Skip to main content

Décisions | Sommaires

1 resultats
C/13319/2014

ACJC/250/2015 du 06.03.2015 sur OTPI/1379/2014 ( SP ) , JUGE

Descripteurs : MESURE PROVISIONNELLE; ASSEMBLÉE GÉNÉRALE; RÉVOCATION(PERSONNE OU ORGANE); DOMMAGE IRRÉPARABLE; INSCRIPTION; REGISTRE DU COMMERCE
Normes : CPC.261.1; CPC.262
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13319/2014 ACJC/250/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 6 mars 2015

 

Entre

A______, sise ______ Etats-Unis, appelante et intimée d'une ordonnance rendue par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 octobre 2014, comparant par Me K______, avocat, ______ Genève, en l’étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______SA, sise ______ Genève, intimée et appelante de la susdite ordonnance, comparant par Me François Membrez, avocat, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3, en l’étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. Par ordonnance OTPI/1379/2014 du 22 octobre 2014, notifiée aux parties le 24 du même mois, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a statué sur la requête de mesures provisionnelles formée par A______ à l'encontre de B______SA consécutivement à une assemblée générale extraordinaire de cette dernière du 25 juin 2014, lors de laquelle il avait notamment été décidé de ne pas autoriser A______, actionnaire majoritaire, à exercer son droit de vote et de révoquer le mandat de l'administrateur C______.

Le Tribunal a fait interdiction à B______SA de tenir des séances du conseil d'administration sans que celles-ci aient été convoquées par son président, soit actuellement C______ (ch. 1) et a constaté que le registre des actions de B______SA était suffisant pour permettre à A______ de participer et de voter lors des assemblées générales de ladite société, sous réserve d'une modification ultérieure de son actionnariat (ch. 2). Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. et compensés avec l'avance opérée par A______, ont été mis, à raison de la moitié, à la charge de chacune des parties, B______SA ayant en conséquence été condamnée à verser à sa partie adverse la somme de 500 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires avancés par elle (ch. 3), et aucun dépens n’a été alloué (ch. 4). Enfin, les parties ont été déboutées de toute autre conclusion (ch. 5).

b. Par acte expédié le 3 novembre 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre cette ordonnance, dont il a sollicité l'annulation du chiffre 1 de son dispositif. Il a conclu à ce qu’il soit fait interdiction, d'une part, à B______SA de tenir une séance du conseil d'administration sans que celle-ci ait été convoquée par son président, C______, et, d’autre part, au Préposé du Registre du commerce de Genève, à titre provisoire et jusqu'à droit connu dans la procédure au fond, de procéder à la radiation de C______ en tant que membre et président du conseil d'administration de B______SA. Enfin, il a sollicité qu'il soit dit que C______ est toujours membre du conseil d'administration de ladite société, avec la fonction de Président et signature collective à deux, l'ordonnance entreprise devant être confirmée pour le surplus et sa partie adverse condamnée aux frais judiciaires d'appel ainsi qu'à lui verser des dépens d'un montant de 3’000 fr.

A______ a par ailleurs requis que l'effet suspensif soit accordé à son appel, requête à laquelle la Cour de céans a refusé de donner suite par arrêt ACJC/1390/2014 du 13 novembre 2014.

A l'appui de son appel, A______ a déposé, outre une copie de l'ordonnance entreprise (pièce no 33) et de certains actes et pièces de la procédure de première instance (pièces nos 25, 27 et 28), plusieurs pièces nouvelles attestant, à l’exception de deux d’entre elles (pièces nos 34 et 35), de faits survenus antérieurement à la date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger (pièces nos 24, 26 et 31), ainsi que des extraits du Registre du commerce (pièce no 29) et de la Feuille Officielle Suisse du Commerce (pièces nos 30 et 32).

c. Par acte déposé le 3 novembre 2014 au greffe de la Cour de justice, B______SA a également formé appel contre l'ordonnance du 22 octobre 2014, concluant à son annulation, à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet, de la requête de mesures provisionnelles déposée par A______ et à la condamnation de cette dernière au paiement des frais judiciaires ainsi que d'une indemnité de 4'000 fr. à titre de participation aux honoraires de son avocat pour les procédures de première instance et d'appel.

Etaient joints à cet appel, outre une copie de l'ordonnance entreprise (pièce no 16), deux extraits du Registre du commerce (pièces nos 17 et 18) ainsi que deux pièces nouvelles (pièces nos 19 et 20), dont l'une d'entre elles atteste de faits survenus antérieurement à la date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger (pièce no 19).

d. Aux termes de son mémoire de réponse, B______SA a conclu à l'irrecevabilité de l'appel formé par A______ au motif que cet acte n'indique pas la valeur litigieuse, subsidiairement à son rejet, et à la condamnation de cette dernière au paiement des frais judiciaires ainsi que d'une indemnité de 4'000 fr. à titre de participation aux honoraires de son avocat pour les procédures de première instance et d'appel.

A______ a, pour sa part, conclu au rejet de l'appel formé par B______SA ainsi qu'à la condamnation de cette dernière aux frais judiciaires et dépens. Elle a joint à son mémoire de réponse une pièce nouvelle attestant de faits survenus postérieurement à la date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger (pièce no 36).

e. Les parties n'ont pas exercé leur droit de réplique.

f. Par plis séparés du 5 décembre 2014, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

B. Les éléments de fait pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour :

a. A______, dont le siège se situe à ______, dans l'état du ______ (Etats-Unis), est active dans le commerce de matériel médical. C______ est actionnaire de cette société et fait partie de son conseil d'administration.

b. B______SA, société anonyme dont le siège se situe à Genève, est active dans le domaine de la conception, production, commercialisation et distribution de dispositifs médicaux. Elle est dotée d'un capital-actions de 950'000 fr., constitué de 950 actions nominatives de 1'000 fr.

Depuis le mois d'avril 2009, l'actionnariat de B______SA est composé de D______ pour 175 actions, de E______ pour 150 actions, de la société F______ pour 50 actions, de G______ pour 50 actions (ci-après également : les actionnaires minoritaires) et de A______ pour 525 actions, qui détient ainsi 55% du capital-actions de la société.

c. Les statuts de B______SA prévoient notamment ce qui suit :

• l'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société. Ses décisions sont obligatoires pour tous les actionnaires, même non présents ou non représentés (art. 8 des statuts);

• l'assemblée générale a le pouvoir de révoquer les membres du conseil d'administration (art. 9 des statuts). Elle prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des voix attribuées aux actions représentées (art. 17 des statuts);

• tout actionnaire inscrit sur le registre des actions est autorisé, vis-à-vis de la société, à exercer le droit de vote. Il peut se faire représenter par une personne, actionnaire ou non, munie d'un pouvoir écrit (art. 14 des statuts);

• si le conseil d'administration se compose de plusieurs membres, ses décisions sont prises à la majorité relative des voix émises par les membres présents, pourvu toutefois que ceux-ci forment la majorité absolue du conseil. La voix du président n'est prépondérante qu'en cas de partage égal des voix (art. 21 des statuts).

d. En date du 20 décembre 2012, B______SA a porté plainte contre C______ pour faux dans les titres, escroquerie, falsification de marchandises et gestion déloyale. Elle lui reproche, en substance, d'avoir mis en place l'importation, aux Etats-Unis, notamment par l'intermédiaire de A______, de contrefaçons de lasers médicaux « H______ » dont elle détient le brevet et des fibres optiques nécessaires à leur fonctionnement, lui causant ainsi un important préjudice qu'elle chiffre à plus de 3'000'000 fr. (150'000 fr. pour les lasers et 3'159'000 fr. pour les fibres optiques).

La procédure pénale est toujours pendante.

e. Au mois d'avril 2014, le conseil d'administration de B______SA était composé de D______, de I______, de J______, de G______, de E______ et de C______, qui en était également le président. Chaque administrateur disposait de la signature collective à deux.

f. Le 22 mai 2014, une séance du conseil d'administration de B______SA s'est tenue en présence de D______, E______ et J______, lors de laquelle il a été décidé de convoquer une assemblée générale extraordinaire en date du 25 juin 2014. C______ n'était ni présent ni excusé. A______ soutient que ce dernier n'a pas été informé de la tenue de cette séance. Les autres administrateurs, soit I______ et G______, étaient excusés.

La convocation établie le même jour à l'attention des actionnaires de B______SA mentionnait que les actionnaires devraient, le jour de l'assemblée, présenter leur certificat d'actions original et prévoyait notamment, à l'ordre du jour, la révocation de C______ en tant que membre du Conseil d'administration.

g. Par courriers des 6 et 19 juin 2014, A______ a indiqué à B______SA qu'elle ne possédait pas de certificat d'actions, un tel document ne lui ayant jamais été remis, et a exigé qu’elle lui en délivre un. Elle a en outre relevé que la seule mention de son nom sur le registre des actions de la société était suffisante pour lui permettre de prendre part et de voter lors des assemblées générales, sans qu'il ne soit encore nécessaire de présenter un certificat d'actions.

h. Lors de l'assemblée générale du 25 juin 2014, l'ensemble des actionnaires étaient présents ou représentés. A______ était représentée par Mes K______ et L______, qui étaient munis d'une procuration mais n'étaient pas en possession du certificat d'actions original requis dans la convocation.

Se prévalant de l'art. 14 des statuts de la société, l'assemblée générale a refusé que Mes K______ et L______ puissent valablement représenter A______, à défaut d'avoir présenté le certificat d'actions de celle-ci. Elle a ensuite notamment voté, à l'unanimité des autres actionnaires présents ou représentés, la révocation du mandat d'administrateur confié à C______ en raison des actes de gestion déloyale graves qu'il avait commis au préjudice de la société ayant donné lieu à une plainte pénale ainsi que des dénonciations dont il avait fait l'objet auprès des administrations sanitaires aux Etats-Unis et en France.

i. Le 9 juillet 2014, les pouvoirs d'administrateur de C______ ont été radiés du Registre du commerce. Cette inscription, opérée à tort compte tenu de l'opposition formée contre celle-ci par A______ auprès de l'Office du Registre du commerce avant qu'il ne soit procédé à ladite mention et de l'existence de la présente procédure de mesures provisionnelles, a été annulée le 24 juillet 2014 et C______ réinscrit en qualité d'administrateur et de président du conseil d'administration de B______SA.

j. A ce jour, à teneur du Registre du commerce, les administrateurs de B______SA sont D______, I______, J______, G______, E______ et C______.

C. a. Le 4 juillet 2014, A______ a requis du Tribunal, sous suite de frais judiciaires et dépens, le prononcé de mesures provisionnelles tendant notamment à ce qu'il soit interdit au Préposé du Registre du commerce de Genève, à titre provisoire et jusqu'à droit connu dans la procédure au fond, de procéder à toute modification d'inscription relative à B______SA résultant de décisions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 25 juin 2014, à ce qu'il soit dit que C______ était toujours membre du conseil d'administration de cette société, avec la fonction de Président et signature collective à deux, à ce qu'il soit interdit à B______SA de tenir une séance du conseil d'administration sans que celle-ci ait été convoquée par son Président, C______, et à ce qu'il soit dit que son inscription au registre des actions de B______SA était nécessaire et suffisante pour pouvoir participer et voter lors des assemblées générales de cette société.

A l'appui de sa requête, A______ a notamment exposé que l'assemblée générale du 25 juin 2014 n'avait pas été valablement convoquée. En effet, l'art. 715 CO, prévoyant qu'il appartenait au président du conseil d'administration de fixer les séances de ce conseil, et l'art. 21 des statuts de B______SA, qui instaurait un quorum de voix pour que le conseil d'administration puisse valablement prendre ses décisions, n'avaient pas été respectés puisque la séance du conseil d'administration de B______SA du 22 mai 2014 s'était tenue à l'insu de C______, président du conseil d'administration, et que les décisions prises lors de cette séance ne l'avaient été que par trois membres du conseil d'administration. Par ailleurs, les décisions votées lors de l'assemblée générale du 25 juin 2014 étaient nulles au sens de l'article 706b ch. 1 CO, dès lors qu'elle avait été indûment empêchée de participer à cette assemblée, le registre des actions faisant en effet foi, à teneur des art. 686 al. 4 et 689a al. 1 CO ainsi que 14 al. 1 et 2 des statuts de B______SA, s'agissant de déterminer la qualité d'actionnaire. Ces violations de la loi et des statuts de la société risquaient de lui causer un préjudice difficilement réparable dès lors qu'elle était désormais privée de tout représentant au sein du Conseil d'administration et que d'autres assemblées générales pourraient être tenues sans qu'elle soit autorisée à y exercer son droit de vote au motif qu'elle ne possède pas de certificat d'actions.

b. B______SA a conclu principalement à l'irrecevabilité de la requête de mesures provisionnelles formée par A______ à défaut pour celle-ci de disposer d'un intérêt digne de protection pour agir. C______ ayant nui à la société, ses actionnaires n'avaient aucun intérêt à ce qu'il demeure administrateur.

Subsidiairement, elle a conclu au rejet de ladite requête. Elle a notamment fait valoir que A______ ne rendait pas vraisemblable que la révocation de C______ en tant qu’administrateur lui portait atteinte et l'exposait à un préjudice difficilement réparable, cette révocation ayant en effet été décidée dans l'intérêt des actionnaires de B______SA, puisqu'elle tendait à éviter que l'intéressé poursuive ses agissements illégaux au préjudice de celle-ci. En outre, le comportement de A______ était constitutif d'un abus de droit, le but de sa requête n'étant pas de protéger ses droits d'actionnaire mais de maintenir C______ à son poste d'administrateur et partant de nuire à B______SA.

Enfin, B______SA a sollicité que A______ soit condamnée aux frais de la procédure ainsi qu’à lui verser une indemnité de 2'000 fr. à titre de participation aux honoraires de son avocat.

c. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience de débats du 19 août 2014, lors de laquelle les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

d. Aux termes de l'ordonnance querellée, le Tribunal a en particulier retenu qu'il ne se justifiait pas d'interdire au préposé du Registre du commerce de procéder à la radiation des pouvoirs d'administrateur de C______, dès lors que l'inscription y relative avait déjà été annulée. De même, A______ n'avait aucun intérêt à ce qu'il soit constaté que le précité était toujours membre et président du conseil d'administration de B______SA, puisque cela ressortait expressément du Registre du commerce. En revanche, il se justifiait d'interdire à B______SA de tenir des séances du conseil d'administration sans que celles-ci n'aient été convoquées par son président. Il était en effet dans l'intérêt de chacun des actionnaires, et plus généralement de la société, que son organe exécutif fonctionne conformément à la loi et aux statuts. Enfin, il y avait lieu de constater que le registre des actions de B______SA était suffisant pour permettre à A______ de participer et de voter lors des assemblées générales de cette société, dès lors que sa qualité d'actionnaire n'était pas contestée et que, compte tenu de la teneur des art. 686 al. 4 et 689a al. 1 CO ainsi que 14 des statuts de B______SA, elle avait rendu vraisemblable son droit de voter lors des assemblées générales sur la seule base du registre des actions, quelle que soit la personne qui la représente.

D. Le 25 août 2014, A______ a, afin de valider les mesures provisionnelles obtenues, déposé auprès du Tribunal une action contre B______SA tendant au constat de la nullité, subsidiairement à l'annulation, des décisions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire de B______SA du 25 juin 2014, à la radiation, aux frais de cette dernière, de toute inscription opérée au Registre du commerce de Genève résultant des décisions prises lors de cette assemblée et au constat que la participation aux assemblées générales de B______SA ne requiert la production du certificat d’actions ni de la part de l’actionnaire inscrit au registre des actionnaires ni de celle de son représentant (C/17530/2014).

E. Par souci de simplification et de clarté, A______ sera ci-après dénommée l'appelante et B______SA l'intimée.

EN DROIT

1. 1.1 L'ordonnance querellée constitue une décision de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) rendue dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions prises devant l'autorité de première instance, atteint 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CO). En effet, les parties, en ayant toutes les deux formé appel contre cette ordonnance, s'accordent implicitement sur le fait que la valeur litigieuse des aspects qui demeuraient contestés auprès du premier juge était d'au moins 10’000 fr. – l'intimée chiffrant même, sans être contredite par sa partie adverse, cette valeur litigieuse à plus de 3'000'000 fr., soit au montant du dommage prétendument subi du fait des agissements illicites reprochés à C______ - et il n'apparaît pas, de manière manifeste, que ladite valeur serait erronée (cf. art. 91 al. 2 CPC). La voie de l'appel est par conséquent ouverte.

Les appels interjetés par les parties ont pour le surplus été formés après de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 10 jours (art. 248 let. d et 314 al. 1 CPC) et respectent les exigences de forme prescrites par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), étant précisé que l'indication de la valeur litigieuse ne constitue pas une condition de recevabilité de l'appel, l'autorité saisie devant, en l'absence d'une telle mention, soit déterminer elle-même cette valeur, soit interpeller l'appelant pour qu'il complète son appel sur ce point (Tappy, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy (éd.), 2011, n. 52 ad art. 91 CPC et n. 16 ad art. 221 CPC). Ces appels sont partant recevables.

Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt (cf. art. 125 CPC).

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen, dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent contentieux (art. 55 et 58 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), elle peut toutefois s'en tenir à la vraisemblance des faits allégués et à un examen sommaire du droit (ATF 132 III 715 consid. 3.1 = JdT 2009 I 183; 131 III 473 consid. 2.3).

1.3 Bien que l'appelante conclue uniquement, dans son acte d'appel, à l'annulation du chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance querellée, il ressort toutefois explicitement du corps de cet acte qu'elle requiert également l'annulation du chiffre 5 dudit dispositif en tant qu'il la déboute de ses conclusions tendant, d'une part, à ce qu'il soit fait interdiction au Préposé du Registre du commerce de procéder à la radiation de C______ en qualité de membre et président du conseil d'administration de l'intimée et, d'autre part, à ce qu'il soit dit que le précité est toujours membre du conseil d'administration de celle-ci. Il y a donc lieu d'interpréter ces conclusions en ce sens, sous peine de faire preuve de formalisme excessif (ATF 137 III 617 consid. 6.2; 134 V 208 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 9C_225/2011 du 10 mai 2011 consid. 2.1 et 5A_603/2008 du 14 novembre 2008 consid. 2, ainsi que les références citées dans ces trois arrêts, rendus au sujet de l'art. 42 LTF).

2. 2.1 Les parties ont produit plusieurs pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures respectives.

2.2 La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).

2.2.1 Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, qui régit de manière complète et autonome l'admission d'allégations et d'offres de preuve nouvelles en appel (ATF 138 III 625 consid. 2.2), de tels faits et moyens probatoires ne sont pris en considération que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Il appartient au plaideur qui entend invoquer en appel un moyen de preuve qui existait déjà lors de la procédure de première instance de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit devant l'autorité précédente (arrêt du Tribunal fédéral 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1; 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2 et 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1).

Les moyens de preuve nouveaux présentés tardivement doivent être déclarés irrecevables (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), 2011, n. 3 ad art. 317 CPC).

Les faits notoires ne doivent être ni allégués ni prouvés. Constituent notamment des tels faits les inscriptions au Registre du commerce, accessibles au public par internet (art. 151 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_645/2011 du 27 janvier 2012 consid. 3.4.2).

2.2.2 En matière de mesures provisionnelles, le juge de première instance admet les faits et moyens de preuve nouveaux qui ne pouvaient pas être invoqués lors de l'échange des écritures jusqu'aux débats principaux (art. 219 et 229 CPC).

2.3 En l'espèce, les pièces nouvelles nos 34, 35 et 36 produites par l'appelante et no 20 déposée par l'intimée sont recevables dès lors qu'elles ont été produites sans retard et qu'elles attestent de faits survenus postérieurement à l'audience de débats principaux du 19 août 2014. Il en va de même des pièces nos 29, 30 et 32 produites par l'appelante ainsi que des pièces nos 17 et 18 déposées par l'intimée. Ces pièces, qui consistent en des extraits du Registre du commerce ainsi que de la Feuille Officielle Suisse du Commerce, attestent en effet de faits notoires.

En revanche, les pièces nos 24, 26 et 31 produites par l'appelante ainsi que la pièce no 19 déposée par l'intimée sont irrecevables, dans la mesure où elles se rapportent à des faits qui existaient déjà lors de l'audience de débats principaux du 19 août 2014 et où les parties n'exposent pas, ni ne démontrent, les raisons pour lesquelles elles n'ont pas pu les produire à cette occasion, preuve qu'il leur incombait d'apporter.

3. En raison du siège aux Etats-Unis de l'appelante, la cause revêt un caractère international (ATF 136 III 142 consid. 3.2.1; 132 III 609 consid. 4).

Dans la mesure où, compte tenu du siège à Genève de l'intimée, les mesures requises devront, si leur bien-fondé est admis, être exécutées dans ce canton et où les autorités genevoises seront compétentes pour se prononcer sur un éventuel litige au fond, la Cour de céans est compétente pour statuer sur le différend qui lui est soumis (art. 10 et 151 LDIP), qu'elle tranchera au regard du droit suisse (art. 154 LDIP).

4. 4.1 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable, d'une part, qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et, d'autre part, que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).

La notion de préjudice difficilement réparable comprend tout préjudice, de nature patrimoniale ou immatérielle (Message relatif au CPC, FF 2006 p. 6961; Bohnet, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy (éd.), 2011, n. 11 ad art. 261 CPC; Huber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm et al. (éd.), 2ème éd., 2013, n. 20 ad art. 261 CPC) et implique une urgence (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC; Message relatif au CPC, FF 2006, p. 6961). Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1).

La non réalisation des conditions à l'octroi de mesures provisionnelles conduit au rejet de la requête (ACJC/1610/2014; ACJC/1340/2014; ACJC/745/2014).

4.2 Le tribunal peut ordonner toute mesure propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction, un ordre de cessation d'un état de fait illicite, un ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers, la fourniture d'une prestation en nature ou le versement d'une prestation en argent lorsque la loi le prévoit (art. 262 CPC). Cette énumération n'est pas exhaustive, le tribunal étant libre d'ordonner d'autres mesures (Bohnet, op. cit., n. 1 ad
art. 262 CPC; Güngerich, in: Schweizerische Zivilprozessordnung, Berner Kommentar, Tome II, 2012, n. 49 ad art. 262 CPC).

La jurisprudence et la doctrine tendent toutefois à considérer comme non admissibles les mesures provisionnelles qui consistent en un constat (cf. RSJ 1991 320 n. 47 = SJ 1987 I 143; RSJ 1988 267 n. 41; RSJ 1988 421 n. 69; Sprecher, in: ZPO Basler Kommentar, 2ème éd., 2013, n. 12 ad art. 262 CPC; Güngerich, op. cit., n. 50 ad art. 262 CPC; Bohnet, op. cit., n. 14 ad art. 262 CPC).

4.3 L'action en constatation de droit est ouverte si la partie demanderesse a un intérêt important et digne de protection à la constatation immédiate de la situation de droit; il n'est pas nécessaire que cet intérêt soit de nature juridique, il peut s'agir d'un pur intérêt de fait; la condition est remplie notamment lorsque les relations juridiques entre les parties sont incertaines et que cette incertitude peut être levée par la constatation judiciaire; pour cela, n'importe quelle incertitude ne suffit pas; il faut au contraire que l'on ne puisse pas exiger de la partie demanderesse qu'elle tolère plus longtemps le maintien de cette incertitude, parce que celle-ci l'entrave dans sa liberté de décision (ATF 135 III 378 consid. 2.2; 131 III 319 consid. 3.5.; 123 III 414 consid. 7b).

L'intérêt pratique à une constatation de droit fait normalement défaut pour le titulaire du droit lorsque celui-ci dispose d'une action en exécution, en interdiction ou d'une action formatrice, immédiatement ouverte, qui lui permettrait d'obtenir directement le respect de son droit ou l'exécution de l'obligation (ATF 123 III 49 consid. 1a). L'action en constatation de droit est en effet subsidiaire par rapport à une action condamnatoire ou une action formatrice (cf. ATF 119 II 368 consid. 2a). Seules des circonstances exceptionnelles pourraient conduire à admettre l'existence d'un intérêt à la constatation de droit bien qu'une voie d'exécution soit ouverte (ATF 135 III 378 consid. 2.2; 123 III 49 consid. 1a).

4.4.1 En l'espèce, l'appelante sollicite tout d'abord diverses mesures provisionnelles tendant au maintien de C______ dans sa fonction de membre et de président du conseil d'administration de l'intimée jusqu'au prononcé d'une décision définitive sur la validité des décisions prises lors de l'assemblée générale du 25 juin 2014.

L'appréciation du premier juge selon laquelle il peut être tenu pour vraisemblable que l'assemblée générale du 25 juin 2014 ne s'est pas tenue en conformité avec la loi et les statuts et que les décisions prises lors de cette assemblée sont nulles ou à tout le moins annulables n'est pas contestée.

Les parties s'opposent en revanche sur la question de savoir si la révocation du mandat d'administrateur de C______ est de nature à causer à l'appelante un préjudice difficilement réparable.

L'appelante soutient que tel est le cas dès lors que cette décision a pour conséquence de la priver de tout représentant au sein du conseil d'administration de l'intimée. Or, selon elle, la participation de l'un de ses représentants aux séances dudit conseil est indispensable dans la mesure où, à tout le moins depuis l'année 2011, les comptes annuels de l'intimée n'ont jamais été établis ni vérifiés par l'organe de révision et aucune assemblée générale ordinaire n'a été convoquée.

Le simple fait pour l'appelante de ne plus disposer d'un représentant au sein du conseil d'administration ne saurait toutefois suffire pour admettre l'existence d'un préjudice difficilement réparable. Encore faudrait-il qu'il puisse être tenu pour vraisemblable que les membres du conseil d'administration encore en fonction n'auraient pas les compétences nécessaires pour exécuter les tâches leur incombant ou qu'il serait dans leur intention de prendre des décisions contraires aux intérêts de la société, voire des actionnaires de celle-ci, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. En effet, l'appelante ne fournit aucun élément de nature à rendre vraisemblable que, depuis l'année 2011, les comptes annuels de l'intimée n'ont jamais été établis ni vérifiés par l'organe de révision et qu'aucune assemblée générale ordinaire n'a été convoquée. Par ailleurs, même en admettant que tel soit le cas, il n'apparaît pas que la présence de C______ au sein du conseil d'administration permettrait de remédier à cette situation puisque celui-ci était en fonction en 2011, lorsque les premiers manquements sont prétendument apparus, ainsi que les trois années qui ont suivi.

Partant, à défaut pour l'appelante d'avoir rendu vraisemblable que la révocation du mandat d'administrateur de C______ serait de nature à lui causer un préjudice difficilement réparable, les mesures provisionnelles qu'elle sollicite en vue d'empêcher la mise en œuvre de cette décision devaient être rejetées.

4.4.2 L'appelante requiert également qu'il soit constaté que son inscription dans le registre des actions de l'intimée est suffisante pour lui permettre de participer et de voter lors des assemblées générales de la société.

L'intimée reproche à l'autorité précédente d'avoir donné suite à cette conclusion, faisant valoir qu'il ne peut être procédé à la constatation de l'existence d'un droit dans le cadre de mesures provisionnelles, une telle possibilité n'étant envisageable que dans le cadre d'une procédure au fond.

La conclusion susmentionnée prise par l'appelante est constatatoire. Il lui incombait par conséquent, à teneur des principes sus-exposés, de démontrer qu'elle disposait d'un intérêt digne de protection à cette constatation.

Or, l'existence d'un tel intérêt doit en l'occurrence être niée. En effet, seul le prononcé d'un jugement définitif au fond sera de nature à lever les incertitudes relatives à la situation de droit des parties, le juge des mesures provisionnelles ne statuant que de manière provisoire sur la base de la vraisemblance des faits et d'un examen sommaire du droit. Par ailleurs, l'appelante disposait d'une autre voie de droit que celle de l'action constatatoire subsidiaire pour faire valoir ses droits. Elle avait en effet la possibilité d'intenter soit une action condamnatoire soit une action en interdiction. Elle pouvait conclure à ce que l'intimée soit condamnée à l'autoriser à participer et à voter aux assemblées générales de la société sur la seule base du registre des actions, sans exiger de sa part la présentation de son certificat d'actions, respectivement qu'il soit fait interdiction à celle-ci de tenir des assemblées générales lors desquelles elle serait empêchée de participer ou d'exercer son droit de vote au motif qu'elle ne disposait pas d'un certificat d'actions. L'appelante avait d'ailleurs pris une telle conclusion en interdiction en première instance, laquelle a toutefois été rejetée sans que ce point ne soit remis en cause en appel.

Partant, faute pour l'appelante de disposer d'un intérêt digne de protection à ce qu'il soit constaté que le registre des actions de l'intimée est suffisant pour lui permettre de participer et de voter lors des assemblées générales de la société, c'est à tort que le premier juge a accueilli cette conclusion.

4.4.3 Au vu des considérations qui précèdent, l'ordonnance entreprise sera annulée et la requête de mesures provisionnelles formée par l'appelante rejetée.

5. Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Le montant des frais judiciaires de première instance fixé à 1'000 fr. par le premier juge l'ayant été en conformité avec les dispositions légales applicables en la matière (art. 26 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC]) et n'étant de surcroît pas critiqué par les parties, il sera confirmé.

Dans la mesure où, à l'issue de la présente procédure d'appel, l'appelante succombe dans les conclusions de sa requête de mesures provisionnelles, ces frais seront mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC) et seront entièrement compensés avec l'avance de frais opérée par ses soins, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

L'appelante sera en outre condamnée à s'acquitter des dépens de première instance de l'intimée, lesquels seront arrêtés à 2'000 fr., débours et TVA inclus (art. 84, 85, 87 et 88 RTFMC, art. 25 et 26 LaCC).

6. Les frais judiciaires de la procédure d'appel, comprenant l'émolument relatif à la décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'600 fr. (art. 26 et 37 RTFMC) et seront entièrement compensés avec les avances de frais, de 800 fr., opérées respectivement par l'appelante et l'intimée, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge de l'appelante qui succombe dans l'ensemble de ses conclusions (art. 106 al. 1 CPC). Cette dernière sera par conséquent condamnée à rembourser à l'intimée le montant de son avance de frais, soit 800 fr. (art. 111 al. 2 CPC).

L'appelante sera également condamnée à s'acquitter des dépens d'appel de l'intimée, lesquels seront arrêtés à 4'000 fr., débours et TVA inclus (art. 84, 85, 87, 88 et 90 RTFMC, art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les appels interjetés le 3 novembre 2014 par A______ et par B______SA contre l'ordonnance OTPI/1379/2014 rendue le 22 octobre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13319/2014-19 SP.

Au fond :

Annule cette ordonnance.

Cela fait et statuant à nouveau :

Déboute A______ des fins de sa requête de mesures provisionnelles formée le 4 juillet 2014.

Arrête les frais judiciaires de première instance à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par cette dernière, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à B______SA 2'000 fr. à titre de dépens de première instance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 1'600 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec les avances de frais opérées par les parties, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à B______SA 800 fr. à titre de remboursement des frais avancés par elle et 4'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète de l’arrêt attaqué. L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.