C/4______/2022)

B______ LTD a requis la faillite de A______ le 6 avril 2022.

Par décision du 2 juin 2022, le Tribunal a, préalablement, rejeté la requête en interdiction de postuler formulée également dans cette procédure à l'encontre des conseils d'B______ LTD, au motif qu'elle avait déjà été écartée par l'arrêt de la Cour du 14 juillet 2021 dans la cause C/2______/2020 (1er séquestre), par l'ordonnance du Tribunal du 11 octobre 2021 dans la cause C/3______/2021 (2ème séquestre) et par jugement du Tribunal du 12 octobre 2021 dans la cause C/26946/2020 (mainlevée définitive de l'opposition), décisions auxquelles il renvoyait pour la motivation. Il a par ailleurs suspendu la procédure jusqu'à droit jugé par la Cour dans les causes C/5______/2022 et C/26946/2020.

D. Aux termes de la décision querellée, le Tribunal a rejeté tant la requête d'interdiction de postuler que celle tendant à la suspension de la procédure, se référant aux considérants de l'arrêt de la Cour ACJC/936/2021 du 14 juillet 2021, au motif que l'on n'identifiait guère de motif d'interdiction de postuler à l'encontre des conseils d'B______ LTD du seul fait que ceux-ci auraient également défendu les intérêts d'anciens membres du conseil d'administration de G______ SA.

Sur le fond, le premier juge a, notamment, retenu, s'agissant de la question de l'inexigibilité de la créance de 1'130'917 fr. résultant du fait du non-transfert des titres litigieux au jour du dépôt de la requête de mainlevée, que la sentence impliquait une exécution trait pour trait et était ainsi soumise à une condition suspensive. Toutefois, il ressortait de la procédure qu'en novembre 2020, B______ LTD avait confirmé à A______ son intention de lui transférer les actions et certificats de participation en échange du paiement des montants prévus par la sentence. Elle avait ainsi offert d'exécuter sa prestation. Le fait qu'elle ne se soit pas exécutée immédiatement était uniquement lié au refus de A______ de verser les montants prévus. B______ LTD s'était par ailleurs exécutée en janvier 2021 malgré le refus de A______ d'exécuter sa prestation. Il fallait donc considérer que la condition suspensive à laquelle était soumis le paiement de 1'130'917 fr. était réalisée.

S'agissant de la créance de 1'200'000 fr. alléguée par A______, il ressortait de la sentence du 29 octobre 2020 que le tribunal arbitral avait précisément tenu compte de ce montant pour arrêter celui de 1'130'917 fr. dû par A______.

EN DROIT

1. 1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC).

La décision - rendue par voie de procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) - doit être attaquée dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC) par un recours écrit et motivé (art. 130 et 131 CPC), adressé à la Cour.

Interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, le recours est, en l'espèce, recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant que les griefs formulés et motivés par le recourant (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2307).

1.3 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Cela concerne également les faits survenus après la clôture des débats devant le premier juge, dès lors que la juridiction de recours doit statuer sur un état de fait identique à celui soumis à celui-ci (Chaix, L'apport des faits au procès, in Bohnet, Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, p. 132-133).

Les faits notoires ne doivent être ni allégués ni prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid. 3.2.1 et 3.2.3).

Les faits qui sont immédiatement connus du tribunal ("gerichtsnotorische Tatsachen"), notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, peuvent être pris en considération même en l'absence d'allégation ou d'offre de preuve correspondante (arrêt du Tribunal fédéral 5P.205/2004 du 20 août 2004 consid. 3.3 et la réf. cit.). Il s'agit, en effet, de faits notoires qui n'ont pas à être prouvés et ne peuvent pas être considérés comme nouveaux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_610/2016 du 3 mai 2017 consid. 3.1; 4A_269/2010 du 23 août 2010 consid. 1.3, publié in SJ 2011 I 58; sur la notion de fait notoire en général, cf. ATF 135 III 88 consid. 4.1).  

In casu, il y a, dès lors, lieu de tenir compte des différentes décisions rendues dans des affaires connexes opposant les mêmes parties.

Les allégués de fait nouveaux et les pièces nouvelles produites par le recourant devant la Cour sont, en revanche, irrecevables, étant relevé qu'elles ne sont en tout état pas déterminantes pour l'issue du litige.

1.4 Le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).

2. Le recourant requiert la suspension de la cause au motif que son sort dépend de celui des procédures C/3______/2021 et C/2______/2020 et qu'il existe un risque que des décisions contradictoires soient rendues, en particulier sur les questions de la qualification de jugement trait pour trait de la sentence arbitrale du 29 octobre 2020 (vu l'existence de décisions contradictoires précédemment rendues dans les causes précitées) et de l'interdiction de postuler de "D______ SA, Me E______ et ME C______" (vu la conclusion prise en ce sens dans son recours formé contre le jugement OSQ/54/2021 à la Cour).

2.1 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès.

La suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs dès lors qu'elle contrevient à l'exigence de célérité de la procédure, imposée par les art. 29 al. 1 Cst. et 124 al. 1 CPC. Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables. Elle ne peut être ordonnée qu'exceptionnellement et l'exigence de célérité l'emporte en cas de doute (ATF 135 III 127 consid. 3.4;
119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3.1; Frei, Berner Kommentar, 2012, n. 1 ad art. 126 CPC).

Une suspension dans l'attente de l'issue d'un autre procès peut se justifier en cas de procès connexes, même s'il n'est pas nécessaire que l'objet du litige ou les parties soient les mêmes. Il s'agit en effet d'éviter des décisions contradictoires ou incohérentes. En outre, la seconde procédure, dont l'issue sera déterminante pour le sort de la procédure suspendue, doit être déjà bien avancée faute de quoi, en règle générale, la suspension ne sera pas compatible avec l'exigence de célérité (Frei, op. cit., n. 3 et 5 ad art. 126 CPC).

La suspension devra être admise en particulier lorsqu'il se justifie d'attendre la décision d'une autre autorité, ce qui permettrait de trancher une question décisive (ATF 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3).

Le fait que l'affaire soit soumise à la procédure sommaire n'empêche nullement l'application de l'art. 126 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_246/2018 du 11 juillet 2018 consid. 2.2.2). 

2.2 En l'espèce, la procédure C/2______/2020 s'est achevée par le prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2021 le 27 mai 2022, de sorte qu'il n'existe plus de risque de décisions contradictoires avec cette procédure.

S'agissant de la procédure C/3______/2021, la question de la qualification de jugement trait pour trait de la sentence arbitrale du 29 octobre 2020 n'est pas déterminante pour la solution du présent litige (cf. infra consid. 6.3). En ce qui concerne la question de l'interdiction de postuler, les juridictions qui se sont prononcées jusqu'à présent sur ce point ont de manière unanime débouté le recourant, de sorte que l'on ne saurait retenir l'existence d'un risque de décisions contradictoires justifiant le prononcé de la suspension de la procédure.

Le recourant sera, dès lors, débouté de ce chef de conclusion.

3. Le recourant invoque l'application de l'art. 132 CPC.

3.1 Selon l'art. 132 al. 2 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes.

Est inconvenant un acte injurieux, que cela soit à l'égard du tribunal, des parties à la procédure ou de tiers. Si l'avocat a un devoir d'alléguer, réservé par l'art. 14 CP, celui-ci ne l'autorise pas à porter librement atteinte à l'honneur de la partie adverse. L'avocat restera nuancé et se limitera aux faits pertinents pour la défense des intérêts de son client. Les allégations attentatoires à l'honneur ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire, ni être inutilement blessantes ou propagées de mauvaise foi (Bohnet, CR-CPC, 2019, n. 20 ad art. 132 CPC et les réf. cit.). Le caractère inconvenant de propos articulés dans le contexte d'écritures judiciaires ne doit être admis qu'avec retenue (Frei, Berner Kommentar ZPO, 2012, n. 12 ad art. 132 CPC). Il convient toutefois de poser des exigences plus strictes à l'examen des propos admissibles pouvant figurer dans des écritures judiciaires lorsqu'une partie est représentée par avocat. Il peut, en effet, être exigé d'un mandataire professionnel qu'il ne blesse pas inutilement sa partie adverse par des affirmations sans pertinence pour le procès (ATF 131 IV 154 consid. 1.3, in SJ 2006 I 42).

3.2 Le recourant reproche au Tribunal de ne pas avoir considéré que la phrase de l'intimée selon laquelle il n'était "pas légitimé à invoquer ses propres défauts et sa propre turpitude pour tenter d'échapper à ses obligations de paiement" était non seulement blessante à son égard, mais encore totalement injustifiée par la défense des intérêts de sa partie adverse. Il en veut pour preuve les définitions dans les dictionnaires du mot "turpitude".

Comme le relève à raison l'intimée, le terme "turpitude" a été utilisé en relation avec le principe juridique reconnu par le Tribunal fédéral selon lequel "nul ne peut invoquer sa propre turpitude", de sorte que sa phrase constituait une considération juridique et non un jugement moral.

C'est, ainsi, à juste titre que le premier juge a considéré que les écritures de l'intimée ne contiennent pas de propos dont la teneur dépasse ce qui est raisonnablement admis en procédure.

Le grief du recourant est, par conséquent, mal fondé.

3.3 Devant la Cour, le recourant requiert qu'un délai soit fixé au conseil de l'intimée pour rectifier son courrier du 30 mai 2022 et, qu'à défaut, cet acte ne soit pas pris en considération, au motif qu'il "utilis[erait] des termes totalement inconvenants [son] à égard et à l'égard de [son] client", sans préciser les termes concernés.

Dès lors que le recourant se contente d'invoquer l'existence de termes inconvenants sans les désigner et que l'on ne distingue pas, dans l'acte en question, de propos dont la teneur dépasserait ce qui est admissible en procédure, le recourant sera également débouté de ce chef de conclusion.

4. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendu en relation avec l'administration des preuves.

Il estime que le premier juge aurait dû ordonner la production par les conseils de l'intimée d'"une version non caviardée du courrier que Madame F______ a envoyé le 8 février 2021 à 10:30", afin d'établir l'existence d'un ou plusieurs conflits d'intérêts.

Il requiert la production de cette pièce dans le cadre du recours.

4.1 Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend notamment pour l'intéressé celui d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles (ATF 136 I 265 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1; 132 II 485 consid. 3.2; 127 I 54 consid. 2b).

Le droit à la preuve se déduit également de l'art. 8 CC et trouve désormais une consécration expresse à l'art. 152 CPC (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; 138 III 374 consid. 4.3.1). Il confère au justiciable le droit de faire administrer les moyens de preuve adéquats qu'il propose régulièrement et en temps utile à l'appui de faits pertinents pour le sort du litige (ATF 140 I 99 consid. 3.4; 133 III 295 consid. 7.1; 129 III 18 consid. 2.6). En revanche, le droit à la preuve n'est pas mis en cause lorsque le juge, par une appréciation anticipée, arrive à la conclusion que la mesure requise n'apporterait pas la preuve attendue, ou ne modifierait pas la conviction acquise sur la base des preuves déjà recueillies (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; 141 I 60 consid. 3.3; 138 III 374 consid. 4.3.2).

La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 138 IV 81 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 et réf cit.; 133 III 235 consid. 5.2; 126 I 97 c. 2b, in JT 2004 IV 3125 III 440 c. 2a, in JT 1999 II 172).

4.2 In casu, il ressort des considérants de la décision entreprise que le premier juge a implicitement considéré - par une appréciation anticipée et à raison - que la production de la pièce requise n'était pas pertinente pour l'issue du litige.

Le grief de violation du droit d'être entendu est, dès lors, infondé.

4.3 De plus, il ne sera pas donné une suite favorable à la requête de production de cette pièce dans le cadre du recours conformément à l'art. 326 al. 1 CPC.

5. Le recourant invoque une violation de l'art. 12 let. c LLCA.

Il fait valoir que, pour statuer sur la question de l'interdiction de postuler requise contre les conseils de l'intimée, le premier juge aurait dû examiner si un conflit d'intérêts aurait existé dès l'instant où lesdits conseils auraient accepté, en octobre 2019, d'assister les anciens membres des conseils d'administration des sociétés G______ qui représentaient l'intimée, ainsi que d'assister les sociétés G______ SA, H______ SA et I______ SA, alors qu'ils auraient déjà défendu ceux de l'intimée, laquelle était organe de fait de ces sociétés. Il soutient que les intérêts de l'intimée seraient en conflit avec ceux de ces sociétés et avec ceux des anciens membres de leurs conseils d'administration. Selon lui, J______, K______ et F______ auraient représenté les intérêts de l'intimée lorsqu'ils étaient membres des conseils d'administration des sociétés G______ SA, H______ SA et I______ SA et la situation de ces dernières seraient devenue catastrophique lorsqu'ils étaient "aux commandes", au point qu'au cours des exercices 2019 et 2020, le réviseur de G______ SA avait dû interpeller le juge conformément à l'art. 725 CO et que cette dernière avait été mise en liquidation le 1er juillet 2021; ces personnes auraient engagé leur responsabilité personnelle et auraient préféré privilégier les intérêts de l'intimée en tant qu'organe de fait et actionnaire majoritaire des sociétés G______ SA, H______ SA et I______ SA.

Les conseils de l'intimée indiquent que le recourant n'expose pas concrètement en quoi consisterait le conflit d'intérêts litigieux - semblant le fonder abstraitement sur de prétendues multiples représentations - et qu'en tout état de cause, ils n'ont jamais représenté les sociétés précitées.

5.1 Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'art. 12 let. c LLCA prévoit qu'il doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé.

L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat. Elle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA - selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence -, avec l'obligation d'indépendance figurant à l'art. 12 let. b LLCA, ainsi qu'avec l'art. 13 LLCA relatif au secret professionnel. Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 et les références; 141 IV 257 consid. 2.1; 134 II 108 consid. 3, in JT 2009 I p. 333; arrêts du Tribunal fédéral 2C_898/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2 et les réf. cit.; 5A_567/2016 du 9 mars 2017 consid. 2.2.1).

Il faut éviter toute situation susceptible d'entraîner un tel conflit d'intérêts. Toutefois, un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas, le risque devant être concret (arrêts du Tribunal fédéral 2C_898/2018 précité consid. 5.2 et les références; 5A_567/2016 précité consid. 2.2.1). Il n'est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_124/2022 précité consid. 4.1.1; 2C_298/2021 du 27 juillet 2021 consid. 4.1). Dès que le conflit d'intérêts survient, l'avocat doit mettre fin à la représentation (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 et les réf. cit.). Celui qui, en violation des obligations énoncées à l'art. 12 LLCA, accepte ou poursuit la défense alors qu'il existe un tel risque de conflit doit se voir dénier par l'autorité la capacité de postuler. L'interdiction de plaider est, en effet, la conséquence logique du constat de l'existence d'un tel conflit (ATF 138 II 162 consid. 2.5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_124/2022 précité consid. 4.1.1).

Il y a notamment violation de l'art. 12 let. c LLCA lorsqu'il existe un lien entre deux procédures et que l'avocat représente dans celles-ci des clients dont les intérêts ne sont pas identiques. Il importe peu en principe que la première des procédures soit déjà terminée ou encore pendante, dès lors que le devoir de fidélité de l'avocat n'est pas limité dans le temps (ATF 134 II 108 consid. 3 et les références). Il y a aussi conflit d'intérêts au sens de cette disposition dès que survient la possibilité d'utiliser, consciemment ou non, dans un nouveau mandat les connaissances acquises antérieurement sous couvert du secret professionnel, dans l'exercice d'un mandat antérieur (ATF 145 IV 218 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_898/2018 précité consid. 5.2).

Un conflit d'intérêts prohibé par l'art. 12 let. c LLCA peut survenir en cas de mandats opposés, soit le fait d'assumer successivement deux mandats contradictoires. Il n'y a pas d'interdiction absolue d'agir contre un ancien client, mais l'interdiction d'utiliser les informations obtenues dans le cadre du précédent mandat peut conduire l'avocat à devoir renoncer au second mandat. Il faut alors déterminer si les connaissances acquises dans l'exécution de l'ancien mandat sont nécessaires ou utiles dans l'exercice du nouveau. En clair, l'avocat ne peut accepter le nouveau mandat que s'il peut exclure de devoir faire état de circonstances dont il a eu connaissance dans le cadre du précédent et qui sont couvertes par le secret professionnel. Pour qu'il y ait conflit d'intérêts, la seule existence de la possibilité d'utiliser dans un nouveau mandat, consciemment ou non, les connaissances acquises dans le premier sous couvert du secret professionnel suffit, avec pour conséquence que l'avocat doit renoncer au second mandat envisagé. C'est en fonction des critères suivants que se détermine l'existence ou non de mandats opposés dans un cas concret : l'écoulement du temps entre les deux mandats, la connexité factuelle et/ou juridique des deux mandats, la portée du premier mandat, à savoir son importance et sa durée, les connaissances acquises par l'avocat dans l'exercice du premier mandat ainsi que la persistance d'une relation de confiance avec l'ancien client (ACJC/1318/2018 du 25 septembre 2018 consid. 2.2.1).

5.2 En l'occurrence, comme le relève à juste titre l'intimée, les faits qui fondent la présente procédure – à savoir une procédure d'exécution forcée fondée sur une sentence arbitrale rendue entre les parties concernant l'obligation de rachat par le recourant d'actions détenues par B______ LTD – ne concernent ni les sociétés G______ SA, H______ SA et I______ SA ni les anciens membres des conseils d'administration de ces sociétés, de sorte que l'on peine à voir quels seraient les intérêts en conflit.

Par ailleurs, comme la Cour l'a déjà considéré dans son arrêt ACJC/936/2021 du 14 juillet 2021, quand bien même les conseils de l'intimée défendraient ou auraient défendu les intérêts des sociétés G______ SA, H______ SA et I______ SA ou ceux de leurs anciens administrateurs, l'on ne discerne pas dans quelle mesure une telle situation leur permettrait d'utiliser, dans le cadre de la présente procédure, des informations obtenues dans le cadre d'éventuels autres mandats et les placerait dans un conflit d'intérêts, ce qu'au demeurant le recourant n'explicite pas.

Ce grief est ainsi infondé.

6. Le recourant fait grief au premier juge d'avoir violé l'art. 80 al. 1 LP en retenant que la sentence arbitrale du 29 octobre 2020 constitue un titre de mainlevée définitive.

Il soutient que le fait que l'intimée ait offert d'exécuter sa prestation sans toutefois l'exécuter avant le 13 janvier 2021 n'a aucune influence sur le fait que, lorsqu'il s'est opposé au commandement de payer et lorsque l'intimée a requis la mainlevée définitive de l'opposition, elle n'avait pas effectivement exécuté sa prestation et ne disposait pas d'un titre de mainlevée au sens de l'art. 80 al. 1 LP. Selon lui, les considérations du premier juge se rapportent au droit de fond, en particulier à l'existence et à l'exigibilité de la créance alléguée par l'intimée, alors qu'il aurait dû limiter son examen à la force probante du titre produit.

6.1

6.1.1 Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

Un jugement exécutoire ne justifie une mainlevée définitive que s'il contient une condamnation à verser une somme d'argent déterminée ou déterminable à la suite de vérifications simples (ATF 135 III 385 consid. 2.3; Staehelin, Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2010, n. 38 ad art. 80 LP).

Le juge saisi d'une requête de mainlevée définitive doit notamment vérifier si la créance en poursuite et résultant du jugement produit est exigible (Stücheli, Die Rechtsöffnung, Zurich 2000, p. 198; Staehelin, op. cit., n. 39 ad 80 LP). Est exigible ce qui peut être aussitôt exigé, ce qui est dû sans terme ni condition. Il en est ainsi d'une créance ou d'une dette dont le paiement peut être immédiatement réclamé, au besoin en justice, sans attendre l'échéance d'un terme ou l'avènement d'une condition (ATF 119 III 18 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_331/2012 du 28 février 2013 consid. 2.2 et les réf. cit.).

Les sentences arbitrales sont assimilées aux jugements (ATF 139 III 135 consid. 4.3.2; 130 III 624 consid. 2.1).

6.1.2 Lorsque le jugement prévoit une condition suspensive, il incombe au créancier de prouver sa réalisation par titre, à moins que celle-ci ne soit reconnue sans réserve par le débiteur ou qu'elle ne soit notoire (ATF 143 III 564).

Le juge de la mainlevée vérifie d'office la question du caractère exécutoire de la décision, la preuve de celui-ci devant être apportée par le poursuivant (ATF 141 I 97 consid. 7.1).

Un jugement condamnatoire trait pour trait est un jugement soumis à condition suspensive, dans la mesure où, en droit des obligations, l'obligation du créancier de prester pour obtenir l'exécution d'un contrat donne au débiteur une exception dilatoire lui permettant de ne pas exécuter sa prestation tant que son cocontractant n'a pas exécuté ou n'offre pas d'exécuter la sienne. En conséquence, en droit de l'exécution forcée, un jugement portant sur une condamnation trait pour trait ne constitue un titre de mainlevée définitive que si le créancier démontrer avoir exécuté ou offert d'exécuter sa prestation (ATF 141 III 489 consid. 9.2, in JT 2016 137 p. 140-141; arrêt du Tribunal fédéral 5A_276/2020 du 19 août 2020 consid. 5.2.4; Staehelin, op. cit., n. 44 ad art. 80 LP).

Celui qui réclame le paiement d'une somme d'argent en échange d'une prestation, dans une exécution trait pour trait, n'est pas obligé de fournir sa prestation en premier ni de consigner; il suffit qu'il ait offert de s'exécuter (ATF 129 III 535 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4C.104/2004 du 2 juin 2004 consid. 6.1).

6.2 En l'espèce, le recourant ne conteste pas que l'intimée ait offert d'exécuter sa prestation par courrier du 2 novembre 2020 et qu'il a refusé de procéder au paiement du montant dû à cette dernière.

La question de savoir si la sentence arbitrale du 29 octobre 2020 constitue un jugement condamnatoire trait pour trait peut rester indécise.

En effet, dans l'hypothèse où tel ne serait pas le cas - comme la Cour l'a considéré dans son arrêt ACJC/1241/2021 du 29 septembre 2021 -, la prétention en paiement d'une somme d'argent découlant du chiffre 1 du dispositif de la sentence arbitrale serait exigible, avant même la remise des titres.

Dans l'hypothèse où la sentence arbitrale constituerait un jugement condamnatoire trait pour trait, il conviendrait de retenir, à l'instar du Tribunal, que la condition suspensive à laquelle serait soumis le paiement de la créance litigieuse serait réalisée par le fait que, conformément à la jurisprudence précitée, l'intimée a offert d'exécuter sa prestation et qu'elle a renoncé à s'exécuter en raison du refus du recourant de s'acquitter du montant dû.

Partant, le recours se révèle infondé sur ce point également.

7. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir violé l'art. 81 al. 1 LP en ayant rejeté son objection relative à l'extinction de la créance de l'intimée par compensation avec une créance exigible de 1'200'000 fr. avec intérêts depuis le 4 mars 2019, dont il serait titulaire à l'encontre de sa partie adverse.

A son avis, l'existence de sa créance est prouvée par le fait que, dans le cadre de la procédure d'arbitrage, l'intimée n'a pas contesté son propre retard de paiement et a expressément admis lui devoir cette somme (ch. 196 de la sentence arbitrale).

7.1

7.1.1 Le juge doit ordonner la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).

Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation. Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant. Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable; il doit, au contraire, en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les réf. cit.).

7.1.2 Il incombe au recourant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Les exigences posées par le CPC à ce titre sont identiques en procédure d'appel et de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2; Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 321 CPC), de sorte que pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit pas au recourant de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1).

7.2 En l'occurrence, le recourant se contente d'affirmer que l'existence de sa créance aurait été admise par l'intimée dans le cadre de la procédure arbitrale. Il ne remet pas en cause le raisonnement du Tribunal selon lequel il ressort de la sentence que le tribunal arbitral a précisément tenu compte de la créance du recourant pour arrêter le montant de 1'130'917 fr. dû par ce dernier, de sorte que celui-ci ne pouvait à nouveau s'en prévaloir.

Faute de motivation suffisante, le recours est irrecevable sur ce point.

8. Les frais judiciaires de la présente décision, ainsi que des arrêts ACJC/1450/2021, ACJC/435/2022 et ACJC/674/2022 seront arrêtés à 5'250 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP; art. 26 RTFMC) et mis à charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Dans la mesure où celui-ci plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, ses frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant rappelé que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC (art. 19 RAJ).

Le recourant sera en outre condamné à verser 5'000 fr. à l'intimée à titre de dépens, débours compris (hors TVA, vu le siège à l'étranger de la société; arrêt du Tribunal fédéral 4A_623/2015 du 3 mars 2016), au regard de l'activité déployée par les conseils de l'intimée (art. 85, 89 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 29 octobre 2021 par A______ contre le jugement JTPI/13017/2021 rendu le 12 octobre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26946/2020–7 SML.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 5'250 fr. et les met à la charge de A______.

Dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève, vu l'octroi de l'assistance judiciaire.

Condamne A______ à verser à B______ LTD la somme de 5'000 fr. à titre de dépens du recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Laura SESSA

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.