Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/1054/2025 du 15.12.2025 sur ONMMP/5208/2025 ( MP ) , REJETE
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/21643/2025 ACPR/1054/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 15 décembre 2025 | ||
Entre
A______, domicilié ______, France, agissant en personne,
recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 octobre 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 10 novembre 2025 depuis la France et parvenu à la frontière suisse le 13 suivant, A______ recourt contre l'ordonnance du 30 octobre 2025, notifiée le 6 novembre 2025, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur sa plainte pénale du 18 août 2025.
Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de ladite ordonnance, à ce qu'une instruction soit ouverte et à ce que sa qualité de partie plaignante lui soit reconnue.
b. Le recourant a été dispensé de verser des sûretés (art. 383 CPP).
c. Par pli reçu le 25 novembre 2025 au Ministère public, qui l'a transmis à la Chambre de céans, A______ a sollicité l'assistance judiciaire.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Par lettre datée du 18 août 2025, A______ a exposé en substance au Ministère public (sur 26 pages) être, en tant que fiscaliste international, l'objet d'écoutes illégales depuis 2008 de la part de la France et du Luxembourg. Il citait nombre d'infractions commises à son endroit sur sol suisse (notamment harcèlement et contrainte, surveillance illicite, accès indu à un système informatique, utilisation abusive d'une installation de traitement aux données, intrusions/vols, organisation criminelle, atteintes à la vie/santé). En 2018, il avait déposé une première plainte contre B______ [messagerie web] en raison d'une intrusion dans ses courriels. En 2021, il avait à nouveau déposé plainte; il avait une nouvelle fois repéré être l'objet d'une surveillance et identifié plusieurs véhicules suspects. En 2023, il avait été victime du vol d'une clé USB chez lui à Genève et n'avait ensuite plus pu accéder à ses mails. Son amie C______ avait ensuite décidé de rompre avec lui et à ce même moment, la psychologue qu'elle consultait était décédée. Il souhaitait connaître les causes de ce décès. Il réclamait également de connaître "tous les virements transférés en amont et en aval par le D______ depuis le Luxembourg vers les banques suisses et vers l'international" afin de savoir où se trouvait son patrimoine. Il se plaignait en outre d'un abus de pouvoir commis par un policier municipal à E______ [GE] le 16 août 2024, ayant, selon lui, été verbalisé à tort par celui-ci. Fin août 2024, son amie F______ avait reçu des appels d'inconnus sur son téléphone puis avait été épiée par géolocalisation. Le 10 avril 2025, il avait eu connaissance, par le MROS, du nom de la banque suisse ayant reçu les versements précités, soit G______. Il souhaitait encore l'ouverture d'une enquête criminelle suite au décès de la psychologue de C______. Enfin, il voulait connaître le nom de la personne qui était "venue au mois d'avril 2023 le long de l'Arve et qui venait de la France pour réaliser des poursuites auprès du Procureur de la République de H______ (France)". Aucune pièce n'est jointe à sa plainte.
b. A______ avait déposé une première plainte contre inconnu, enregistrée sous P/1______/2018, le 5 septembre 2018, laquelle a fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière le 18 octobre suivant. Le Ministère public y avait constaté que les faits dénoncés étaient de nature civile dès lors qu'il s'agissait "de l'utilisation de votre service de messagerie de façon non conforme aux conditions générales de la société B______ [messagerie web]".
A______ n'a pas recouru contre cette décision.
c. Le prénommé avait déposé une seconde plainte pénale contre inconnu, le 25 avril 2023, complétée le 3 mai 2023, enregistrée sous la P/2______/2023. Par ordonnance du 5 mai 2023, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur celle-ci, au motif que les faits dénoncés, soit des difficultés de connexion à son adresse de courrier électronique A______@B______.com ne relevait d'aucune infraction pénale, étant rappelé qu'une précédente ordonnance de non-entrée en matière pour des faits identiques avait déjà été rendue le 18 octobre 2018. Ensuite, en tant que l'intéressé dénonçait également le fait d'être suivi depuis plusieurs semaines avec une géolocalisation de son réseau GSM, il n'était pas non plus entré en matière, les faits dénoncés n'étant étayés par aucun élément de preuve laissant soupçonner la commission d'une infraction pénale hormis le sentiment d'être suivi, respectivement écouté.
A______ n'a pas recouru contre cette décision.
d. Par lettre du 27 septembre 2023, le Ministère public, en réponse au pli de A______ du 27 juin 2023, lui a indiqué que les faits dénoncés dans celui-ci étaient identiques à ceux ayant fait l'objet de l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 mai 2023, de sorte que la reprise de l'instruction ne se justifiait pas, ces faits n'étant constitutifs d'aucune infraction pénale.
C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public considère, à la lecture de la plainte, que le plaignant dénonce notamment le fait d'être suivi avec une géolocalisation de son téléphone, d’avoir été mis sous écoute, ainsi que d’une intrusion informatique sur sa boîte mail. Il lui rappelle qu'il a déjà déposé plaintes pour des faits identiques en 2018 (P/1______/2018) ainsi qu’en 2023 (P/2______/2023), lesquelles avaient fait l'objet d'ordonnances de non-entrée en matière désormais définitives et exécutoires. Partant, il n'entrera pas en matière, au motif que les faits dénoncés ne sont étayés par aucun élément de preuve laissant soupçonner la commission d'une infraction pénale hormis le sentiment de l'intéressé d'être suivi, respectivement écouté (art. 310 al. 1 let. a CPP).
D. a. À l'appui de son recours, A______ réitère vouloir la vérité quant aux faits qu'il avait dénoncés. Il avait fourni des éléments nouveaux, à savoir : il avait appris du MROS que "[c'était] bien la banque G______ qui avait blanchi l'argent criminel du D______"; la banque en question, sollicitée, ne lui avait pas répondu en août 2025; des témoignages récents confirmaient "la réalité des atteintes et la véracité de [ses] déclarations antérieures"; et les actes de harcèlement et d'intrusion à son domicile genevois se poursuivaient. Ces faits nouveaux justifiaient la "réouverture" de la procédure, selon l'art. 323 CPP.
Il joignait une carte mémoire micro SD contenant les pièces auxquelles il se référait, à savoir : témoignage de I______, pièces à l'appui de sa plainte d'avril 2023 (44 pièces), sa plainte d'avril 2023, écrit à la banque et "enregistrement de l'officier de police judiciaire sur le nom de la banque".
b. La cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3. 3.1. Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b).
Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1).
3.2.1. Selon l'art. 323 al. 1 CPP, le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux si ceux-ci révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et s'ils ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b).
Ces deux conditions doivent être cumulativement remplies et supposent que les faits ou les moyens de preuves concernent des événements antérieurs à la décision de classement, soit à la décision sur laquelle l'autorité entend revenir (ATF 141 IV 194 consid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_653/2016 du 30 mars 2017
consid. 2.2.2; 6B_1015/2013 du 8 avril 2014 consid. 5.1).
3.2.2. Les moyens de preuves sont nouveaux s'ils étaient inconnus au moment de rendre l'ordonnance de classement. Ce qui est décisif est de savoir si des informations pertinentes figuraient déjà au dossier ou non. Les moyens de preuves ne sont pas considérés comme nouveaux s'ils ont été cités, voire administrés, lors de la procédure close, sans être toutefois complètement exploités. En revanche, un fait ou un moyen de preuve sera qualifié de nouveau lorsque le ministère public ne pouvait pas en avoir connaissance dans la procédure antérieure, même en ayant fait montre de la plus grande diligence (ATF 141 IV 194 consid. 2.3).
3.2.3. En raison du renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP, les conditions pour la reprise de la procédure posées à l'art. 323 al. 1 CPP s'appliquent également à la procédure close par une ordonnance de non-entrée en matière. Dans ce dernier cas, les conditions de la reprise sont cependant moins sévères qu'en cas de reprise après une ordonnance de classement (ATF 141 IV 194 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1135/2016 du 24 novembre 2017 consid. 3.1 et 6B_1015/2013 du 8 avril 2014 consid. 5.1).
3.3. En l'espèce, le recourant a déjà déposé deux plaintes contre inconnu en 2018 et 2023, pour des faits similaires, qui ont fait l'objet d'ordonnances de non-entrée en matière contre lesquelles il n'a pas recouru. En 2023 toujours, il a sollicité du Ministère public la réouverture de la procédure P/2______/2023, laquelle a été rejetée. Il n'a pas non plus contesté cette décision.
Sa nouvelle plainte se réfère à tout le moins à des faits similaires, dont l'exposé erratique rend leur compréhension et leur rattachement aux multiples infractions pénales citées particulièrement difficiles. Le fait que le recourant s'estime épié et surveillé par une ou des autorités étrangères ne constitue pas encore un indice suffisant d'infractions pénales, faute de tout élément probant à l'appui. Il en va de même du soupçon d'assassinat sur une tierce personne allégué, lequel n'est pas davantage étayé ou documenté. La plainte pénale ne comporte aucune pièce et les documents joints au recours (figurant sur une carte mémoire) – en tant qu'ils se réfèrent à ceux produits à l'appui de la précédente plainte de 2023 – ne sont donc pas nouveaux et propres à justifier la réouverture de cette précédente procédure. Quant à l'identité de la banque, on ne voit pas en quoi cette information – nouvelle selon le recourant – serait déterminante, l'intéressé ne rendant aucunement vraisemblable la commission d'une quelconque infraction (en l'occurrence de blanchiment d'argent) par celle-ci.
Il en résulte que la reprise de la procédure préliminaire des procédures P/2______/2023 et P/1______/2018 ne se justifiait pas, en l'absence de la réalisation d'une des conditions cumulatives de l'art. 323 CPP, d'une part, et que la présente ordonnance de non-entrée en matière est fondée, faute de soupçon suffisant de la commission d'une infraction (art. 310 al. 1 let. a CPP), d'autre part.
4. Le recours est par conséquent rejeté.
5. Le recourant sollicite l'assistance judiciaire pour le recours.
5.1. L'assistance judiciaire ne peut être accordée qu'à la condition que la démarche à entreprendre et l'action pénale ne soient pas vouées à l'échec, comme le prévoient les art. 29 al. 3 Cst. et 136 al.1 let. b CPP. D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4; 129 I 129 consid. 2.2).
5.2. En l'espèce, compte tenu de l'issue du recours, celui-ci était manifestement voué à l'échec, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la requête d'assistance judiciaire.
6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
| La greffière : Arbenita VESELI |
| La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
| P/21643/2025 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
| Débours (art. 2) | | |
| - frais postaux | CHF | 10.00 |
| Émoluments généraux (art. 4) | | |
| - délivrance de copies (let. a) | CHF | |
| - délivrance de copies (let. b) | CHF | |
| - état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
| Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
| - décision sur recours (let. c) | CHF | 1'000.00 |
| Total | CHF | 1'085.00 |