Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/226/2026 du 05.03.2026 sur OMP/3767/2026 ( MP ) , REJETE
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/26496/2025 ACPR/226/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 5 mars 2026 | ||
Entre
A______, domicilié ______, agissant en personne,
recourant,
contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 4 février 2026 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 11 février 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 4 février 2026, notifiée le 11 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner une défense d'office en sa faveur.
Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et à ce qu'un défenseur d'office soit désigné en sa faveur.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Par ordonnance pénale du 4 février 2026, le Ministère public a déclaré A______, ressortissant espagnol, né en 1989, coupable de vols d’importance mineure (art. 139 ch. 1 et 172ter CP) – infraction commise à onze reprises, entre mai et septembre 2025 – et l'a condamné à une amende de CHF 800.-.
b. Le prévenu a formé opposition à l'ordonnance pénale susmentionnée. La procédure est toujours pendante devant le Ministère public.
C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que l'affaire ne présentait pas de difficulté sur le plan des faits ou du droit, de sorte que A______ était à même de se défendre seul. Par ailleurs, l'affaire n'était pas d'une gravité suffisante pour justifier la désignation d'un défenseur d'office.
D. a. Dans son recours, A______ considère que l’affaire ne pouvait pas être considérée comme simple. Elle portait sur plusieurs faits distincts s’étendant sur plusieurs mois, impliquant des éléments de preuve à examiner ("identification, circonstances des faits, régularité des interventions"). Une analyse juridique et factuelle approfondie était nécessaire. Une condamnation pénale pourrait avoir des conséquences significatives sur sa situation personnelle, son emploi et son statut administratif en Suisse. Il ne disposait d’aucune formation juridique et n’était pas en mesure d’assurer seul sa défense face aux autorités de poursuite pénale. L’absence d’assistance d’un avocat compromettait son droit à un procès équitable garanti par les art. 29 al. 3 Cst. et 6 CEDH. Ses ressources financières ne lui permettaient pas de mandater un avocat privé sans compromettre ses besoins essentiels. Le refus de l’assistance judiciaire le plaçait dans une situation de défense manifestement insuffisante.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas lui avoir désigné un défenseur d'office.
3.1. En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).
Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (arrêts du Tribunal fédéral 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1; 7B_124/2023 du 25 juillet 2023 consid. 2.1.2).
3.2. S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en lien avec les chances de succès d'un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 140 V 521 consid. 9.1;
139 III 396 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (arrêt du Tribunal fédéral 7B_839/2023 du 26 mars 2024 consid. 2.3).
3.3. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires dans le cas particulier pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (arrêts du Tribunal fédéral 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1; 7B_124/2023 précité).
3.4. Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe "notamment"), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 1B_12/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.1 et 1B_374/2018 du 4 septembre 2018 consid. 2.1).
3.5. En l'espèce, la question de l'indigence du recourant peut demeurer indécise, au vu de ce qui suit.
Le recourant étant passible d'une amende de CHF 800.-, et donc d'une peine largement inférieure à une peine privative de liberté de 4 mois ou d'une peine pécuniaire de 120 jours-amende, la cause est clairement de peu de gravité.
En outre, la procédure ne revêt aucune difficulté de fait ni de droit. Le recourant est en effet poursuivi pour des vols d’importance mineure. Ces faits ne consacrent en eux-mêmes, ainsi que sous l'angle du droit, aucune difficulté ni complexité nécessitant l'aide d'un avocat. Même si les agissements se sont déroulés une dizaine de fois, on ne voit pas ce qui empêche le recourant de se déterminer à leur égard, pour chacun d’eux, sans l’aide d’un conseil. Le droit du prévenu à un procès équitable est ainsi tout à fait garanti.
Le recourant ne démontre pas non plus que l'issue de la présente cause exercerait une influence notable sur d'autres procédures, ou une importance particulière pour sa situation personnelle, autre que le désagrément inhérent à toute procédure pénale et toute condamnation.
En définitive, la cause, qui est de peu de gravité, ne présente pas de difficulté particulière nécessitant l'intervention d'un avocat rémunéré par l'État. Les conditions de l'art. 132 al. 1 let. b CPP ne sont dès lors pas réunies et la défense d'office du recourant pouvait être refusée par le Ministère public.
4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et, partant, le recours rejeté.
5. La procédure de recours contre le refus de l'octroi de l'assistance juridique ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 20 RAJ).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et
Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière.
| La greffière : Yarha GAZOLA |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).