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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/28138/2025

ACPR/6/2026 du 06.01.2026 sur OTMC/3896/2025 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : RISQUE DE FUITE;RISQUE DE COLLUSION
Normes : CPP.221; CPP.237

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/28138/2025 ACPR/6/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 6 janvier 2026

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par
Me B______, avocat,

recourant,

 

contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 11 décembre 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte,

 

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte expédié le 22 décembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 11 décembre 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) l'a mis en détention provisoire jusqu'au 27 janvier 2026.

Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de ladite ordonnance et à sa mise en liberté immédiate. Préalablement, il sollicite l'assistance juridique pour le recours.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______ a été appréhendé le 10 décembre 2025.

À teneur du rapport d'interpellation de la police du même jour, C______ s'est présenté à la police pour déposer plainte à la suite d'une agression qu'il venait de subir au domicile d'une connaissance à la rue 1______ no. ______ à D______ [GE]. Il a expliqué qu'en ce lieu, le dénommé E______ lui avait mis sous la gorge un couteau de cuisine avec une lame d'environ 20 cm et lui avait volé son téléphone et son porte-monnaie, lequel contenait ses documents d'identité et deux billets de CHF 100.-. Il n'avait pas été blessé. La police s'est rendue avec l'intéressé sur place, où elle a été mise en présence d'un homme qui dormait sur un matelas au salon et qui a affirmé s'appeler E______. Or, son identification ultérieure a révélé qu'il s'appelait A______, lequel était démuni de titres de séjour. Deux téléphones portables ont été trouvés sur le matelas en question, dont l'un appartenait à la victime. A______ a, dans un premier temps, nié avoir eu un conflit avec C______, puis a expliqué l'avoir mis à la porte en lui donnant une claque car il faisait une crise. Il a nié avoir utilisé un couteau. Ses propos étaient toutefois décousus et il semblait sous l'effet de la drogue. C______ a reconnu A______ comme étant son agresseur. Une femme, identifiée comme étant F______, était également présente dans le couloir du logement. Elle paraissait sous l'emprise de la drogue et ses propos étaient peu cohérents. Elle a expliqué qu'il s'agissait de son appartement et qu'elle était présente au moment du conflit. Elle avait uniquement vu A______ asséner une gifle à C______, avant de le mettre dehors. Elle n'avait pas vu de couteau. Une partie du conflit avait eu lieu dans la cuisine mais elle-même était restée tout le long au salon. Malgré ses recherches, la police n'a pas retrouvé le couteau et le porte-monnaie de la victime. Questionné à nouveau au sujet de ce dernier objet, C______ a finalement déclaré s'être fait voler deux billets mais qu'il n'y avait pas de porte-monnaie.

A______ s'est refusé à toute déclaration à la police.

b. Le même jour, le Ministère public a prévenu A______ de brigandage (art. 140 ch. 2 CP) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI).

L'intéressé a expliqué dormir parfois chez F______. Il était venu en Suisse pour voir sa mère qui se trouvait dans un foyer à G______ [GE]. Il ignorait qu'il n'avait pas les autorisations nécessaires pour séjourner en Suisse. Il a contesté avoir dérobé de l'argent au plaignant ainsi que son téléphone. Ce dernier était un "gros menteur", un "manipulateur" et un fumeur de crack, qui l'accusait à tort car il était jaloux. Il lui avait demandé de quitter l'appartement, où se trouvait aussi F______ et un dénommé H______, vu son comportement, l'intéressé se traînant au sol et faisant des "bruits de sorcier" pour les effrayer. Il admettait lui avoir donné une gifle. Il lui arrivait de dormir sur le même matelas que le plaignant, raison pour laquelle son téléphone avait été retrouvé à cet endroit.

c. A______ est ressortissant de Côte d'Ivoire, sans profession et sans domicile fixe. Il n'a pas d'antécédents judiciaires connus en Suisse. Devant le Ministère public il a déclaré avoir une fille de sept ans qui vit en Espagne avec sa mère. Il est actuellement sans emploi mais effectuait des déménagements pour un ami à I______ [France], qui l'hébergeait et le rémunérait à hauteur de EUR 50.- ou 100.- par service rendu.

C.            Dans son ordonnance querellée, le TMC a considéré que les charges étaient graves et suffisantes à ce stade, eu égard aux constatations de la police, aux circonstances de l'interpellation du prévenu, aux déclarations de C______ qui le mettait en cause comme étant son agresseur, à la saisie du téléphone portable du plaignant sur le matelas sur lequel dormait le prévenu et aux déclarations de ce dernier qui, s'il contestait les faits, avait admis à tout le moins avoir donné une gifle au plaignant. L'instruction ne faisait que commencer, le Ministère public indiquant devoir confronter les parties, entendre F______ et le dénommé H______ avant de se déterminer sur la suite à donner à la procédure.

Il existait un risque de fuite concret, y compris sous forme de disparition dans la clandestinité en Suisse ou dans un autre pays, le prévenu n'ayant aucune attache avec la Suisse, hormis la présence alléguée de sa mère. Le risque de collusion avec le plaignant, F______ et le dénommé H______ était tangible, au vu des déclarations contradictoires des parties, de sorte qu'il convenait d'éviter que le prévenu ne tentât de les influencer ou de faire pression sur eux et ne compromît ainsi la manifestation de la vérité. Aucune mesure de substitution, et notamment pas celles proposées par le prévenu, n'était susceptible d'atteindre le but de la détention, au vu des risques retenus. En particulier, l'obligation de se présenter à toutes les convocations et de se soumettre aux actes de procédure, ainsi que son engagement de demander à F______ de l'accueillir à son domicile pendant la durée de la procédure, subsidiairement son engagement de demeurer à I______ chez son ami, n'étaient pas aptes à pallier le risque de fuite. En outre, la mesure de substitution consistant à demander à F______ de l'accueillir à son domicile reviendrait à perpétuer un séjour illégal en Suisse, c'est-à-dire la commission d'une infraction, ce qui n'était pas admissible. Quant à l'engagement du prévenu de ne pas entrer en contact avec le plaignant, il ne permettait pas de pallier le risque de collusion, ce simple engagement n'emportant aucune garantie particulière.

Enfin la durée de la détention provisoire ordonnée respectait le principe de la proportionnalité.

D.           a. À l'appui de son recours, A______ conteste la suffisance des charges. Les faits rapportés par le plaignant étaient flous et contradictoires. Ainsi, aucun argent n'a été retrouvé. Quant au téléphone que le plaignant disait s'être fait dérober, il avait été découvert sur le matelas où le plaignant dormait. De plus, aucun couteau n'avait été retrouvé dans l'appartement. Enfin, le plaignant avait d'abord accusé un certain E______ avant de le désigner. Quant à F______, elle a confirmé qu'aucun acte de violence n'avait eu lieu dans l'appartement. Le risque de fuite pouvait être retenu compte tenu de son statut d'étranger. Cependant, il pouvait être pallié par son engagement à demeurer chez F______ durant le temps de la procédure et de se présenter à toute convocation. À tout le moins, il pourrait demeurer en France voisine, à I______, chez son ami. S'agissant du risque de collusion, il était également présent. Il pourrait toutefois être pallié par une simple mesure d'interdiction de contact, qu'il n'aurait aucun mal à respecter en tant qu'il souhaitait ne plus jamais rencontrer le plaignant, d'une part, et que les autres personnes présentes le soir des faits n'étaient que de simples connaissances.

b. Dans ces observations, le Ministère public conclut au rejet du recours et se réfère intégralement à la décision querellée qu'il fait sienne.

c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance sans autre remarque.

d. Le recourant réplique et persiste dans son recours.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée
(art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant conteste les charges.

2.1.       Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure
(ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2).

2.2.       En l'espèce, les charges reposent sur les déclarations du plaignant, qui a désigné à la police l'appartement dans lequel il avait été agressé et reconnu le prévenu comme étant la personne lui ayant mis un couteau de cuisine sous la gorge et soustrait CHF 200.- ainsi que son téléphone. Qu'il ait préalablement désigné son agresseur sous le nom de E______ n'est pas déterminant, le prévenu s'étant lui-même légitimé sous ce nom à la police avant qu'elle ne découvre sa véritable identité. L'existence d'un conflit entre les deux hommes apparaît en outre corroborée par le recourant lui-même – qui a admis avoir asséné une gifle au plaignant – et par la locataire de l'appartement. Quand bien même cette dernière a affirmé n'avoir pas vu de couteau, elle a précisé n'avoir pas assisté à tout le conflit, celui-ci ayant eu lieu en partie à la cuisine, alors qu'elle-même était restée au salon. Enfin, la fouille de l'appartement a permis de retrouver le téléphone du plaignant sur le matelas sur lequel dormait le prévenu. Les explications du recourant à cet égard ne sont guère vraisemblables, tout comme le fait que le plaignant l'accuserait à tort car il serait jaloux de lui.

Ainsi, quand bien même les déclarations des protagonistes sont en l'état contradictoires, il n'en demeure pas moins que les charges, à ce stade précoce de l'instruction, apparaissent graves et suffisantes, en tant qu'il est reproché au recourant à tout le moins de s'en être pris à l'intégrité physique du plaignant avec un objet dangereux.

3.             Le recourant ne conteste pas les risques de fuite et de collusion, mais considère que ceux-ci peuvent être palliés par les mesures de substitution qu'il propose.

Le risque de fuite est patent, l'intéressé étant de nationalité étrangère, sans domicile connu et sans attaches sérieuses avec la Suisse. La présence alléguée de sa mère dans un foyer à Genève n'est pas suffisante – ce qu'il ne conteste du reste pas – pour le dissuader de s'enfuir et de se soustraire à la justice. L'engagement du recourant de déférer à toute convocation ne constitue à l'évidence pas un palliatif suffisant, eu égard à l'acuité du risque. Il en va de même de son engagement de résider chez F______ durant le temps de la procédure, étant rappelé que le prévenu n'est pas autorisé à demeurer sur le territoire suisse. Quant à son engagement de résider chez un ami en France voisine, il n'est tout simplement pas envisageable.

On ne voit pas quelle autre mesure de substitution pourrait entrer en ligne de compte.

S'agissant du risque de collusion, il demeure entier et concret à ce stade de l'instruction, vu les déclarations contradictoires des protagonistes, qui n'ont pas encore été confrontés ni même tous identifiés (le dénommé H______). L'interdiction de contact avec eux proposée par le recourant n'est ainsi pas de nature à pallier efficacement ce risque, l’intéressé pouvant être tenté d'influencer leurs témoignages en sa faveur.

Aucune autre mesure de substitution n'est à même de prévenir ce risque.

4.             4.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282; 125 I 60; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011
consid. 7.2).

4.2. En l'occurrence, la durée de la détention provisoire ordonnée apparaît proportionnée à la peine menace et concrètement encourue si le prévenu devait être reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés. Elle demeure également adéquate, eu égard aux actes d'instruction à accomplir à ce stade, soit la confrontation des parties ainsi que l'audition de F______ et du dénommé H______.

5. Le recours sera ainsi rejeté.

6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

7.             Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office et sollicite l'assistance juridique pour le recours.

7.1.       Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

7.2.       En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus.

L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Admet la demande d'assistance judiciaire pour le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/28138/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

30.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

900.00

 

 

Total

CHF

1'005.00