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Décisions | Chambre pénale de recours

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PM/1246/2025

ACPR/40/2026 du 12.01.2026 sur JTPM/778/2025 ( TPM ) , REJETE

Descripteurs : LIBÉRATION CONDITIONNELLE;PRONOSTIC
Normes : CP.86

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PM/1246/2025 ACPR/40/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 12 janvier 2026

 

Entre

A______, actuellement détenu à l'Établissement de détention fermé de La Brenaz, chemin de Favra 10, 1241 Puplinge, agissant en personne,

recourant,

 


contre le jugement rendu le 19 décembre 2025 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et

LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

 


Vu :

-          la décision du 19 décembre 2025, par laquelle le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) a refusé la libération conditionnelle de A______;

-          le recours expédié par le précité le 29 décembre 2025.

Attendu que :

-          à teneur du dossier, A______, incarcéré à la prison de Champ-Dollon du 5 avril au 14 août 2025 puis, dès cette date, à l'établissement fermé de La Brenaz, purge actuellement une peine privative de liberté de 12 mois, dont à déduire 215 jours de détention avant jugement, pour vol simple (commis à réitérées reprises), vol simple (tentative), vol simple d'importance mineure, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, utilisation frauduleuse d'un ordinateur (tentative), empêchement d'accomplir un acte officiel et rupture de ban, prononcée par le Tribunal de police le 4 novembre 2025, étant précisé qu'une expulsion judiciaire obligatoire pour une durée de 20 ans a été prononcée en sus;

-          les deux tiers de la peine que A______ exécute actuellement sont intervenus le 2 décembre 2025, la fin de peine étant, elle, fixée au 3 avril 2026;

-          l'extrait du casier judiciaire de l'intéressé, au 26 novembre 2025, révèle qu'il a été condamné, hormis la condamnation susvisée, à neuf autres reprises, entre 2012 et 2023, pour dommages à la propriété, vol simple (tentative), vol simple, violation de domicile (commission répétée), entrée et séjour illégal, recel, faux dans les certificats, contravention à la LStup, appropriation illégitime, utilisation frauduleuse d'un ordinateur (tentative), utilisation frauduleuse d'un ordinateur, rupture de ban (commission répétée) et vol par métier (commission répétée);

-          A______ est originaire de Tunisie, divorcé, sans enfant, sans profession et sans domicile connu;

-          dans sa demande de libération conditionnelle, il a indiqué disposer de documents d'identité français et tunisien. À sa sortie de prison, il comptait se rendre en France pour retrouver sa famille et travailler comme peintre en bâtiment, jardinier ou vendeur. Il pourrait loger chez sa mère à B______ [France]. Il avait changé et ne voulait plus cette vie de "débauche, de vol, d'incarcération". Il était suivi psychologiquement en détention. Il voulait en outre être présent pour sa mère, qui avait besoin de lui. À terme, il souhaitait retourner en Tunisie, où il avait le projet de créer une entreprise d'import-export de fruits et légumes. Il sollicitait clémence et indulgence;

-          selon le courriel de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) du 27 novembre 2025, A______ faisait l’objet de trois expulsions judiciaires de Suisse, la dernière ayant été prononcée pour une durée de 20 ans, de sorte qu’il n’était pas autorisé à demeurer sur le territoire helvétique à sa sortie de détention pénale. Il avait été réadmis en France à plusieurs reprises, la dernière fois le 11 juin 2024, et le 6 novembre 2025, l’autorité française compétente pour l’application de l’accord de réadmission franco-suisse avait approuvé sa réadmission sur le territoire français;

-          l'établissement de détention de La Brenaz a préavisé négativement la demande, A______ adoptant un comportement insatisfaisant en prison. Il ne participait à aucune activité ou formation et avait fait l'objet de deux sanctions pour consommation de stupéfiants et non-respect des directives/troubles à l'ordre de l'établissement;

-          le Service de la réinsertion et du suivi pénal (ci-après : SRSP) a également préavisé négativement la demande, tout comme le Ministère public. La situation de l'intéressé demeurait sensiblement la même que celle qui prévalait lors du précédent examen de la libération conditionnelle. Il n'était perçu aucun effort de sa part pour modifier sa situation, de sorte qu'à sa sortie, il se retrouverait dans les mêmes conditions que celles ayant mené à ses dernières condamnations, à savoir en situation illégale en Suisse, sans travail ni logement. Le condamné n'avait pas su tirer profit de ses précédentes condamnations pour s'amender. Il était ainsi permis de douter qu'il mît à profit une libération conditionnelle. Le pronostic pénal était en l'état défavorable en ce qui concernait le risque de récidive;

-          invité par le TAPEM à déposer d'éventuelles observations, A______ n'a pas réagi;

-          dans son ordonnance, le TAPEM considère que le pronostic se présentait sous un jour fort défavorable au vu des nombreux antécédents de l'intéressé, qui n'avait pas su tirer profit des premières condamnations prononcées avec sursis, et les courtes peines privatives de liberté successives prononcées à son encontre ne l'avaient pas dissuadé de récidiver. Les préavis du SRSP, du Ministère public et de la prison étaient tous négatifs. La situation personnelle du requérant demeurait inchangée et aucun effort n'était perçu de sa part pour la modifier, étant rappelé qu'il faisait l'objet de trois expulsions judiciaires de Suisse, la dernière d'une durée de 20 ans. Aucun projet concret et étayé n'était présenté, de sorte qu'il se retrouverait à sa sortie dans la même situation personnelle que celle ayant mené à ses dernières condamnations, à savoir, en situation illégale en Suisse, sans travail, ni logement. Aucun projet viable n'était présenté. Enfin, l'intéressé n'avait entrepris aucune démarche aux fins de se procurer des pièces de légitimation. En l’état, rien n’indiquait qu'il saurait mettre à profit une libération conditionnelle et le risque qu'il commît de nouvelles infractions apparaissait très élevé, étant précisé qu'à teneur des dernières condamnations figurant à son casier judiciaire, ce risque ne se limitait pas à des infractions à la LEI;

-          dans son recours, A______ confirme vouloir quitter la Suisse, rejoindre sa famille en France et y travailler.

Considérant en droit que :

-          la Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent;

-          le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus en matière de libération conditionnelle par le TAPEM (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1), dont le jugement constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363);

-          la procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP);

-       bien que la motivation du recourant, qui agit en personne, soit des plus succinctes, on comprend qu'il souhaite bénéficier de la libération conditionnelle, de sorte qu'elle sera jugée suffisante (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Déposé dans le délai prescrit (390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable;

-       aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement, ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 203 s. et les références citées). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b p. 7);

-          en l'espèce, quand bien même la condition temporelle pour l'octroi de la libération conditionnelle est réalisée depuis le 2 décembre 2025, le pronostic se présente sous un jour très défavorable, ce qu'a constaté à juste titre le TAPEM pour des motifs que la Cour fait siens;

-          le recourant ne remet pas en cause cette appréciation, se limitant à indiquer vouloir quitter la Suisse, rejoindre sa famille, soit sa mère, en France voisine et trouver un travail;

-          à l'instar de l'autorité intimée, il y a lieu de considérer que le risque que le recourant commette de nouvelles infractions, en Suisse ou à l'étranger, est très élevé, sa situation personnelle n'ayant pas connu de changement significatif depuis son incarcération, malgré sa volonté exprimée de vouloir sortir de la délinquance. Son comportement jugé insatisfaisant en détention plaide également dans ce sens. Faute d'un projet concret et viable à sa sortie, le requérant, qui se trouve sous le coup de trois expulsions judiciaires, se retrouverait ainsi dans la même situation personnelle que celle ayant mené à ses dernières condamnations, à savoir, en situation illégale en Suisse, sans travail, sans ressources financières et sans logement. Rien n'indique par ailleurs, hormis ses seules déclarations, qu'il partirait vivre en France, où il pourrait être réadmis, ou qu'il y resterait, étant rappelé que l'intéressé a été condamné pour des ruptures de ban répétées.

-          les conditions d'une libération conditionnelle ne sont ainsi, en l'état, pas réalisées. L'appréciation émise par le TAPEM ne souffre aucune critique;

-          justifiée, la décision querellée sera donc confirmée;

-          le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal d'application des peines et des mesures et au Ministère public.

Le communique, pour information, au Service de la réinsertion et du suivi pénal ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PM/1246/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

500.00

Total

CHF

585.00