Skip to main content

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/28449/2024

ACPR/1060/2025 du 16.12.2025 ( MP ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 08.01.2026, 7B_24/2026

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/28449/2024 ACPR/1060/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 16 décembre 2025

 

Entre

A______, domiciliée ______ [GE], agissant en personne,

recourante,

contre la lettre du Ministère public du 15 octobre 2025,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 29 octobre 2025, A______ recourt contre la lettre du Ministère public du 15 octobre précédent, adressée sous pli simple.

La recourante conclut à l'annulation de cette "décision", à ce que soit ordonnée la mise sous scellés "immédiate" de l'ensemble des photographies prises à son domicile, "jusqu'à décision définitive", et à ce que soit prononcée l'interdiction de toute consultation, reproduction ou transmission de ces photographies à des tiers sans son consentement écrit préalable.

b. La recourante a été dispensée de verser les sûretés (art. 383 CPP).

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 10 décembre 2024, le Ministère public a reçu une plainte pénale de A______ pour violation de domicile, abus d'autorité, diffamation, calomnie et "violation de la vie privée et des données personnelles" à l'encontre d'ambulanciers de la société B______ SA, du personnel du Service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après: SCAV) et des policiers intervenus à son domicile le 8 juin 2024.

Cette dernière a expliqué qu'à cette date, elle avait dû être hospitalisée en urgence à la suite de ce qui s'était révélé être un choc septique. Son fils, qu'elle élevait seule, avait donc dû être hospitalisé en pédiatrie et son chien placé à la fourrière. Elle avait passé deux mois à l'hôpital, dans le coma dans un premier temps. À son réveil, elle avait découvert qu'une curatelle temporaire avait été instaurée sur son fils. Son chien avait été séquestré préventivement car son appartement aurait été insalubre. Des photographies en avaient été prises et montrées au curateur de son fils. Le SCAV l'avait accusée à tort d'avoir abandonné son chien seul, sans eau ni nourriture, avant de finalement le lui rendre.

Elle venait d'apprendre, par le rapport des ambulanciers, qu'elle souffrait d'un syndrome de Diogène. Un ambulancier avait accédé, passant outre son refus, à sa cuisine et à sa chambre "privée", alors que ces pièces étaient fermées à clé. Il l'avait fait sans justification, puisque le reste de son appartement était en bon état et qu'elle était la seule personne en danger.

b. Il ressort du rapport de renseignements du 9 juin 2024, versé à la présente procédure en copie, que la police, avait, la veille dans l'après-midi, dès la porte palière de l'appartement de la plaignante, remarqué que des objets jonchaient le sol et une odeur pestilentielle. En parcourant les différentes pièces, ils avaient trouvé un petit chien apeuré. De nombreuses immondices jonchaient le sol (excréments et urine). La pièce faisant office de chambre pour l'enfant, âgé de 8 ans, était sans fenêtre et ressemblait à un cagibi aménagé. Quelques photographies avaient été prises [et jointes au rapport].

c. Le 2 avril 2025, A______ a retiré sa plainte, ensuite de quoi le Ministère public a rendu, le 29 avril 2025, une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. b CPP).

d. La procédure a été archivée le 2 mai 2025.

e. Le 9 octobre 2025, A______ a requis du Ministère public la "mise sous scellés, de limitation d'accès et de vérification du traitement des données à caractère privé", afin de garantir que les images concernées fussent traitées conformément à la législation en vigueur et que leur usage fût strictement encadré. Elle sollicitait ainsi, sur la base des art. 13 Cst., 8 et 15 de la loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992 (LPD - RS 235.1) et 34 et ss de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles du 5 octobre 2001 (LIPAD ‑ A 2 08) la protection immédiate des données sensibles la concernant, à savoir des photographies prises dans les pièces fermées de son domicile en juin 2024. Elle en avait découvert la "diffusion non autorisée" auprès de tiers non habilités. Ces photographies contenaient des éléments relevant de sa vie privée et leur diffusion, non contrôlée, constituait une atteinte grave au principe du consentement explicite prévu par la LPD et la LIPAD.

Elle en demandait donc la mise sous scellés immédiate, la restriction à toute consultation sans son autorisation écrite, l'identification de toute personne ou service y ayant eu accès, qu'on l'informe par écrit des mesures de protection concrètes appliquées, la vérification du traitement de ces données avec les art. 25 LPD et 42 LIPAD et, le cas échéant la destruction et l'anonymisation de toute copie hors du cadre autorisé.

C. Dans la décision querellée, le Ministère public a précisé que la procédure P/28449/2024, terminée et archivée, avait été ouverte suite à la plainte de A______ du 6 décembre 2024. Il ne mettrait aucun document sous scellés, les conditions de l'art. 248 CPP n'étant pas remplies.

Par ailleurs, l'acceptation ou le refus d'une hypothétique demande de consultation de la procédure pénale P/28449/2024 était de la compétence du Ministère public, qui appliquait les dispositions légales idoines (la LIPAD n'étant pas applicable au contenu des dossiers judicaires). Son accord à elle n'était pas nécessaire.

D. a. Dans son acte de recours, A______ fait grief au Ministère public de ne pas avoir tenu compte du fait que les photographies en cause portaient gravement atteinte à sa vie privée, à sa dignité et à son intégrité personnelle. Elles avaient été prises sans son accord et alors qu'elle se trouvait en état de faiblesse physique extrême. Ces images n'étaient plus nécessaires à aucune procédure en cours, la cause initiale ayant été clôturée. Leur conservation ou diffusion constituait une atteinte continue à sa sphère privée et risquait de lui causer un préjudice moral irréversible. À défaut de mesures adéquates – mise sous scellés immédiate, interdiction de consultation, reproduction ou transmissions des photographies à des tiers sans son accord écrit préalable – elle porterait l'affaire devant le Tribunal fédéral afin de faire reconnaître une violation de ses droits constitutionnels.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

2.             Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits – les réquisits de l’art. 85 al. 2 CPP n’ayant pas été respectés – (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP).

Doit toutefois être examinée la question de savoir s'il concerne une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans.

3.             La recourante conteste le refus du Ministère public d'apposer des scellés sur des photographies de son appartement versées à la procédure.

3.1.1. L'art. 248 al. 1 1ère phrase CPP prévoit que si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264 CPP, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l’autorité pénale.

3.1.2. Selon l'art. 264 al. 1 CPP, quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent pas être séquestrés, notamment, les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l'intérêt à la sauvegarde de la sphère intime du prévenu l'emporte sur l'intérêt public à l'établissement de la vérité (let. b). En font partie le journal intime, les agendas, etc. (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 264).

3.1.3. Selon la jurisprudence rendue sous l'ancien droit – qui reste applicable –, la procédure de levée des scellés vise à garantir que les secrets éventuellement contenus dans les éléments saisis en vue d'être perquisitionnés soient protégés (cf. art. 246 à 248 CPP).

3.1.4. À teneur de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est ouvert contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions.

Cette disposition implique qu'une ordonnance de perquisition et de séquestre – qui constitue une mesure de contrainte au sens de l'art. 196 CPP – est, en principe, sujette à recours auprès de la Chambre de céans (cf. art. 198 al. 1 let. a CPP; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 33 ad art. 393). Cela étant, le recours est irrecevable dans le cas où des mesures de contrainte débouchent sur une procédure d'apposition et de levée des scellés (cf. art. 248 CPP), celle-ci permettant à l'ayant droit d'invoquer ses objections, dont l'insuffisance de soupçons laissant présumer une infraction (art. 197 al. 1 let. b CPP), l'absence de pertinence des objets et/ou documents séquestrés pour la procédure pénale, la violation du principe de proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c CPP) et/ou l'illicéité de l'ordre de perquisition, puisqu'il n'est en principe pas admissible de pouvoir présenter au cours d'une procédure pénale des preuves obtenues de manière illicite (art. 139 et 141 CPP). La voie du recours de l'art. 393 CPP n'entre dès lors en ligne de compte que si les griefs soulevés ne concernent aucun intérêt juridiquement protégé au maintien du secret protégé par les scellés. Ce moyen de droit doit ainsi notamment être ouvert lorsque la perquisition n'a abouti à aucune saisie, puisqu'alors l'intéressé ne peut défendre ses droits au cours d'une procédure de levée de scellés (ATF 143 IV 270 consid. 6-7; arrêts du Tribunal fédéral 1B_550/2021 du 13 janvier 2022 consid. 3.1.2).

Autrement dit, la procédure de levée des scellés a le pas sur un éventuel recours visant à contester la mesure de contrainte initiale (arrêt du Tribunal fédéral 7B_253/2023 du 31 août 2023 consid. 3.2.2.).

La Chambre de céans a d'ailleurs déclaré irrecevable le recours d'un prévenu contre une ordonnance de perquisition et de séquestre de son téléphone portable, au motif que les griefs invoqués, soit la violation du principe de la proportionnalité et l'absence de pertinence des données séquestrées, avaient pu être soulevés dans le cadre de la procédure de levée de scellés pendante (ACPR/575/2024 du 6 août 2024 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a récemment confirmé cette motivation (7B_950/2024 - 7B_976/2024 du 15 novembre 2024 destiné à la publication, consid. 3.5).

3.1.5. Selon l'art. 323 al. 1 CPP, le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux si ceux-ci révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et s'ils ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b).

En raison du renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP, les conditions pour la reprise de la procédure posées à l'art. 323 al. 1 CPP s'appliquent également à la procédure close par une ordonnance de non-entrée en matière. Dans ce dernier cas, les conditions de la reprise sont cependant moins sévères qu'en cas de reprise après une ordonnance de classement (ATF 141 IV 194 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1135/2016 du 24 novembre 2017 consid. 3.1 et 6B_1015/2013 du 8 avril 2014 consid. 5.1).

3.2. En l'espèce, la recourante était plaignante dans la procédure, laquelle a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière le 29 avril 2025, définitive. La procédure est archivée depuis le 2 mai 2025.

Aussi, et pour autant que la Chambre de céans eût pu être compétente pour trancher la question du refus du Ministère public, du 15 octobre 2025, de mise sous scellés des photographies litigieuses, question à laquelle il doit a priori être répondu par la négative vu la jurisprudence précitée, une mise sous scellés de pièces d'une procédure, alors que celle-ci est terminée et archivée depuis des mois, ne saurait entrer en ligne de compte. La recourante ne soutient pour le surplus pas, à juste titre, qu'il existerait un motif de reprise de la procédure au sens de l'art. 323 al. 1 CPP.

Le recours est donc irrecevable sous cet aspect.

4.             Reste à déterminer la compétence de la Chambre de céans sous l'angle de la consultation, reproduction ou transmission de ces photographies à des tiers sans le consentement écrit préalable de la recourante.

4.1. La LIPAD régit l'information relative aux activités des institutions et la protection des données personnelles (art. 1 al. 1 LIPAD).

La conservation et l'archivage des documents sont régis par la loi sur les archives publiques du 1er décembre 2000 (LArch – B 2 15 ; art. 29 al. 1 LIPAD). L'accès aux documents versés aux Archives d'État de Genève ou que des institutions sont chargées d'archiver elles-mêmes en lieu et place des Archives d'État de Genève est régi par la LArch (art. 29 al. 2 LIPAD).

Selon l'art. 20 al. 6 LIPAD, la commission de gestion édicte les directives nécessaires à la mise en œuvre des mesures de publication et de protection des intérêts légitimes prévues à l'art. 20 al. 4 et 5 LIPAD. Elle est habilitée, après consultation du préposé cantonal [à la protection des données et à la transparence], à apporter à ces mesures les dérogations qui s'imposeraient pour garantir une bonne administration de la justice et la protection de la sphère privée.

Sur cette base-là, la commission de gestion du Pouvoir judiciaire a adopté le Règlement du pouvoir judiciaire sur l'accès aux documents et aux données personnelles (RADPJ - E 2 05.52), dont le but est de déterminer les mesures d'organisation générales et les procédures nécessaires d'accès aux documents judiciaires ou administratifs et aux données personnelles traitées par le pouvoir judiciaire, à l'exclusion du Conseil supérieur de la magistrature et de la Cour d'appel du Pouvoir judiciaire (art. 1 RADPJ).

4.2. Selon l’art. 3 al. 2 RADPJ, l'accès aux documents judiciaires de procédures archivées est régi par la LArch et le RADPJ. S'il est de nature judiciaire, un dossier est considéré comme archivé dès que la décision mettant fin à la procédure est définitive (art. 2 al. 4 let. b RADPJ).

L’art. 11 LArch pose le principe de la consultation libre et gratuite des archives publiques. Selon l’art. 12 LArch, dont le titre est "Consultation des archives historiques", les documents versés aux Archives d'État ou que des institutions sont chargées d'archiver elles-mêmes ne peuvent en principe être consultés qu'à l'expiration des délais de protection figurant aux al. 3 et 4 (al. 1). Ils demeurent toutefois accessibles pendant cinq ans dès leur archivage lorsque le requérant aurait pu y avoir accès auparavant en vertu de la LIPAD (al. 2).

Le traitement de données personnelles par les institutions publiques n’est pas soumis à la LIPAD lorsqu’il est effectué par le Conseil supérieur de la magistrature, les juridictions et les autres autorités judiciaires en application des lois de procédure pénale, civile, administrative ou d'entraide judiciaire ou d'autres lois régissant leurs activités, aux fins de trancher les causes dont ils sont ou ont été saisis (art. 3 al. 3 let. b LIPAD).

Selon l’art. 14 RADPJ, l’accès aux documents judiciaires de procédures archivées depuis moins de cinq ans est autorisé aux conditions prévues par le droit de procédure, appliqué par analogie (al. 1). Toutefois, l’accès aux décisions judiciaires non publiées de procédures archivées depuis moins de cinq ans est en principe autorisé, sauf si un intérêt public ou privé prépondérant digne de protection ne s’y oppose (al. 2).

4.3. Selon l’art. 101 al. 1 CCP, les parties à une procédure pénale pendante peuvent consulter le dossier. Des tiers peuvent consulter le dossier d’une procédure pendante s’ils font valoir un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose (art. 101 al. 3 CPP).

Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux procédures pénales pendantes. Celles-ci terminées, les modalités d'accès aux décisions judiciaires ne ressortissent pas ou plus au CPP, mais au droit cantonal, soit aux textes sur l'information du public, les données personnelles et l'archivage (ACPR/217/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.3.1 et les références citées), étant précisé que l'art. 99 al. 1 CPP prévoit – en matière de protection des données – qu'après la clôture de la procédure, le traitement des données, la procédure et les voies de droit sont régis par les dispositions fédérales et cantonales sur la protection des données (arrêt de la Chambre administrative ATA/1027/2019 du 18 juin 2019 consid. 8).

4.4. La Chambre administrative est compétente pour connaitre des recours contre les décisions rendues en matière d’accès aux documents (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05; art. 20 al. 3 et 21 al. 5 RADPJ).

4.5. En l'espèce, la procédure pénale est archivée depuis plusieurs mois, de sorte que l'accès est régi par la LArch et le RADPJ, et non plus par le CPP. Il n'y a en l'espèce aucune décision attaquable, puisque la recourante part seulement d'une hypothèse de la requête d'un tiers d'accéder à la procédure, auquel cas on devrait la lui soumettre préalablement pour obtenir son accord.

Il existerait une telle décision, que la Chambre de céans ne serait pas compétente pour connaître d'un recours contre elle, puisqu'une telle compétence revient à la Chambre administrative.

Le recours est partant également irrecevable sur ce point.

Il n'est point besoin de le transmettre à la Chambre administrative faute, comme relevé, de décision attaquable.

5.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et
Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Valérie LAUBER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/28449/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

600.00

Total

CHF

685.00