Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/4/2026 du 05.01.2026 sur OPMP/6776/2025 ( MP ) , IRRECEVABLE
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/16601/2025 ACPR/4/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 6 janvier 2026 | ||
Entre
A______, représenté par Me B______, avocate,
recourant,
contre la décision de refus de suspension de l'instruction rendue le 24 septembre 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 30 septembre 2025, A______ recourt contre la décision du 24 précédent, envoyée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé de suspendre l'instruction de la P/16601/2025.
Le recourant conclut, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif au recours et, principalement, au constat de la violation de l'art. 3 CEDH, à l'annulation de la décision querellée et à "la suspension de l'instruction de la procédure P/16601/2025 jusqu'à droit jugé sur le fond de la procédure P/1______/2025"; subsidiairement, à la suspension de la première procédure dans l'attente de l'accès complet au dossier de la seconde; plus subsidiairement, au renvoi du dossier au Ministère public.
b. Par ordonnance du 3 octobre 2025 (OCPR/56/2025), la Direction de la procédure a rejeté la demande d'effet suspensif.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Une procédure pénale (P/16601/2025) a été ouverte contre A______ des chefs de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP) et infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI. Il lui est notamment reproché d'avoir :
- à Genève, entre les 1er septembre 2024 et 22 juillet 2025 – date de son interpellation – séjourné sur le territoire suisse, alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires et
- à Genève, le 22 juillet 2025, dans le centre d'accueil de C______:
· empêché les agents de police D______ et E______ – lesquels étaient au bénéfice d'un mandat de conduite délivré par le TPAE – de l'interpeller et de l'acheminer auprès du SPMi, les obligeant à user de la force pour le maîtriser;
· tenté d'asséner un coup au visage de E______, avant d'essayer de saisir son arme de service et d'enfoncer ses doigts dans son œil droit, lui causant des lésions;
· fait tomber le magasin de réserve appartenant au précité, l'endommageant de la sorte;
· mordu D______ et F______ – agent de sécurité accompagnant les agents de police – au niveau de leurs bras, leur causant des lésions.
D______, E______ et F______ ont déposé plainte pour ces faits le 22 juillet 2025, produisant à l'appui des photos et des constats médicaux.
b. Entendu par la police en qualité de prévenu le 22 juillet 2025, A______ a refusé de s'exprimer.
c. Le lendemain, devant le Ministère public, il a contesté les faits reprochés. Il avait mordu les bras des agents, car il voulait se défendre contre ceux-ci, lesquels étaient en train de l'étrangler par le cou. Il n'avait pas essayé de saisir l'arme de E______, ni tenté de lui asséner un coup au visage, pas plus qu'endommagé son magasin de réserve. Les agents lui avaient asséné des coups au genou et à la lèvre. Il avait par ailleurs mal au niveau du cou et de ses poignets et souhaitait être ausculté par un médecin.
À l'issue de l'audience, il a déposé plainte contre D______, E______ et F______ pour lésions corporelles simples (art. 123 CP) et abus d'autorité (art. 312 CP), laquelle a donné lieu à l'ouverture de la procédure P/1______/2025.
d. Le 23 juillet 2025, le Ministère public a ordonné un examen de la personne de A______ et confié son exécution au Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après, CURML).
e. Par ordonnance pénale du même jour, le Ministère public a reconnu A______ coupable de lésions corporelles simples, dommages à la propriété, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et séjour illégal.
f. Le précité y a formé opposition le 28 juillet suivant.
g. Le 4 septembre 2025, l'Inspection générale des services de la police (ci-après, IGS), à qui la P/1______/2025 avait été transmise pour complément d'enquête (art. 309 al. 2 CPP), a cité A______ à comparaître à une audition – fixée le 7 octobre suivant – afin de l'entendre en qualité de personne appelée à donner des renseignements.
h. Le 8 septembre 2025, le précité a été convoqué par le Ministère public à une audience – appointée au 30 septembre 2025 – pour être entendu sur son opposition à l'ordonnance pénale du 23 juillet 2025.
i. Par lettre du 18 septembre 2025, A______ a demandé la suspension de la P/16601/2025 et la révocation du mandat de comparution du 8 précédent.
Il convenait en effet de considérer que l'instruction de la P/1______/2025 était prioritaire à celle de la P/16601/2025, dont la suspension paraissait nécessaire "afin d'éviter toute victimisation secondaire et violation de l'art. 3 CEDH".
C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public considère que les deux procédures pouvaient être instruites simultanément. L'audition de A______ par l'IGS n'empêchait en effet nullement la tenue d'une audience d'instruction dans la présente procédure, lors de laquelle le précité serait entendu sur l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés, y compris s'agissant de l'infraction à l'art. 285 CP, laquelle était poursuivie d'office. Le principe de la célérité devait au demeurant primer.
D. Le 30 septembre 2025, lors de l'audience sur opposition à l'ordonnance pénale du 23 juillet 2025, par devant le Ministère public, A______ s'est prévalu de son droit au silence.
E. a. À l'appui de son recours, A______ expose disposer d'un intérêt privé prépondérant à ne pas être renvoyé en jugement et à ce que la procédure dirigée à son encontre ne soit pas complétée par de nouveaux actes d'instruction auxquels les autres parties auraient accès. Sur le fond, le refus de suspendre l'instruction de la P/16601/2025 contrevenait à l'art. 3 CEDH, sous l'angle du droit à une enquête effective, étant précisé qu'il existait des indices de traitements inhumains et dégradants à son encontre. Par ailleurs, le risque de collusion demeurait tangible vis-à-vis des prévenus dans la P/1______/2025, lesquels n'avaient pas encore été confrontés. En outre, contrairement à ce que soutenait le Ministère public, le principe de la célérité ne devait pas primer, dès lors que la procédure à son encontre n'avait été ouverte qu'en juillet 2025. Enfin, le refus de suspendre la P/16601/2025 constituait un obstacle à son droit à ne pas être confronté aux prévenus de la P/1______/2025 (cf. art. 152 al. 3 CPP).
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
2. 2.1. Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP).
2.2. Si le refus de suspension de l'instruction constitue une décision susceptible de faire l'objet d'un recours (art. 393 al. 1 let. a CPP; ATF 150 IV 409 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_657/2012 du 8 mars 2013 consid. 2.3.2), il convient d'examiner la question de la qualité pour recourir contre celle-ci.
2.2.1. La loi soumet la qualité pour recourir à l'existence d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision litigieuse (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique. Ainsi, une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; 136 I 274 consid. 1.3).
Lorsque le Ministère public refuse de suspendre la procédure et conséquemment poursuit l'instruction, les parties ne subissent aucun préjudice actuel et concret causé par l'acte litigieux; elles bénéficient de la protection juridique assurée aux étapes ultérieures de la procédure (arrêts du Tribunal fédéral 1B_311/2021 du 12 août 2021 consid. 2.2; 1B_151/2019 du 10 avril 2019 consid. 4 et 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.2).
2.2.2. En l'espèce, le recourant ne cherche pas à démontrer en quoi les considérations juridiques à la base de la jurisprudence précitée ne s'appliqueraient pas à son cas ou seraient obsolètes. Il ne conteste en particulier pas qu'il pourrait demander la suspension de la procédure ultérieurement. En effet, même en cas de renvoi en jugement, l'autorité de première instance pourrait lors de la préparation des débats ou à l'ouverture de ceux-ci (art. 329 al. 2 et 339 al. 2 CPP) décider de suspendre la cause dans l'attente de l'issue de la plainte du recourant. Que le rejet de sa demande entraîne la poursuite de la procédure ne constitue en ce qui le concerne qu'une conséquence indirecte, insuffisante pour fonder un intérêt juridiquement protégé à contester la décision querellée (cf. aussi ATF 150 IV 409 consid. 2.5.2). Rien n'empêche enfin le recourant de demander une restriction du droit d'accès des plaignants à la procédure, s'il s'y estime fondé.
Son recours est, dès lors, irrecevable.
3. Eût-il été recevable que le recours aurait de toute manière dû être rejeté au fond, pour les motifs qui suivent.
4. Le recourant conclut au constat de la violation de l'art. 3 CEDH.
Selon un principe général de la procédure, les conclusions constatatoires ont un caractère subsidiaire et ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues (ATF 135 I 119 consid. 4 p. 122; ACPR/94/2022 du 10 février 2022 consid. 3).
Il s'ensuit que, dans la mesure où les conclusions principales du recourant englobent sa conclusion constatatoire en violation de l'art. 3 CEDH, celle-ci n'est pas recevable.
5. 5.1.1. Selon l'art. 314 al. 1 lit. b CPP, le ministère public peut suspendre une instruction, lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Cet autre procès peut être de nature civile, pénale ou administrative. Le Ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'une éventuelle suspension, mais il doit examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure. La suspension ne doit pas avoir pour effet de retarder de manière injustifiée la procédure en cours, mais des retards sont, en général, inévitables dans ce genre de situation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_421/2012 du 19 juin 2013 consid. 2.1 et référence citée).
Le principe de la célérité qui découle de l'art. 29 al. 1 Cst. et, en matière pénale, de l'art. 5 CPP, pose des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe, qui revêt une importance particulière en matière pénale (ATF 119 Ib 311 consid. 5 p. 323), garantit en effet aux parties le droit d'obtenir que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable. Il est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue, en particulier s'il convient d'attendre le prononcé d'une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive (arrêts du Tribunal fédéral 1B_163/2014 du 18 juillet 2014 consid. 2.2; 1B_421/2012 du 19 juin 2013 consid. 2.3). Dans les cas limites ou douteux, le principe de célérité prime (ATF 130 V 90 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 1B_329/2017 du 11 septembre 2017 consid. 3).
5.1.2. L’art. 3 CEDH interdit la torture ainsi que les traitements inhumains ou dégradants. Combinée avec l’art. 1 ou avec l’art. 13 CEDH, cette disposition implique que tout individu qui prétend de manière défendable avoir été traité de façon inhumaine ou dégradante par un ou plusieurs agents de la force publique a droit à une enquête officielle approfondie et effective, qui doit pouvoir mener à l’identification et à la punition des responsables (ATF 131 I 455 consid. 1.2.5; arrêt du Tribunal fédéral 1B_771/2012 du 20 août 2013 consid. 2.1). Le droit à une enquête officielle approfondie et effective fonde une obligation de moyens, non de résultat. Il impose aux autorités de prendre toutes les mesures raisonnables possibles pour obtenir les preuves relatives aux faits en question, telles que l'audition des personnes impliquées, les dépositions des témoins oculaires, les expertises, les certificats médicaux, etc. Toute défaillance dans les investigations qui compromet la capacité des autorités à établir les faits ou les responsabilités peut être constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH. Par ailleurs, les autorités doivent agir avec célérité et diligence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_110/2008 consid. 3.2 et 6P.122/2006 consid. 4.8).
5.2. En l'espèce, comme le soutient à juste titre le Ministère public, les deux procédures peuvent être instruites simultanément, le recourant n'étayant pas en quoi l'issue de la P/1______/2025 apparaîtrait déterminante pour la présente cause. Il ne saurait par ailleurs être reproché au Procureur – au vu de son large pouvoir d'appréciation – d'avoir fait primer le principe de la célérité. Ce d'autant que la P/16601/2025 semble plus avancée, les parties s'étant déjà exprimées sur les faits de la cause. On ne saurait par ailleurs voir dans le refus de suspension une violation de l'art. 3 CEDH, dès lors que rien ne permet à ce stade de retenir qu'une enquête effective et complète risque de ne pas être menée dans le cadre de la P/1______/2025. Il sera relevé à cet égard que le Ministère public a ordonné un examen en la personne du recourant dans le but de constater ses éventuelles blessures et que ce dernier a été entendu au sujet de sa plainte par l'IGS. Il lui sera d'ailleurs parfaitement loisible de solliciter, dans le cadre de cette procédure, d'autres actes d'enquête qu'il jugerait utiles. Qu'il y ait un risque de collusion vis-à-vis des agents de police – au demeurant inhérent à toute procédure pénale en cours – ne permet pas de parvenir à une autre conclusion. Enfin, rien n'empêche le recourant de demander, s'il s'y estime fondé, des mesures générales visant à le protéger au sens de l'art. 152 CPP.
6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).
7. Il n'y a pas lieu d'indemniser, à ce stade (art. 135 al. 2 CPP), le défenseur d'office du recourant.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare le recours irrecevable.
Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Vincent DELALOYE, juge; et Monsieur Raphaël MARTIN, juge suppléant; Madame Séverine CONSTANS, greffière.
| La greffière : Séverine CONSTANS |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).
| P/16601/2025 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
| Débours (art. 2) | | |
| - frais postaux | CHF | 10.00 |
| Émoluments généraux (art. 4) | | |
| - délivrance de copies (let. a) | CHF | |
| - délivrance de copies (let. b) | CHF | |
| - état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
| Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
| - décision sur recours (let. c) | CHF | 815.00 |
| Total | CHF | 900.00 |