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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/26152/2022

ACPR/415/2025 du 02.06.2025 sur OTMC/1366/2025 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;SOUPÇON;RISQUE DE COLLUSION
Normes : CPP.221.al1.letb

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/26152/2022 ACPR/415/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 2 juin 2025

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocat,

recourant,

 

contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 29 avril 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte,

 

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte expédié le 12 mai 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 29 avril 2025, notifiée le 2 mai suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prononcé sa mise en détention provisoire jusqu'au 27 juin 2025.

Le recourant conclut, préalablement, à ce qu'il soit ordonné au TMC de produire l'intégralité de son dossier et à sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours, avec effet au 2 mai 2025. Principalement, il conclut à l'annulation de l'ordonnance du 29 avril 2025 et à sa mise en liberté immédiate moyennant des mesures de substitution "au sens des considérants".

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. Dans le cadre de la séparation du couple A______/C______, par jugement du 3 juin 2020 (JTPI/6812/2020), le Tribunal de première instance (ci-après: TPI), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a, sous la menace de l'art. 292 CP (ch. 6 du dispositif), attribué à C______ la jouissance du domicile conjugal sis avenue 1______ no. ______ (ch. 2), fait interdiction à A______ de s'approcher à moins de 300 mètres de C______ et leurs enfants D______ (né le ______ 2004), E______ (né le ______ 2007), F______ (né le ______ 2008), H______ (née le ______ 2010), I______ (née le ______ 2013) et J______ ( née le ______ 2015) (ch. 3), ainsi que du domicile conjugal (ch. 4) et fait interdiction à A______ de prendre contact de quelque manière que ce soit avec C______ de même qu'avec leurs enfants (ch. 5).

a.b. Par ordonnance du 29 janvier 2024 (OTPI/79/2024), le TPI a, sur mesures provisionnelles et d'accord entre les parties, annulé les ch. 2 et 4 du jugement du 3 juin 2020 précité (ch. 1 du dispositif) et attribué au prévenu la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2).

b. Par jugement du 20 octobre 2022 (JTCO/140/2022), dans la procédure pénale P/2______/2020, le Tribunal correctionnel a déclaré A______ coupable de tentatives de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples aggravées, voies de fait, contrainte et violation du devoir d'assistance sur C______ et leurs enfants et l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 534 jours de détention avant jugement, peine prononcée sans sursis à raison de 15 mois, délai d'épreuve de 4 ans pour la partie de la peine assortie du sursis. Il a ordonné à A______, à titre de règle de conduite, pendant le délai d'épreuve, de se soumettre à un suivi psychologique.

c. Dans la présente procédure, A______ est prévenu, depuis le 6 mars 2024, de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP), d'insoumission à une décision de justice (art. 292 CP), de menaces (art. 180 CP) et d'injures (art. 177 CP) pour avoir, à Genève, à des dates indéterminées depuis sa sortie de prison et jusqu'au 17 juillet 2023, omis de se conformer aux interdictions prononcées par le jugement du 3 juin 2020 précité, soit d'avoir :

- à réitérées reprises, abordé C______, dans des lieux publics, notamment le 24 juin 2023 et lors d'un match de football de E______, à K______ [BE]; tenté de la joindre téléphoniquement; déposé des courses non sollicitées au domicile familial; le 19 novembre 2022, contacté D______ par message et l'avoir attendu à la sortie de la mosquée, alors que ce dernier était accompagné de H______, I______ et J______, avant de les raccompagner tous en voiture au domicile familial; approché, le 26 novembre 2022, D______, H______, I______ et J______ dans la mosquée et insisté pour qu'ils montent dans sa voiture; approché, en décembre 2022, I______ alors qu'elle participait à la course de l'Escalade; approché H______, le 4 ou 5 octobre 2023, à l'arrêt de bus "L______" et l'avoir accompagnée en bus à la maison de quartier sis avenue 3______ no. ______ où se trouvaient I______ et J______;

- le 26 novembre 2022, alors qu'il conduisait D______, H______, I______ et J______ à leur domicile et que D______ lui avait indiqué qu'il devait effectuer son changement d'adresse auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations, "planté" les freins et hurlé que c'était sa maison et que le bail était à son nom; et répondu, alors que I______ venait de l'informer qu'elle devait se faire opérer des pieds, qu'il allait faire mettre leur mère en prison et que I______ serait placée en foyer où l'on s'occuperait bien d'elle;

- à réitérées reprises, rabaissé C______ auprès de leurs enfants, en leur disant notamment qu'elle était une mauvaise mère et qu'elle avait des mœurs dissolues;

- entre le 17 avril 2023, fin de la période atteinte par la prescription et le 17 juillet 2023, à réitérées reprises, traité C______ de "pute", notamment le 24 juin 2023, soit le jour de la remise de la maturité de D______, et lors d'un match de football de E______, à K______;

- entre le 17 avril 2023, fin de la période atteinte par la prescription et jusqu'au 17 juillet 2023, à des dates indéterminées, menacé, à réitérées reprises, C______ d'enlever leurs enfants, l'effrayant de la sorte;

- adressé à son épouse un courrier recommandé daté du 11 avril 2024, dans lequel il lui réclamait le remboursement de divers frais, ainsi que des courriels des 12 et 29 mars 2024 et 29 avril 2024, sur le même thème;

- le 9 mars 2024, alors qu'il avait croisé C______ par hasard dans une boucherie, "sortie" celle-ci du magasin, suivie en hurlant qu'elle devait prendre le tram, puis face au refus de l'intéressée, hurlé qu'elle était avec un autre homme;

- d'avoir, le 11 avril 2024, fait en sorte de croiser J______;

- de s'être caché, le 18 avril 2024, dans les buissons alors que C______ amenait J______ à l'Institut M______;

- à réitérées reprises à des dates indéterminées en avril 2024, suivi H______ lorsqu'elle se rendait chez l'orthodontiste;

- d'avoir, à une date indéterminée en avril 2024, été présent devant le – nouveau – domicile familial alors que F______ rentrait;

- de s'être, à tout le moins entre sa sortie de prison et le 30 avril 2024, à réitérées reprises, rendu régulièrement à l'école de J______, avoir attendu H______ lorsqu'elle sortait du domicile familial et raccompagné fréquemment ses filles chez elles.

C______ a déposé plainte en raison de ces faits les 9 décembre 2022, 17 juillet 2023 et 30 avril 2024.

d. Par ordonnance du 3 décembre 2024, le TPI a renouvelé l'interdiction faite au prévenu de s'approcher à moins de 300 mètres de C______, ainsi que de ses enfants H______, I______ et J______ et autorisé une reprise de liens "médiatisée" entre le prévenu et ses enfants précités, de manière séparée à raison d'une séance d'une heure chaque trois semaines par enfant en milieu thérapeutique.

e. Par arrêt ACPR/930/2024 du 11 décembre 2024, la Chambre de céans a rejeté le recours formé par A______ contre la décision du TMC du 29 octobre 2024 prolongeant à son endroit, jusqu'au 1er février 2025, les mesures de substitution suivantes, initialement ordonnées le 2 mai 2024 : obligation de respecter les décisions des autorités civiles (TPI et Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant [ci-après: TPAE]), notamment s'agissant de ses relations avec ses enfants et son épouse, et obligation de se détourner en cas de rencontre fortuite avec ceux-ci hors du cadre autorisé (let.a); obligation de respecter la règle de conduite prononcée le 20 octobre 2022 par le Tribunal correctionnel lui faisant obligation de se soumettre à un suivi psychologique et d'en justifier régulièrement le suivi auprès de la Direction de la procédure (let. b).

La Chambre de céans a retenu, outre des charges suffisantes et graves, qu'il existait toujours un risque de collusion en particulier à l'égard de la partie plaignante et des enfants [de] A______/C______. D'une part, l'instruction était toujours en cours, avec une audience à appointer afin d'entendre les parties. D'autre part, il ne pouvait être exclu, au vu des antécédents du prévenu et des actes qui lui étaient reprochés – consistant notamment à intervenir sans droit auprès de son épouse et ses enfants ou à les contacter –, que celui-ci ne soit tenté de les amener à modifier leurs déclarations en sa faveur si l'interdiction de contact avec eux était levée.

Par ailleurs, un risque de réitération élevé existait, compte tenu des antécédents judiciaires du prévenu, soit une condamnation pour des faits similaires, en raison desquels il avait été détenu et de ceux qui lui étaient reprochés dès sa sortie de prison et alors qu'il avait connaissance de la procédure. Au vu des explications persistantes du prévenu consistant, en substance, à invoquer "sa situation géographique", voire à rejeter la responsabilité de ses actes sur sa femme et/ou ses enfants, ce risque apparaissait d'autant plus concret.

f. Ces mesures de substitution ont été prolongées jusqu'au 1er août 2025, selon ordonnance du TMC du 28 janvier 2025. Le risque de collusion demeurait à l'égard de la plaignante et des enfants du couple, tout comme le risque de réitération. Bien que le prévenu eût été détenu plus d'une année et condamné pour des faits similaires, avec une peine restant à exécuter de 15 mois, il avait persisté dans ses comportements répréhensibles dès sa sortie de prison et ce, de plus, alors qu'il se savait visé par la procédure en cours, et même encore après l'audience [devant le Ministère public] du 6 mars 2024. Ce risque apparaissait d'autant plus concret qu'il persistait à invoquer sa situation géographique – étant toutefois rappelé que les rencontres fortuites avaient été réglementées pour le bien des enfants et que seuls les contacts recherchés et/ou volontaires de sa part étaient prohibés –, voire à rejeter la responsabilité de ses actes sur son épouse et/ou ses enfants.

Enfin, ce qui est mentionné en gras dans cette ordonnance, son attention était attirée sur le fait qu’en vertu de l'article 237 al. 5 CPP, le TMC pouvait, en tout temps, révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer sa détention provisoire si des faits nouveaux l'exigeaient ou s'il ne respectait pas les obligations qui lui avaient été imposées.

g. Lors d'une audience de confrontation, le 11 mars 2025:

g.a. Le curateur des enfants a notamment indiqué que chaque enfant [de] A______ avait envie de revoir son père. La mère, qui s'occupait majoritairement seule des enfants, présentait une certaine fatigue notamment à cause de leur évolution et de leurs besoins respectifs. A______ souhaitait l'aider, mais le cadre imposé l'en empêchait. Le droit de visite des filles devait avoir lieu dans un lieu "médiatisé". A______ peinait à respecter le cadre, mais tenait à ses enfants et les aimait. Le TPAE avait exhorté les parties à entamer une médiation. H______, qui était adolescente, vivait une situation difficile.

g.b. A______ a dit de H______ qu'elle était en échec au cycle d'orientation et était passée de R3 en R1. Il suivait toujours son traitement psychologique – qui ne lui apportait rien et dont il ne voyait pas la nécessité – à raison de toutes les 4-5 semaines. Depuis sa sortie de prison le 20 octobre 2022, il n'avait frappé ni insulté personne. Au contraire, il aidait ses enfants à leur demande. Il s'engageait à respecter les interdictions ordonnées par le TPI le 3 juin 2020.

h. Selon le rapport d'interpellation du 27 avril 2025, le jour en question, à 17h29, la CECAL avait diffusé sur les ondes radio que le fourgon [de marque] G______ immatriculé GE  4______ venait de rentrer en Suisse par la douane de Perly avec à son bord une femme qui hurlait "à l'aide" et demandait aux passants d'appeler la police, tant en France qu'en Suisse. Ledit véhicule avait pu être contrôlé sur la Voie-Centrale à la hauteur de la rampe Quidort, alors qu'il était à l'arrêt aux feux de signalisation. H______ avait quitté le véhicule et avait indiqué en pleurs aux gendarmes avoir été enlevée contre son gré par son père qui avait tenté de l'amener à Lyon. A______ se trouvait au volant du véhicule.

La police a pris une photographie en couleurs du poignet et de l'avant-bras gauche de H______. On y voit des marques rouges en plusieurs endroits.

i.a. Entendue par la police selon le protocole EVIG/NICHD, H______ a déclaré que quelques jours plus tôt, elle était revenue chez sa mère, après un placement en foyer. La situation était tendue avec cette dernière. Elle était sortie le 27 avril 2025 à 14h20 voir une amie, puis son copain, N______, âgé de 17 ans, avec lequel elle était en couple depuis son séjour en foyer en février 2025. Alors qu'ils étaient ensemble à l'arrêts de bus, son grand frère D______ était arrivé, lui avait posé plusieurs questions au sujet de son copain et lui avait ordonné de rentrer à la maison. N______ lui avait dit d'écouter son frère et qu'il allait discuter avec lui. Elle avait souhaité passer au foyer afin d'expliquer à son référent que cela ne se passait pas bien avec sa mère et qu'elle se sentait bien au foyer. Son père l'avait appelée à plusieurs reprises avant qu'elle y arrive. Tous deux s'étaient un peu rapprochés ces derniers temps et il était venu la chercher à Lyon, où elle avait séjourné quelques jours plus tôt. Ils avaient passé une journée "sympa" ensemble. Son père lui avait demandé où elle se trouvait et elle lui avait expliqué qu'elle se rendait au foyer et le rappellerait ensuite. Alors qu'elle était avec l'éducateur, son père avait insisté pour la voir; elle avait passé son téléphone à l'éducateur. En quittant le foyer, elle avait croisé sa mère et toutes deux s'étaient disputées au sujet de l'horaire de sortie "du jour". Son père l'avait appelée et rejointe en voiture. Son frère F______ était sorti de la voiture et parti en trottinette. Elle était montée en voiture avec son père. Ce dernier lui avait demandé des explications au sujet de son copain. Elle avait répondu que sa mère était au courant de cette relation et qu'elle-même ne faisait rien en cachette. Son père, jusque-là calme, s'était énervé et l'avait traitée de "pute", disant qu'il ne l'avait pas éduquée comme cela, qu'elle déshonorait la famille. Il lui avait demandé s'ils avaient eu des rapports sexuels. Elle avait répondu par la négative mais qu'elle avait la majorité sexuelle et que ce n'était pas son problème. Son père avait appelé ses frères D______ et E______. Ce dernier faisait l'objet d'une restriction d'éloignement d'elle depuis février 2025 et il était celui qui lui faisait le plus peur. Si E______ savait qu'elle avait un copain, "c'était fini". Elle avait peur que E______ l'attrape et les frappe elle et son copain. Son père avait été violent, physiquement dans son enfance – elle en conservait des cicatrices – et l'était désormais verbalement. Elle avait eu l'impression que son père allait l'amener voir E______, ce qui l'avait stressée. Elle avait senti que quelque chose n'allait pas bien et lui avait demandé de la ramener à la maison; il avait refusé. Elle avait ouvert la portière du véhicule pour sortir mais il l'avait claquée pour la refermer. Elle avait vu qu'ils ne faisaient pas le trajet pour rentrer et avaient passé une douane. Elle n'avait plus de "4G". Son père lui avait dit qu'il la ramenait à Lyon, car au moins là-bas elle ne ferait pas la "pute". Au niveau d'un passage piétons, elle avait ouvert la portière de la voiture et voulu sortir, mais il l'avait tirée violemment par les bras pour la retenir. Il avait tiré fortement sa chemise; son voile s'était déplacé. Elle avait hurlé et fait des signes aux passants. Il lui avait donné des coups "pas forts". Elle avait voulu contacter la police au 117 mais cela ne fonctionnait pas depuis la France.

i.b. Elle a remis à la police trois séquences vidéo. Sur deux d'entre elles, on voit les pieds de la jeune fille une fois sortie du véhicule et qui apparemment s'adresse à un policier qui apparait en reflet sur une carrosserie de voiture noire. Une autre vidéo, de 5 minutes environ, est enregistrée dans l'habitacle. Le prévenu est dans un premier temps en ligne au téléphone avec la mère de H______. Il parle calmement. H______ dit que son père a essayé de la kidnapper, qu'elle veut rentrer au foyer, ne veut pas voir E______ et téléphonera à la police quand ils ne seront plus en France. On comprend du dialogue entre père et fille qu'ils se sont égarés dans la campagne (il y a des vaches). Le père est toujours calme. Alors qu'il raccroche le téléphone, H______ insiste pour qu'il la ramène au foyer et dit qu'elle ne veut pas aller voir sa mère, qu'elle verra dans la soirée. Elle s'adresse de manière virulente à son père qui finit par élever la voix, lui demande de ne plus lui parler de la sorte et dit "je te tue…[inaudible]". Il demande ensuite à sa fille de ne plus lui parler pour pouvoir se concentrer sur la route à prendre.

j. Devant la police le 27 avril 2025, A______ a reconnu ne pas avoir respecté l'interdiction de s'approcher de sa fille, indiquant que cette dernière passait une mauvaise période et avait besoin de lui. Il contestait l'avoir enlevée et séquestrée. Elle était montée de son propre gré dans le véhicule. Ils avaient roulé sans destination précise, le but étant de discuter. Elle l'avait préalablement contacté sur son téléphone à plusieurs reprises et il était allé la récupérer à proximité du foyer où elle se trouvait avec sa mère. Il avait pris la route, seul avec elle pour discuter tranquillement. La discussion s'était bien déroulée, jusqu'au moment où H______ avait déclaré vouloir retourner au foyer. Il lui avait dit qu'elle ne dormait plus là-bas et que cela ne servait à rien d'y retourner. Sa fille s'était excitée car elle voulait absolument retourner au foyer. Il avait reçu un téléphone de D______ qui lui avait demandé où "ils" étaient et qu'il allait emmener H______. Celle-ci avait commencé à crier en disant qu'elle ne voulait pas voir ses frères. Il lui avait dit que c'étaient ses frères et elle avait répondu "je m'en bats les couilles", de sorte qu'il lui avait dit qu'elle ne devait pas parler ainsi ni à ses frères, ni à ses parents. Elle lui avait alors fait le reproche de ne pas l'avoir éduquée et d'avoir été absent depuis 5 ans. Il avait essayé de changer de sujet pour la calmer et elle avait évoqué le "type" qu'elle avait rencontré dans son foyer, sans vouloir lui en dire davantage, si ce n'est qu'il vivait avec sa mère (à lui). Il avait proposé à H______ d'aller parler de "tout ça". Elle avait répondu "Non, je veux aller au foyer, tu me laisses ici". Elle avait essayé d'ouvrir la portière du véhicule alors en mouvement, sans succès, en raison du blocage de sécurité. Elle avait commencé à hurler par les fenêtres ouvertes qu'elle était séquestrée et qu'elle se faisait enlever. Il avait déverrouillé les portes et elle avait ouvert la sienne. Il avait réussi à la retenir par le poignet gauche pour qu'elle ne tombe pas. La police les avait ensuite contrôlés alors qu'il avait l'intention de la ramener au foyer. Lors du trajet, ils avaient traversé une douane. Il n'avait pas traité H______ de "pute".

k. Par-devant le Ministère public le 28 avril 2025, A______ a, en substance, persisté dans ses déclarations. C'était à la demande de sa fille qu'il était allé la chercher. Elle passait une très mauvaise période depuis février 2025 et sollicitait souvent son aide. Il ne s'expliquait pas pourquoi sa fille aurait dit à la police qu'il avait voulu la kidnapper. Il respectait "à la lettre" les mesures judiciaires prononcées à son égard. Toutefois, lorsque sa fille sollicitait son aide, la loi l'obligeait à répondre à ce besoin. En tant que père, il essayait de répondre aux besoins de sa fille qui traversait une période compliquée et rencontrait des problèmes psychologiques.

l. A______ a, dans ses déterminations du 29 avril 2025 à l'intention du TMC, conclu, principalement, au rejet de la demande de mise en détention provisoire et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement avec des mesures de substitution (sans en énumérer).

m. S'agissant de sa situation personnelle, il bénéficie de l'assistance sociale et suit une formation de cafetier.

C. Dans l'ordonnance querellé, le TMC a retenu des charges suffisantes et graves, eu égard aux constatations de la police, aux déclarations de la mineure H______ et à celles du prévenu. En se livrant à une analyse détaillée des éléments de preuves figurant dans le dossier, le prévenu perdait de vue qu'il n'appartenait pas au juge de la détention de se livrer à une pesée complète des éléments à charge et à décharge.

Le risque de collusion était concret, vis-à-vis de sa fille, ainsi que la mère de celle-ci et de ses enfants, auxquels le prévenu devrait être confronté. Il ne pouvait en effet être exclu, au vu de ses antécédents et des actes qui lui étaient reprochés, consistant notamment à intervenir sans droit auprès de son épouse et ses enfants ou à les contacter, que celui-ci ne soit tenté de les amener à modifier leurs déclarations en sa faveur.

Le risque de récidive était élevé, vu la condamnation du prévenu par jugement du Tribunal correctionnel le 20 octobre 2022 et les actes reprochés dans la présente procédure. Le prévenu semblait persister dans ses agissements. Il admettait d'ailleurs n'avoir pas respecté les décisions de justice restreignant ses relations avec sa fille.

Aucune mesure de substitution – le prévenu n'en proposait d'ailleurs pas – n'était susceptible d'atteindre le but de la détention, au vu des risques retenus. Ceci était d'autant plus vrai qu'alors qu'il se trouvait déjà sous mesures de substitution, en particulier l'obligation de respecter les décisions des autorités civiles (TPI, TPAE), notamment s'agissant de ses relations avec ses enfants et son épouse, il avait décidé sciemment de violer l'interdiction de contacts avec sa fille.

D.           a. À l'appui de son recours, de plus de 27 pages, A______ fait valoir que le TMC avait violé le droit, abusé de son pouvoir d'appréciation, constaté les faits de manière incomplète et erronée ainsi que rendu une décision inopportune et arbitraire.

Le Ministère public avait convoqué une audience pour le 25 juin 2025 seulement, soit deux jours seulement avant l'échéance de la détention provisoire fixée par le TMC, ce qui démontrait une absence d'intention d'accélérer l'instruction de la cause et avait pour but de justifier, le moment venu, la prolongation de sa détention provisoire. Le but était de le maintenir en détention jusqu'à ce que d'éventuelles preuves compromettantes apparaissent. Il vivait péniblement la situation actuelle et payait de sa santé "les ressentiments trop épuisants de cette mise en accusation infernale sans aucun égard à ses droits".

Il n'existait pas de charges suffisantes et graves puisque les "faits du dossier", qu'il fallait contextualiser, rendaient tant l'infraction d'enlèvement que de séquestration impossibles et "très peu crédibles" et qu'il ne saurait être question, comme le faisait à tort le TMC – qui avait commis "un déni de droit et de justice" et s'était "payé le confort" de copier-coller la demande du Ministère public –, de rappeler les éléments de la procédure initiale pour justifier une mise en détention. Les déclarations de sa fille – de fausses accusations – étaient très invraisemblables, contraires au déroulement des faits et à la logique la plus élémentaire, pour les raisons qu'il développait en reprenant divers éléments des procédures civile et pénale pour expliquer le contexte. Il avait certes violé les interdictions de contacts avec sa fille mais l'avait fait, pour des motifs honorables et nobles, "de secours", avec l'accord de son épouse, alors qu'elle se trouvait, le 26 avril 2025, seule à Lyon, désemparée, sans moyens financiers, et avait peur de rentrer chez sa mère. Il avait passé la journée à faire du shopping et à se balader avec sa fille dans cette ville. Ceci rendait illogique le récit de sa fille selon lequel il aurait voulu l'amener de force dans cette ville. Le 27 avril 2025, pris dans une discussion avec sa fille, il n'avait pas prêté attention au fait qu'il entrait en France et avait immédiatement rebroussé chemin vers Genève. Cette absence d'intention de se rendre en France était confirmée par les infimes espèces qu'il avait sur lui. Il était compréhensible que sa fille ait eu peur en lisant les "plaques routières" indiquant Lyon et la France, ce qui ne suffisait pas à fonder une tentative d'enlèvement. De retour à Genève, il avait pris la route du foyer car sa fille refusait de rentrer chez sa mère, qui était dépassée et en incapacité structurelle de gérer la situation. Sa fille avait été en mesure d'utiliser son téléphone portable, excepté lors du petit détour par la France. Il ne s'agissait que de tensions familiales, de nature civile, sans aucune portée pénale, dans un contexte où il avait tout tenté pour améliorer son droit de visite sur ses enfants.

Les faits étaient "presque" circonscrits et, en l'absence de témoins directs, le risque de collusion retenu par le TMC n'avait aucun fondement et était théorique. Il était invraisemblable qu'il pût exercer une quelconque pression sur sa fille. Des mesures "de contrainte" déterminées pouvaient remédier à un tel risque.

La seule infraction qui en l'espèce pourrait théoriquement donner lieu à un risque de réitération était celle à l'art. 292 CP. Un tel risque devait toutefois être fortement relativisé puisque sa file vivait depuis plusieurs mois dans un foyer et qu'il ne l'avait contactée que récemment alors qu'il aurait pu le faire facilement plus souvent. Il n'avait aucun avantage personnel à tirer de la violation des mesures de substitution, à savoir la transgression de l'interdiction de contact avec sa fille. Il avait respecté lesdites mesures avant les faits du 27 avril 2025 et il n'y avait aucun besoin "d'imposer une urgence de détention provisoire afin de faire respecter ces mesures". Il était prêt à toute autre mesure de substitution pour retrouver sa liberté et rassurer les autorités. Il ne donnerait plus aucune suite à n'importe quelle demande de l'une de ses filles et/ou de leur mère et renonçait, jusqu'à droit connu dans les procédures civiles et pénales en cours, à son droit de visite sur ses trois filles, afin d'éviter de se retrouver dans une situation prêtant à confusion.

Sa mise en détention ne ferait qu'envenimer l'ambiance familiale.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours et se réfère aux développements contenus dans l'ordonnance querellée.

c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance.

d. A______ réplique. Il ajoute qu'il avait été appréhendé à Genève sur le chemin de retour vers le foyer familial et que rien ne permettait de retenir une quelconque séquestration "d'une fille de cet âge, de forte corpulence physique, et sur des chemins qui ne permett[ai]ent pas de conclure à une volonté délictuelle de la couper de toute aide et/ou secours".

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant conteste l'existence de charges suffisantes et graves.

2.1. Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2).

2.2. En l'espèce, le Ministère public – suivi par le TMC – a requis la mise en détention provisoire du recourant à la suite de nouveaux faits intervenus le 27 avril 2025 qui ont été dénoncés par sa fille H______, âgée de 15 ans.

Il ressort des éléments de la procédure et notamment d'un extrait de vidéo de 5 minutes produit par H______, que père et fille se sont trouvés dans la voiture du premier à circuler dans la campagne où le père semble s'être égaré et avoir à un certain moment franchi la frontière franco-suisse. H______ a, à plusieurs reprises, demandé à son père de la ramener au foyer, alors que celui-ci entendait qu'elle se rende chez sa mère pour discuter. On comprend des déclarations des deux protagonistes qu'un point de friction existait quant à la fréquentation de la jeune fille d'un jeune homme rencontré dans le foyer où elle a résidé quelque temps dès le mois de février 2025, ce qui ne plaît ni à son père, ni à son frère E______. H______ a déclaré que si E______ savait qu'elle sortait avec ce jeune homme, "c'était fini". Il ressort également de la procédure que H______ craint toujours des violences à tout le moins verbales de son père, mais aussi et surtout physiques de la part de son frère E______. On comprend des déclarations des protagonistes que l'épisode de la voiture a commencé alors que H______ s'était trouvée à un arrêt de bus à proximité de son domicile avec son copain, que son grand frère D______ était arrivé sur place, lui avait posé plusieurs questions au sujet de ce copain et lui avait ordonné de rentrer à la maison. En définitive, la mère de H______, son père et ses frères s'en étaient mêlés, apparemment opposés à une telle relation.

La suite du parcours emprunté par le prévenu n'a pas été enregistrée par H______. Cette dernière a expliqué avoir cherché à plusieurs reprises à sortir du véhicule de son père qui l'en avait empêchée, notamment en lui saisissant le bras. Ce dernier ne le conteste pas, mais explique avoir ce faisant voulu empêcher que sa fille ne tombe sur la chaussée, dans la mesure où elle avait réussi à ouvrir la portière du véhicule. Enfin, la police est intervenue sur un appel passé à la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarme de la police, qui évoquait une jeune fille en détresse hurlant "à l'aide", séquence qui n'a pas été enregistrée par H______ et qui apparaît être postérieure à la séquence précitée.

Ces éléments suffisent à fonder le soupçon, à ce stade de la procédure, d'une infraction de séquestration au sens de l'art. 183 CP, en sus de celle, reconnue par le prévenu, d'insoumission à une décision de l'autorité, étant rappelé qu'il avait interdiction formelle de s'approcher de sa fille H______ à moins de 300 m. L'infraction à l'art. 183 CP étant un délit (art. 10 al. 3 CP), la condition de l'art. 221 al. 1 CPP est remplie.

3.             Le recourant conteste l'existence d'un risque de collusion.

3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1).

3.2. En l'espèce, c'est à juste titre que le TMC a retenu un risque de collusion bien concret, à l'égard de la fille du recourant, de la mère de celle-ci et de ses fils E______ et à tout le moins D______, lesquels ont été mêlés à l'épisode du 27 avril 2025 par diverses interventions téléphoniques. Leur but était apparemment que H______ aille discuter avec sa mère au sujet de sa relation avec son copain, en présence à tout le moins du recourant, voire de E______, dont elle craint des violences physiques. Vu ce contexte et la nécessité de procéder à l'audition de tous les protagonistes impliqués dans l'épisode, il est plausible, considérant le contexte familial et le comportement du recourant jusque-là, qu'il cherche à intervenir auprès de son épouse, dont le curateur des enfants a dit qu'elle présentait une certaine fatigue notamment à cause de l'évolution de ses enfants et de leurs besoins respectifs, ou auprès de ses fils E______ et D______ ou encore H______, pour les amener à modifier leurs déclarations en sa faveur.

Ce risque de collusion est patent, considérant que le prévenu admet avoir en définitive régulièrement violé la mesure de substitution prononcée le 2 mai 2024, en l'état en cours jusqu'au 1er août 2025, lui interdisant de s'approcher notamment de ses trois filles à moins de 300 m.

Jusqu'à tout le moins la confrontation fixée au 25 juin 2025, aucune mesure de substitution – et le recourant n'en propose du reste pas qui serait plus efficace que celles en cours, son engagement de ne plus entrer en contact avec son épouse et leurs enfants s'avérant illusoire au vu des violations régulières des interdictions signifiées, tant sur le plan civil que pénal, qu'il admet – n'est à même de pallier ce risque.

4.             Le risque de collusion étant clairement réalisé, l'autorité de recours peut se dispenser d'examiner si le risque – alternatif – de réitération [contesté] l'est également (arrêt du Tribunal fédéral 1B_51/2021 du 31 mars 2021 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).

5.             Le recourant semble soulever un grief de violation du principe de proportionnalité.

5.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282; 125 I 60; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid.7.2).

5.2. En l'espèce, vu les – nouveaux – faits en cause, le contexte familial dans lequel ils s'inscrivent et la détention qui se justifie en raison du risque de collusion, la nécessité d'une prolongation fixée, comme en l'espèce, à deux mois depuis l'arrestation, soit jusqu’au 27 juin 2025, est proportionnée, compte tenu de l'audience de confrontation prévue le 25 juin 2025.

6. Le recours s'avère infondé.

7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

8. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

8.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

8.2. En l'occurrence, le recourant succombe. On peut toutefois admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus.

L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente ; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/26152/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

900.00

 

 

Total

CHF

985.00