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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/1426/2025

ACPR/384/2025 du 21.05.2025 sur OMP/1540/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ;PROCÉDURE CIVILE;SUSPENSION DE LA PROCÉDURE
Normes : CPP.314; CPP.5; Cst.29

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/1426/2025 ACPR/384/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 21 mai 2025

 

Entre

A______ SA, représentée par Me Alexandre CAMOLETTI, avocat, AMORUSO & CAMOLETTI, rue Jean-Gabriel Eynard 6, 1205 Genève,

recourante,

 

contre l'ordonnance de suspension de la procédure rendue le 20 janvier 2025 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 31 janvier 2025, A______ SA recourt contre l'ordonnance du 20 précédent, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a ordonné la suspension de la présente procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure civile C/1______/2017.

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour la reprise de l'instruction.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ SA, ayant son siège à Genève, a pour but les conseils et services à des sociétés ou des investisseurs dans les domaines financiers et des valeurs mobilières, le conseil en marketing, ainsi que la présentation et l'intermédiation dans le domaine des fonds d'investissements alternatifs et traditionnels. Son administrateur unique avec signature individuelle est B______.

C______ SA, sise à Genève, a pour but le négoce international, la représentation, l'agence et le courtage, la participation à des entreprises, le financement d'entreprises et les transactions fiduciaires. Son administrateur président et délégué est D______, qui dispose de la signature collective à deux.

E______ AS et F______ AS, sises à G______ (Turquie), sont actives dans le recyclage de déchets, respectivement dans l'industrie automobile.

b. En septembre 2012, B______ a rencontré dans les locaux de C______ SA D______, lequel était à la recherche d'investisseurs internationaux pour des projets menés par E______ AS et F______ AS dans leurs domaines d'activités respectifs (ci-après, projet E______ et projet F______).

Il ressort d'un compte rendu du 4 décembre 2012 dudit entretien (PP 100'052 ss) que, s'agissant du projet F______, un premier mandat – rémunéré à CHF 15'000.- – était confié à A______ SA, laquelle était chargée de procéder à une étude de marché et d'identifier des investisseurs potentiels. Dans une seconde phase – et moyennant l'accord exprès des parties –, la société précitée était autorisée à contacter les investisseurs pour leur présenter le projet. Par ailleurs, B______ avait expliqué que certains de ses clients lui avaient fait part de leur intérêt d'investir dans le projet E______. Enfin, les honoraires de A______ SA devaient encore être discutés, étant précisé que D______ avait proposé une commission totale de 4% du montant investi.

c. Le 7 mars 2013, F______ AS et A______ SA ont conclu un "Intermediary Agreement" – également signé par D______ pour le compte de C______ SA – aux termes duquel la deuxième nommée s'engageait – contre une commission totale de 6% du montant investi – à présenter et à promouvoir le projet F______ à des investisseurs potentiels (PP 100'102 ss).

d. Aux dires de B______, le 10 juin 2013, D______ avait chargé A______ SA de reprendre les recherches des fonds pour le projet E______. À sa demande, l'administrateur de C______ SA lui avait précisé que la rémunération serait identique à celle prévue pour le projet F______ et qu'il n'y avait pas besoin de conclure un contrat en la forme écrite.

e. Par courriel du 15 août 2013, A______ SA a présenté le projet E______ à H______ SA, sise au Canada.

f. D'après B______, D______ lui avait demandé, lors d'une réunion du 18 décembre 2013, de prendre contact avec I______ GROUP (ci-après, I______) [organisation mondiale active dans la finance], précisant que A______ SA serait rémunérée si elle parvenait à faciliter un investissement de cette entité.

g. Les 25 et 28 février 2014, B______ a adressé à D______ des courriels desquels il ressort que le second aurait confirmé – lors d'un entretien téléphonique – les conditions de rémunération de A______ SA en cas d'investissement sur le projet E______ (PP 100'138 ss).

Aucune suite n'a été donnée auxdits courriels.

h. Début 2015, un accord est venu à chef sur le financement du projet E______ à hauteur de USD 62'000'000.- par I______, respectivement d'EUR 30'000'000.- par H______ SA (PP 100'146 et 100'152).

i. Aux dires de B______, des discussions avaient eu lieu entre juin 2015 et avril 2016 dans les locaux de C______ SA, aux termes desquelles aucun accord n'avait été trouvé s'agissant des honoraires de A______ SA. D______ lui avait proposé une rémunération d'EUR 400'000 pour solde de tout compte, ce qu'il avait refusé.

j. Les 13 avril 2016 et 20 novembre 2017, A______ SA a adressé à C______ SA des factures portant sur les montants d'EUR 1'944'000.- et USD 1'339'200.- à titre des commissions sur les investissements de I______ – respectivement de H______ SA – dans le projet E______.

k. Le 24 novembre 2017, A______ SA a assigné C______ SA – subsidiairement E______ AS – en paiement des montants précités devant le Tribunal de première instance de Genève (ci-après, TPI). Elle a en particulier allégué avoir droit au paiement de ses honoraires, dans la mesure où l'activité qu'elle avait développée avait permis le financement du projet E______ par I______ et H______ SA. Elle avait été dûment mandatée par C______ SA, agissant par le biais de son administrateur président, ce qui ressortait également des relations entre les parties relatives au projet F______ et des réunions dans les locaux de la société précitée.

l. Entre les 16 novembre 2021 et 4 avril 2023, le juge civil a procédé à l'audition des parties et des témoins requis.

Dans ce cadre, D______ a en substance déclaré que la recherche de fonds pour le projet E______ avait été confiée à une société turque, laquelle était chargée de trouver des investisseurs. Il n'avait en revanche pas conféré de mandat à A______ SA, ni n'avait instruit cette dernière de reprendre contact avec I______, dans la mesure où il connaissait lui-même les dirigeants de cette entité. Selon ce qu'il savait, c'était I______ qui avait présenté H______ SA à E______ AS. Il ne voulait cependant pas fermer la porte à d'autres investisseurs. Après les très nombreuses visites de B______ dans son bureau, il lui avait proposé de lui verser CHF 400'000.- – soit le montant versé à la société turque –. Si A______ SA trouvait un investisseur, C______ SA ne pouvait pas la payer, mais il allait faire en sorte d'obtenir le paiement par le biais de E______ AS.

m. Par jugement du 24 juin 2024 (JTPI/8029/2024), le TPI a débouté A______ SA de ses conclusions, au motif que cette dernière et C______ SA n'étaient pas liées par un contrat de courtage, ce qui ressortait également des déclarations des parties et des témoins. Par ailleurs, A______ SA n'avait pas soutenu avoir conclu de contrat avec E______ AS.

A______ SA a formé appel contre ce jugement.

n. Par courrier du 31 octobre 2024, A______ SA a déposé plainte pénale contre D______ et inconnus pour escroquerie (art. 146 CP) et fausse déclaration d'une partie en justice (art. 306 CP).

Dès le début de leur relation en septembre 2012, elle avait été astucieusement induite en erreur par l'administrateur de C______ SA, lequel n'avait jamais eu l'intention de la payer pour ses services dans le projet E______. Par ailleurs, le précité – en ayant fait une fausse déclaration sur les faits de la cause et en ayant produit des "pièces tronquées" – avait pu obtenir un jugement entièrement favorable à ses intérêts et ceux de C______ SA.

o. Entendu par la police en qualité de prévenu le 5 décembre 2024, D______ a contesté les faits reprochés, reprenant en substance ses déclarations devant le TPI.

p. Il ressort du rapport de renseignements du 8 janvier 2025 que la police entendait procéder à l'audition des collaborateurs de H______ SA et de I______.

C. Dans la décision querellée, le Ministère public a retenu que le complexe de faits de la procédure pénale était identique à celui objet du litige civil, lequel était pendant depuis 2017. Il était dès lors indiqué d'attendre la fin de celui-ci, au sens de l'art. 314 al. 1 let. b CPP.

D. a. Dans son recours, A______ SA invoque la constatation incomplète et erronée des faits, ainsi qu'une violation de l'art. 314 let. b CPP et du principe de la célérité. Le sort de son appel contre le jugement du TPI du 24 juin 2024 n'apparaissait pas utile pour élucider des faits de la présente cause. Par ailleurs, au vu de la nécessité de mener, une fois la procédure civile arrivée à terme, une investigation pénale – faute de tout acte entrepris à ce jour –, l'on pouvait craindre que le mis en cause ne soit pas en mesure d'être jugé avant la prescription de l'infraction d'escroquerie, les premiers faits dénoncés remontant à septembre 2012. Ce d'autant que rien n'indiquait que son appel serait tranché à bref délai, étant précisé qu'une des parties au procès civil avait son siège à l'étranger. Enfin, le Ministère public n'avait pas expliqué quels éléments il avait pris en compte dans la pesée des intérêts à réaliser, ce qui constituait un abus de son pouvoir d'appréciation.

b. A______ SA a déposé spontanément le 14 avril 2025 un courrier sous concerne, "réctification du mémoire de recours", dans lequel elle souhaitait modifier – à la suite d'une demande du conseil du mis en cause – certains termes utilisés dans son acte du 31 janvier 2025.

c. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 314 al. 5, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP; ACPR/323/2014 du 1er juillet 2014 consid. 1; ACPR/419/2015 du 11 août 2015 consid. 1 et 2.1) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             La recourante considère que c'est à tort que le Ministère public a suspendu la présente procédure.

3.1.1. Selon l'art. 314 al. 1 let. b CPP, le ministère public peut suspendre l'instruction, notamment, lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Cet autre procès peut être de nature civile, pénale ou administrative. Le ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'une éventuelle suspension. Celle-ci ne se justifie toutefois que si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue, et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (arrêts du Tribunal fédéral 1B_238/2015 du 5 septembre 2018 consid. 2.1 et 1B_421/2012 du 19 juin 2013 consid. 2.1).

La suspension ne doit pas avoir pour effet de retarder de manière injustifiée la procédure en cours (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 314).

3.1.2. Le principe de la célérité qui découle de l'art. 29 al. 1 Cst. et, en matière pénale, de l'art. 5 CPP, pose des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue, en particulier s'il convient d'attendre le prononcé d'une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive (arrêts du Tribunal fédéral 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2; 1B_163/2014 du 18 juillet 2014 consid. 2.2; 1B_421/2012 du 19 juin 2013 consid. 2.3). Dans les cas limites ou douteux, le principe de célérité prime (ATF 130 V 90 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 1B_238/2018 du 5 septembre 2018 consid. 2.1 et les réf. citées).

3.2.1. En vertu de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie quiconque qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

Une tromperie au sens de l'art. 146 CP peut notamment se rapporter à la volonté d'exécuter un contrat (ATF 118 IV 359 consid. 2 p. 361; arrêt du Tribunal fédéral 6B_584/2018 du 30 août 2018 consid. 2.1).

L'escroquerie au procès constitue un cas particulier d'escroquerie. Elle consiste à tromper astucieusement le juge aux fins de le déterminer à rendre une décision – matériellement fausse – préjudiciable au patrimoine de la partie adverse ou d'un tiers (ATF 122 IV 197 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.3). L'escroquerie au procès tombe sous le coup de l'art. 146 CP moyennant la réalisation de l'ensemble des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette disposition (ATF 122 IV 197 consid. 2d; arrêt 6B_751/2018 précité consid. 1.4.3).

3.2.2. L'art. 306 CP réprime quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve.

3.3. En l'espèce, la recourante et C______ SA, respectivement E______ AS, s'opposent dans un litige civil – pendant devant la Cour de justice de Genève – portant sur diverses prétentions en relation avec un prétendu contrat de courtage les ayant liées. Ainsi, la recourante réclame divers montants de nature contractuelle alors que les parties défenderesses nient l'existence d'un quelconque accord. Les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie dénoncée par la recourante dans sa plainte pénale dépendent ainsi en grande partie, du bien fondé de ses prétentions civiles. En effet, on ne voit pas en quoi il y aurait une tromperie astucieuse sur la volonté d'exécuter un contrat, au cas où le juge civil conclurait qu'il n'y a pas d'accord. Il apparaît ainsi que, contrairement à l'opinion de la recourante, le résultat de la procédure civile peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale. En outre, les faits retenus par la juridiction civile, même s'ils ne lieront pas la juridiction pénale, simplifieront de manière significative l'administration des preuves, étant précisé que le TPI a déjà procédé à l'audition des parties et des témoins. Que la plainte pénale soit également déposée contre inconnu – soit des éventuels complices du mis en cause – ne change rien, dans la mesure où pour que l'issue d'une procédure pénale dépende d'un autre procès, il ne faut pas nécessairement que les procédures portent sur les mêmes personnes (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_721/2011 du 7 mars 2012 consid. 3.4).

De même, savoir comment les dépositions orales ou écrites du mis en cause seront prises en compte par le juge civil permettra d'apprécier leur éventuelle fausseté et d'examiner ainsi si les éléments constitutifs d'une fausse déclaration d'une partie en justice, respectivement d'une escroquerie au procès, devraient être réalisés.

Partant, il semble tout à fait indiqué d'attendre l'issue de la procédure civile – déjà bien avancée – avant d'instruire la plainte de la recourante.

S'agissant du principe de la célérité, on relèvera que la plainte pénale a été déposée plus de six ans après le dépôt de la demande en paiement, ce qui démontre que la voie pénale n'est pas celle que la recourante entendait privilégier. Partant, elle ne saurait maintenant invoquer, pour donner une priorité nouvelle au débat pénal, voire alimenter le dossier civil, le principe de la célérité, puisqu'elle avait elle-même renoncé à la voie pénale, montrant ainsi que le respect de ce principe n'était, pour elle, pas prioritaire. L'éventuel retard sera largement contrebalancé par la possibilité d'éclairer de manière décisive les faits de la cause et, ainsi, de ne pas procéder inutilement à des actes d'instruction. En tout état, les premiers faits dénoncés remontant, selon la recourante, à septembre 2012, l'infraction d'escroquerie – se prescrivant par quinze ans (art. 146 cum 97 al. 1 let. b CP) – n'est pas encore sur le point de se prescrire. Rien ne permet non plus de redouter que la procédure civile ne puisse se poursuivre et s'achever dans des délais raisonnables. S'il devait en aller différemment, le Ministère public pourrait alors être amené à reprendre la procédure pénale.

Il résulte de ce qui précède que la décision querellée, prise dans le cadre du large pouvoir d'appréciation du Ministère public, sera confirmée.

4.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ SA aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Valérie LAUBER, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et
Françoise SAILLEN AGAD, juges, Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Valérie LAUBER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/1426/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

 

 

 

Total

CHF

1'000.00