Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/365/2025 du 14.05.2025 sur OCL/185/2025 ( MP ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/9789/2024 ACPR/365/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 14 mai 2025 |
Entre
A______, représenté par Me B______, avocat, ,
recourant,
contre l'ordonnance de classement rendue le 4 février 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte déposé le 17 février 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 4 précédent, notifiée le surlendemain, par laquelle le Ministère public, après avoir ordonné le classement de la procédure à son égard, l'a condamné aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 1'236.05 (ch. 4 du dispositif) et lui a refusé toute indemnisation (ch. 5).
Le recourant conclut, sous suite de frais et indemnité de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP) de CHF 2'738.50, à l'annulation des chiffres 4 et 5 du dispositif de l'ordonnance querellée, à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'État et au versement d'une indemnité de CHF 26'896.57.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Dans la nuit du 19 avril 2024, la police est intervenue à C______, Genève, au domicile de D______, née en 1977, sans emploi, et de son époux, A______, né en 1981, "portfolio manager" dans une banque, à la suite d'un appel des ambulanciers qui suspectaient "des violences conjugales".
À teneur du rapport d'interpellation du même jour, A______ avait expliqué, sur place, en anglais, qu'une dispute avait éclaté durant la soirée, en raison d'un ordinateur portable que D______ avait accidentellement endommagé. Le conflit, d'abord verbal, avait pris une tournure physique et celle-ci l'avait griffé. Ensuite, il l'avait poussée, la faisant tomber, chute lors de laquelle elle s'était cogné la tête contre un meuble, restant ensuite inerte durant plusieurs secondes. Il avait décidé d'appeler le 144.
D______, "visiblement en état de choc", était restée mutique aux questions posées. D'après les ambulanciers, la précitée avait expliqué être tombée par accident lors d'une dispute avec A______, précisant que ce n'était pas la faute de ce dernier. Aux policiers, elle avait refusé de donner plus de détails, "de peur des conséquences" pour son conjoint. Par la suite, elle avait expliqué n'avoir quitté qu'une seule fois, en huit mois, l'appartement conjugal, car A______ l'empêchait de sortir, gardant avec lui les clés et ses documents d'identité. Il l'obligeait également à lui donner un accès en tout temps à son téléphone portable. Elle ne pouvait subvenir à ses besoins financiers sans l'aide de celui-ci.
Durant l'intervention, D______ sursautait régulièrement dès qu'une personne à proximité levait une main. Elle regardait "à droite et à gauche, se mordillait les lèvres et se mettait à sangloter" dès que la question des violences conjugales était abordée. Amenée aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après: HUG), elle avait expressément exigé le maintien du secret médical, pour éviter que la police ne soit mise au courant des faits. Elle présentait un hématome au niveau de l'œil droit et un tympan perforé ce qui, d'après un médecin, ne pouvait pas être dû à une chute. Il s'agissait "donc probablement d'un coup".
A______ a été arrêté.
b. À teneur du procès-verbal de son audition à la police, D______ a déclaré être tombée le soir-même. Elle ne voulait pas ruiner la vie de A______. Elle a refusé de fournir des détails sur la provenance de l'hématome sous sa pommette, ainsi que sur le "contrôle" opéré par son mari, précisant que cela serait "préjudiciable" à ce dernier. Elle ne faisait pas l'objet de violences psychologiques ou sexuelles et n'avait pas été séquestrée.
À la question de savoir si elle souhaitait déposer plainte, elle a déclaré qu'une opportunité professionnelle unique s'offrait à A______ et qu'elle ne voulait pas mettre en péril cette chance, sachant que si elle "ouvr[ait] la bouche, il a[vait] tout à perdre".
Elle n'a pas déposé plainte.
c. Lors de son audition à la police, A______ a déclaré avoir constaté, durant la soirée, que son ordinateur portable était abimé. Interrogeant D______ à ce sujet, celle-ci avait répondu, de manière "désagréable" et "agressive", qu'elle n'y était pour rien. Alors qu'il cherchait à calmer la discussion, elle avait menacé de casser son ordinateur pour de bon, puis lui avait saisi les cheveux avant de le gifler. À ce moment, de manière "inconsciente", il avait effectué un geste avec sa main gauche de manière à repousser D______, pour se défendre. Après cet élan, en relevant les yeux, il avait vu son épouse au sol, en train de se tenir l'oreille. Comme, ensuite, elle n'avait aucune réaction lorsqu'il lui parlait, comme "si elle n'entendait rien", et qu'elle perdait l'équilibre, il avait appelé une ambulance. Aux policiers arrivés sur place, il avait expliqué que D______ souffrait de la maladie de Biermer, soit une impossibilité génétique d'absorber la vitamine B12, entrainant une irritabilité et une résistance amoindrie au stress.
Il n'était pas du genre à être violent avec une femme. Lors de la soirée, il avait "frappé" [A______ réfute avoir employé le verbe "frapper". Une note de l'inspecteur au procès-verbal stipule que le précité avait utilisé le verbe "to hit"] de manière "non-intentionnelle" et "inconsciente", en essayant de se défendre. Il avait tendu son bras gauche dans l'intention de toucher l'épaule de D______ et de la repousser, en regardant vers le bas pour se protéger, et avait senti "quelque chose sur [s]a main qui était ouverte". Il avait agi de la sorte pour la deuxième fois, la première remontant à trois ou quatre ans, lorsqu'il avait essayé de repousser son épouse de la même manière, alors que celle-ci l'avait attaqué.
Il n'empêchait pas D______ de quitter l'appartement. Cette dernière disposait d'un jeu de clés et se rendait régulièrement en France pour faire les courses. Il l'encourageait même à sortir plus souvent, en lien avec sa maladie. Il avait effectivement "une emprise totale sur les finances du couple", sur la base d'une décision commune. Sa compagne disposait néanmoins d'un accès aux comptes et pouvait effectuer les dépenses de son choix. Elle ne voulait juste pas "s'occuper des tâches administratives". Enfin, ils avaient réciproquement décidé de se donner les accès à leurs téléphones portables respectifs et il n'avait jamais consulté celui de son épouse sans son consentement.
d. Le 20 avril 2024, le Ministère public a ouvert une instruction contre A______, des chefs de tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, contrainte et séquestration, lui reprochant d'avoir:
- régulièrement été violent avec D______ et d'avoir, en particulier le 19 avril 2024, au domicile conjugal, asséné un ou des coups à celle-ci, lui causant un hématome au niveau de l'œil droit de même que, potentiellement, la perforation du tympan;
- contraint D______ à demander sa permission pour toute activité ou achat et ne pas lui avoir permis de disposer de ressources suffisantes en liquidités pour subvenir à ses besoins librement, et d'avoir ainsi entretenu une emprise financière et sociale sur son épouse, tout en gardant les documents d'identité de celle-ci et de l'avoir contrainte à lui donner accès à son téléphone portable en tout temps;
- interdit à D______ de sortir de la maison seule.
e. Lors de l'audience du même jour par-devant le Ministère public, A______, au bénéfice d'une défense d'office selon l'art. 132 al. 1 let. a ch. 1 CPP, a contesté les faits reprochés et confirmé ses précédentes déclarations.
Il a été remis en liberté, avec comme mesure de substitution en particulier l'interdiction de retourner au domicile conjugal.
f. La police a procédé à l'audition de voisins de D______ et A______. En substance, ceux-ci ont déclaré n'avoir constaté aucun problème particulier au sujet du couple et avoir vu, à plusieurs reprises, D______ sortir seule au cours des huit derniers mois.
g. Lors de l'audience de confrontation du 13 août 2024, D______ a confirmé son souhait de ne pas se constituer partie plaignante et n'a pas répondu aux questions du Ministère public à propos des faits reprochés à A______. Ce dernier a confirmé ses précédentes déclarations.
h. À l'issue de cette audience, le Ministère public a avisé les parties de son intention de classer la procédure.
i. A______ a sollicité une indemnisation de CHF 26'896.57 au sens de l'art. 429 al. 1 let. b CPP.
C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que lors de l'altercation du 19 avril 2024, A______ avait volontairement heurté, avec l'une de ses mains, D______, avec une intensité telle que cette dernière avait été projetée contre un meuble puis à terre, ou directement au sol. Ce faisant, il avait porté atteinte à son intégrité physique, au niveau du tympan et de la pommette droite. En l'absence de constat médical, les faits étaient qualifiés, a minima, de voies de fait. Faute de plainte et de commission réitérée de cette infraction, le classement de la procédure s'imposait sur ces faits (art. 319 al. 1 let. b CPP) et les autres reprochés au prévenu n'étaient pas établis. Néanmoins, A______, par son geste, avait porté atteinte à la personnalité de son épouse, telle que protégée par l'art. 28 CC. Son comportement fautif avait été à l'origine de la procédure pénale et était de nature à faire naître des soupçons de la commission d'une infraction.
D. a. Dans son recours, A______ affirme que son geste à l'encontre de D______, constitutif de voies de fait selon le Ministère public, relevait de la "légitime défense". Il n'avait eu, en outre, aucune intention de causer la moindre atteinte physique à son épouse. Tous les autres faits lui étant reprochés avaient été classés faute de preuve, démontrant que la "machine judiciaire" s'était "emballée" à la suite de l'appel des ambulanciers à la police. Le Ministère public avait ainsi fait montre d'un excès de zèle, se fondant uniquement sur un rapport de police "alarmant", issu d'une discussion informelle avec D______ dans l'ambulance. Les frais de la procédure ne devaient ainsi pas être mis à sa charge et ses prétentions en indemnisation au sens de l'art. 429 al. 1 CPP devaient être admises.
b. Dans ses observations, le Ministère public soutient que malgré le classement de la procédure en faveur de A______, le comportement de ce dernier avait bien porté atteinte aux droits de la personnalité de D______.
c. A______ réplique.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des points d'une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. Le recourant conteste la mise à sa charge des frais liés au classement de la procédure pénale et partant, le refus d'indemnisation.
2.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n’opèrent aucune distinction entre l’indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée (let. a); une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b); une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).
2.2. La question de l'indemnisation selon l'art. 429 CPP doit être tranchée après celle des frais, selon l'art. 426 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 5.1; 6B_373/2019 du 4 juin 2019 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur ceux-ci préjuge du sort de celle-là (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2).
Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.1).
2.3. Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 5.1.2).
2.4. En l'espèce, la procédure contre le recourant a été ouverte notamment parce qu'il était soupçonné d'avoir, le 19 avril 2024, asséné un ou des coups à son épouse, lui causant un hématome au niveau de l'œil droit de même que, potentiellement, une perforation du tympan.
L'intéressé a confirmé, lors de ses auditions, l'existence d'une altercation. Il a toutefois contesté avoir donné un coup à son épouse; son geste effectué de manière "inconsciente" visait selon lui à la repousser, pour se défendre des attaques de celle-ci. Regardant au sol pour se protéger, il n'avait pas vu où, ni comment, il l'avait touchée, l'ayant seulement retrouvée au sol après.
Si l'épouse du recourant a, quant à elle, déclaré aux ambulanciers être tombée accidentellement, elle a ensuite refusé de fournir à la police des détails sur la provenance de son hématome au visage, expliquant quand même que ses déclarations seraient préjudiciables pour son époux, et que si elle "ouvrait la bouche", il aurait "tout à perdre".
Pour le Ministère public, faute de plainte et du moindre indice d'une réitération de voies de fait dans le cadre conjugal, la poursuite ne pouvait pas avoir lieu d'office (art. 126 al. 2 CPP). Le geste du recourant, à savoir repousser son épouse de manière à la faire chuter, était toutefois fautif dès lors qu'il avait, par ce biais, porté atteinte à la personnalité de son épouse au sens de l'art. 28 CC.
Ce raisonnement doit être confirmé.
Quand bien même le recourant allègue avoir heurté son épouse par négligence, il a néanmoins, par ce geste, causé une atteinte illicite – puisque non consentie (cf. art. 28 al. 2 CC) – à la personnalité de celle-ci.
Par ailleurs, on ne saurait reprocher au Ministère public un excès de zèle compte tenu de l'appel des ambulanciers à la police, des marques sur le visage de l'épouse, du constat d'une perforation de son tympan et des déclarations de celle-ci. Les voies de fait étant poursuivies d'office lorsqu'elles ont lieu de manière récurente au sein du couple, il appartenait à l'autorité intimée d'instruire cet aspect, en particulier au regard du comportement et des propos de l'épouse, permettant de soupçonner qu'elle était maltraitée. Le Ministère public s'est d'ailleurs limité à une audience de confrontation et a mis le prévenu au bénéfice d'une défense d'office.
Compte tenu de ce qui précède, c'est à raison que le Ministère public a condamné le recourant aux frais de la procédure, en application de l'art. 426 al. 2 CPP.
3. Dans cette mesure, l'autorité intimée pouvait également refuser de lui allouer une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 CPP.
4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). L'autorité de recours est en effet tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015
consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).
6. Le recourant chiffre l'indemnité pour la procédure de recours à CHF 2'738.50, correspondant à 4h35 – y compris la réplique – d'activité au tarif horaire d'un associé (CHF 400.-) et 3h30 d'activité pour un avocat stagiaire (CHF 200.-), TVA à 8.1% incluse.
6.1. L'art. 135 al. 1 CPP prévoit que le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération et du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 RAJ et s'élève à CHF 200.- de l'heure pour un chef d'étude (al. 1 let. c) et CHF 110.- pour un avocat stagiaire (let. a).
Seules les prestations nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, l'importance et les difficultés de la cause, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).
6.2. En l'espèce, une défense d'office a été ordonnée par le Ministère public conformément à l'art. 132 al. 1 let. a ch. 1 CPP. La défense d'office a pour conséquence que l'avocat désigné est rémunéré conformément aux principes de l'art. 135 CPP – et, à Genève, selon les tarifs du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ; E 2 05.04) – et non selon l'art. 429 CPP. D'ailleurs, dans l'ordonnance querellée (ch. 5 du dispositif), l'avocat a été indemnisé "au titre d'assistance judiciaire".
Partant, l'indemnité sollicitée sera, compte tenu de l'ampleur des écritures du recourant (recours de treize pages, dont celles de garde et de conclusions, et réplique de deux pages) et du peu de difficultés de la cause, ramenée à CHF 886.42, correspondant à 3h d'activité pour le chef d'étude et 2h d'activité pour l'avocat stagiaire, TVA (8.1%) incluse.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Met à la charge de A______ les frais de l'instance de recours, arrêtés à CHF 800.-.
Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 886.42, TVA (8.1% incluse) pour l'instance de recours (art. 135 CPP).
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière : Arbenita VESELI |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/9789/2024 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 715.00 |
Total | CHF | 800.00 |