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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/7986/2024

ACPR/973/2025 du 21.11.2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;DOMMAGE IRRÉPARABLE;ADMINISTRATION DES PREUVES;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ;RETARD INJUSTIFIÉ
Normes : CPP.394.letb; CPP.312; CPP.5; Cst.29.al1

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/7986/2024 ACPR/973/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 21 novembre 2025

 

Entre

A______, représenté par Me Rodolphe GAUTIER, avocat, WALDER WYSS SA, rue du Rhône 14, case postale, 1211 Genève 3,

recourant,

 

contre la décision du Ministère public du 28 août 2025, ainsi que pour violation du principe de la célérité

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a.a. Par acte expédié le 8 septembre 2025, A______ recourt contre la décision du 28 août 2025, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé de renvoyer les mandats d’actes d’enquête du 19 décembre 2024 à la police.

Le recourant conclut, sous suite de frais, à l’annulation cette décision et à ce qu’il soit ordonné au Ministère public de renvoyer ces mandats d’actes d’enquête à la police pour investigations complémentaires.

a.b. Dans ce même acte, il recourt également pour violation du principe de la célérité, qu’il reproche au Ministère public.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 29 janvier 2019, B______ a loué le coffre no 1______ (ci-après, le coffre 1______) auprès de la société C______ AG (ci-après, C______ AG ou le bailleur). Son fils, A______, était au bénéfice d’une procuration.

b.a. Le 28 mars 2024, le précité s’est présenté à la police pour déposer plainte contre inconnu pour vol (art. 139 CP).

Le 25 précédent, il s’était rendu dans les locaux de C______ AG pour déposer dans le coffre 1______ des bijoux de sa mère. Lors de son ouverture, lui-même et des employés du bailleur avaient constaté que des valeurs lui appartenant, ainsi qu’à sa mère, avaient été dérobées, soit notamment des bijoux, des montres, des pièces en or et des métaux précieux. Son préjudice s’élevait à un peu plus de CHF 3 millions.

Il suspectait que des employés de C______ AG fussent à l’origine du vol, dès lors que, lors de sa dernière visite du 25 décembre 2023, ces derniers avaient pu remarquer que le coffre 1______ "était lourd".

À l’appui de sa plainte, il a produit des photographies, des factures et des certificats de conformité des biens concernés.

b.b. Le 8 août 2024, B______ a déposé plainte pour ces mêmes faits. Son préjudice s’élevait à environ CHF 10 millions.

c. Le 2 avril 2024, le Ministère public a adressé un ordre de dépôt à C______ AG en vue de l’obtention :

-       des enregistrements vidéos pour la période du 25 décembre 2023 au 25 mars 2024 ;

-       de la liste des employés de la société et

-       du registre des employés et des clients ayant eu accès à la salle du coffre 1______ pour la période précitée.

Le bailleur s’est exécuté les 3 et 19 avril suivants.

d. Entendu par la police le 18 avril 2024, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, D______, responsable de la succursale de C______ AG à Genève, a déclaré que la société ne savait pas ce que les coffres loués contenaient. Il pouvait arriver que les employés fussent présents lors de la sortie de la boite en plastique contenant les biens ou qu’ils aidassent les clients à leur demande. Il ne les suspectait "absolument pas" pour la commission du vol dénoncé. Ses soupçons portaient en revanche sur un dénommé "E______", lequel avait loué le coffre no 2______ (ci-après, coffre 2______) – qui se trouvait dans la même salle que celui loué par les lésés – au tarif le plus bas et pour la durée minimale d’un an.

e.   Selon le rapport des renseignements de la police du 30 mai 2024, il ressortait des documents transmis par C______ AG qu’un individu, s’étant légitimé avec une carte d’identité italienne au nom de E______, avait loué, le 21 février 2024, le coffre 2______, puis s’y était rendu à trois reprises les 22, 26 et 27 février suivants. Les images de vidéo surveillance montraient que le précité était en possession d’une valise à roulettes et qu’il était resté environ 20 minutes, seul, dans la salle des coffres à chacune de ses visites. Des recherches effectuées sur l’intéressé avaient permis de découvrir que sa vraie identité était F______ – ressortissant serbe – et que la carte d’identité au nom de E______ était vraisemblablement un faux. Le précité, lequel utilisait de nombreux alias, était défavorablement connu en Italie pour des faits constitutifs de brigandage, vols aggravés et recel. Il avait été arrêté à Zurich, le 5 mars 2024, puis extradé en Allemagne, pays ayant délivré un mandat d’arrêt à son encontre.

f. Le 6 juin 2024, le Ministère public a ouvert une instruction contre F______ pour vol (art. 139), dommages à la propriété (art. 144 CP) et faux dans les certificats étrangers (art. 252 cum 255 CP).

g. Par ordonnance de perquisition et de séquestre rendue le même jour, il a ordonné une perquisition du coffre 2______ et la mise sous séquestre de tous objets, appareils électroniques, y compris les données qu’ils contenaient ou qui étaient accessibles à distance, documents ou valeurs pouvant être restitués aux lésés ou utilisés comme moyens de preuve.

h. Sur mandat du Procureur, la police a procédé, le 10 juin 2024, à l’ouverture du coffre 2______, lequel était complètement vide. Elle a aussi effectué les prélèvements nécessaires et saisi la caissette en plastique présente dans le coffre à des fins de recherche de traces.

i. Il ressort des rapports de renseignements de la police, des 30 août et 8 octobre 2024, que huit traces papillaires révélées à l’extérieur de la boîte du coffre 2______ correspondaient aux empreintes digitales de F______.

j. Par lettres des 21 octobre, 12 novembre et 3 décembre 2024, A______ et B______ ont requis notamment l’envoi d’une commission rogatoire en Allemagne afin d’entendre le prévenu et l’audition de tous les employés de C______ AG en qualité de personnes appelées à donner des renseignements. En l’état de l’enquête, des soupçons contre ceux-ci ne pouvaient pas être exclus.

k. Par courriel du 13 décembre 2024, C______ AG a demandé si elle pouvait louer le coffre 2______ à d’autres clients.

l. Par mandats d’actes d’enquête du 19 décembre 2024, le Ministère public a demandé à la police de lui indiquer si l’enquête en cours permettait de donner une suite favorable à la requête de C______ AG et d’examiner l’environnement des employés de la société, afin de déterminer si une ou des auditions de ceux-ci pouvaient apporter des éléments utiles à l’instruction de la cause.

m. Le 8 mai 2025, les plaignants ont sollicité des informations sur la suite donnée par la police aux mandats d’actes d’enquête précités.

n. Les 26 mai et 22 juillet 2025, le Ministère public a adressé une demande d’entraide aux autorités italiennes – pays dans lequel F______ aurait été extradé sur la base de trois mandats d’arrêts – leur priant de bien vouloir procéder à l’audition de ce dernier en qualité de prévenu.

Il a notamment joint une liste des questions qui devraient lui être posées.

o. Dans son rapport du 11 juillet 2025, la police a expliqué que les employés de C______ AG ne figuraient pas dans sa base de données pour des faits constitutifs de vol ou pour d’autres faits laissant présager leur complicité dans le cambriolage du coffre 1______. À ce stade, leur audition n’apparaissait pas utile à l’enquête. Enfin, les investigations de la brigade technique et scientifique liées au coffre 2______ étant terminées, celui-ci pouvait être loué à d’autres clients.

p. Par pli du 28 août 2025, A______ a sollicité que les mandats d’actes d’enquête du 19 décembre 2024 fussent renvoyés à la police pour des investigations complémentaires. En effet, le rapport du 11 juillet 2025 ne répondait pas aux instructions du Ministère public, dès lors qu’il se limitait à énoncer que les investigations de la brigade technique et scientifique étaient terminées et ce, sans même se référer au courriel du 13 décembre 2024. Par ailleurs, une simple vérification dans la base des données de la police n’équivalait pas à un examen approfondi de l’environnement du travail des employés de C______ AG.

C. Dans la décision querellée, le Ministère public considère que la police avait donné suite aux mandats d’actes d’enquête du 19 décembre 2024. Autre était la question de savoir si l’enquête aboutissait à un résultat permettant – ou pas – d’identifier les auteurs. À ce propos, une procédure d’entraide était en cours pour auditionner le prévenu.

D. a. À l’appui de son recours, A______ affirme qu’à supposer que le courrier du Ministère public du 28 août 2025 soit assimilé à une décision de rejet d’une réquisition de preuves, son préjudice était juridique, au sens de l’art. 394 let. b CPP, dès lors que certaines preuves seraient menacées de disparition. En effet, l’audition des employés du bailleur devait intervenir sans délai, dans la mesure où il existait un risque évident d’altération de leur mémoire. Ce d’autant que les faits s’étaient déroulés il y avait plus d’un an et demi.

Sur le fond, il reproche au Ministère public une violation des art. 6 et 139 CPP, dès lors que le rapport de police du 11 juillet 2025 n’abordait pas les points mentionnés dans les mandats d’actes d’enquête du 19 décembre 2024. Il était par ailleurs pertinent pour l’enquête de déterminer si les employés de C______ AG étaient de connivence avec le prévenu.

Enfin, une violation du principe de la célérité était à déplorer de la part du Ministère public en tant qu’il n’avait pas renvoyé immédiatement le rapport d’exécution du 11 juillet 2025 à la police pour complément d’enquête, alors même que cette dernière n’avait donné suite aux mandats d’actes d’enquête que près de sept mois plus tard, ce qui représentait un laps de temps manifestement excessif au regard de la nature des mesures requises. Par ailleurs, le refus d’administrer des preuves "potentiellement décisives" en temps utile avait pour conséquence de prolonger la procédure.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

 

 

EN DROIT :

1.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et
5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

2.             Le recours est, en premier lieu, dirigé contre le refus de renvoyer les mandats d’actes d’enquête du 19 décembre 2024 à la police pour investigations complémentaires.

2.1. Cet acte a été déposé selon la forme et – les réquisits de l’art. 85 al. 2 CPP ne semblant pas avoir été respectés – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) ; il émane, par ailleurs, du plaignant, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP).

2.2.1. Selon l’art. 394 let. b CPP, le recours est irrecevable lorsque le ministère public rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance.

En adoptant cette disposition, le législateur a voulu écarter tout recours contre des décisions incidentes en matière de preuves prises avant la clôture de l’instruction parce que, d’une part, la recevabilité de recours à ce stade de la procédure pourrait entraîner d’importants retards dans le déroulement de celle-ci et que, d’autre part, les propositions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification de droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [FF 2006 1057 1254]). La loi réserve toutefois les cas où la réquisition porte sur des preuves qui ne peuvent être répétées ultérieurement sans préjudice juridique. En l’absence de précision sur cette notion dans la loi ou dans les travaux préparatoires, le préjudice juridique évoqué à l’art. 394 let. b CPP ne se différencie pas du préjudice irréparable visé à l’art. 93 al. 1 let. a LTF, lequel s’entend, en droit pénal, d’un dommage juridique à l’exclusion d’un dommage de pur fait tel l’allongement ou le renchérissement de la procédure (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_682/2021 du 30 juin 2022 consid. 3.1). L’existence d’un tel préjudice a ainsi été admise lorsque le refus d’instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître, tels que l’audition d’un témoin très âgé, gravement malade ou qui s’apprête à partir dans un pays lointain définitivement ou pour une longue durée, ou encore la mise en œuvre d’une expertise en raison des possibles altérations ou modifications de son objet, pour autant qu’ils visent des faits non encore élucidés. La seule crainte abstraite que l’écoulement du temps puisse altérer les moyens de preuve ne suffit pas (arrêts du Tribunal fédéral 1B_682/2021 précité ; 1B_265/2020 du 31 août 2020 consid. 3.1 ; 1B_193/2019 du 23 septembre 2019 consid. 2.1).

Hormis ces cas de figure, les décisions relatives à l’administration des preuves ou celles rejetant une réquisition de preuves ne causent généralement pas de préjudice irréparable, dès lors qu’il est possible de renouveler les griefs qui s’y rapportent jusqu’à la clôture définitive de la procédure (arrêts du Tribunal fédéral 1B_246/2021 du 14 mai 2021 consid. 2 ; 1B_384/2019 du 9 août 2019 consid. 3.2 et 3.3 ; 1B_50/2016 du 22 février 2016 consid. 2).

Pour qu’une dérogation à l’irrecevabilité du recours contre un refus de procéder à des actes d’instruction entre en considération, les moyens de preuve invoqués doivent en toute hypothèse porter sur des faits pertinents (cf. art. 139 al. 2 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 2.1, publié in SJ 2013 I 89 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 394).

2.2.2. En l’espèce, le recourant a sollicité, le 26 août 2025, le renvoi des mandats d’actes d’enquête du 19 décembre 2024 à la police pour des investigations complémentaires. Cette demande constitue une réquisition de preuves (cf. dans le même sens, arrêt de la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal du canton de Jura CPR/9/2021 du 22 mars 2021 consid. 1.1). Ainsi, le refus du Ministère public d’y donner suite ne peut-il être attaqué qu’aux conditions posées par l’art. 394 let. b CPP.

Or, force est de constater que le recourant échoue à démontrer l’existence d’un préjudice juridique, respectivement irréparable, qui commanderait que des actes d’instruction relatifs à l’environnement du travail au sein de C______ AG soient accomplis dans les plus brefs délais. Il fait en effet état d’une crainte abstraite de l’altération de la mémoire chez les employés de la société précitée, ce qui n’est pas suffisant au regard de la jurisprudence susmentionnée. Rien ne permet non plus de retenir qu’un d’eux s’apprêterait à partir dans un pays lointain définitivement ou pour une longue durée. En tout état, le recourant sera à même de renouveler sa requête au moment de la clôture de l’instruction (art. 318 al. 2 CPP).

Par ailleurs, le recourant semble soutenir que certains moyens de preuves peuvent disparaître, dans la mesure où C______ AG entend louer le coffre 2______ à d’autres clients. Or on ne voit pas – et le plaignant ne l’expose pas – quels autres actes d’instruction autres que ceux déjà accomplis seraient pertinents pour l’enquête. En effet, la police a déjà effectué les prélèvements nécessaires sur le coffre en question et saisi la caissette en plastique à des fins de recherche de traces. Leur analyse a fait l’objet de rapports de renseignements de la police des 30 août et 8 octobre 2024.

Il s’ensuit que les conditions de l’art. 394 let. b CPP ne sont pas réunies.

2.3. Partant, l’acte est irrecevable en tant qu’il est dirigé contre la décision du 28 août 2025.

3.             Le recours est également formé pour violation du principe de la célérité.

Il est, sous cet angle, recevable, ce grief, formulable en tout temps (art. 396 al. 2 CPP), ayant été invoqué par le plaignant, partie qui dispose d’un intérêt juridiquement protégé à ce qu’il soit statué sur ses prétentions, et ce dans un délai raisonnable (art. 382 CPP).

3.1.       Les art. 29 al. 1 Cst. et 5 CPP garantissent à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable ; ils consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L’autorité viole cette garantie lorsqu’elle ne rend pas une décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou celui que la nature de l’affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable
(ATF 130 I 312 consid. 5.1). Le caractère approprié de ce délai s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l’affaire, à l’enjeu du litige pour l’intéressé, à son comportement, ainsi qu’à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; 130 I 312 consid. 5.1 ; 142 IV 373 consid. 1.3.1). Des périodes d’activité intense peuvent compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d’autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; 130 I 312 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_640/2012 du 10 mai 2013 consid. 4.1).

Ainsi, seul un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l’autorité de poursuite n’est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable, pourrait conduire à l’admission de la violation du principe de la célérité. En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme par exemple la fixation d’un délai maximum pour clore l’instruction (cf. ATF 128 I 149 consid. 2.2). L’on ne saurait reprocher à l’autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure ; lorsqu’aucun d’eux n’est d’une durée vraiment choquante, c’est l’appréciation d’ensemble qui prévaut. Selon la jurisprudence, apparaît comme une carence choquante une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l’instruction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_172/2020 du 28 avril 2020 consid. 5.1).

3.2.       En l’espèce, le recourant se plaint de ce que le Ministère public n’a pas immédiatement retourné le rapport à la police, alors qu’il s’était écoulé déjà sept mois environ entre les mandats d’actes d’enquête et la reddition du rapport.

Tout d’abord, un délai d’environ sept mois entre la date à laquelle les mandats d’actes d’enquête ont été transmis à la police et celle de la réception du rapport en résultant n’est pas encore suffisant pour enfreindre les maximas posés par la jurisprudence. Le recourant ne démontre pas non plus en quoi ce délai a pu avoir une quelconque influence sur la durée de la procédure, étant précisé que dans l’intervalle, le Ministère public a accompli d’autres actes d’instruction (cf. B.n). Par ailleurs, que le recourant estime que le rapport litigieux ne répondait pas aux instructions du Procureur ne saurait constituer une violation du principe de la célérité. Ce dernier ne peut pas, sous couvert de ce grief, obtenir de la Chambre de céans qu’elle ordonne au Ministère public de procéder à des actes d’instruction que cette autorité a précisément refusé de mettre en œuvre.

Il s’ensuit que le grief tiré d’une violation de l’art. 5 CPP doit être rejeté.

4.             Le recourant succombe sur les deux volets de son acte (art. 428 al. 1, 1ère et 2ème phrases, CPP). Ainsi, il supportera les frais envers l’État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), somme qui sera prélevée sur les sûretés versées (art. 383 CPP).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable en tant qu’il est dirigé contre la décision rendue le 28 août 2025 par le Ministère public.

Rejette le recours dans la mesure où il porte sur la violation du principe de la célérité imputée à cette dernière autorité.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, ainsi qu’au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Monsieur Vincent DELALOYE, juge, et Monsieur Raphaël MARTIN, juge suppléant ; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/7986/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00