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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/14645/2024

ACPR/1071/2025 du 17.12.2025 sur OMP/17320/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : RÉCUSATION;NULLITÉ;ADMINISTRATION DES PREUVES;RÉPÉTITION(ACTIVITÉ);COLLABORATEUR;DROIT D'ÊTRE ENTENDU
Normes : CPP.60; Cst.29.al2; CPP.61

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/14645/2024 ACPR/1071/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 17 décembre 2025

 

Entre

A______, agissant en personne, p.a. Me B______, avocat,

recourante,

 

contre l'ordonnance sur demande d'annulation d'actes de procédure rendue le 17 juillet 2025 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


EN FAIT :

A. a. Par ordonnance du 17 juillet 2025, notifiée le lendemain, le Ministère public a, par suite de la récusation du Procureur C______ (cf. ACPR/10/2025 du 7  janvier 2025), annulé les "actes intervenus entre le 17 juin 2024 et le 13 janvier 2025".

b. Dans une lettre expédiée le 28 juillet 2025, A______ forme recours contre cette décision, sollicitant un délai pour déposer des "conclusions écrites et motivées" une fois avoir accédé aux "différentes pièces de la procédure".

Le même jour, un recours a été expédié par Me B______, concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement, à la remise de l'intégralité "de la procédure de récusation" avec l'octroi d'un délai, dès réception des pièces, pour compléter le recours; principalement, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au maintien à la procédure des actes intervenus entre les 17 juin 2024 et 13 janvier 2025.

c. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'200.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 13 juin 2024, A______ a porté plainte contre D______ pour diffamation
(art. 173 CP) et calomnie (art. 174 CP), lui reprochant diverses publications attentatoires à son honneur, sur les réseaux sociaux, les 28 et 29 mai 2024.

Ce dossier a été attribué au Procureur C______.

b. Par courrier du 13 novembre 2024 adressé au Ministère public – qui l’a transmis à la Chambre de céans –, D______ a requis la récusation du magistrat précité, au motif que ce dernier aurait, lors d’une audience devant la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice (ci-après, CPAR) du 28 mai 2024 [P/1______/2018], exprimé son avis sur des questions également soulevées dans le cadre de la présente procédure.

c.a. Dans ses observations adressées à la Chambre de céans le 20 décembre 2024, le Procureur C______ a acquiescé à la demande formulée par D______.

c.b. Sur quoi, la Chambre de céans a, par arrêt du 7 janvier 2025 (ACPR/10/2025) – notifiée à la requérante le lendemain – déclaré sans objet la demande de récusation et rayé la cause du rôle.

d. Par courrier du 13 janvier 2025, D______ a sollicité du Ministère public l'annulation des actes d'instruction ordonnés par l'ancien Procureur, à savoir:

- les mandats de comparution du 24 septembre 2024;

- l'ordonnance d'ouverture d'instruction du 22 octobre 2024;

- le procès-verbal d'audience du 22 octobre 2024 (tenue, sur délégation, par la Greffière-juriste); et

- la note de la Greffière-juriste du 29 octobre 2024 et le versement, le même jour, du Jugement du Tribunal correctionnel du 24 mai 2023, rendu dans le cadre de la procédure P/1______/2018.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public prend acte de l'arrêt susmentionné de la Chambre de céans et donne suite à la demande de D______ du 13 janvier 2025.

D. a. Dans son recours, rédigé en personne, A______ explique avoir reçu de
Me B______ une copie "à l'envers et pratiquement illisible" de l'ordonnance querellée, sans avoir été préalablement informée de la procédure de récusation et de ses aboutissants. Elle souhaitait ainsi obtenir tirage des pièces y relatives pour, cas échéant, compléter son recours.

b. Par son conseil, elle invoque une violation du droit d'être entendue. L'ordonnance querellée avait été rendue sans qu’elle fût préalablement interpellée, n'était pas motivée et ne listait pas les actes annulés. En outre, tant la demande de récusation que celle, subséquente, visant à faire annuler les actes ordonnés par l'ancien Procureur étaient tardives. Enfin, plusieurs actes concernés ne devaient pas être annulés, dès lors que: l'ordonnance d'ouverture d'instruction avait été signée par une autre Procureure, par procuration du Procureur C______, ce dernier n'était pas présent à l'audience du 22 octobre 2024, et n'était pas l'auteur de la note du 29 suivant, ni du jugement du Tribunal correctionnel versé à la procédure.

c. Dans une lettre du 19 septembre 2025, A______ explique avoir requis la révocation de Me B______ [en qualité de son conseil juridique gratuit dans le cadre de la procédure P/1______/2018], ce qui lui avait été refusé par la CPAR.

d. Dans ses observations du 30 octobre 2025, le Ministère public s’en rapporte à justice, tant à la forme qu’au fond.

e. D______ conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés à CHF 1'313.25, au rejet du recours. Il n’y avait pas lieu de se prononcer sur un éventuel caractère tardif de la demande de récusation, dès lors que l’ancien procureur était libre de se récuser en tout temps. La demande d’annulation des actes de la procédure, formée le 13 janvier 2025 – soit cinq jours après la notification de l’arrêt de la Chambre de céans –, avait été déposée dans les délais légaux. Par ailleurs, l’ordonnance querellée était exempte de critique, dans la mesure où même si les actes d’instruction litigieux avaient été accomplis par délégation ou procuration, ils émanaient toujours de la direction de la procédure, soit le procureur chargé du dossier. Enfin, une éventuelle violation du droit d’être entendu de la recourante pouvait être réparée devant la Chambre de céans.

h. A______ et Me B______ ont répliqué.

i. D______ a dupliqué.

EN DROIT :

1.             1.1. L'acte de la recourante est recevable pour avoir été interjeté selon la forme – bien que limite sous l’angle de la motivation – et dans le délai prescrits (art. 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_246/2017 du 6 octobre 2017 consid. 2 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 393) et émane de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. Il en va de même de l’acte déposé par Me B______, dès lors que même si la recourante lui reproche de ne pas l’avoir informée de la procédure de récusation et de ses aboutissants – respectivement explique avoir requis, en vain, sa révocation,
[en qualité de son conseil juridique gratuit dans la procédure P/1______/2018], – rien ne permet de retenir qu’elle ait résilié le mandat du conseil précité dans le cadre de la présente procédure. Elle a par ailleurs versé les sûretés demandées par la Direction de la procédure de la Chambre de céans.

2. La recourante demande à pouvoir compléter son recours.

Or, il est communément admis en procédure que la motivation d’un recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même, qui ne saurait dès lors être complété ou corrigé ultérieurement (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et 2.4.3 ; ACPR/448/2023 du 13 juin 2023 consid. 2).

Au demeurant, la recourante a pu réitérer et développer ses arguments dans sa réplique.

Il n’y a donc pas lieu d’entrer en matière sur cette requête.

3. L’objet du litige est circonscrit par la décision querellée (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2), à savoir, l’annulation des "actes intervenus entre le 17 juin 2024 et le 13 janvier 2025". Il en résulte que, dans la mesure où les arguments développés dans le recours tendraient à remettre en cause la récusation du Procureur C______, ils sont irrecevables.

4. La recourante estime que la demande de la prévenue visant à faire annuler les actes ordonnés par l’ancien Procureur était tardive.

4.1. À teneur de l’art. 60 al. 1 CPP, les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu’elle a eu connaissance de la décision de récusation.

Le dies a quo du délai de cinq jours court dès la connaissance, par la partie, de la décision de récusation (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2025, N. 4 ad art. 60). Ce n’est pas la connaissance des motifs de la récusation qui est ainsi déterminante, mais celle de la décision de récusation (ATF 144 IV 90 consid. 1.1.2).

4.2. En l’espèce, le Procureur C______ a acquiescé, le 20 décembre 2024, à la demande de récusation formulée par la prévenue. Sur quoi, la Chambre de céans a, par arrêt du 7 janvier 2025, déclaré sans objet la requête de D______, étant précisé que si le procureur admet sa propre récusation, il ne paraît pas nécessaire que l’autorité concernée rende une décision motivée à cet effet (cf. F. AUBRY GIRARDIN / Y. DONZALLAZ / G. BOVEY / C. DENYS / J.- M. FRESARD, Commentaire de la LTF, Berne 2022, N. 18 ad art. 36). La prévenue ayant pris connaissance de la décision de récusation le 8 janvier 2025, soit le jour de la notification de l’arrêt de la Chambre de céans, sa demande en annulation des actes litigieux, déposé le 13 suivant, a été formée dans les délais légaux.

5. La recourante invoque une violation de son droit d’être entendue.

5.1.1. Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti à l’art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1).

Avant de rendre une décision quant à l’annulation et à la répétition d’actes auxquels une personne récusée a participé, le droit d’être entendu doit être accordé à toutes les parties à la procédure pénale (arrêt du Tribunal pénal fédéral TPF 2020 15 consid. 2.2 et 2.3).

5.1.2. La garantie du droit d’être entendu impose également à l’autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 139 IV 79 consid. 2.2 ; 138 I 232 consid. 5.1). Elle n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; 142 III 433 consid. 4.3.2). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision. Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_16/2020 du 24 juin 2020 consid. 2.1).

5.1.3. La violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_482/2024 du 21 mai 2024 consid. 2.2.1).

5.2.1. En l’espèce, le Ministère public a rendu la décision querellée sans avoir préalablement interpellé la recourante, partie à la procédure, ce qui constitue une violation de son droit d’être entendue.

Toutefois, renvoyer la cause au Ministère public pour qu’il procède conformément à l’art. 29 Cst. constituerait une vaine formalité, rallongeant inutilement la procédure. Ce d’autant que la recourante a pu exposer de manière détaillée devant la Chambre de céans les raisons pour lesquelles elle estimait que les actes litigieux ne devaient pas être annulés. Au vu de ces considérations et dans la mesure où la Chambre de céans jouit d’un plein pouvoir d’examen, on peut considérer que la violation du droit d’être entendu a été réparée en instance de recours.

5.2.2. La recourante reproche en outre au Ministère public un défaut de motivation.

Or, force est de constater que la nouvelle Procureure, chargée de la procédure, a donné suite à la demande de la prévenue tendant à l’annulation des actes de la procédure auxquels avait participé la personne tenue de se recuser, ce qui permet de comprendre qu’elle considérait que les conditions de l’art. 60 CPP étaient réalisées. Qui plus est, la recourante consacre ses développements à la violation de cette disposition, preuve qu’elle était en mesure d’attaquer utilement la décision déférée.

Ce grief devra ainsi être rejeté.

6. La recourante reproche enfin au Ministère public d’avoir annulé les actes intervenus entre le 17 juin 2024 et le 13 janvier 2025.

6.1.1. L’art. 60 al. 1 CPP ne précise pas quelle est l’étendue de l’annulation des actes auxquels a participé une personne tenue de se récuser. Selon la jurisprudence, seuls les actes intervenus après l’évènement qui justifie la récusation sont annulés et répétés (ATF 141 IV 178 consid. 3.7 p. 186 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_419/2014 du 27 avril 2015 consid. 3.7 et 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 3.3.1).

Quant aux opérations susceptibles d’être annulées, il faut comprendre tous les actes de procédure déjà accomplis avec la participation de la personne tenue de se récuser (L.  MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 5 ad art. 60). Cela s’applique également aux actes délégués, à l’instar des auditions tenues par la police en vertu de l’art. 312 CPP (arrêt du Tribunal cantonal de Thurgovie RBOG/2021/81 du 20 avril 2021 consid. 5b).

Sont concernées en premier lieu les personnes qui exercent une influence directe sur une procédure concrète, soit principalement les directeurs de procédure et les personnes qui leur sont subordonnées. Il sied de se demander si les personnes en cause ont une influence, fût-ce indirecte, sur l’issue de la procédure (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2018.190 du 17 juin 2019 consid. 4.6).

6.1.2. Selon l’art. 61 let. a CPP, l’autorité investie de la direction de la procédure est le Ministère public, jusqu’à la décision de classement ou la mise en accusation. Cette disposition n’indiquant pas quelle personne assume la direction de la procédure au sein du Ministère public compétent, il y a lieu de considérer qu’il s’agit non seulement du procureur en charge de l’affaire pénale, mais également de tout autre procureur qui serait habilité à le suppléer (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 6a ad art. 61).

6.1.3. L’art. 8 du Règlement du Ministère public genevois (RMinPub ; RS/GE E 2 05.40) prévoit expressément qu’un greffier-juriste peut se voir confier par le procureur en charge de la procédure la tâche de procéder, sous la responsabilité de ce dernier, à des auditions et à des actes d’administration des preuves.

6.2. L’art. 60 al. 2 CPP prévoit que les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l’autorité pénale. Cette disposition est une lex specialis par rapport à l’art. 141 al. 2 CPP, selon lequel les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation des règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. Elle pose toutefois des exigences moins élevées dans la mesure où la seule impossibilité de renouveler la mesure probatoire suffit, même en cas d’infractions mineures (N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 4ème éd., Zurich 2023, n. 5 ad art. 60).

Il n’en demeure pas moins que cette exception ne doit être admise que de manière restrictive. De simples difficultés ou retards, même considérables, ne rendent pas impossible la répétition. Le juge doit en outre être particulièrement vigilant dans le processus d’appréciation de cette preuve (Y. JEANNERET / A. KUHN, Précis de procédure pénale, 2ème éd., Berne 2018, n. 4020 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 3ème éd., Bâle 2023, n. 4 ad art. 60). L’administration de preuves peut être impossible pour des raisons juridiques, mais aussi de fait. C’est notamment le cas lorsqu’un témoin est décédé, a disparu ou est frappé d’un empêchement durable (Y.  JEANNERET / A. KUHN, loc. cit.) ou lorsque le moyen de preuve a disparu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), loc.cit.). Il en va de même des actes d'enquête effectués par surprise ("überraschend vorgenommenen Erhebungen", cf. A. DONATSCH / V. LIEBER / S. SUMMERS / W. WOHLERS (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 3ème éd., Zürich 2020, n. 6 ad art. 60) et des actes urgents, par exemple car soumis à un délai – tel le dépôt d'une requête de détention provisoire auprès du Tribunal des mesures de contrainte – que n'importe quel procureur aurait accomplis (cf. arrêt n° 558 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 juillet 2019, consid. 2.2.2; décision n° 393 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 juin 2016, consid. 3.3).

6.3. En l’espèce, la recourante estime que les actes litigieux ne devaient pas être annulés, dans la mesure où ceux-ci n’avaient pas été accomplis par le Procureur C______.

À tort.

En effet, il n’est pas contesté que la présente procédure a été attribuée au magistrat précité, de sorte qu’il assumait la Direction de la procédure. Il exerçait à ce titre une influence, fût-ce indirecte, sur l’issue de la procédure. Que l’ordonnance d’ouverture d’instruction ait été signée par une autre Procureure par procuration du Procureur C______ ne change rien à ce qui précède, dès lors que, conformément à la jurisprudence sus-rappelée, l’art. 60 al. 1 CPP vise également les actes délégués par la Direction de la procédure. Il en va de même des actes accomplis par le greffier-juriste, dès lors que ceux-ci ont été menés sous la responsabilité du Procureur chargé de la procédure.

Par ailleurs, rien ne permet de retenir que les actes d’instruction litigieux ne sont manifestement pas renouvelables, la recourante ne le soutenant du reste pas.

Il s’ensuit que les conditions de l’art. 60 al. 1 CPP sont réalisées, de sorte que les actes intervenus entre les 17 juin 2024 et le 13 janvier 2025 doivent être annulés.

7. Justifiée, l’ordonnance querellée sera donc confirmée.

8. La recourante succombe sur le fond (art. 428 al. 1 CPP), mais voit son grief tiré d’une violation du droit d’être entendu admis (arrêt du Tribunal fédéral 7B_512/2023 du 30 septembre 2024 consid. 3.1).

Elle sera, en conséquence, condamnée à la moitié des frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'200.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), soit au paiement de CHF 600.-, qui seront prélevés sur les sûretés versées.

Le solde de ces frais (CHF 600.-) sera laissé à la charge de l’'État et celui des sûretés (CHF 600.-), restitué à la recourante.

9. 9.1. La recourante peut, corrélativement (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2), prétendre à l’octroi de dépens (art. 436 al. 1 cum art. 433 al. 1 CPP) en lien avec l’activité pour laquelle elle a obtenu gain de cause.

Elle conclut au total à une indemnité de CHF 1'945.80, correspondant à 4h d’activité au tarif de CHF 450.-.

Compte tenu de l’admissibilité de la seule violation du droit d’être entendu et des développements de la recourante à cet égard tenant sur environ une page, une juste indemnité de CHF 300.- TTC lui sera allouée.

9.2. Conformément à l’art. 442 al. 4 CPP, la créance de l’État fondée sur les frais de la procédure de recours (CHF 600.-) sera compensée, à due concurrence, avec le montant alloué à la recourante au titre de dépens (CHF 300.-).

10. La prévenue, qui obtient gain de cause, peut également prétendre à l’octroi de dépens (art. 436 al. 1 cum 429 al. 1 let. a CPP).

Elle conclut à une indemnité de CHF 1'313.25 pour l’activité de son conseil.

Ce montant apparaît excessif, compte tenu de ses observations (environ trois pages de développements juridiques), et de la difficulté toute relative de la cause, une durée de deux heures apparaissant suffisante, au tarif de CHF 450.- demandé. L’indemnité ainsi allouée, à la charge de l’État, sera fixée à CHF 900.- (sans TVA vu son domicile à l’étranger), étant rappelé que le forfait pour les frais ne se justifie pas en instance de recours (cf. ACPR/494/2021 du 28 juillet 2021 ; ACPR/762/2018 du 14 décembre 2018).

 

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Fixe les frais de la procédure de recours à CHF 1'200.-.

Condamne A______ à la moitié desdits frais, soit CHF 600.-, et laisse le solde des frais
(CHF 600.-) à la charge de l’État.

Dit que les frais en CHF 600.- sont prélevés sur les sûretés versées.

Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 300.- TTC pour la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP).

Dit que les frais de la procédure mis à la charge de A______ (CHF 600.-) sont compensés (art. 442 al. 4 CPP), à due concurrence, avec l’indemnité allouée à cette dernière
(CHF 300.-).

Invite les services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de
CHF 900.- sur les sûretés versées.

Alloue à D______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 900.- TTC pour la procédure de recours.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ et D______, soit pour elles leurs conseils respectifs, ainsi qu’au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Vincent DELALOYE, juge, et Monsieur Raphaël MARTIN, juge suppléant; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 


 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/14645/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'115.00

Total

CHF

1'200.00