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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/18288/2025

ACPR/739/2025 du 17.09.2025 sur OTMC/2550/2025 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE COLLUSION;RISQUE DE RÉCIDIVE
Normes : CPP.221; CPP.237

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18288/2025 ACPR/739/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 17 septembre 2025

 

Entre

A______, actuellement détenue à la prison de Champ-Dollon, représentée par Me B______, avocate,

recourante,

 

contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 18 août 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte expédié le 28 août 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 18 août 2025, notifiée le jour même, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) l'a placée en détention provisoire jusqu'au 16 novembre 2025.

La recourante conclut, sous suite de frais, à l'octroi de l’assistance juridique, à l'annulation de cette ordonnance et à sa mise en liberté, subsidiairement avec des mesures de substitution [qu'elle énumère].

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, ressortissante suisse née en 1991, a été arrêtée le 16 août 2025 à 00h55 à la gare C______.

Elle a été prévenue de meurtre (art. 111 CP), voire assassinat (art. 112 CP) et empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), pour avoir, à Genève, le 16 août 2025, vers minuit, à son domicile, asséné plusieurs coups de couteau à sa grand-mère, D______, née en 1947, laquelle était endormie, provoquant sa mort, puis, après avoir quitté les lieux, pris la fuite en courant à la vue des policiers.

Elle a été placée en détention provisoire par le TMC le 18 août 2025 pour une durée de trois mois.

b. À teneur du rapport d'arrestation du 16 août 2025, la CECAL a été alertée par E______, mère de A______. À leur arrivée, la première a indiqué que la seconde avait agressé sa mère, respectivement sa grand-mère, avec un couteau de cuisine. Alors que E______ tentait de s'interposer, sa fille l'avait menacée avec le couteau en lui disant qu'elle la tuerait aussi si elle appelait la police.

Lors de la perquisition, la police a découvert un couteau ensanglanté [dont la lame était tordue] dans la poubelle de la cuisine.

Lors de son interpellation, A______ détenait un autre couteau [un couteau de cuisine dentelé] dans son sac.

c. À la police et au Ministère public, A______ a, en substance, décrit des "conflits verbaux et psychiques très forts" tant avec sa mère que sa grand-mère et un "karma familial noir". Le soir des faits, elle s'était sentie agressée par sa grand-mère et avait entendu des voix. Elle avait frappé celle-ci jusqu'à ce qu'elle se sente mieux, affirmant avoir agi en situation de légitime défense. Elle avait tenu le couteau "d'une manière non-voulue" et n'aurait pas agi de la sorte si elle avait été "elle-même". Elle n'avait pas menacé sa mère avec le couteau et ne voulait plus la voir ni avoir de contact avec elle. À l'extérieur, elle était agressée par "beaucoup de gens" ainsi que par des klaxons de voitures. L'année précédente, elle avait été hospitalisée par erreur à la Clinique F______, considérant que "c'était à [s]a mère d'y aller" car c'était "elle qui a[vait] un problème". Elle reprochait également à sa mère d'être une menteuse et de l'avoir empêchée de réaliser ses projets de vie. Elle était d'accord de suivre une thérapie, souhaitait trouver "un endroit calme pour relâcher [s]on corps et [s]a tête" et faire un exorcisme.

d. S'agissant de sa situation personnelle, A______, née en Ukraine, est célibataire et sans enfant. Elle est venue en Suisse à l'âge de 13 ans, a obtenu un bachelor en droit, est sans emploi ni revenu et a des dettes à hauteur de CHF 20'000.- à 25'000.-.

e. Selon son casier judiciaire suisse, elle a été condamnée le 8 juillet 2024 par le Ministère public de Genève à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 700.-, pour tentative de lésions corporelles simples, injure, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et voies de fait.

À teneur de l'ordonnance pénale, versée au dossier, il lui était reproché d'avoir, le 31 mai 2024, dans le cadre d'une dispute, traité sa mère de pute, l'avoir saisie par le haut de son vêtement pour lui donner des coups au visage, griffé ses avant-bras, tenté de lui casser les doigts et de la frapper avec une poêle, avant que celle-ci ne parvienne à s'enfuir dans sa chambre à coucher, ainsi que d'avoir frappé un policier qui était intervenu à leur domicile.

f. Devant le TMC, A______ a déclaré qu'après son séjour à la Clinique F______ (en novembre-décembre 2024), elle avait cessé de prendre ses médicaments, ce qui lui avait permis de se sentir mieux. Lors des faits, elle se trouvait dans une situation émotionnelle très lourde : sa mère avait couché avec deux de ses copains et sa grand-mère – qui était la plus "coupable" – protégeait sa mère, la tapait et l'agressait. Elle ne voulait plus que sa "situation karmique" continue avec sa mère.

C.           Dans l'ordonnance querellée, le TMC retient l'existence de charges très graves et suffisantes pour justifier la mise en détention provisoire de A______, au vu notamment des constatations de la police, du témoignage de E______ et des déclarations de la prévenue. L'instruction ne faisait que commencer. Le Ministère public était dans l'attente du rapport d'autopsie de la victime et des résultats de l'examen effectué sur la prévenue, dont l'expertise psychiatrique devait être ordonnée. Il existait un risque de collusion tangible vis-à-vis de E______, à laquelle la prévenue devait être prochainement confrontée ainsi que compte tenu des circonstances familiales, étant rappelé que E______ avait déclaré que sa fille avait menacé de la tuer si elle appelait la police. Il y avait aussi un risque de réitération, considérant les faits en cause, ses troubles psychiatriques, son hospitalisation à F______ et sa récente condamnation. Ce risque était accru par son animosité à l'égard de sa mère et les menaces proférées, ce qui faisait craindre un passage à l'acte concret. Le risque de réitération devait également être retenu vis-à-vis de tiers dès lors qu'elle détenait un couteau lors de son interpellation et avait déclaré se sentir agressée par des gens ou du bruit. Aucune mesure de substitution ne permettait d'atteindre les mêmes buts que la détention, au vu des risques retenus. Une durée de trois mois était proportionnée à la gravité des faits et à la sanction encourue.

D.           a. À l'appui de son recours, A______ considère que les risques de collusion et de réitération ne sont pas réalisés. Elle avait avoué les faits et collaboré à la procédure, démontrant ainsi sa volonté de ne pas tenter d'influencer le témoignage de sa mère – déjà entendue par la police – avec laquelle elle n'entendait plus avoir de contact. Il ne pouvait être retenu qu'elle eût menacé de la tuer, ce fait étant contesté. Le contexte familial – dans lequel elle s'était sentie agressée par sa grand-mère depuis son enfance – n'existait plus. Par ailleurs, elle n'avait aucun antécédent à l'égard de tiers, le seul fait de détenir un couteau à pain lors de son interpellation ne pouvant suffire à établir un risque de réitération. Enfin, l'expertise psychiatrique envisagée ne permettait pas de justifier son maintien en détention, étant souligné qu'elle avait accepté de s'y soumettre. En tout état, les mesures de substitution qu'elle proposait [l'interdiction de contacter et d'approcher sa mère (subsidiairement avec un dispositif technique de surveillance) et l'obligation de suivre un traitement ambulatoire ou institutionnel à F______] suffisaient à pallier les risques retenus. Sous l'angle du principe de la proportionnalité, il fallait tenir compte du fait que sa détention provisoire ne faisait qu'aggraver les troubles dont elle souffrait.

b. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans autre remarque.

c. Le Ministère public conclut au rejet du recours, précisant que A______ était incarcérée à Curabilis et que sa mère, à laquelle elle serait prochainement confrontée, venait de se constituer partie plaignante.

d. La recourante n'a pas formulé d'observations complémentaires.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La recourante ne conteste pas les charges retenues contre elle. Il n'y a donc pas à s'y attarder, mais à renvoyer, en tant que de besoin, à la motivation adoptée par le premier juge (art. 82 al. 4 CPP; ACPR/747/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2 et les références), qui expose les indices graves et concordants pesant sur elle.

3.             La recourante conteste le risque de collusion.

3.1. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_687/2021 du 11 janvier 2022 consid. 4.1).

3.2. En l'espèce, l'enquête ne fait que commencer, étant rappelé que la recourante est prévenue de meurtre, voire d'assassinat, pour avoir tué sa grand-mère en lui assénant plusieurs coups de couteau. Elle n'a pas encore été confrontée à sa mère qui était présente au moment des faits, lui reproche de l’avoir menacée avec un couteau et s'est constituée partie plaignante. Au vu des liens familiaux et de l'enjeu de la procédure pour elle, il est à craindre que la recourante tente d'influencer sa mère ou n'exerce des pressions sur elle pour qu'elle fasse des déclarations en sa faveur. Ce risque est renforcé par les menaces de mort qu'elle aurait proférées envers sa mère. Partant, c'est à juste titre que le TMC a retenu un risque concret de collusion.

4.             La recourante conteste le risque de réitération et de passage à l’acte.

4.1. L'art. 221 al. 1 let. c CPP, relatif au risque de récidive, dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2024 (RO 2023 468), présuppose désormais que l'auteur compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

Selon la jurisprudence relative à l'art. 221 al. 1 let. c aCPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 [RO 2010 1881]) – transposable au nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral 7B_155/2024 du 5 mars 2024, destiné à la publication, consid. 3.1 s.) –, trois éléments doivent être réalisés pour admettre le risque de récidive : en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre, et il doit s'agir de crimes ou de délits graves; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.5).

Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4).

4.2. Le nouvel art. 221 al. 1bis CPP prévoit pour sa part que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 7B_155/2024 susmentionné, consid. 3.2 et 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2).

Comme il est renoncé à toute infraction préalable (seul indice fiable permettant d'établir un pronostic légal), il semble justifié de restreindre les infractions soupçonnées aux crimes et délits graves contre des biens juridiques particulièrement importants (par ex., la vie, l'intégrité physique ou l'intégrité sexuelle). L'exigence supplémentaire de l'atteinte grave a pour objectif de garantir que lors de l'examen de la mise en détention, on prendra en considération non seulement les peines encourues, mais aussi les circonstances de chaque cas. Ces restrictions sont de plus requises en ce qui concerne le risque de crime grave du même genre. En effet, la détention préventive ne paraît justifiée que si le prévenu risque de mettre gravement en danger les biens juridiques des victimes potentielles (comme lorsque le motif de mise en détention est le passage à l'acte). Enfin, ces restrictions ont pour objectif d'exclure que ce motif de mise en détention soit avancé en cas de dommages purement matériels ou de comportements socialement nuisibles (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 [19.048] concernant la modification du Code de procédure pénale – mise en œuvre de la motion 14.3383 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États « Adaptation du code de procédure pénale » –, FF 2019 6351, p. 6395).

4.3. En l'espèce, la recourante a déjà été condamnée pour des actes de violence, notamment au préjudice de sa mère lors d'un conflit en mai 2024. Dans la présente procédure, il lui est reproché d'avoir commis des faits d'une très grande gravité, puisqu'elle est fortement soupçonnée d'avoir porté atteinte à la vie de sa grand-mère et menacé de mort sa mère avec un couteau. La recourante qui soutient être désormais libérée de l'oppression de sa grand-mère, reproche toutefois aussi à sa mère d'être responsable du mauvais climat familial et de l'entraver dans ses projets de vie. Par ailleurs, ses explications selon lesquelles son hospitalisation à F______ était une erreur et que sa mère aurait dû y être à sa place sont inquiétantes, ceci d'autant que la recourante ne semble pas avoir conscience de souffrir de troubles psychiques et a cessé de prendre les médicaments prescrits par les médecins. De telles circonstances permettent de redouter un risque de récidive et de passage à l’acte, à tout le moins vis-à-vis de sa mère, ce qu'a constaté à bon droit le premier juge.

5.             La recourante soutient que des mesures de substitution doivent être prononcées.

5.1. Selon le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention.

À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.

5.2. En l'espèce, aucune mesure de substitution n'est apte à pallier le risque de collusion retenu.

L'interdiction qui serait faite à la recourante d'entrer en contact avec sa mère parait insuffisante pour pallier un risque de collusion aussi important, étant souligné qu'une surveillance électronique ne viserait qu'à pallier le risque de fuite (non retenu).

S'agissant du risque de récidive et de passage à l'acte, une telle interdiction n'est pas garante d'un comportement exempt de dangerosité et reposerait sur la seule volonté de l'intéressée, alors qu'il résulte des éléments au dossier qu'elle semble souffrir de troubles psychiatriques sérieux. Par ailleurs, le traitement proposé, non défini, ne saurait suffire à pallier un tel risque, dès lors qu'on ignore, pour l'instant, la nature de ses troubles. Seule l'expertise psychiatrique annoncée par le Ministère public permettra de déterminer de quelle pathologie souffrirait la recourante, son éventuelle dangerosité, et le cas échéant, les mesures à mettre en place pour éviter toute récidive, y compris un passage à l'acte au préjudice de sa mère, voire à l'égard de tiers.

6. Le principe de la proportionnalité (art. 197 CPP) n'est pas violé compte tenu de la durée de la détention ordonnée et de la peine concrètement encourue si les faits reprochés étaient confirmés.

Enfin, aucun élément ne permettrait de considérer que la recourante ne bénéficierait pas d'un suivi médical adéquat à Curabilis – la recourante ne le prétendant au demeurant pas –.

7. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

8. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

9. La recourante plaide au bénéfice d'une défense d'office.

9.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

9.2. En l'occurrence, quand bien même la recourante succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus.

L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Admet l'assistance judiciaire pour le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante (soit, pour elle, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Catherine GAVIN et Madame Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Valérie LAUBER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/18288/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

30.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

900.00

 

 

Total

CHF

1'005.00