Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/1022/2025 du 05.12.2025 sur OTMC/3513/2025 ( TMC ) , REFUS
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/22262/2025 ACPR/1022/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 5 décembre 2025 | ||
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocat,
recourant,
contre l’ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 11 novembre 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9,
1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 21 novembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 11 novembre 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a refusé d’ordonner sa mise en liberté.
Le recourant conclut, sous suite de frais, à l’annulation de l’ordonnance querellée et à sa mise en liberté immédiate; subsidiairement, avec des mesures de substitution appropriées.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______, né le ______ 2004, ressortissant français, a été arrêté le 28 septembre 2025.
b. Sa détention provisoire, ordonnée par le TMC le 30 septembre 2025, a été prolongée le 24 novembre 2025 jusqu'au 28 février 2026, au vu des charges graves et suffisantes ainsi que des risques de fuite et de collusion, le Ministère public ayant été invité, à cette occasion, à procéder, sans plus attendre, aux confrontations entre le prévenu et C______, D______ et la plaignante.
c. A______ est prévenu d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), pour avoir, le 28 septembre 2025, dans l’appartement de C______, profité de l‘état d’ivresse avancé – qu’il avait constaté – de E______, née le ______ 2006, ainsi que de son demi-sommeil, pour lui faire subir des pénétrations vaginales avec son sexe ainsi qu’une fellation. Il lui est également reproché de consommer régulièrement des stupéfiants.
d. À teneur du rapport d’arrestation du 29 septembre 2025, la police avait été avisée, le jour précédent à 13h20, par D______ que son amie, E______, avec qui elle avait passé la soirée, était partie, vers 3h15, en voiture avec deux inconnus. Sans nouvelles d’elle, D______ était parvenue à la géolocaliser dans un immeuble sis à la rue 1______ no. ______, grâce à l’application Snapchat. Après avoir rejoint D______ à l’adresse précitée, les policiers avaient vu E______, qui sortait de l’appartement de C______, en pleurs et visiblement en état de choc, expliquant n'avoir aucun souvenir des événements de la nuit, à l’exception d’une douleur au vagin.
Lors de la consultation médicale, le médecin légiste a constaté qu’E______ présentait une lésion au niveau de l’hymen.
e. Entendu par la police, C______ a indiqué qu’il hébergeait occasionnellement A______ dans son appartement. La nuit en question, ce dernier s’était présenté chez lui avec E______. Il leur avait cédé sa chambre et avait dormi au salon. Le lendemain matin, il avait conduit son ami à son travail.
f. Entendu à la police et au Ministère public, A______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il avait rencontré E______, le 28 septembre 2025, vers 4h50, entre Rive et Bel-Air. Elle était seule, « complètement bourrée », « assise dans la rue, complètement recroquevillée sur elle-même, le regard hagard [et] avait l’air d’avoir besoin d’aide ». Comme elle tentait en vain de contacter ses proches et ne se souvenait pas de son adresse, il lui avait proposé de dormir dans l’appartement d’un ami, ce qu’elle avait accepté. Elle était « raide morte » et s’était endormie durant le trajet en tram. À leur arrivée, vers 5h30, ils s’étaient rendus dans la chambre à coucher de C______. Après qu’il lui avait donné à boire du thé froid, ils avaient entretenu une relation sexuelle consentie, sans protection. E______ était lucide. Elle avait manifesté à plusieurs reprises « son consentement » et le fait qu’elle ressentait du plaisir, en lui disant notamment, à plusieurs reprises, « fuck me harder ». Il s’était « endormi en baisant », supposant qu’elle en avait fait de même. Vers 7h00, alors qu’il avait encore son sexe « en elle », elle s’était réveillée, faisant « des mouvements de bas en haut avec son postérieur, ce qu’[il avait] interprété comme une invitation à continuer le rapport » et il avait éjaculé. Il était possible qu’à ce moment-là, elle ne se souvînt pas de ce qu’il s’était passé et avait cru qu’il l’avait violée.
g. Devant le TMC, le 30 septembre 2025, A______ a confirmé ses précédentes déclarations.
h. Le 1er octobre 2025, le Ministère public a ordonné le dépôt des images de vidéosurveillance du tram que le prévenu et la plaignante avaient pris pour se rendre à F______ [GE].
i. Par lettre du 14 octobre 2025, le Ministère public a informé le prévenu que son courrier du 4 précédent à sa compagne et à C______ avait été censuré et ne serait pas transmis aux intéressés.
j. Le 28 octobre 2025, A______ a, sous la plume de son conseil, sollicité d’être confronté à brève échéance à la partie plaignante.
k. S'agissant de sa situation personnelle, A______ indique être célibataire, sans enfant et vivre avec sa compagne à G______, en France. Il disposait d’un emploi dans une boulangerie à Genève, mais a été licencié en raison de sa détention. Sa famille habite également en France voisine. Il souffre de troubles bipolaires, pour lesquels il suit un traitement neuroleptique.
l. Selon l’extrait de son casier judiciaire suisse, l’intéressé n’a aucun antécédent judiciaire.
C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC retient l'existence de charges graves et suffisantes, eu égard notamment aux constatations de la police, à l’état dans lequel se trouvait E______ en sortant de l’appartement de C______, à ses déclarations et à celles de D______, aux premiers éléments médicaux, ainsi que compte tenu des explications contradictoires du prévenu, qui paraissaient difficilement compatibles avec le rapport sexuel consenti allégué. L'instruction ne faisait que commencer, le Ministère public annonçant devoir confronter le prévenu aux images de vidéosurveillance du centre-ville et du tram – lesquelles contrediraient les explications du prévenu sur le fait que la plaignante était lucide – ; analyser les téléphones de l’intéressé et le rapport de police du 21 octobre 2025 y relatif ; organiser des audiences de confrontations avec C______, D______ et la plaignante, une fois son conseil désigné ; obtenir le constat de lésions traumatiques de la plaignante, le résultat de ses analyses de sang et celles effectuées sur la bouteille de thé froid, étant précisé que d’autres actes d’enquête étaient déjà en cours. Il y avait un risque de fuite concret, considérant la nationalité française du prévenu, domicilié en France, pays qui n’extrade pas ses ressortissants ainsi que compte tenu de la peine menace et concrètement encourue et la perspective d’une expulsion de Suisse. Le risque de collusion restait tangible vis-à-vis d’E______ et de D______ et il convenait d’éviter que le prévenu ne tentât de les influencer ou ne fît disparaître des preuves et compromît ainsi la manifestation de la vérité. L’audience de confrontation avec la plaignante était en cours d’organisation, étant précisé qu’après les faits, elle s’était rendue auprès de sa famille, en Finlande, avant de revenir le 6 novembre 2025 en Suisse et de prendre contact avec un avocat et la LAVI. Le risque de récidive n’était, en l’état, pas retenu, le prévenu n’ayant pas d’antécédent inscrit à son casier judiciaire suisse. Aucune mesure de substitution n’était apte à pallier les risques de fuite et de collusion. La durée de la détention restait proportionnée.
D. a. Dans son recours, A______ conteste l’existence de charges graves et suffisantes, considérant la nature des faits reprochés qui s’étaient déroulés « entre quatre yeux ». Il avait été constant dans ses déclarations alors que celles de la plaignante comportaient des zones d’ombre importantes, en particulier sur ce qu’il s’était passé entre le moment où elle avait quitté son amie (vers 3h15) et celui où lui-même l’avait rencontrée (4h50), étant souligné qu’elle aurait, durant cet intervalle, croisé le chemin « d’autres hommes ». La lésion constatée sur l’hymen pourrait s’expliquer par le fait qu’elle lui avait demandé, durant l’acte sexuel, « d’aller plus fort ». En outre, malgré sa consommation d’alcool, la plaignante avait été en mesure de consentir au rapport sexuel, dès lors qu’elle avait pu communiquer avec lui et C______, et écrire un message à son amie. Aucun risque de collusion ne pouvait être retenu à l’égard de la plaignante et de D______, vu les auditions déjà intervenues à la police et l’absence de possibilité de les contacter. Le risque de fuite n’existait pas non plus. Il n’entendait pas partir, voulait collaborer avec la justice afin d’établir son innocence et retrouver un emploi en Suisse. En tout état, les mesures de substitution qu'il proposait [l’interdiction de contacter E______ et D______, l’obligation de se présenter à un poste de police et de déposer son passeport] suffisaient à pallier les risques retenus. Sous l'angle du principe de la proportionnalité, la durée de la détention provisoire ordonnée était excessive au regard des faits qui lui étaient reprochés, de l’absence d’intention délictueuse et d’antécédent, ainsi que compte tenu de ses problèmes psychiatriques, dont le traitement était difficilement conciliable avec sa détention.
À l’appui, il produit un courriel du Dr H______, médecin ______ au Service de médecine pénitentiaire des HUG. Son traitement neuroleptique était en cours de modification et il était suivi de manière rapprochée à la prison. Si sa situation était préoccupante, elle ne nécessitait, en l’état, pas d’hospitalisation.
b. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans autre remarque.
c. Le Ministère public conclut au rejet du recours, confirmant la prochaine tenue de l’audience de confrontation avec la plaignante. Il a ajouté que les derniers éléments de l’enquête, notamment les rapports de police reçus les 21 octobre et 29 novembre 2025, renforçaient les charges à l’encontre du prévenu et faisaient apparaître un risque de récidive, raison pour laquelle il entendait solliciter l’expertise psychiatrique de l’intéressé.
d. Le recourant a renoncé à répliquer.
E. Par courrier du 26 novembre 2025, le Ministère public a demandé au Centre universitaire romand de médecine légale de lui proposer un expert pour effectuer l'expertise psychiatrique du prévenu.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. Le recourant conteste l’existence de charges suffisantes.
2.1. Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2).
2.2. À ce stade de la procédure, le recourant est formellement mis en cause par la plaignante, dont les déclarations sont corroborées par les premiers éléments médicaux et l’état de choc dans lequel elle se trouvait après les faits, ce qui a été constaté tant par les policiers que par D______.
Ces éléments permettent, en l’état, de fonder des soupçons suffisants à l’encontre du recourant, malgré ses dénégations, étant souligné que les confrontations et les premiers éléments de l’enquête, encore non consultables, seront précisément destinés à éclaircir les prétendues incohérences dans les déclarations de la plaignante.
Partant, ce grief sera rejeté.
3. Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion.
3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1).
3.2. En l'espèce, l'enquête ne fait que commencer, étant rappelé qu’il est reproché au recourant d’avoir porté atteinte à l’intégrité sexuelle de la partie plaignante, en profitant de son état d’ivresse avancé et de son état de demi-sommeil.
Le Ministère public annonce vouloir confronter le recourant aux témoins C______ – avec lequel il a des liens d’amitié – et D______, ainsi qu’à la plaignante, une fois son conseil désigné. Quand bien même ces confrontations pourraient intervenir prochainement, tout risque de collusion n’en aurait pas pour autant disparu, vu les nouveaux éléments mentionnés par le Ministère public et qui seraient de nature à contredire les explications du prévenu et à faire apparaître un risque de récidive, qui n’est pas retenu à ce stade, de sorte que d’autres auditions et confrontations pourraient s’avérer nécessaires.
Au vu de l'enjeu de la procédure pour le recourant, il est à craindre que l’intéressé ne prenne contact avec la victime et les témoins, et tente d’influencer leurs déclarations en sa faveur, étant souligné que le courrier qu’il a écrit à sa compagne et à C______ depuis la prison a été censuré.
Partant, c'est à juste titre que le TMC a retenu un risque concret de collusion.
4. Le risque de collusion, indiscutable à ce stade, étant confirmé, il n’y a pas besoin d'examiner le risque de fuite (arrêts du Tribunal fédéral 7B_188/2024 du 12 mars 2024 consid. 6.3.1 et 1B_197/2023 du 4 mai 2023 consid. 4.5) retenu dans l’ordonnance querellée.
5. 5.1. Concrétisant le principe de la proportionnalité, l'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. La liste de son al. 2 est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1).
5.2. En l’occurrence, aucune mesure de substitution ne permet, en l'état, de prévenir le risque d'entrave à la vérité. L'engagement du recourant à ne pas prendre contact avec la partie plaignante et D______, apparaît clairement insuffisant, au regard de la nature du risque de collusion constaté et des enjeux de la procédure pour lui.
Par ailleurs, l’obligation de se présenter à un poste de police et de déposer son passeport, ne serait propre qu'à prévenir le risque de fuite, non examiné ici.
6. Quoi qu’en dise le recourant, le principe de la proportionnalité (art. 197 CPP) n'est pas violé, compte tenu de la durée de la détention subie à ce jour et de la peine concrètement encourue si les faits reprochés étaient confirmés, étant précisé que la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282; 125 I 60; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2).
Enfin, aucun élément ne permettrait de considérer que les audiences de confrontation annoncées ne puissent pas intervenir rapidement, ni que le recourant ne bénéficierait pas d'un suivi médical adéquat en détention – le recourant ne le prétendant au demeurant pas – .
7. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).
9. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.
9.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).
9.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus, de sorte que la défense d’office sera admise pour le recours.
L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Admet l’assistance judiciaire pour le recours.
Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public, et au Tribunal des mesures de contrainte.
Siégeant :
Madame Daniela CHABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
| Le greffier : Julien CASEYS |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
| P/22262/2025 | ÉTAT DE FRAIS |
| ACPR/ |
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
| Débours (art. 2) | | |
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| - frais postaux | CHF | 10.00 |
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| Émoluments généraux (art. 4) | | |
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| - délivrance de copies (let. a) | CHF |
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| - délivrance de copies (let. b) | CHF |
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| - état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
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| Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
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| - décision sur recours (let. c) | CHF | 900.00 |
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| Total | CHF | 985.00 | |||