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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/19973/2025

ACPR/1089/2025 du 19.12.2025 sur ONMMP/4621/2025 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 23.01.2026, 7B_99/2026
Descripteurs : ENSEIGNEMENT;DIFFAMATION;CALOMNIE;DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RÉSILIATION;ABUS D'AUTORITÉ
Normes : CPP.310; CP.173; CP.174; CP.177; CP.14; CP.312

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/19973/2025 ACPR/1089/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 19 décembre 2025

 

Entre

A______, domicilié c/o B______, ______ [GE],

recourant,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 septembre 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 11 octobre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 29 septembre 2025, notifiée le 1er octobre 2025, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur sa plainte du 3 septembre 2025.

Le recourant conteste cette décision.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par pli du 3 septembre 2025, reçu le 4 suivant par le Ministère public, A______, enseignant au collège C______, a déposé plainte pénale pour "calomnies, diffamations et harcèlement moral au travail" contre D______, ______ [fonction au sein] du Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP).

En substance, il reprochait à cette dernière d'avoir, dans un courrier du 28 mai 2025 qu'elle lui avait adressé, avec copie à plusieurs membres de la direction du DIP, porté atteinte à son honneur en jugeant ses prestations insuffisantes (après énumération des divers manquements qui lui étaient reprochés), en ouvrant une procédure de reclassement à son endroit ainsi qu'en le libérant de manière provisoire de l'obligation de travailler.

Il détaillait ensuite, sur plus de quarante pages, les évènements qui avait précédé cette décision "injuste", affirmant avoir été victime des mêmes agissements de la part de plusieurs membres du DIP, dont la directrice actuelle et l'ancien directeur du collège où il enseignait, et contre lesquels il avait déposé plainte le 19 mai 2025.

b. Dite plainte, enregistrée sous la P/1______/2025, a fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière le 17 septembre 2025. Par arrêt du 19 décembre 2025, la Chambre de céans a rejeté le recours formé par A______ contre cette décision (ACPR/1088/2025).

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public relève en premier lieu qu'il n'existait pas d'infraction pénale intitulée "harcèlement moral au travail". S'agissant ensuite des infractions contre l'honneur dénoncées, les reproches cités par D______ étaient exclusivement de nature professionnelle. L'honneur du plaignant n'était ainsi pas touché. A supposer que tel soit le cas, le comportement de la ______ [fonction] serait en tout état couvert par sa mission (art. 14 CP), dès lors qu'elle s'était bornée, dans le respect des procédures administratives en vigueur, à dresser la liste des manquements reprochés à un collaborateur. Partant, il refusait d'entrer en matière sur la plainte (art. 310 al. 1 let. a CPP).

D. a. À l'appui de son recours, A______ déclare contester le point de vue du Ministère public. L'honneur professionnel était selon lui protégé. D______ avait répété les propos diffamatoires et calomnieux de la Direction générale du DIP, sans preuves à l'appui. Son comportement s'apparentait également à un abus d'autorité (art. 312 CP).

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant conteste la non-entrée en matière prononcée à la suite de sa plainte.

2.1.  À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est immédiatement rendue s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs d’une infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1).

2.2.1. Se rend coupable de diffamation au sens de l'art. 173 CP quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1).

Le prévenu n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2); il ne sera cependant pas admis à faire ces preuves s’il s’est exprimé sans motif suffisant et a agi principalement pour dire du mal d’autrui (ch. 3).

2.2.2. Le ministère public est autorisé, selon les circonstances, à rendre une ordonnance de non-entrée en matière, de classement ou une ordonnance pénale lorsqu'une infraction de diffamation (art. 173 CP) est en cause. Toute compétence décisionnelle ne lui est pas non plus déniée lorsque les éléments constitutifs de l'infraction semblent réunis (art. 173 ch. 1 CP). En effet, le fait qu'un tribunal de première instance dispose des compétences, le cas échéant, pour administrer les preuves libératoires qui peuvent découler de l'admission de ce droit n'exclut pas toute administration préalable. Ne pas l'admettre serait contraire au principe d'économie de procédure puisqu'il tendrait à imposer un renvoi en jugement dans tous les cas où les conditions de l'art. 173 ch. 1 CP paraissent réalisées. Or, un premier examen sommaire, notamment de la plainte ou des mesures d'instruction, peut suffire pour considérer que les chances d'un acquittement apparaissent manifestement supérieures à la probabilité d'une condamnation. Dans de telles situations, le ministère public, dans le cadre des compétences juridictionnelles que le législateur lui a attribuées, doit pouvoir rendre une décision (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1 et les références citées). 

2.2.3. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (cf. art. 173 ch. 2 CP; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 3.1.1 et 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1).

2.2.4. Se rend coupable d'injure au sens de l'art. 177 CP quiconque attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait.

2.3.1. L'honneur protégé par ces dispositions est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme. Tel est le cas lorsqu'on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a; 105 IV 194 consid. 2a).

2.3.2. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3).

2.4. Aux termes de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi.

Des déclarations objectivement attentatoires à l'honneur peuvent toutefois être justifiées par le devoir d'alléguer des faits dans le cadre d'une procédure (ATF
135 IV 177 consid. 4). L'art. 14 CP dispose en effet que celui qui agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid. 3.2; 6B_507/2017 du 8 septembre 2017 consid. 3.4). 

2.5. L'art. 312 CP vise les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge.

L'auteur n'abuse ainsi de son autorité que lorsqu'il use de manière illicite des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire. L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt pour l'atteindre à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1351/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2).

2.6. En l'espèce, le recourant reproche à la mise en cause d'avoir énuméré/repris dans son courrier du 28 mai 2025, dont copie était adressée à plusieurs membres de la direction du DIP, les manquements qui lui étaient reprochés par sa hiérarchie et qui lui avaient valu d'être convoqué à un entretien de service le 13 mars 2025 pour l'entendre sur ceux-ci en regard d'une éventuelle insuffisance des prestations pouvant conduire à la résiliation des rapports de service (cf. à cet égard la P/1______/2025).

Comme relevé par la Chambre de céans dans son ACPR/1088/2025, les manquements en question, dûment documentés, sont exclusivement de nature professionnelle. Partant, ils ne sont pas attentatoires à l'honneur au sens des dispositions légales susvisées, quand bien même le recourant les réfute.

En tout état, il y a lieu d'admettre, à l'instar du Ministère public, que le comportement décrié de D______ serait couvert par sa mission (art. 14 CP), en tant qu'elle s'est limitée, dans son courrier du 28 mai 2025, à dresser la liste desdits manquements, dans le respect des procédures administratives en vigueur.

Quant à l'infraction d'abus d'autorité que le recourant disait avoir également invoquée dans sa plainte, elle apparaît inconsistante, aucun de ses éléments constitutifs n'étant réalisé, le comportement de la mise en cause s'inscrivant, comme on l'a vu, dans le cadre de ses prérogatives.

3.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère infondé, pouvait être d'emblée traité sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

4.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Catherine GAVIN, juge, et Monsieur Raphaël MARTIN, juge suppléant; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/19973/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00