Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/350/2025 du 08.05.2025 sur OMP/5037/2025 ( MP ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/23491/2024 ACPR/350/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 8 mai 2025 |
Entre
A______, domicilié ______, agissant en personne,
recourant,
contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 26 février 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
B______, Procureur, p.a. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte expédié à une date inconnue et reçu le 14 mars 2025 par la Chambre de céans, A______ recourt contre l'ordonnance du 26 février 2025, notifiée le 3 mars 2025, par laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner une défense d'office en sa faveur.
Le recourant, sans prendre de conclusions formelles, demande l'annulation de ladite ordonnance, qu'il considère comme arbitraire dans son résultat et sa motivation, et le renvoi de la cause à un nouveau Procureur, afin qu'il lui désigne un avocat d'office et lui accorde l'exonération des frais de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 9 octobre 2024, C______ a déposé plainte contre son ex-compagnon, A______, pour diffamation, menaces et contrainte.
Elle lui reprochait notamment :
· de l'avoir, par messages des 18 et 19 juillet 2024, menacée de contacter son employeur pour l'informer de sa condamnation pénale pour blanchiment d'argent; de faire "péter" son brevet; et de déposer plainte contre elle. Il lui avait ainsi notamment écrit : "Lundi je contacte ton employeur et tous leurs clients pour annoncer la nouvelle";
· d'avoir, le 21 août 2024, adressé un courrier anonyme à son employeur, qui informait ce dernier qu'elle avait été condamnée pour blanchiment d'argent et indiquait que ces faits constituaient "une menace sérieuse pour l'entreprise, ainsi que pour la sécurité des clients".
b. Entendu par la police le 3 décembre 2024, A______ a contesté les faits reprochés et n'a, au surplus, pas souhaité s'exprimer sur les autres questions posées.
À l'issue de son audition, il a produit des documents attestant de sa situation financière.
c. Par ordonnance pénale du 6 février 2025, notifiée le 14 suivant, A______ a été, en raison des faits précités, déclaré coupable de diffamation et menaces et condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 50.- le jour, avec sursis durant trois ans.
d. Le 19 février 2025, A______ a formé une opposition [d'environ 24 pages] détaillant les différents motifs pour lesquels il estimait l'ordonnance pénale erronée, à savoir : "violation du droit d'accès au dossier", "arbitraire dans la mesure d'instruction" et "arbitraire dans l'établissement des faits".
À cette occasion, il a également sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire "soit l'exonération des frais de procédures" (sic).
e. Lors de l'audience du 20 mars 2025, par-devant le Ministère public, A______ a confirmé son opposition à l'ordonnance pénale.
C. Dans sa décision querellée, le Ministère public considère que la question de l'indigence de A______ pouvait rester ouverte, dans la mesure où la cause ne présentait pas de difficultés particulières juridiques ou de fait et que le concerné était donc à même de se défendre efficacement seul.
La cause était en outre de peu de gravité et n'exigeait pas la désignation d'un défenseur d'office, le prévenu n'étant passible que d'une peine privative de liberté maximale de quatre mois ou d'une peine pécuniaire maximale de 120 jours-amende.
D. a. Dans son recours, A______ expose que la décision serait arbitraire :
- d'une part, du fait "de laisser la question de son indigence ouverte alors que l'assistance judiciaire concern[ait] non seulement la désignation d'un avocat d'office mais également l'exonération des avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP) ainsi que l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP)", alors qu'il avait expressément mentionné dans sa demande que l'objectif principal était l'exonération des frais.
- d'autre part, en qualifiant la cause de "peu complexe" alors que tel ne pouvait être le cas compte tenu de tous les éléments développés dans son écrit du 19 février 2025, soit: "existence de vices graves et manifestes de procédure et de célérité; déni de justice, violation de la bonne foi en procédure, interdiction de l'abus de droit; menace de mise sous scellé et de piratage de téléphone portable; intimidation; refus arbitraire d'instruire des éléments de preuve tendant à démontrer son innocence et la faute concomitante de la plaignante, donnés sans motifs objectifs; demande de récusation du Procureur pour partialité et manque d'objectivité; manquement au devoir de réserve; refus arbitraire de l'octroi de l'assistance judiciaire; instruction menée uniquement à charge".
En outre, une condamnation, à tort, pour menace et diffamation figurant dans son casier judiciaire, aurait des conséquences particulièrement lourdes sur sa vie professionnelle, nuirait gravement à sa réputation et entraverait sa recherche active d'emploi, en particulier dans les secteurs où l'intégrité et la confiance étaient essentielles.
Il n'était par ailleurs pas apte à faire valoir ses arguments au cours de la procédure et la désignation d'un défenseur d'office était une mesure nécessaire pour garantir l'égalité des armes, C______ étant assistée d'un conseil.
Enfin, la décision de culpabilité rendue à son égard [l'ordonnance pénale du 6 février 2025], avant même une quelconque instruction, contenant une motivation "très péremptoire" faisant ressortir l'absence de tout doute au sujet de sa culpabilité, constituait une violation flagrante, par le Ministère public, de l'impartialité requise. La manière dont l'enquête avait été menée démontrait également un manque d'objectivité et un défaut d'instruction à décharge. Partant, l'attitude du Procureur pouvait fonder une suspicion de partialité.
b. Par courrier daté du 24 mars 2025, A______ complète spontanément son recours et conclut expressément à l'admission de ses demandes de "récusation du Procureur" et d'assistance judiciaire, et à ce que soit ordonné son accès à l'intégralité du dossier.
c. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. 1.1. Le recours formé contre le refus de défense d'office a été déposé selon la forme prescrite (art. 385 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
1.2. La partie qui doit accomplir un acte de procédure doit démontrer qu'elle l'a entrepris à temps. L'expéditeur doit ainsi prouver que son envoi a été expédié le dernier jour du délai à minuit au plus tard (ATF 91 I 253 consid. 3), peu importe que l'acte ait été remis au guichet de la Poste ou déposé dans une boîte aux lettres (ATF 109 Ia 183 consid. 3a).
En l'espèce, bien que l'enveloppe ne porte pas de tampon postal attestant de la date de l'envoi du recours, sa réception le 14 mars 2025 par la Chambre de céans – après l'échéance du délai de recours – permet de retenir que le pli a été posté au plus tard le 13 mars précédent, soit le dernier jour du délai de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui a donc été respecté.
Partant, le recours est recevable.
1.3. Le complément de recours adressé le 24 mars 2025 est irrecevable, dans la mesure où la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même, qui ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêts du Tribunal fédéral 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 7.3.1 ; 5A_357/2019 du 27 août 2021 consid. 4.1 ; 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 ; 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1).
1.4. La recevabilité de la "demande de récusation" formée le 24 mars 2025 sera examinée ci-après, au considérant 4.
1.5. Les griefs invoqués en lien avec l'ordonnance pénale et l'accès au dossier sont exorbitants à la présente contestation, aucune décision préalable sujette à recours n'ayant été rendue. Ils ne seront donc pas examinés.
2. Le recourant estime avoir droit à un défenseur d'office.
2.1. En dehors des cas de défense obligatoire, la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Il s'agit de conditions cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_667/2011 du 7 février 2012 consid. 1.2).
2.2. La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).
2.3. Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. En particulier, il convient de s'attacher à la peine concrètement encourue et non à la seule peine menace prévue par la loi (ATF 143 I 164 consid. 2.4.3 et 3; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire du CPP, 2e éd., 2016, n. 30 ad art. 132).
Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut aussi tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 publié in SJ 2014 I 273 et les références citées) et des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4).
2.4. En l'espèce, c'est à juste titre que le Ministère public a considéré que la question d'une éventuelle indigence du recourant pouvait souffrir de demeurer indécise, dès lors que les autres conditions cumulatives pour l'octroi de la défense d'office ne sont, de toute manière, pas réalisées.
En effet, contrairement à ce que soutient le recourant, la condition de la gravité de l'affaire n'est pas réalisée, dès lors que la peine concrètement encourue par celui-ci s'élève à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, soit bien en-deçà du seuil prévu à l'art. 132 al. 3 CPP.
En outre, l'examen des circonstances du cas d'espèce permet de retenir que la cause ne présente pas de difficultés particulières, du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, que le recourant ne serait pas en mesure de résoudre seul. Les faits et les infractions – diffamation et menaces – reprochés sont simples et circonscrits. Sans l'assistance d'un avocat, le recourant s'est, d'ailleurs, exprimé à leur sujet de manière détaillée, dans sa lettre du 19 février 2025, et a été en mesure de les contester tant devant la police que le Ministère public. Rien ne démontre que le recourant peinerait à comprendre les faits de la cause ou leur qualification juridique. La procédure faisant suite à l'opposition à l'ordonnance pénale formée par le recourant ne présente également aucune difficulté. On ne voit ainsi pas ce qui empêchera le recourant de réitérer, seul, ses arguments devant le juge du fond.
L'inscription au casier judiciaire, conséquence inhérente à toute condamnation pénale – et qui n'interviendrait que si le recourant était reconnu coupable des infractions reprochées –n'est pas un élément pertinent des conditions d'octroi de l'assistance juridique en matière pénale.
Le fait que la partie plaignante soit assistée d'un avocat de choix n'est pas, à lui seul, de nature à consacrer une violation de l'égalité des armes puisque, comme retenu ci-dessus, la cause ne présente pas de complexité juridique, seuls les faits étant décisifs, sur lesquels le recourant peut se prononcer seul.
Enfin, le recourant se méprend lorsqu'il invoque l'art. 136 CPP et l'exonération des frais de la procédure, dès lors que cette disposition s'applique à la partie plaignante ou à la victime et qu'il est, dans la présente procédure, prévenu.
Partant, les conditions posées par l'art. 132 al. 1 let. b CPP – applicable au prévenu –n'étant pas remplies, c'est à bon droit et sans arbitraire, que le Ministère public a retenu que les conditions d'une défense d'office n'étaient pas réalisées.
3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et, partant, le recours rejeté, sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).
4. À bien le comprendre, le recourant demande également la récusation du Procureur chargé de la procédure, lui reprochant de faire preuve de partialité, allégation pouvant constituer un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. f CPP.
Une telle requête est cependant infondée.
Tout d'abord, on peut douter de sa recevabilité. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP et à la jurisprudence applicable, une demande de récusation doit en effet être formulée sans délai, soit dans les six à sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_430/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.1 et 1B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1). Or, les griefs invoqués par le recourant se fondent essentiellement sur l'ordonnance pénale rendue à son encontre, qui lui a été notifiée le 14 février 2025. Partant, la demande de récusation présentée pour la première fois dans le cadre du présent recours reçu le 14 mars 2025, soit un mois plus tard, apparaît tardive. Cela étant, cette question peut toutefois demeurer ouverte, au vu de ce qui suit.
En effet, la récusation n'a pas pour finalité de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Ainsi, même s'ils apparaissent systématiques, les refus d'instruire ne constituent pas des motifs de récusation. La conduite de l'instruction et les décisions prises à l'issue de celle-ci doivent être contestées par les voies de recours ordinaires (arrêt du Tribunal fédéral 1B_292/2012 du 13 août 2012 consid. 3.2).
Dès lors, tout grief lié à l'ordonnance pénale doit être exposé dans le cadre de la procédure d'opposition, comme cela a, semble-t-il, été le cas présentement, au vu de l'opposition motivée du recourant.
Ainsi, les arguments présentés par le recourant ne constituent pas un motif justifiant la récusation du Procureur au sens de l'art. 56 let. f CPP, mais concernent plutôt la manière dont ce dernier mène l'instruction.
Partant, dès lors que l'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; arrêt de la CourEDH LINDON, par. 76; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, 2009, n. 14 ad art. 56) et que les éléments évoqués par le recourant à cet égard – qui pour l'essentiel ne trouvent pas d'assise au dossier – ne permettent pas de renverser cette présomption, la demande de récusation ne peut qu'être rejetée.
En tant que cette requête devait être rejetée d’emblée, il n’y avait pas à demander au Procureur visé de prendre préalablement position, non plus qu’aux autres parties (art. 58 al. 2 CPP; ACPR/956/2023 du 7 décembre 2023 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_1/2024 du 28 février 2024 consid. 5.2.).
5. La procédure de recours contre le refus de l'octroi de l'assistance juridique ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 20 RAJ).
6. En revanche, en tant qu'il succombe sur sa demande de récusation, le recourant supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 400.- (art. 59 al. 4 CPP et 13 al. 1 let. b du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03) pour tenir compte de sa situation financière.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Rejette la demande de récusation.
Condamne A______ aux frais de la procédure de récusation (art. 59 al. 4 CPP), arrêtés à CHF 400.-.
Laisse, pour le surplus, les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, à B______ et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière : Arbenita VESELI |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).
P/23491/2024 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- demande sur récusation (let. b) | CHF | 315.00 |
Total | CHF | 400.00 |