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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/25472/2024

ACPR/397/2025 du 23.05.2025 sur OTMC/1363/2025 ( TMC ) , REJETE

Descripteurs : MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION
Normes : CPP.237

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/25472/2024 ACPR/397/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 23 mai 2025

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocate,

recourant,

 

contre l'ordonnance de modification et de prolongation des mesures de substitution rendue le 29 avril 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9,
1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte expédié en personne le 7 mai 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 29 avril 2025 par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné la prolongation/modification et l'adjonction de mesures de substitution à son endroit pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 5 septembre 2025.

Le recourant indique faire recours contre la prolongation et laisse "[s]on avocate Maître B______, compléter ce recours si tant est qu'elle ne se soit pas mise en mode démission silencieuse".

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, né le ______ 1972, est prévenu depuis le 8 novembre 2024 de dommages à la propriété (art. 144 CP), injure (art. 177 CP), diffamation voire calomnie
(art. 173 - 174 CP), contrainte (art. 181 CP), discrimination et incitation à la haine raciale (art. 261bis CP), plaintes pénales ayant été déposées en raison de ces faits, ainsi qu'infractions à l'art. 33 LArm pour avoir, à Genève :

- entre le 8 septembre et le 29 octobre 2024, rayé, puis, après réparations, sprayé, à deux reprises, un véhicule, stationné à C______ [GE], appartenant à la société D______ SÀRL (représentée par E______), ainsi que sprayé les vitres du siège de la société, sis au F______ [GE];

- entre le 11 et le 12 septembre 2024, endommagé, avec de la colle, les serrures des portes accessibles par l'extérieur du tea-room de G______, situé à H______ [GE];

- entre le 1er et le 30 octobre 2024, apposé des graffitis visant I______ ["I______ PEDOPHILE"], J______ ["J______ PUTE A NEGRES", "J______ PUTE A BOUGNES"] et K______ ["K______ PEDOPHILE"], près de leur domicile, respectivement au F______, à C______ et à H______, et visant également G______ ["G______ UN NEZ-GROS"], près de son tea-room;

- importuné quotidiennement J______, du mois de juin 2023 à début novembre 2024, en l'attendant devant son domicile, à C______, ou son lieu de travail, au point que cette dernière s'est sentie menacée et s'est vue contrainte de modifier ses habitudes afin de l'éviter;

- détenu à son domicile le 8 novembre 2024, contrairement aux prescriptions légales, un "arsenal" d'armes, dont de nombreuses armes à feu, des baïonnettes, ainsi qu'une arbalète.

b. Selon le rapport d'arrestation du 8 novembre 2024, les graffitis étaient le fait d'une même personne et A______ avait été reconnu sur certaines images issues de caméras de vidéo-surveillance. Des armes à feu, des armes blanches et des munitions avaient notamment été saisies à son domicile, ainsi qu'une veste et une sacoche noire (banane) de marque L______, correspondant à celles portées par l'individu sur les images précitées.

c. Entendus par la police:

c.a. G______, d'origine rwandaise et domicilié à AE______ [GE], a déclaré ignorer qui pouvait être l'auteur du graffiti "G______ UN NEZ-GROS" et des dégâts causés aux serrures de son établissement. A______ était un client quotidien jusqu'en septembre 2024. Il n'avait jamais eu de conflit avec lui. Le précité faisait souvent des remarques négatives sur K______, un autre client, alors même que tous deux ne s'étaient jamais parlé.

c.b. J______ a expliqué avoir remarqué, depuis le mois de juin 2023, l'homme identifié comme étant A______ devant son lieu de travail, la bibliothèque [du quartier] M______. En octobre, dans un bar situé vers AF______ [centre culturel], le précité s'était approché de sa table alors qu'elle s'y trouvait avec un ami, qui le connaissait du milieu musical. Il s'était "incrusté". Elle avait refusé qu'il lui offre un verre. Il lui avait dit qu'il savait où elle habitait et où elle travaillait. Après cet événement, elle l'avait "trop régulièrement" aperçu à proximité de chez elle ou l'avait croisé sur son chemin à des endroits "improbables". Au mois de mai 2024, elle l'avait encore vu alors qu'elle se trouvait vers [la bibliothèque] N______, à C______. Un ami à elle, travaillant sur place, lui avait alors raconté qu'après son départ, A______ avait posé plusieurs questions à son sujet.

Son compagnon depuis une année était indonésien. Par le passé, elle avait côtoyé des personnes de type africain. Dans la mesure où elle ne divulguait pas sa vie privée, A______ avait pu le constater uniquement en l'observant [référence étant faite au tag "J______ PUTE A NEGRES"]. Le 20 octobre 2024, elle avait croisé l'intéressé et lui avait demandé de cesser ses agissements. Il avait retourné la situation en lui disant que c'était peut-être elle qui allait le tuer et qui le suivait. Elle pensait qu'il délirait et partait dans des comportements paranoïaques. Elle s'était renseignée sur lui et avait appris qu'il s'en était pris à d'autres femmes, naviguait sur le Dark Web "pour des histoires complotistes" et avait menacé un homme avec une arme à feu. Elle craignait pour sa sécurité et cela l'affectait énormément. En voyant le premier graffiti, elle avait compris que l'intéressé était passé à une étape supérieure. Elle avait donc contacté un thérapeute pour un suivi. Elle continuait d'aller au travail pour fuir son domicile, où elle ne se sentait pas en sécurité, et cherchait activement à déménager.

c.c. O______, qui avait fait établir une main courante contre A______ le 17 juin 2023, a déclaré avoir accompagné une amie à la police car ils étaient les deux visés par des menaces de l'intéressé. Ce dernier "invent[ait] des choses" et partait "dans des délires". Il s'agissait d'un ami qu'il connaissait depuis 1996, avec qui il avait cessé tout contact à la suite de la main courante. A______ était "instable émotionnellement" et croyait à "toutes ces histoires de complots".

d. Le 8 novembre 2024, devant la police, A______, officiellement domicilié à C______, a soutenu que son arrestation était un "Kompromat", à la suite de ses interpellations de "la Conseillère d'État", de deux députés et de la médiatrice de la police.

Il n'était pas l'auteur des faits visés par l'enquête. Il était auparavant client de l'établissement de G______, lequel lui était très sympathique. Depuis "ces événements", il ne s'y rendait plus. Il avait, en 2023, bu une bière, dans un bar vers AF______, avec une certaine J______, bibliothécaire, après avoir été invité à sa table par une connaissance commune. J______ devait être une "indicatrice des services de police". Il ne l'avait pas suivie. Il n'avait jamais entendu parler des – autres – personnes ni de la société ayant déposé plainte mais avait eu un différend avec O______ en 2022, du fait qu'il avait informé la femme de ce dernier de l'infidélité de son mari. Il reconnaissait en substance avoir détenu des armes sans autorisation, soit qu'il avait tardé à en demander, soit qu'aucune déclaration n'était nécessaire à l'époque. Le brassard saisi chez lui faisait partie d'un déguisement pour ses soirées "gothiques électro dark". Il ignorait que le logo dessus correspondait à un signe utilisé par les nazis. Les bonbonnes de peinture en spray lui servaient à faire des dessins pour ses nièces.

A______ s'est opposé à l'analyse du matériel informatique saisi à son domicile, au motif qu'il s'agissait de sa vie privée.

e. Entendu par le Ministère public le lendemain, A______, mis au bénéfice de la défense d'office, a maintenu sa "thèse" du "Kompromat", soit le fait de "compromettre quelqu'un en l'assimilant à quelque chose qu'il n'est pas".

Pour le surplus, il a déclaré, en substance, que: avec les bonbonnes de peinture en spray, il tentait d'apprendre le dessin à ses nièces; le logo sur le brassard retrouvé chez lui était "un symbole païen du temps celtique", utilisé par l'association organisatrice de soirées déguisées; sa relation avec G______ était "excellente" et il prévoyait "de lui rendre visite au sujet de ses allégations"; le bar dans lequel lui avait été "présentée" J______ était "P______", situé en face de AF______; il s'apprêtait "incessamment" à régulariser sa détention d'armes et s'était renseigné à cette fin.

f. Le 10 novembre 2024, à la suite de la demande de mise en détention provisoire du Ministère public, A______ a fait part au TMC de son intention de "collaborer". À l'issue de l'audience, il a requis, par le biais de son conseil, sa libération immédiate moyennant des mesures de substitution.

g. Dans un courrier du 16 novembre 2024, J______ a demandé au Ministère public le prononcé d'une mesure d'éloignement à l'encontre du prévenu. Elle redoutait constamment une rencontre avec ce dernier, qui résidait à proximité immédiate de son domicile, et souhaitait déménager en raison de cette situation.

h.a. Par ordonnance du 10 novembre 2024, le TMC a ordonné la détention provisoire de A______ jusqu'au 8 janvier 2025.

h.b. Par arrêt du 29 novembre 2024 (ACPR/889/2024), la Chambre de céans a partiellement admis le recours formé par A______ contre ladite ordonnance, en ce sens que sa détention provisoire était autorisée jusqu'au 20 décembre 2024.

Bien que le comportement reproché à A______ depuis le mois de septembre 2024 fût "préoccupant" et qu'un passage à l'acte était effectivement à craindre, la gravité des infractions en cause ne revêtait pas le seuil exigé par la jurisprudence pour admettre un risque de récidive qualifié.

Il existait toutefois un risque de collusion, puisque des zones d'ombres demeuraient sur les motivations de A______. Ce dernier contestait l'intégralité des faits, se posant comme victime des agissements de J______, et s'affirmant en si bons termes avec G______ qu'il voulait lui parler. À tout le moins jusqu'aux confrontations agendées, étant relevé qu'il n'était pas certain que toutes les personnes concernées pussent déférer à leur convocation, mais aussi dans l'attente du résultat de l'analyse du contenu des divers objets électroniques saisis – dont le recourant avait refusé de donner les codes l'accès –, il subsistait un risque concret qu'il ne prît contact avec les plaignants.

i. Le Ministère public a tenu des audiences les 2 et 18 décembre 2024.

i.a. Auditionnés à ces dates:

- J______ a maintenu ses déclarations à la police;

- Q______ a relaté que J______ lui avait posé des questions en lien avec une personne qu'il avait connue un quart de siècle plus tôt, soit A______. Il avait rencontré ce dernier dans le contexte de la musique et, à l'époque, il se disait déjà dans le milieu qu'il avait des "idées d'extrême droite" et des rumeurs circulaient au sujet "de menaces par arme à feu". Il avait lui-même conseillé à J______ de s'adresser [aux prénommés] "R______" et "S______" [dont les noms complets ont été inscrits sur un post-it à l'attention du Ministère public];

- T______ a confirmé que A______ était venu lui poser des questions après le départ de J______ [de la bibliothèque] N______. Pour lui, il y avait quelque chose de "sournois" et "vicieux" dans la manière de procéder de A______. J______ lui avait raconté que le précité rencontrait des personnes dans le bar "V______", supposément fréquenté par des "nazis";

- U______ a relaté que lors de la rencontre entre J______ et A______ au bar, celle-ci était très inquiète et mal à l'aise;

- A______ a persisté à contester les faits et refusé de s'exprimer sur son parcours et ses lieux de vie. Il a toutefois indiqué qu'il était auparavant employé de commerce, mais en "convalescence d'un burn out". Il n'était suivi par aucun médecin. Sa famille l'aidait financièrement. Il était revenu à Genève le 8 mars 2024, se trouvant auparavant "surtout dans l'Union européenne". Son père, sa petite sœur et ses deux nièces vivaient à Genève. Il avait par ailleurs de la famille en Espagne, en Suisse allemande, en France, au Portugal et en Italie.

i.b. Ont également été entendus: K______, E______ et G______, lesquels ont, en substance, confirmé leur plainte, ainsi que W______, qui a déclaré croiser régulièrement A______ en promenant son chien.

j. Le 12 décembre 2024, le Ministère public a transmis au TMC une demande de prolongation de la détention provisoire concernant A______, pour une durée de deux mois. Le risque de collusion perdurait, dans la mesure où des témoins, qui connaissaient l'intéressé, dont l'un aurait été menacé avec une arme, devaient encore être entendus.

k. Le 17 décembre 2024, le TMC a prolongé la détention de A______ jusqu'au 24 janvier 2025.

Le recours formé par le précité contre cette prolongation sera déclaré sans objet par la Chambre de céans le 14 janvier 2025 (ACPR/36/2025), en raison de la libération du recourant intervenue dans l'intervalle.

l. Le 23 décembre 2024, le Ministère public a fait part aux parties de son intention d'ordonner une expertise psychiatrique de A______.

m. Le 30 suivant, le Ministère public a transmis au TMC la demande de mise en liberté de A______, avec ses observations selon lesquelles elle pourrait intervenir dès le 6 janvier 2025, moyennant diverses mesures de substitution, pour une durée de six mois.

n. Par décision du 6 janvier 2025, le TMC a ordonné la mise en liberté de A______, moyennant qu'il se soumette en particulier aux mesures de substitution suivantes, pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 5 mai 2025: obligation de se soumettre à l'expertise psychiatrique ordonnée par le Ministère public (let. b) ; obligation de résider à l'Hôtel X______ Genève-Y______ et d'obtenir l'autorisation du Ministère public avant tout changement de lieu de résidence (let. c); interdiction de se rendre à C______, à H______, au F______ et dans le quartier M______, ainsi qu'à AF______ et au bar V______ (let. d); interdiction de tout contact (en personne, par personne interposée, téléphone, courriel, messageries ou autre) avec J______, E______, K______, G______, I______, U______, Q______, W______, T______, O______, ainsi que leurs proches et familiers, avec obligation, pour le prévenu, de se détourner immédiatement en cas de rencontre fortuite (let. e); obligation d'entreprendre, au rythme et conditions fixés par le thérapeute, un traitement psychiatrique, par exemple auprès d'un CAPPI (let. f); obligation de suivre les règles ordonnées par le SPI dans le cadre du suivi des mesures de substitution (let. i).

o. Par arrêt ACPR/87/2025 du 28 janvier 2025, la Chambre de céans a rejeté le recours formé par le prévenu contre cette décision. S'agissant du risque de collusion, même si tous les plaignants, ainsi que divers témoins, avaient été entendus par le Ministère public, les zones d'ombre quant aux motivations du prévenu persistaient. L'intéressé continuait de contester les faits et refusait de renseigner sur son parcours et ses lieux de vie. En outre, l'enquête devait se poursuivre, le Ministère public ayant d'ores et déjà annoncé son intention d'entendre de nouveaux témoins ayant connu le prévenu, dont un qui pourrait avoir été menacé avec une arme, et le résultat de l'analyse du contenu des divers objets électroniques saisis chez lui restait en suspens. Enfin, il restait à craindre, compte tenu de la nature des comportements reprochés, en particulier à l'égard de J______, que le prévenu ne tentât de prendre contact avec les plaignants, voire d'autres personnes auxquelles il aurait causé du tort et susceptibles d'être entendues dans la procédure, et n'entravât ainsi la manifestation de la vérité.

Le risque de collusion, indiscutable, pouvait donc être confirmé. Partant, nul n'était besoin d'examiner le risque de réitération.

Sous l'angle de la proportionnalité, les mesures de substitution ordonnées par le TMC correspondaient à celles que le prévenu avait suggérées. L'autorité précédente avait même repris sa liste – plutôt que celle du Ministère public – des lieux dont l'accès lui était interdit, évitant ainsi des interdictions portant sur des communes entières. Quant au délai d'un mois supplémentaire par rapport à la demande du Ministère public du 30 décembre 2024, il ne saurait rendre les mesures de substitution disproportionnées. Les éventuels frais, en particulier d'hôtel, pris en charge par le père du prévenu, engendrés par ce délai n'étaient en effet pas prépondérants face à la nécessité d'assurer la recherche de la vérité sur des faits graves, par le truchement de mesures de substitution qu'il avait acceptées.

p. Par mandat du 27 janvier 2025, le Ministère public a désigné deux médecins psychiatres en vue de procéder à l'expertise psychiatrique du prévenu.

A______ a fait recours contre ce mandat, contestant tant le choix des experts que le bien-fondé de la mesure.

Par arrêt ACPR/181/2025 du 26 février 2025, la Chambre de céans a rejeté ce recours, retenant notamment que c'était par une juste application de la loi que le Ministère public avait ordonné une expertise psychiatrique et ce, sans violer le principe de proportionnalité, étant en particulier relevé la répétition des actes répréhensibles reprochés, plus spécifiquement contre la liberté et la propriété d'autrui, respectivement la présence au domicile du prévenu, au moment de son interpellation de nombreuses armes à feu et de baïonnettes.

C.           Dans la décision querellée, le TMC renvoie à ses précédentes décisions et à l'arrêt du 28 janvier 2025 de la Chambre de céans précité s'agissant de l'existence des risques de collusion et de réitération. En effet, aucun élément n'était intervenu depuis lors dans la procédure justifiant une nouvelle appréciation de ces risques, en faveur du prévenu. Au contraire, dans l'intervalle, à teneur du rapport du Service de la réinsertion et du suivi pénal (ci-après: SRSP) du 22 avril 2025: le prévenu avait résidé à l’hôtel AA______ de AB______ [France] (réservation du 30 mars au 4 avril 2025) et à celui de AC______ [France] du 4 avril 2025 jusqu’au 29 avril 2025; lors de l’entretien d’admission du 17 février 2025 au CAPPI [du quartier de] Z______, il avait refusé de recevoir un traitement de même que la levée du secret médical, ce qui empêchait le Dr AD______ de fournir des informations cliniques au SRSP; il disait tester le système et son fonctionnement; dans le cadre de son suivi, plusieurs dysfonctionnements persistants avaient été relevés, le prévenu refusant notamment de s’acquitter des frais liés à son obligation de traitement psychiatrique mais aussi d’entamer des démarches pour ouvrir un droit auprès de l’Hospice général, estimant qu’il appartiendrait aux autorités de s’acquitter de ses factures; il multipliait les sollicitations afin d’être reçu par "la hiérarchie du SRSP", adressant une quantité incalculable de courriels inadéquats et faisant notamment valoir que les pratiques professionnelles des intervenants du SRSP seraient empreintes de manipulation et de mensonges; il s'était renseigné et avait obtenu des informations concernant le travail de Master de l’intervenante socio-judiciaire référente et avait sollicité à réitérées reprises sa consultation; son comportement se révélait hautement inadéquat et dépassait largement le cadre de son suivi. Il ressortait encore de la procédure que le prévenu avait adressé un courrier daté du 14 avril 2025 à la mère de la Procureure précédemment en charge de l’instruction, contenant des propos à tout le moins inconvenants. Il avait adressé à cette même magistrate une carte sur laquelle figurait une tête de mort. Il adressait régulièrement des courriels en copie au Ministère public, dans lesquels il tenait des propos inappropriés, voire obscènes. Sans dresser une liste exhaustive des derniers actes pour le moins déplacés du prévenu, son comportement apparaissait de plus en plus inquiétant et problématique, étant relevé que les courriels qu'il avait adressés à sa référente socio-judiciaire et à son avocate (avec copie au Ministère public) attestaient du caractère pour le moins inconvenant et déplacé de ses propos. Ces éléments fondaient ainsi d'autant plus la nécessité de soumettre le prévenu à un cadre strict. Il était en outre relevé que le prévenu avait informé le Ministère public et le SRSP de sa "violation volontaire et consciente" des mesures de substitution, pour s'être rendu à M______ le 12 avril 2025.

Les mesures de substitution – à la détention provisoire – ordonnées le 6 janvier 2025 demeuraient aptes et adéquates pour diminuer les risques que présentait le prévenu, pour autant qu'il les respecte, restant par ailleurs proportionnées à la peine concrètement encourue. Au vu de son attitude, le prononcé de nouvelles mesures de substitution, en sus de celles déjà en vigueur et qu’il convenait de prolonger, pour une durée de 4 mois à compter de leur échéance, à l’exception de l'obligation de se présenter au SPI, dans les 24 heures suivant sa mise en liberté, s’imposait. Le TMC modifiait l'obligation de résidence afin qu'elle s'applique désormais à l'Hôtel X______ Genève-Y______, alternativement à l’hôtel AA______ de AB______ ou celui de AC______, moyennant l'obtention de l'autorisation du Ministère public avant tout changement de lieu. Les nouvelles mesures de substitution consistaient en:

-       l'interdiction de tout contact, en dehors d’un strict cadre procédural ou par l’intermédiaire de son avocate, avec les membres des autorités amenées à traiter de la présente affaire et leur famille, avec obligation pour le prévenu de se détourner immédiatement en cas de rencontre fortuite ;

-       l'interdiction de menacer, d’intimider et/ou de harceler, de tenir des propos injurieux, diffamatoires, calomnieux et/ou encore à connotation sexuelle, directement ou indirectement, à l'égard de toute personne concernée par la présente affaire ou amenée à traiter de celle-ci ;

-       l'interdiction d’exploiter et/ou de se prévaloir d’informations, obtenues par le biais de sources ouvertes ou de quelque manière que ce soit, sur le parcours, la famille, les orientations et/ou tout autre élément relevant de la sphère privée des personnes amenées à traiter de la présente affaire.

La durée de quatre mois permettrait de couvrir la période allant jusqu'à la clôture de l'instruction et celle précédant la date de l'audience de jugement, soit vraisemblablement plusieurs mois encore, dès lors qu'il n'était pas détenu.

Enfin, l’obligation de déférer à toute convocation subsisterait jusqu'à sa levée ou jusqu'au jugement de la personne prévenue, sans que le Ministère public n'ait à saisir le TMC d'une demande de prolongation de celle-ci.

D.            a. Dans son recours, A______ fait valoir, de manière confuse et prolixe, que les "contraintes supplémentaires révèlent le désarroi du Ministère public face à cette défense en rupture à la Jacques VERGES". Cette prolongation des "mesures de contrainte" du TMC faisait partie de la guerre psychologique. Il demandait comment on pouvait le tenir loin de chez lui pour éviter "des collusions" alors que tout le monde avait déjà fait sa déposition. Il n'avait pas besoin d'un traitement psychiatrique, puisqu'il n'était pas malade. Il avait respecté toutes les mesures de substitution. Le reste de son écrit est constitué de propos inconvenants, complotistes, ainsi que d'attaques personnelles, contre le système étatique et judiciaire en général.

Son avocate lui avait dit que son recours n'avait aucune chance d'aboutir, "évaluant ainsi ses capacités professionnelles d'elle-même. Qui lui en voudrait d'avoir rencontré son Principe de Peter toute seule dans son cabinet obscur, triste, spartiate, dénudé et blafard […] et en plus vous la payez au lance-pierre, vous n'avez pas honte?". Il s'engageait à financer la décoration de son cabinet à hauteur de CHF 2'000.- une fois qu'il serait revenu à meilleure fortune.

b. La cause a été gardée à juger à réception du recours, lequel a été transmis au conseil du recourant pour information.

EN DROIT :

1.             Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant laisse "[s]on avocate […] compléter ce recours […]".

2.1. Selon l'atr. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l’autorité qui recourt indique précisément: les points de la décision qu’elle attaque (let.a); les motifs qui commandent une autre décision (let. b); les moyens de preuves qu’elle invoque (let.c). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP).

2.2. L'art. 128 CPP prévoit que le défenseur n'est obligé, dans les limites de la loi et des règles de la profession, que par les intérêts du prévenu.

2.3. Dans le cadre de la procédure pénale, le défenseur agit la plupart du temps aux côtés du prévenu, il l'assiste. Dans certains cas cependant, il pourra également représenter son client, c’est-à-dire être autorisé à intervenir et à faire valoir les intérêts du client seul en lieu et place de ce dernier (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 128).

Lorsque la nature du droit en cause est strictement personnel – tel est le cas lors de l'usage des voies de recours soit déposer un recours, y renoncer, ou encore le retirer – l'avocat ne fait qu'assister son client (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 12 ad art. 128). La jurisprudence a encore précisé, suivant en cela la doctrine majoritaire, que la décision d'interjeter un recours, est un droit procédural de nature strictement personnel (art. 106 al. 3 CPP) que la partie peut exercer seule sans le concours, respectivement l'accord de son avocat, qu'il s'agisse de défense obligatoire, privée ou d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_847/2015 du 13 juin 2016 consid. 2.1).

Dans ce sens, le défenseur est l'assistant (Beistand), le soutien (Fürsorger) et le conseiller (Berater) du prévenu, et non son substitut. La désignation d'un défenseur ne fait donc perdre aucun droit au prévenu, qui peut continuer à les exercer personnellement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_790/2015 du 6 novembre 2015 consid. 3.4 ; M. NIGGLI / M. HEER / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2023, n. 2 ad art. 128).

2.4. Il est vrai qu'un avocat commis d'office ne peut pas mettre fin spontanément à son mandat. Il est tenu d'exécuter sa mission jusqu'à ce qu'il en soit relevé par une décision de l'autorité compétente ou jusqu'à ce que la procédure soit parvenue à son terme. Cependant, le droit garanti à l'art. 29 al. 3 Cst. suppose que les moyens de défense ou de recours à faire valoir ne soient pas dépourvus de toute chance de succès. L'avocat commis d'office n'est dès lors pas tenu d'interjeter un recours manifestement voué à l'échec, même si son client le lui demande. Au contraire, il a l'interdiction de présenter des moyens qu'il estime insoutenables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_350/2009 du 22 mai 2009 consid. 1.2).

2.5. En l'espèce, le recourant, en déposant son acte devant la Chambre de céans, a exercé un droit strictement personnel, ce qu'il pouvait faire seul, sans l'assistance de son conseil. Le fait qu'il plaide au bénéfice d'une défense d'office n'y change rien, dans la mesure où lui-même a relevé que son conseil lui avait d'emblée indiqué que sa démarche serait vouée à l'échec.

Par ailleurs, le recourant ne saurait systématiquement attendre de la Chambre de céans qu'elle transmettre ses recours à son conseil pour mise en conformité ou confirmation, étant rappelé que la motivation doit être présentée dans l'acte lui-même, avant l'expiration du délai fixé à l'art. 396 al. 1 CPP (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 3 ad art. 385). Son recours a dès lors été transmis à son conseil uniquement pour information.

Au demeurant, on comprend de l'acte du recourant quelle décision il conteste et pour quelle raison, ce qui satisfait, quand bien même il n'a pas pris de conclusions formelles, aux réquisits de l'art. 385 al. 1 CPP.

Le recours est partant recevable.

3. 3.1. Selon l'art. 110 al. 4 CPP, la direction de la procédure peut retourner à l’expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger et en l’avertissant qu’à défaut, la requête ne sera pas prise en considération.

3.2. Vu certaines remarques faites par le recourant dans son acte de recours, qu'il y a lieu de qualifier à tout le moins d'inconvenantes, son attention est attirée sur le fait qu'il n'en sera à l'avenir plus toléré de semblables et qu'il sera fait une application stricte de l'art. 110 al. 4 CPP.

4.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

5.             Le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes et graves, au sens de l'art. 221 al. 1 CPP, de sorte qu'il peut être renvoyé, en tant que de besoin, à la motivation adoptée par le premier juge (art 82 al. 4 CPP; ACPR/747/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2 et les références), qui expose les indices graves et concordants pesant sur le prévenu.

6.             Le recourant conteste l'existence d'un risque de collusion et le bien-fondé des mesures de substitution.

6.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve.

Il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des co-prévenus, ainsi que lorsque le prévenu essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_78/2023 du 20 février 2023 consid. 3.1).

6.2. Concrétisant le principe de la proportionnalité, l'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c); l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f); l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g).

Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1).

6.3. En l'espèce, le recourant a été libéré le 6 janvier 2025, moyennant diverses mesures de substitution validées par la Chambre de céans dans son arrêt du 28 janvier 2025. Quoi qu'il en pense, le risque de collusion, indiscutable, perdure.

L'enquête se poursuit, une expertise psychiatrique étant en cours. Le Ministère public n'a pas encore entendu les témoins précédemment annoncés. Le résultat de l'analyse du contenu des divers objets électroniques saisis chez le recourant n'est pas encore connu. Surtout, il reste très concrètement à craindre, compte tenu de la nature des comportements reprochés, en particulier vis-à-vis de J______, que le recourant ne tente de prendre contact avec les plaignants, voire d'autres personnes auxquelles il aurait causé du tort et susceptibles d'être entendues dans la procédure, et n'entrave ainsi la manifestation de la vérité. Ceci est d'autant plus vrai qu'il n'a de cesse d'adresser au Ministère public une quantité innombrable de courriers et courriels à la teneur inconvenante, obscène voire menaçante, en particulier à l'égard d'une Procureure ayant eu à connaître de la procédure. Il adopte cette même posture et un comportement harcelant à l'encontre des acteurs du SRSP, n'ayant pas hésité à se renseigner sur l'intervenante socio-judiciaire référente. Enfin, il n'a pas hésité à enfreindre, le 12 avril 2025, l'interdiction de se rendre dans le quartier M______. Dans ces conditions, le recourant, qui semble ne plus être en mesure de comprendre les limites et de les respecter et n'apparaît pas preneur du traitement psychiatrique ordonné à titre de mesure de substitution, doit se voir imposer un cadre encore plus strict que celui posé par la décision du TMC du 6 janvier 2025 et confirmé par arrêt de la Chambre de céans, ce que le TMC a constaté à juste titre.

7.             Vu la confirmation de l'existence d'un risque de collusion patent, nul n'est besoin d'examiner s'il existe en sus un risque de réitération (arrêts du Tribunal fédéral 7B_188/2024 du 12 mars 2024 consid. 6.3.1 et 1B_197/2023 du 4 mai 2023 consid. 4.5).

8.             Sous l'angle de la proportionnalité (art. 197 et 213 CPP), il y a lieu de rappeler que les mesures de substitution ordonnées en janvier 2025 par le TMC correspondaient à celles que le recourant avait suggérées. Vu le comportement adopté entre-temps par le recourant, l'interdiction de tout contact, en dehors d’un strict cadre procédural ou par l’intermédiaire de son avocate, avec les membres des autorités amenées à traiter de la présente affaire et leur famille, avec obligation pour le prévenu de se détourner immédiatement en cas de rencontre fortuite, l'interdiction de menacer, d’intimider et/ou de harceler, de tenir des propos injurieux, diffamatoires, calomnieux et/ou encore à connotation sexuelle, directement ou indirectement, à l'égard de toute personne concernée par la présente affaire ou amenée à traiter de celle-ci et l'interdiction d’exploiter et/ou de se prévaloir d’informations, obtenues par le biais de sources ouvertes ou de quelque manière que ce soit, sur le parcours, la famille, les orientations et/ou tout autre élément relevant de la sphère privée des personnes amenées à traiter de la présente affaire, sont pleinement justifiées.

Quant à la durée de l'intégralité des mesures rappelées/modifiées/ajoutées dans l'ordonnance querellée, fixée à quatre mois, elle apparait proportionnée eu égard à l'important risque de collusion qu'elles sont censées pallier et à la durée prévisible de l'instruction préliminaire toujours en cours et qui comprend l'expertise psychiatrique du recourant.

9.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

10.         Le recourant, bien qu'au bénéfice de l'assistance juridique, supportera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4 et 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6), qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Valérie LAUBER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/25472/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

 

-

CHF

 

 

Total

CHF

900.00