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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/21253/2023

ACPR/534/2025 du 11.07.2025 sur OMP/13070/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : DÉFENSE D'OFFICE;COMPLEXITÉ DE LA PROCÉDURE
Normes : CPP.132

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/21253/2023 ACPR/534/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 11 juillet 2025

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], agissant en personne,

recourant,

contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 28 mai 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 13 juin 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du "13 mai 2025" [recte: 28 mai 2025], notifiée le 3 juin 2025, par laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner une défense d'office en sa faveur.

Le recourant conclut à l'annulation de cette ordonnance, à ce qu'une défense d'office soit ordonnée en sa faveur avec effet rétroactif, à la suspension des effets de l'ordonnance pénale prononcée à son encontre le 28 mai 2025 "dans l'attente d'une défense effective", ainsi qu'à la garantie de "la préservation de ses droits civils, dont le droit à la propriété d'armes légales, et l'accès à une naturalisation équitable".

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Dans le cadre de la présente procédure, il a été reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 16 septembre 2023, à l'occasion d'une dispute l'ayant opposé à sa compagne, B______, porté un coup au visage de cette dernière, lui occasionnant une blessure à la lèvre inférieure, faits pour lesquels celle-ci a déposé plainte le jour même, ainsi que d'avoir été en possession d'un pistolet soft air – pouvant être confondu avec une véritable arme à feu et sans être en mesure de justifier sa provenance – et d'une matraque télescopique non enregistrée dans les bases de données de la police.

b. Entendu par la police, le 16 septembre 2023, en français et hors présence d'un avocat, A______ a expliqué n'avoir fait que se défendre. Il avait pris la matraque télescopique appartenant à sa mère, par peur que cette arme ne se retournât contre elle. Quant au pistolet soft air, il l'avait acheté dans une armurerie, à Genève, en 2020, pensant que ce magasin ferait "le nécessaire".

c. Par lettre commune expédiée le 23 octobre 2023, A______ et B______ ont fait part de leur souhait de ne "pas porter plainte l'un vers l'autre" s'agissant de leurs reproches mutuels de violence domestique.

d. Entendu par le Ministère public, le 23 janvier 2024, en français et hors présence d'un avocat, en lien avec les deux objets retrouvés en sa possession le 16 septembre 2023, A______ a en substance confirmé ses précédentes déclarations, tout en les précisant.

e. Par lettre du 30 août 2024, adressée au Ministère public, A______ a sollicité diverses informations, notamment concernant "la fermeture du dossier, comme cela avait été discuté lors de sa précédente audition", ainsi que la récupération de ses armes, pour lesquelles il détenait les autorisations nécessaires.

f. Par ordonnance de non-entrée en matière partielle du 19 février 2025, le Ministère public a décidé, eu égard au retrait de plainte survenu en octobre 2023, d'abandonner les charges pesant contre A______ en lien avec l'altercation physique du 16 septembre 2023.

g. Par suite d'autres faits, le Ministère public a ouvert, le 7 janvier 2025, une nouvelle procédure contre A______, sous la référence P/286/2025.

Il lui était reproché d'avoir, à Genève, le jour même, circulé au volant d'un véhicule automobile dont le pneu avant droit était crevé et d'avoir, dans ces circonstances, refusé de se soumettre aux mesures permettant de déterminer son incapacité de conduire, à savoir à l'éthylomètre et à la prise de sang, quand bien même il présentait des signes extérieurs d'ébriété et avait précédemment effectué un test de l'éthylotest s'étant révélé positif.

h. Entendu par la police dans la foulée de son arrestation, A______ a fait usage de son droit de se taire, tout en demandant la présence de son avocat, sans toutefois en transmettre le nom.

i. Par ordonnance pénale du 7 janvier 2025, rendue dans le cadre de cette autre procédure (P/286/2025), A______ a été déclaré coupable d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR) et de conduite d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions (art. 93 al. 2 let. a LCR), et condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 50.- le jour, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à deux amendes de CHF 1'000.- et CHF 100.-.

j. Par courrier expédié le 15 janvier 2025, A______ a formé opposition contre cette ordonnance pénale.

k. Le 26 mars 2025, le Ministère public a ordonné la jonction des procédures P/286/2025 et P/21253/2023, sous ce dernier numéro.

l. Le 31 mars 2025, agissant en personne, A______ a interjeté recours contre cette ordonnance – lequel a ultérieurement été rejeté par arrêt de la Chambre de céans du 9 avril 2025 (ACPR/288/2025) – , alléguant que la jonction des procédures n'était pas justifiée, dès lors qu'elles relevaient de faits fondamentalement distincts, sans lien "direct ni contextuel", l'une portant sur une "infraction routière administrative", l'autre sur des "éléments matériels" dont la possession était contestée et l'origine documentée et justifiée au moyen des pièces annexées à un précédent courrier qu'il avait transmis au Ministère public. Dite jonction portait atteinte à ses droits fondamentaux, plus particulièrement à son "droit à une défense individualisée, protégé par l'article 19 alinéa 4 du Code de procédure pénale suisse" et compromettait "l'appréciation impartiale et spécifique des faits dans chaque dossier". Diverses pièces étaient produites à l'appui de son recours.

m. Par courrier du 3 mai 2025, adressé au Ministère public, A______ a fourni diverses informations, pièces à l'appui, au sujet du "pistolet à air comprimé (CO2) C______, calibre 4.5mm" retrouvé en sa possession le 16 septembre 2023, plus particulièrement de ses caractéristiques techniques et de la manière dont il l'avait conservé et utilisé.

n. Entendu par le Ministère public, le 7 mai 2025, en français et hors la présence d'un avocat, A______ a déclaré avoir de vagues souvenirs des faits survenus le 7 janvier 2025. Il avait dû boire un verre de rosé ce jour-là et se trouvait sous l'emprise de médicaments. Il se rappelait du pneu crevé mais pas des détails, notamment des raisons l'ayant amené à refuser de se soumettre au test de l'éthylomètre et à la prise de sang, et ne souhaitait ainsi pas en dire plus hors la présence d'un avocat. Il pensait avoir acheté le pistolet retrouvé en sa possession – "qui faisait entre "1.7 et 1.9 joules" –, autour de 2020, afin de "pratiquer la visée, pour ensuite pratiquer le tir avec de véritables armes à feu". Il ne se souvenait toutefois pas si un contrat avait été signé à cette occasion. Il ne l'avait jamais sorti de son domicile, de sorte qu'il n'avait jamais pu être confondu avec une véritable arme à feu. Il a confirmé ses précédentes déclarations en lien avec le bâton tactique, tout en les précisant. Il ne savait pas que celui-ci nécessitait un permis et comptait le remettre à la police. Il ne s'était pas renseigné sur la législation applicable au pistolet et au bâton tactique "par manque de connaissance".

o. Par courrier du même jour, adressé au Ministère public, A______ a produit diverses pièces et apporté diverses précisions au sujet de sa demande d'assistance juridique, du pistolet à air comprimé précité et de son "état de confusion lié à une intoxication" lors des faits du 7 janvier 2025.

p. Par courrier du 12 mai 2025, adressé au Ministère public, A______ a sollicité formellement l'octroi de l'assistance judiciaire, "au vu de sa situation financière actuelle et de la complexité croissante de la procédure", joignant diverses pièces à l'appui. Sa demande faisait suite à la jonction des deux causes, laquelle avait rendu la procédure plus complexe "sur le plan factuel et procédural". Sa situation économique s'était par ailleurs fortement dégradée. Il faisait également l'objet d'une procédure administrative – en vue du retrait de son permis de conduire –, dont le sort dépendait fortement des développements dans la présente procédure.

q. Le 28 mai 2025, le Ministère public a rendu une nouvelle ordonnance pénale. Mettant à néant celle du 7 janvier 2025, il a déclaré A______ coupable d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR), d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm et de conduite d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions (art. 93 al. 2 let. a LCR), et l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 110.- le jour, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à deux amendes de CHF 2'640.- et CHF 100.-.

r. Par courrier du 13 juin 2025, A______ y a formé opposition.

C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a considéré que l'assistance d'un défenseur n'était pas justifiée pour sauvegarder les intérêts de A______. La cause ne présentait pas de difficultés particulières juridiques ou de fait, étant précisé qu'aucun acte d'instruction supplémentaire n'était envisagé. La cause était par ailleurs de peu de gravité, dès lors que le prévenu n'était passible, in concreto, que d'une peine privative de liberté maximale de quatre mois ou d'une peine pécuniaire n'excédant pas 120 jours-amende.

D. a. Dans son recours, A______ expose être au bénéfice de l'assurance-invalidité et du Service des prestations complémentaires (SPC), les montants de plus de CHF 3'000.- réclamés étant incompatibles avec ses moyens. Il avait fait l'objet d'une condamnation par ordonnance pénale – qu'il contestait – "particulièrement sévère" pour des faits susceptibles d'être constitutifs d'infractions à l'art. 91 al. 2 LCR et à la LArm, qui pourrait avoir des conséquences importantes, telles qu'une inscription au casier judiciaire, un refus de naturalisation, la saisie injustifiée d'objets non prohibés, une inscription au "Système d'information sur les armes (SIAC)" ou encore une interdiction d'armes. Son état médical justifiait par ailleurs l'assistance d'un avocat, dès lors qu'il souffrait de troubles de la conscience, de confusion cognitive et d'un syndrome néphrotique nécessitant des traitements lourds (fluctine, cortisone, tramadol). Privé de défenseur, il avait été obligé de répondre, seul, à des procédures complexes, de choisir "sans appui entre collaboration et silence" et d'affronter une double procédure lourde sans explication, ce qui constituait une violation manifeste de ses droits procéduraux, la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l'homme imposant la présence d'un avocat dès les premières phases d'enquête, surtout en cas de vulnérabilité.

À l'appui, il produit diverses pièces, notamment des documents attestant de sa situation financière (relevé bancaire, déclaration d'impôts, attestation AI/SPC, permis C, police d'assurance), des documents médicaux, et son opposition à l'ordonnance pénale du 28 mai 2025.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.


 

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. Tel n'est en revanche pas le cas des conclusions du recourant tendant à ce que les effets de l'ordonnance pénale prononcée à son encontre le 28 mai 2025 soient suspendus "dans l'attente d'une défense effective", d'une part, et à ce que "la préservation de ses droits civils, dont le droit à la propriété d'armes légales, et l'accès à une naturalisation équitable" soit garantie, d'autre part, puisqu'elles excèdent l'objet du présent recours, expressément limité, à teneur de l'ordonnance querellée, à la question du refus de la mise en œuvre d'une défense d'office en sa faveur. Ces conclusions sont dès lors irrecevables.

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant argue que la sauvegarde de ses intérêts nécessiterait l'assistance d'un avocat.

3.1.       En dehors des cas de défense obligatoire, la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1
let. b CPP). Il s'agit de conditions cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_667/2011 du 7 février 2012 consid. 1.2).

3.2.       La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).

3.3.       Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (arrêts 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1; 7B_124/2023 du 20 décembre 2023 consid. 2.1.2).

S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 140 V 521 consid. 9.1; 139 III 396 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (arrêt du Tribunal fédéral 7B_839/2023 du 26 mars 2024 consid. 2.3).

Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut aussi tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 publié in SJ 2014 I 273) et des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1; 7B_124/2023 du 25 juillet 2023 consid. 2.1.2).

3.4.       À teneur de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, le droit à un avocat n’est pas absolu, mais est forcément sujet à certaines limitations en matière d’assistance judiciaire gratuite, et il appartient aux tribunaux de décider si les intérêts de la justice exigent de doter l’accusé d’un défenseur d’office. En l’absence de motifs pertinents et suffisants commandés par la justice, les autorités ne peuvent restreindre le libre choix d’un défenseur par l’accusé sans violer l’article 6 § 1 et 3 c) CEDH, lorsque la défense de ce dernier, au vu de la procédure dans son ensemble, s’en trouverait lésée (Hamdani c. Suisse no 10644/17, § 30, arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 28 mars 2023).

Le respect des exigences du procès équitable s'apprécie au cas par cas à l’aune de la conduite de la procédure dans son ensemble et non en se fondant sur l’examen isolé de tel ou tel point ou incident (Hamdani c. Suisse no 10644/17, § 36, arrêt précité du 28 mars 2023). Dans le cas d'espèce, soit pour des infractions de vol et de séjour illégal, la Cour européenne des droits de l'homme a retenu que le refus par les autorités de nommer un défenseur gratuit d’office n’avait pas eu d’impact réel sur l’équité globale du procès pénal du requérant.

3.5.       En l'espèce, la question d'une éventuelle indigence du recourant peut souffrir de demeurer indécise, dès lors que les deux autres conditions cumulatives pour l'octroi de la défense d'office ne sont pas réalisées, ainsi qu'il sera vu ci-après.

S'agissant de celle de la gravité de l'affaire, au regard du seuil prévu à l'art. 132 al. 3 CPP, le recourant a été condamné par ordonnance pénale du 28 mai 2025 à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, ainsi qu'à deux amendes de CHF 2'640.- et
CHF 100.-. Dans l'éventualité où le Ministère public devait décider de maintenir cette ordonnance pénale et de transmettre le dossier au Tribunal de police, force est d'admettre que le recourant resterait concrètement passible d'une peine n'excédant pas celle au-delà de laquelle on peut considérer que l'affaire n'est pas de peu de gravité selon l'art. 132 al. 3 CPP, étant à cet égard rappelé que les peines abstraitement encourues ne sont pas déterminantes dans l'examen de la gravité de la cause. Cela étant, même en tenant compte d'un éventuel risque d'aggravation de la peine par la juridiction précitée, la nomination d'un défenseur d'office ne se justifierait pas dès lors que la seconde condition cumulative de la complexité de la cause n'est de toute façon pas réalisée en l'espèce.

En effet, les faits reprochés demeurent simples et circonscrits. Le recourant a ainsi été en mesure de s'exprimer sur les faits dont il est prévenu, lors de ses auditions par la police et le Ministère public, hors la présence d'un avocat, dont l'assistance n'était en effet nullement nécessaire, s'agissant uniquement de répondre à des questions portant sur les circonstances l'ayant amené à détenir, sans droit, un bâton tactique et un pistolet au CO2, d'une part, et à conduire un véhicule dont l'un des pneus était crevé ainsi qu'à refuser de se soumettre aux mesures permettant de déterminer son incapacité de conduire, d'autre part. Les normes pénales qui lui sont opposées, soit des infractions aux législations sur la circulation routière et sur les armes, ne présentent pas de réelle difficulté de compréhension ou d'application, même pour une personne sans formation juridique. Il ressort d'ailleurs des réponses du recourant qu'il a parfaitement compris les enjeux des comportements incriminés, ce dernier ayant admis avoir roulé avec un pneu crevé et fourni des explications détaillées sur les circonstances dans lesquelles il avait acquis les armes litigieuses. Quand bien même il n'a pas souhaité aborder certains sujets hors la présence d'un avocat, expliquant ne pas se souvenir de tous les détails, on ne voit pas en quoi l'assistance d'un conseil aurait pu lui être d'une quelconque utilité à cet égard, étant précisé qu'une telle aide ne lui aurait en particulier pas permis de se remémorer des faits qu'il aurait oubliés.

À cela s'ajoute que le recourant a été en mesure d'envoyer de nombreux courriers au Ministère public, sans l'aide d'un avocat, envois dans lesquels il a pu se déterminer de manière parfaitement intelligible, ceci à divers stades de la procédure. C'est également seul qu'il a interjeté un recours contre l'ordonnance de jonction, étant à cet égard précisé que si ledit recours a été rejeté, ce n'est nullement parce que ses arguments n'auraient pas été exposés de manière claire, mais parce que les conditions d'une jonction étaient réunies.

Enfin, la jurisprudence invoquée par le recourant – y compris celle de la Cour européenne des droits de l'homme – ne lui est d'aucune aide, puisque ladite Cour a retenu, pour des faits plus graves, soit un vol et une infraction à la LEI, que le recours à un défenseur d'office n'était pas nécessaire et a rappelé que la nécessité de l'assistance d'un avocat devait être examinée au cas par cas.

En définitive, la cause ne présente pas de difficultés particulières nécessitant l'intervention d'un avocat rémunéré par l'État. Les conditions de l'art. 132 al. 1 let. b CPP ne sont dès lors pas réunies et la défense d'office du recourant pouvait être refusée par le Ministère public.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             La procédure de recours contre le refus de l'octroi de l'assistance juridique ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 20 RAJ).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).