Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/73/2026 du 21.01.2026 ( MP ) , ADMIS/PARTIEL
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/1670/2017 ACPR/73/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 21 janvier 2026 | ||
Entre
A______, représenté par Me B______, avocat,
recourant,
pour refus de statuer et déni de justice du Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 5 novembre 2025, A______ recourt pour déni de justice, retard injustifié et violation du principe de la célérité, qu'il reproche au Ministère public.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, au constat desdits déni, retard et violation, et à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de procéder au classement de la procédure, de lui restituer les objets saisis lors de son arrestation le 7 juin 2017 et de désigner Me B______ en qualité d'avocat d'office avec effet au 26 juin 2019. Il sollicite également la désignation de son conseil en qualité d'avocat d'office pour la procédure de recours.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 28 mars 2017, une instruction pénale a été ouverte contre C______ des chefs notamment de vol par métier (art. 139 ch. 2 CP), escroquerie par métier (art. 146
al. 2 CP) et violation du secret des postes et des télécommunications
(art. 321ter CP), à la suite de la plainte déposée par D______ SA le 10 janvier 2017, complétée le 20 mars suivant.
En substance, il lui est reproché d'avoir, à Genève, alors qu'il était employé de cette société et chargé notamment du tri et de la distribution des colis, commandé frauduleusement sur internet, entre octobre 2016 et janvier 2017, environ 90 téléphones portables auprès de E______ [entreprise de télécommunications] sous des identités fictives, puis de s'être indûment approprié les colis correspondants, pour une valeur supérieure à CHF 80'000.-. Il lui est également reproché d'avoir, entre février 2016 et février 2017, dérobé un nombre indéterminé de colis, dont deux expédiés par F______ SA à destination d'une succursale genevoise située dans son secteur de distribution, contenant un nombre important de téléphones portables, pour une valeur totale excédant CHF 47'000.-.
b. La police a procédé à l'extraction et à l'analyse des données contenues dans le téléphone portable du précité, lesquelles ont mis en évidence des échanges, intervenus entre février et avril 2017, avec son cousin, A______, portant sur des téléphones portables.
c. Le 23 mai 2017, une instruction pénale a été ouverte contre A______ du chef de recel (art. 160 CP), pour avoir acquis, auprès de C______, un nombre indéterminé de téléphones portables – mais au moins 10 appareils – en sachant qu'ils provenaient d'infractions contre le patrimoine.
d. A______ a été arrêté le 7 juin 2017. Entendu le même jour par la police en qualité de prévenu, il a reconnu avoir acquis, entre septembre 2016 et mars 2017, en moyenne un téléphone portable par semaine auprès de C______ et les avoir revendus, tout en niant avoir eu connaissance de leur provenance délictuelle, l'intéressé lui ayant présenté les attestations ou factures correspondantes.
e. La police a procédé, le même jour, à la perquisition du domicile de A______, à l'issue de laquelle ont été saisis et portés à l'inventaire des espèces
(CHF 300.- et EUR 1'695.-), deux G______ [téléphones portables] ainsi qu'un Wifi mobile H______.
f. Par pli du 18 juin 2019 adressé au Ministère public, Me B______, faisant suite à son entretien téléphonique, a confirmé accepter sa nomination d'office à la défense des intérêts de A______ et a requis le prononcé d'une décision formelle à ce sujet.
Aucune réponse à ce courrier ne figure au dossier.
g. Le Ministère public a procédé à divers actes d'enquête jusqu'au 24 juin 2020, la dernière audience d'instruction s'étant tenue le 27 février précédent.
h. Par pli du 15 octobre 2020, Me B______ a requis du Ministère public qu'il rende une ordonnance de nomination d'avocat d'office, sans qu'aucune suite n'y ait été donnée.
i. Le 31 août 2021, l'avocat précité a fait parvenir au Procureur un état de frais intermédiaire pour la période du 26 juin 2019 au 31 août 2021.
Cette lettre est demeurée sans réponse.
j. Par lettre de son conseil du 17 avril 2023, A______ a vainement sollicité le classement de la procédure dirigée à son encontre.
k. Le 17 novembre suivant, le précité, par l'intermédiaire de son avocat, a requis la restitution immédiate des objets saisis le 7 juin 2017 (cf. let. B. e. supra), le classement de la procédure et la désignation de son conseil comme défenseur d'office, tout en se réservant le droit d'agir en déni de justice si ses requêtes ne trouvaient pas de réponse.
Cette missive n'a suscité aucune réaction du Ministère public.
l. Par courrier du 8 janvier 2024, A______, se plaignant de "l'état de stagnation" de la procédure, s'est vainement enquis de la suite réservée à celle-ci.
m. Le 8 juillet 2025, il a relancé le Ministère public, déplorant l'absence de réponse à ses précédentes correspondances et l'invitant à clore la procédure dans les plus brefs délais.
n. Par réponse du 13 suivant, le Procureur lui a indiqué qu'il serait informé de la suite donnée à la procédure d'ici la fin de l'été 2025.
Aucune communication n'a été adressée à l'intéressé par la suite.
C. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public un déni de justice et un retard injustifié, pour n'avoir, depuis plus de quatre ans, ni statué sur ses demandes de classement et de restitution des objets saisis le 7 juin 2017, ni désigné formellement son avocat comme défenseur d'office, nonobstant ses multiples relances.
L'autorité intimée avait par ailleurs violé le principe de la célérité. La procédure, ouverte à son encontre le 23 mai 2017, n'avait connu aucune évolution depuis le 24 juin 2020, soit depuis plus de 5 ans. Le seul retour émanant du Ministère public se limitait à un courrier daté du 13 juillet 2025, lui indiquant qu'il serait informé du sort réservé à la procédure avant la fin de l'été 2025, sans qu'aucune suite n'y fût donnée depuis. De plus, la durée globale de la procédure, désormais supérieure à 8 ans et demi, était manifestement excessive eu égard à la gravité relative des faits qui lui étaient reprochés et à la simplicité du dossier. Partant, le Ministère public avait manqué à son obligation de conduire la procédure avec la diligence requise.
b. Dans ses observations le Ministère public, qui reconnaît que la procédure avait connu des périodes d'inactivité, s'en remet à l'appréciation de la Chambre de céans quant à l'éventuelle violation du principe de la célérité et conclut au rejet du recours pour le surplus. Une ordonnance de nomination d'avocat d'office en faveur du recourant à compter du 18 juin 2019 avait été rendue la veille et une audience d'instruction fixée au 10 février 2026.
Les demandes de restitution des objets saisis et de classement de la procédure feraient l'objet de la décision à rendre à l'égard du recourant une fois l'instruction achevée, étant précisé qu'il n'appartenait pas à ce dernier de déterminer la nature de cette décision.
c. Le recourant n'a pas répliqué.
EN DROIT :
1. 1.1. Le recours, formé pour déni de justice, refus de statuer et violation du principe de la célérité, soit des griefs invocables en tout temps (art. 396 al. 2 CPP), a été interjeté selon la forme prescrite (art. 393 et 396 al. 1 CPP), par le prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP).
1.2. À teneur de l'art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au traitement de son recours, lequel doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_766/2016 du 4 avril 2017 consid. 1.2). Lorsque l'autorité rend une décision alors qu'un recours pour déni de justice est pendant, le recourant ne dispose, en principe, plus d'un intérêt actuel à faire constater le prétendu déni (arrêts du Tribunal fédéral 5A_670/2016 du 13 février 2017 consid. 2; 5A_709/2016 du 30novembre 2016 consid. 4.2 ; 2C_313/2015 du 1er mai 2015 consid. 4). Si l'intérêt juridique disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet, et la cause radiée du rôle (ATF 118 Ia 488 consid. 1a; ACPR/648/2024 du 30 août 2024
consid. 1.2.1).
1.3. En l'espèce, le Ministère public a rendu, le 26 novembre 2025, soit postérieurement au dépôt du recours, l'ordonnance de nomination d'avocat d'office sollicitée par le recourant. Le recours est dès lors sans objet sur ce point, la décision attendue ayant été rendue.
Dans la mesure où l'autorité précédente n'a pas rendu de décision formelle sur la demande de restitution des objets saisis le 7 juin 2017, le recourant conserve – sous l'angle du constat d'un déni de justice – un intérêt juridiquement protégé actuel au traitement de son recours (art. 382 CPP). Il conserve également un intérêt à ce qu'il soit statué sur le grief de la violation du principe de la célérité. À cette aune, le recours est recevable.
2. 2.1. Une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29
al. 2 Cst. lorsqu'elle refuse de statuer sur une requête qui lui a été adressée, soit en l'ignorant purement et simplement, soit en refusant d'entrer en matière, ou encore omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à prendre (ATF 138 V 125 consid. 2.1; ATF 135 I 6 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.1, 5A_578/2010 du 19 novembre 2010 et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 3.3; G. PIQUEREZ/
A. MACALUSO, Procédure pénale suisse : Manuel, 3e éd., Zurich 2011, n. 187).
2.2. À teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. Cette disposition concrétise le principe de la célérité, et prohibe le retard injustifié à statuer, posé par l'art. 29 al. 1 Cst., qui garantit notamment à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Selon la jurisprudence, apparaît comme une carence choquante une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_172/2020 du 28avril 2020 consid. 5.1). Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). Seul un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable, pourrait conduire à l'admission de la violation du principe de célérité. En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme par exemple la fixation d'un délai maximum pour clore l'instruction (cf. ATF 128 I 149 consid. 2.2, rendu en matière de détention préventive).
2.3. Si le justiciable veut pouvoir ensuite soulever ce grief devant l'autorité de recours, il lui appartient toutefois d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, par exemple en l'invitant à accélérer la procédure et à statuer à bref délai (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; 126 V 244 consid. 2d). Il serait en effet contraire au principe de la bonne foi, qui doit présider aux relations entre organes de l'État et particuliers en vertu de l'art. 5 al. 3 Cst., qu'un justiciable se plaigne d'un déni de justice devant l'autorité de recours, alors qu'il n'a entrepris aucune démarche auprès de l'autorité concernée pour remédier à la situation (ATF 149 II 476 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_4/2023 du 27 février 2023 consid. 2.2).
2.4. En l'occurrence, le recourant fait grief au Ministère public d'avoir omis de statuer sur ses diverses demandes, malgré ses relances.
2.4.1. Par courrier de son conseil du 17 novembre 2023, il a requis la restitution immédiate des objets saisis lors de la perquisition de son domicile le 7 juin 2017 (cf. let. B. e. supra). Sa lettre n'a suscité aucune réaction de la part du Ministère public, ni celles qui ont suivi. Or, que le Procureur entende ou non accéder à la requête, il lui incombait, dès lors qu'il avait été interpellé par écrit, de prendre position, le recourant étant légitimé à obtenir une décision formelle à ce sujet et, le cas échéant, à faire valoir ses droits.
À cette aune, le déni de justice est consacré et le Ministère public sera invité à statuer sur la demande de restitution des objets saisis le 7 juin 2017, cela à brève échéance.
2.4.2. Le recourant reproche au Procureur de ne pas avoir encore rendu d'ordonnance de classement en lien avec les faits qui lui sont reprochés, bien qu'il l'ait sollicité à plusieurs reprises. Ce reproche doit être écarté. En effet, il n'existe aucune obligation pour le Ministère public de rendre une ordonnance de classement avant la clôture de la procédure préliminaire, étant précisé qu'une audience d'instruction a été fixée au 10 février prochain. Il lui reviendra, une fois l'instruction achevée, de décider du sort de la procédure, que ce soit en rendant une ordonnance de classement, une ordonnance pénale ou en renvoyant le recourant en jugement. En tout état de cause, il n'appartient pas à la Chambre de céans de se prononcer sur la culpabilité du recourant, cette compétence étant réservée au Ministère public ou à l'autorité de jugement.
2.5. Le recourant reproche également au Ministère public la durée excessive de la procédure – supérieure à 8 ans –, lui faisant ainsi grief d'avoir violé le principe de la célérité.
En l'espèce, force est de constater que la procédure n'a pas connu de simples temps morts, mais bien une réelle inactivité depuis le 24 juin 2020, aucune mesure d'instruction n'ayant été entreprise depuis lors. De plus, les différentes missives du recourant – dans lesquelles il s'est notamment enquis de la suite réservée à la procédure, se plaignant de l'absence d'évolution – sont restées sans réponses, à l'exception de celle du 8 juillet 2025. Il a fallu, de surcroît, attendre la transmission du recours par la Chambre de céans au Ministère public pour que celui-ci convoque une nouvelle audience d'instruction, fixée au 10 février prochain. Le magistrat n'a pas expliqué les raisons de ce long délai, dans ses observations sur le recours. Or, une telle inaction, s'étendant sur près de 5 ans, ne peut se justifier par une surcharge de travail (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_549/2012 du 12 novembre 2012 consid. 2.4.2; ACPR/239/2020 du 22 avril 2020 consid. 5.1), la cause ne présentant au demeurant aucune complexité particulière.
Par conséquent, l'inactivité de l'autorité intimée consacre une violation du principe de la célérité, qu'il y a lieu de constater.
Ce constat peut être posé nonobstant la progression de l'instruction désormais en cours.
3. En conclusion, le recours sera partiellement admis.
4. L'admission du recours sur les points essentiels ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).
5. Le recourant est désormais pourvu d'un défenseur d'office en la personne de Me B______ avec effet au 18 juin 2019, de sorte qu'il n'y a plus lieu de désigner à nouveau ce conseil pour la procédure de recours. Celui-ci a droit à des dépens pour l'instance de recours. La procédure se poursuivant devant le Ministère public, il n'a pas lieu de l'indemniser à ce stade (art. 135 al. 2 CPP).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Admet partiellement le recours, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
Constate un déni de justice et une violation du principe de la célérité.
Rejette le recours pour le surplus.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'état.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.
| Le greffier : Selim AMMANN |
| La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).