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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/27786/2024

ACPR/420/2025 du 03.06.2025 sur ONMMP/1347/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;DÉNONCIATION CALOMNIEUSE;DIFFAMATION;CALOMNIE;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL)
Normes : CPP.310; CP.303; CP.173; CP.174; CP.181

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/27786/2024 ACPR/420/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 3 juin 2025

 

Entre

A______, représentée par Me Caroline FERRERO MENUT, avocate, ETUDE CANONICA & ASSOCIES , rue François-Bellot 2, 1206 Genève,

recourante,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 mars 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé le 28 mars 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 12 mars 2025, notifiée le 18 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 2 décembre 2024 à l'encontre de B______.

La recourante conclut à l'annulation de ladite ordonnance et au renvoi du dossier au Ministère public pour instruction.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ et C______ se sont mariés le ______ 2020. Ensemble, ils ont eu un fils, D______, né le ______ 2021. Ils se sont séparés en novembre 2021 et la garde exclusive de l'enfant a été attribuée à la mère sur mesures protectrices de l'union conjugale.

b. A______ a déposé plainte pénale contre son beau-frère, B______, le 2 décembre 2024 pour menace et/ou contrainte, diffamation et/ou calomnie et toute autre disposition pénale susceptible de trouver application.

En substance, la plainte s'inscrivait dans un conflit familial initié trois ans auparavant, dans le cadre de sa procédure de divorce avec C______. B______ s'était immiscé dans ce conflit et avait commencé à la "harceler" en août 2024, lui envoyant plusieurs messages insistants, prétendant qu'il était son créancier à hauteur de CHF 70.- pour un cadeau auquel elle aurait participé et co-titulaire d'une créance de "plusieurs milliers de francs" versés à la suite de son mariage avec C______. Il avait également contacté sa mère, sa sœur, sa tante ainsi que son avocate et elle avait finalement dû le bloquer tant sur WhatsApp que sur Facebook, se sentant "asphyxiée" par ses agissements. B______ utilisait ses quelques compétences juridiques pour l'intimider et la forcer à procéder au paiement d'une somme d'argent dont elle serait prétendument débitrice. Il avait en outre signalé son cas au Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi), relatant des faits dont il aurait été témoin s'agissant de son fils. Le SPMi était alors intervenu avec une visite à domicile, mais n'avait finalement pas donné d'autre suite à ce signalement.

À l'appui de sa plainte, elle a transmis une copie de deux messages envoyés par B______, dont il ressortait qu'il lui proposait de la voir et de convenir d'un rendez-vous et où il lui demandait de lui verser CHF 70.- relatifs à un don qu'elle lui aurait promis; des courriers de son avocate adressés à B______, dont il ressort que ce dernier avait écrit à l'étude pour faire valoir sa créance à l'égard de A______; ainsi qu'un échange de courriels entre le SPMi et son avocate, à teneur desquels le SPMi faisait mention d'un "signalement" concernant D______, sans toutefois préciser qui en était l'auteur et sans entrer en matière sur ce signalement, mentionnant "le tribunal n'en a pas été informé et nous n'y avons pas donné suite au vu de votre visite à domicile et de nos divers rendez-vous avec vous et Monsieur C______, soyez tranquille avec cela".

c. Entendu par la police le 14 février 2025, B______ a admis avoir contacté A______ à deux reprises afin qu'elle honorât une dette, mais cette dernière l'avait bloqué. Il avait par la suite reçu un courriel de l'avocate de la précitée. Il contestait l'avoir harcelée ou intimidée afin qu'elle procédât à un quelconque paiement. S'agissant du signalement au SPMi, il n'avait rien de personnel. C'était pour le bien de son neveu de trois ans qui vivait avec A______ et pour lequel il était inquiet. Il avait reçu des messages de son frère et de sa mère à teneur desquels l'enfant avait traité sa grand-mère paternelle de "grosse pute". Il avait peur pour son développement, remarquant des attitudes agressives, et avait alerté le SPMi de ce qui précédait afin de protéger l'enfant. Il s'agissait d'une responsabilité légale et il avait "fait [s]on devoir pour protéger le bien de [s]on neveu".

Il a également transmis plusieurs échanges de messages cordiaux avec A______ entre 2021 et 2023.

C. Dans la décision querellée, le Ministère public retient que les messages envoyés par B______ à A______ et à l'avocate de celle-ci ne revêtaient pas l'intensité nécessaire pour s'avérer pénalement répréhensibles, ceux-ci faisant uniquement état de désaccords entre les parties, notamment au sujet d'un don que la précitée lui aurait promis par le passé. Les propos allégués n'étaient pas de nature à effrayer sérieusement A______, qui ne prétendait au demeurant pas l'avoir concrètement été. Aucune menace de dommages sérieux ni de limitation de la liberté d'action de A______ ne ressortaient en outre des faits établis.

S'agissant d'une éventuelle diffamation, aucun document produit ne permettait de constater que B______ aurait signalé un comportement de A______ au SPMi. Dans tous les cas, ce dernier n'était pas entré en matière sur ce signalement et aucune conséquence n'en avait découlé, de sorte qu'aucune atteinte à l'honneur ne pouvait être retenue.

D. a.a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public de ne pas avoir retenu de prévention pénale suffisante.

Depuis le dépôt de sa plainte, elle avait pu obtenir une copie du signalement au SPMi dont il ressortait que B______ l'avait accusée, en des termes "virulents et diffamatoires", d'actes susceptibles de violer des normes pénales, notamment l'art. 219 CP. Ces allégations étaient manifestement attentatoires à son honneur et à sa réputation, puisqu'il l'avait accusée d'être une mère "extrêmement maltraitante". B______ était en outre de mauvaise foi, puisqu'il connaissait la fausseté de ses allégations. Il avait ainsi agi pour nuire à sa réputation et à la bonne administration de la justice.

C'était également à tort que le Ministère public avait estimé qu'aucune atteinte à l'honneur ne pouvait être retenue, alors que le SPMi était entré en matière et avait pris au sérieux le signalement, effectuant une visite domiciliaire immédiate ainsi que plusieurs entretiens avec l'intervenante en protection de l'enfance en charge.

Enfin, les menaces et les moyens de pression afin d'obtenir un paiement indu de sa part étaient avérés, B______ ayant même requis sa poursuite [cf. commandement de payer du 8 janvier 2025 annexé au recours] et l'ayant signalée au SPMi. Ces démarches, prises individuellement, étaient de nature à exercer une pression psychologique suffisamment forte pour influencer de manière effective son comportement et ses choix. Dans la mesure où elle n'avait finalement versé aucune somme, les agissements de B______ prenaient la forme de la tentative.

a.b. Il ressort du signalement effectué le 4 septembre 2024 par B______ au SPMi, produit dans le cadre du recours, que l'état de l'appartement de A______, constaté par lui-même et plusieurs témoins, soulevait "des inquiétudes graves en matière d'insalubrité et de conditions de vie", avec notamment des "excréments sur les lunettes des toilettes". L'enfant était également exposé à de "l'abus psychologique", étant "instrumentalisé par la personne en charge de son développement". Selon des propos rapportés par un tiers, A______ pourrait de plus "présenter des difficultés d'ordre médical qui influence[raient] son comportement". Il convenait donc d'examiner si la situation était bien en adéquation avec le bien de l'enfant.

b. Par courrier du 20 mai 2025, A______ a informé la Chambre de céans qu'elle avait été citée à comparaître à une audience de mainlevée provisoire, en lien avec la créance réclamée par B______ et ayant fait l'objet du commandement de payer du 8 janvier 2025.

c. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

Il en va de même du courrier du 20 mai 2025 et de ses annexes, lesquels constituent des faits nouveaux, et sont ainsi également recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte.

3.1.       Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b).

Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt 6B_196/2020 précité ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7).

3.2.       L'art. 303 ch. 1 CP réprime notamment du chef de dénonciation calomnieuse quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.

L'auteur doit vouloir que son comportement entraîne l'ouverture d'une procédure contre la victime. La dénonciation doit être transmise à une autorité (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 12 ad art. 303).

Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il ne suffit donc pas qu'il ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son affirmation est inexacte. Aussi, le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1). En outre, seul l’auteur qui agit dans un dessein particulier – à savoir en vue de faire ouvrir une poursuite pénale – peut se rendre coupable de dénonciation calomnieuse. Cet article consacre ainsi une infraction subjectivement spéciale (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 19 ad art. 303).

3.3.1. L'art. 173 ch. 1 CP réprime, sur plainte, le comportement de quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou propage une telle accusation ou un tel soupçon.

L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 132 IV 112 consid. 2.1).

Le fait d'accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre dans les prévisions de l'art. 173 ch. 1 CP (ATF 132 IV 112 consid. 2.2 ; 118 IV 248 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.1).

3.3.2. Conformément à l'art. 173 ch. 2 CP, même si le caractère diffamatoire des propos ou des écrits litigieux est établi, l'inculpé n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Lorsque la preuve de la bonne foi est apportée, l'accusé doit être acquitté (ATF 119 IV 44 consid. 3). L'admission de la preuve libératoire constitue la règle et elle ne peut être refusée que si l'auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d'autrui et s'il s'est exprimé sans motif suffisant (ATF 132 IV 112 consid. 3.1).

La défense d'un intérêt légitime allège le devoir de vérification qui incombe à celui qui s'adresse à la police ou à une autre autorité, en sachant que celle-ci va procéder à un contrôle approfondi et dénué de préjugés. Le fait de s'adresser à une autorité pénale ou de surveillance ne confère pas au dénonciateur le droit de porter atteinte à l'honneur d'autrui. Il doit agir de bonne foi et avoir des raisons suffisantes de concevoir les soupçons qu'il communique à cette autorité (ATF 131 IV 154 consid. 1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1225/2014 du 18 janvier 2016 consid. 1.2).

3.4.       La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur a connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a, dès lors, pas de place pour les preuves libératoires prévues par l'art. 173 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 1.2).

3.5.       Selon l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Afin de respecter le principe légal et constitutionnel de la légalité ("nullum crimen sine lege") la variante de l'entrave "de quelque autre manière dans la liberté d'action" doit être interprétée restrictivement. N'importe quelle pression insignifiante sur la liberté de décider d'un tiers ne conduit pas à une condamnation fondée sur l'art. 181 CP. Pour être constitutif de l'infraction, le moyen de coercition de l'entrave doit clairement dépasser le seuil d'influence usuellement toléré, à l'image de ce qui prévaut s'agissant des moyens de contrainte expressément mentionnés dans la loi que sont la violence et la menace d'un dommage sérieux. Ce moyen de coercition doit produire un effet d'entrave comparable à celui produit par les moyens expressément cités dans la disposition (cf. ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1).

On admet ainsi que la menace du dépôt d'une plainte pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2aa) ou l'envoi d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1) constitue la menace d'un dommage sérieux.

La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but illégitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1).

Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7; 106 IV 125 consid. 2b).

3.6.       En l'espèce, le mis en cause s'est adressé au SPMi, soit à un tiers au sens de la jurisprudence sus-rappelée, pour signaler la manière dont la recourante s'occupait de son fils, alors âgé de trois ans.

Sous l'angle de l'art. 173 CP, les agissements signalés, soit l'insalubrité de l'appartement et les éventuels abus psychologiques sur l'enfant, en tant qu'ils seraient susceptibles d'être constitutifs d'un comportement pénalement répréhensible (éventuellement art. 219 CP), sont propres à jeter le soupçon d'une conduite contraire à l'honneur de la recourante et porter ainsi atteinte à sa considération au sens des normes applicables.

Cela étant, au vu des circonstances du cas d'espèce, on ne saurait affirmer que le mis en cause aurait agi dans le but principal de dire du mal d'autrui. En effet, si les propos litigieux ont certes été formulés dans le cadre d'un conflit familial, le mis en cause n'était pas partie au litige. Ce dernier a signalé au SPMi des faits qui lui semblaient problématiques en lien avec le bien-être de son neveu. Lors de son audition par la police, soit avant même que le signalement ne fût produit, il a spontanément admis en être à l'origine, précisant que celui-ci n'avait rien de personnel. Il a déclaré avoir agi de la sorte pour le bien de son neveu de trois ans pour lequel il était inquiet, à la suite de messages reçus de son frère et de sa mère. Il avait eu peur pour le développement de l'enfant, ayant remarqué des attitudes agressives. Dans sa représentation, il s'agissait d'une responsabilité légale et il avait "fait [s]on devoir pour protéger le bien de [s]on neveu".

Il y a ainsi lieu de considérer que l'intéressé n'a pas agi de manière vindicative pour léser la recourante ou l'atteindre dans son honneur, mais bien dans un but de protection, estimant que le bon développement de son neveu pouvait se trouver en danger.

De plus, les propos et assertions utilisés n'ont pas dépassé ce qui était nécessaire au signalement, ni le cercle étroit de personnes tenues au secret professionnel.

Partant, au vu des circonstances précitées, la preuve de la bonne foi peut être considérée comme apportée et les propos tenus par le mis en cause ne peuvent être réprimés par l'art. 173 CP, ni a fortiori par l'art. 174 CP. Le recours sera dès lors rejeté sur ce point.

3.7.       Sous l'angle de l'art. 303 CP, si le mis en cause a signalé le comportement de la recourante au SPMi, il ne peut cependant être retenu, au vu de ce qui précède, d'une part, qu'il souhaitait l'ouverture d'une procédure pénale, ni, d'autre part, qu'il connaissait la fausseté de ses allégations, la preuve de la bonne foi ayant été considérée comme apportée. Les conditions de la dénonciation calomnieuse ne sont dès lors pas réunies et le recours devra également être rejeté sur ce point.

3.8.       S'agissant de l'infraction de contrainte, c'est à juste titre que le Ministère public a retenu que les messages envoyés par le mis en cause à la recourante ne revêtaient pas l'intensité nécessaire pour s'avérer pénalement répréhensibles. En effet, la recourante ne fait état que de quelques messages qui semblent avoir eu pour but de récupérer un montant (CHF 70.-) relatif à un cadeau d'anniversaire auquel elle se serait engagée à participer, ainsi que de l'argent qu'elle aurait reçu dans le cadre du mariage. Ces propos n'étaient pas de nature à effrayer sérieusement la recourante, et cette dernière n'allègue au demeurant pas l'avoir été. Au contraire, elle a refusé de payer tout montant. À cet égard, il y a lieu de relever que la réquisition de poursuite ne concerne que la créance en lien avec le cadeau – soit CHF 70.- –, somme qui ne peut être considérée comme suffisamment importante pour être de nature à causer un dommage sérieux, et à laquelle le mis en cause allègue avoir droit. Aucune contrainte ne saurait dès lors être retenue pour l'envoi de ces messages. Le fait que le mis en cause ait initié une procédure de mainlevée pour cette même créance constitue au demeurant un indice supplémentaire qu'il estime être en bon droit de la réclamer.

De même, il ne ressort aucunement de la procédure que le signalement au SPMi serait en lien avec le recouvrement d'une dette. Ce service n'a finalement pas donné suite audit signalement et, dans tous les cas, comme cela ressort des considérations qui précèdent, il avait été effectué dans l'intérêt de l'enfant de la recourante, de sorte qu'il ne peut être retenu que le but était de contraindre la recourante à verser une somme d'argent qu'elle contestait devoir.

La recourante fait également grief au mis en cause d'avoir contacté des membres de sa famille ainsi que son avocate, de sorte qu'elle se sentait "asphyxiée". Or, elle ne rend pas vraisemblable en quoi lesdites prises de contact – au demeurant nullement décrites avec précision, si ce n'est pour les quelques échanges avec son avocate, qui avait elle-même préalablement écrit au mis en cause – auraient été de nature à la limiter, elle, dans sa liberté d'action. Seuls les membres de sa famille et son conseil auraient qualité pour s'en plaindre.

Ainsi, faute de prévention pénale suffisante, c'est à bon droit que le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur les infractions dénoncées.

4.         Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.            La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/27786/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00