Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/321/2025 du 02.05.2025 sur OCL/14/2025 ( MP ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/15356/2022 ACPR/321/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 2 mai 2025 |
Entre
A______, p.a. Office de protection de l'adulte (OPAd – anciennement SPAd), route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8, représenté par Me B______, curatrice ad hoc,
recourant,
contre l'ordonnance de classement rendue le 6 janvier 2025 par le Ministère public,
et
C______, représentée par Me D______, avocate,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 17 janvier 2025, A______, par l'intermédiaire de sa curatrice ad hoc, recourt contre l'ordonnance du 6 janvier 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a rejeté ses réquisitions de preuves et classé la procédure à l'égard de C______.
Le recourant conclut, principalement, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d'instruction, en particulier en procédant à ses réquisitions de preuves. Subsidiairement, il requiert que le Ministère public établisse un acte d'accusation et renvoie la cause en jugement.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______, né le ______ 1941, et C______, née le ______ 1960, ont vécu plus de 30 ans en couple dans un appartement sis route 1______ no. ______, à E______ [GE], dont la seconde est propriétaire.
b. Le 8 avril 2021, [la banque] F______ (ci-après: la F______) a adressé un signalement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: TPAE).
Le 6 avril précédent, A______ s'était présenté dans une succursale, accompagné par G______, née le ______ 1933 et mère de C______, pour commander une nouvelle carte [de crédit] H______. Au cours de l'entrevue, le conseiller bancaire avait constaté que depuis son ouverture le 27 mai 2019, le compte de A______ avait été débité de plus de CHF 300'000.-, par le biais de retraits réguliers au bancomat. En outre, l'intéressé était apparu "mentalement absent et s'en rapportant entièrement aux indications de la personne qui l'accompagnait". Compte tenu de la situation, la carte bancaire sollicitée n'avait pas été commandée et le compte en question avait été bloqué à titre conservatoire. À la suite de ce rendez-vous, C______ avait expliqué que son partenaire souffrait de la maladie d'Alzheimer et qu'il ne disposait dès lors plus de toutes ses facultés mentales.
c. Le 16 juillet 2021, la Dre I______, médecin ______ de l'Unité de gériatrie communautaire (ci-après : UGC) des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après: HUG) a adressé au TPAE un certificat médical.
A______ avait été suivi par cette unité entre décembre 2016 et septembre 2019, ensuite de quoi le suivi avait été suspendu, à sa demande. Il présentait alors des troubles cognitifs neurodégénératifs légers, connus depuis 2015, avec un diagnostic posé de la maladie d'Alzheimer en avril 2018. En février 2021, le suivi avait repris à la demande du patient et de "son ex-compagne". Elle-même était le médecin traitant de A______ depuis mai 2021 et l'avait rencontré à deux reprises. Elle avait constaté une aggravation de ses troubles cognitifs neurodégénératifs depuis 2018, le résultat du test Mini Mental State (ci-après : MMS) pratiqué le 1er juillet 2021 ayant notamment été de 15/30. Du fait de ces troubles, A______ n'était pas capable de gérer ses affaires administratives et financières sans une aide, laquelle était apportée par C______. Il risquait de "s'engager de manière excessive en raison d'influence de personnes mal intentionnées" et de "procéder à des achats compulsifs ou déraisonnables". Son incapacité était durable.
d. Lors de l'audience appointée par le TPAE le 24 septembre 2021 :
d.a. A______, accompagné par son curateur d'office d'alors, Me J______, s'est dit étonné d'apprendre que plus de CHF 300'000.- avaient été débités de son compte. Il ne savait pas où était cet argent. Il ignorait son code et était toujours accompagné par C______ lors de ses retraits au bancomat. Il n'était pas d'accord qu'on le prive d'accès à son compte bancaire.
d.b. C______ a expliqué avoir travaillé plus de 30 ans pour l'entreprise de A______ sans être rémunérée. À la fin, ce dernier lui avait donné "quelques petits sous", soit CHF 20'000.-, pour la remercier.
d.c. Au terme de l'instruction, le TPAE a institué, par ordonnance du 24 septembre 2021 (DTAE/6419/2021), une curatelle de portée générale en faveur de A______ et désigné K______ et L______, respectivement intervenante en protection de l'adulte et cheffe de secteur au Service de protection de l'adulte (ci-après : SPAd), aux fonctions de co-curatrices.
e. D'après le décompte global établi par l'Office cantonal des poursuites le 8 avril 2022, A______ avait des poursuites pour un montant de CHF 323.85 et des actes de défaut de biens à raison de CHF 42'158.65.
f. Le 22 avril 2022, la Dre I______ a établi un certificat médical à l'attention du TPAE, indiquant notamment que A______ "pourrait s'engager de manière excessive en raison d'influence de personnes mal intentionnées" et n'était pas capable "de discerner si les personnes qui l'entourent [étaient] bienveillantes ou non".
g. Le 19 juillet 2022, K______, en sa qualité de curatrice de A______, a déposé plainte, au nom et pour le compte de ce dernier, "contre inconnu" pour abus de confiance (art. 138 CP) et/ou gestion déloyale (art. 158 CP).
Elle avait obtenu de la F______, le 19 avril 2022, les relevés détaillés du compte de A______ et il en ressortait les éléments suivants :
- Au 11 juin 2019, soit quelques semaines après son ouverture, le compte avait été crédité de CHF 328'124.69;
- CHF 232'300.- avaient été retirés en espèces, dont 44 occurrences de CHF 5'000.- entre le 14 juin 2019 et le 22 février 2021 (soit CHF 220'000.-);
- par ordre permanent, 21 versements étaient intervenus, entre juillet 2019 et avril 2021, en faveur de C______ pour "participation frais ménage", à hauteur de CHF 5'000.- chacun (soit CHF 105'000.-).
Au total, ledit compte avait été débité de CHF 337'300.- entre le 1er juin 2019 et le 6 avril 2021. A______ avait ainsi été dépossédé de la quasi-totalité de ses avoirs bancaires, sans que ceux-ci ne soient utilisés dans son intérêt.
h. Le 20 juillet 2022, le Ministère public a ouvert une instruction contre C______, pour abus de confiance (art. 138 CP) et utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP) pour avoir, entre le 1er juin 2019 et le 6 avril 2021, utilisé la carte bancaire de A______, confiée par celui-ci à celle-là pour payer ses factures, étant précisé qu'elle vivait avec lui et qu'il était atteint dans sa santé mentale, procédant ainsi à de nombreux retraits dans le but de s'enrichir illégitimement.
i. Le 17 août 2022, la police a perquisitionné le domicile de G______, où vivait dorénavant C______, saisissant plusieurs classeurs concernant A______. Une perquisition a également été effectuée dans l'appartement sis route 1______ no.______, sans donner de résultat.
j. Entendue le même jour par la police, C______ a expliqué vivre chez sa mère depuis trois ans. Elle avait quitté son appartement à E______ car il lui était difficilement supportable de voir son état insalubre causé par la maladie de A______. Ce dernier y avait vécu jusqu'à son transfert à Belle-Idée au mois de juin 2022. Lui et elle se fréquentaient depuis 34 ans. Durant toutes ces années, soit même avant la maladie de A______, elle s'était toujours occupée de la partie administrative et comptable du couple. À la fin du mois, elle gérait le paiement des factures. Avec la maladie, sa mère ou elle accompagnait A______ au bancomat, car s'il était capable de retirer de l'argent seul, il pouvait se perdre en chemin. En raison d'une méfiance envers la banque, le précité voulait garder l'argent chez lui. Les sommes retirées servaient autant à lui qu'à elle, pour les dépenses courantes, les factures ou le shopping, ce que A______ trouvait normal après tout ce qu'elle avait fait pour lui. Le reste était conservé dans l'appartement mais il arrivait que de l'argent disparût sans qu'elle ne sût où. Elle était impressionnée par le montant total débité du compte. Elle n'avait pas tenu de comptes pour savoir quelles dépenses avaient été payées par chaque retrait.
En sus d'un compte à la banque M______, elle en avait un autre à [la banque] F______, où se trouvaient environ CHF 30'000.-, provenant des virements permanents débités depuis le compte de A______. Ce dernier avait accepté la mise en place de cet ordre permanent et l'argent ainsi versé devait servir à ses dépenses personnelles. Durant deux ans, elle avait dû subvenir aux besoins de A______, qui ne touchait plus de pension. Quatre ans auparavant, elle avait également effectué des paiements en faveur de créanciers de l'entreprise de son compagnon. S'étant par ailleurs occupée de la comptabilité et de la gestion administrative de ladite entreprise, elle avait trouvé normal d'obtenir de lui "un petit quelque chose financier" pour finir ses jours. Elle avait ainsi enfin reçu des salaires pour le travail qu'elle avait effectué pour lui depuis 30 ans. Pendant deux ou trois ans, ils avaient vécu "sur [l'] héritage" de A______. Ce dernier lui avait fait perdre de l'argent, car elle aurait pu louer son appartement pour plus de CHF 2'500.-.
Elle avait cessé d'avoir de l'argent en espèces à son domicile depuis qu'elle s'y était fait dérober CHF 60'000.-. Elle soupçonnait "un copain" de A______ d'avoir volé de l'argent chez eux et avait déposé plainte.
Émue, elle a assuré ne jamais avoir abusé de la confiance ni de la faiblesse psychologique de son compagnon. Elle ne pouvait pas rendre de l'argent qu'elle n'avait plus.
k. Également auditionnée par la police, G______ a déclaré avoir accueilli sa fille chez elle au printemps 2019, laquelle souffrait alors d'un cancer du sein, pour l'aider et la soigner. A______ était resté seul dans l'appartement à la route 1______ durant un an ou un an et demi. Sa fille avait néanmoins toujours épaulé ce dernier, notamment avec les factures, malgré la détérioration de sa maladie et son transfert par la suite à Belle-Idée. L'état de santé de A______ s'était dégradé deux ans auparavant. Pour sa part, elle avait rendu quelques services au précité, notamment aller à la poste pour effectuer des paiements, avec l'argent préalablement retiré par le couple. Les classeurs saisis par la police contenaient les factures ainsi payées pour A______. Elle n'avait accompagné ce dernier au bancomat qu'à une unique occasion; c'était surtout sa fille qui s'en chargeait. A______ avait alors pris CHF 2'000.- et elle ignorait ce qu'il en avait fait. L'argent retiré servait pour les paiements et elle ne savait pas ce que le précité faisait du solde. Elle avait par ailleurs eu connaissance qu'un homme, qui entrait dans l'appartement du couple comme il voulait, avait pris de l'argent à A______, de sorte que les serrures avaient dû être changées. Lors du rendez-vous à la F______ du 6 avril 2021, C______ était présente avec A______. C'était à cette occasion que l'ordre permanent avait été convenu, devant servir à C______ "pour aider au ménage" et pour les nombreuses années où celle-ci avait travaillé pour son compagnon sans être rémunérée. Ces montants servaient également à régler des dépenses, dont des arriérés d'impôts.
l. Selon le rapport de renseignements établi par la police le 25 août 2022, il ressortait de l'analyse des classeurs saisis au domicile de G______ que, depuis 2018 à tout le moins, C______ et sa mère s'occupaient du suivi de A______, tant au niveau médical que des charges quotidiennes et des factures. Les fonds qui se trouvaient sur le compte de A______ auprès de F______ provenaient effectivement d'un héritage. Il ressort notamment du courrier de [la fiduciaire] N______ SA adressé au précité le 30 janvier 2019, la vente d'un immeuble dont il était copropriétaire [dans le canton de Vaud] dont la part lui revenant s'élevait à CHF 401'671.67.
Un document semblait faire le résumé des divers paiements effectués pour le compte du précité pour les années 2019 à 2021. La somme calculée – soit CHF 37'858.95 – était inférieure aux CHF 337'300.- débités du compte. Il était toutefois possible que le document ne fût pas complet, ne comptabilisant pas toutes les dépenses effectuées, ou que des fonds fussent "perdus" ou "volés".
m. Il n'a pas pu être procédé à l'audition de A______, un certificat médical établi par les HUG le 24 août 2022 attestant de son hospitalisation depuis le 25 juin 2022. Il n'était pas en mesure d'être auditionné en raison de sa pathologie.
n.a. Le Ministère public a versé à la procédure la plainte déposée le 21 février 2022 par C______ pour le vol mentionné dans son audition.
Selon ses explications, un voleur s'était introduit dans le domicile à E______, alors qu'elle y dormait avec A______, et avait emporté CHF 30'000.-. Elle ne connaissait pas son identité mais pensait avoir reconnu un ami de A______ qu'elle soupçonnait de profiter de l'état de faiblesse de ce dernier et qui disposait d'une clé du logement.
n.b. Une ordonnance de non-entrée en matière sur cette plainte a été rendue par le Ministère public le 29 avril 2022, l'enquête de police n'ayant pas permis d'établir les faits dénoncés ni d'identifier un éventuel auteur.
o. Par ordonnance du 3 novembre 2022, le Ministère public a classé la présente procédure, considérant qu'au regard des éléments figurant au dossier et de l'impossibilité d'auditionner A______, il ne pouvait pas être imputé à C______ des agissements constitutifs d'abus de confiance, voire de gestion déloyale, et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur. Le fait que A______ ait potentiellement été affaibli dans sa capacité de discernement ne changeait pas cette conclusion. La probabilité d'un acquittement de C______ apparaissait supérieure à celle d'une condamnation.
p. Par arrêt du 14 mars 2023 (ACPR/185/2023), la Chambre pénale de recours a admis le recours interjeté par A______ contre ladite ordonnance et renvoyé la cause au Ministère public pour complément d'instruction.
Il convenait en particulier d'établir la situation financière de C______, notamment en obtenant les relevés de ses comptes bancaires, afin d'examiner, d'une part, si elle avait perçu d'autres sommes du recourant et, d'autre part, connaître l'étendue de ses dépenses courantes pour examiner dans quelle mesure les retraits litigieux avaient pu ‒ ou devaient ‒ servir à assurer celles-ci. Il y avait également lieu d'identifier l'ami de A______ qui se serait introduit à son domicile pour lui dérober de l'argent et d'entendre la Dre I______, ou le médecin chargé de A______ avant elle, afin de déterminer si et dans quelle mesure la maladie de ce dernier avait détérioré sa capacité de jugement, en particulier pour savoir si l'ordre permanent établi [dès juillet 2019] avait découlé d'un consentement libre et éclairé.
q. Il ressort du rapport de renseignements établi par la brigade financière le 28 août 2023, à la suite de l'examen des pièces bancaires nouvellement versées à la procédure, les éléments suivants :
q.a. Compte bancaire F______ (n° 2______) de A______ :
Un total de CHF 105'000.- avait été viré, depuis ce compte, ouvert en mai 2019, sur celui de C______ auprès de la F______ (n° 3______). Entre juillet 2019 et avril 2021, C______ avait en effet reçu CHF 5'000.- mensuellement avec l'indication "participation frais ménage".
En outre, sur ce même compte de A______, un total de CHF 244'300.- avait été retiré en espèces entre juin 2019 et novembre 2021, comprenant des retraits "avec jeton" [selon la mention figurant sur les relevés] à hauteur de CHF 2'000.- entre juin et novembre 2021, suite au blocage conservatoire du compte par la banque en avril 2021.
Aucun autre virement, excepté un en faveur de l'État de Genève, n'avait été effectué.
q.b. Sommes perçues par C______ de la part de A______ :
C______ avait perçu un total de CHF 105'000.- sur son compte F______ (n° 3______) de la part de A______ (cf. let. q.a supra).
Aucun virement de la part de A______ n'apparaissait sur le compte de C______ auprès de M______.
q.c. Retraits/versements depuis le compte de A______ pouvant être mis en relation avec des retraits/versements sur l'un/les comptes de C______ et/ou sa mère :
Seul un versement en espèces de CHF 400.- avait été effectué le 28 janvier 2019 sur le compte de C______ auprès de la F______, soit avant l'ouverture du compte de A______.
Aucun versement en espèces n'avait eu lieu sur le compte M______ de C______.
Neuf versements en espèces, pour un total de CHF 19'800.-, avaient eu lieu entre février 2019 et janvier 2023 sur le compte (n° 4______) de G______ à la F______. Seul un versement avait été effectué sur ce compte le même jour ou quelques jours après un retrait sur le compte de A______. En particulier, le 2 septembre 2019, CHF 5'000.- avaient été retirés du compte de A______. Le même jour, la somme de CHF 2'000.- avait été versée en espèces sur le compte de G______.
q.d. Retraits et versements que C______ aurait faits en sa faveur :
Exceptés les virements d'un montant total de CHF 105'000.- (cf. let. q.a supra), il n'était pas possible de déterminer si C______ avait bénéficié des retraits en espèces effectués depuis le compte de A______.
q.e. Des dépenses courantes de C______ en lien avec les retraits litigieux :
Sur le compte F______ de C______ : toutes les sorties de fonds avaient été des retraits en espèces. Ce compte avait été exclusivement alimenté par les virements provenant du compte de A______, à l'exception du versement en espèces de CHF 400.- le 28 janvier 2019.
Sur le compte M______ : CHF 119'100.- avaient été retirés en espèces entre juin 2019 et janvier 2023; CHF 26'910.- avaient été virés à la régie O______ entre juillet 2019 et mars 2023; deux virements de plus de CHF 30'000.- avaient été effectués en faveur des impôts. Ce compte avait été alimenté, à son ouverture en mai 2019, par un transfert de CHF 126'000.- depuis un autre compte de C______. Le 20 avril 2020, il avait par ailleurs reçu plus de CHF 76'000.- de la part de P______ (fondation de libre passage). Ce compte avait encore réceptionné un total de CHF 74'000.- de la Caisse Cantonale Genevoise de compensation entre juin 2019 et mars 2023, ainsi que CHF 40'000.- de [la caisse maladie] Q______ entre juin 2019 et mars 2023.
r. Entendue par la police le 25 août 2023, la Dre I______ a indiqué avoir suivi A______, en tant que médecin traitant, entre mai 2021 et fin avril 2022, à l'UGC.
L'évaluation cognitive de ce dernier effectuée en 2021, avec la neuropsychologue, avait révélé une perte significative de ses capacités en comparaison de l'examen réalisé en 2019. Elle ne se rappelait plus des résultats exacts, mais son patient devait avoir environ un MMS de 18 en 2019 et de 15 en 2022. N'ayant pas été chargée du suivi de A______ en 2019, elle n'était pas en mesure de se prononcer sur sa capacité de jugement ou de discernement à ce moment-là, notamment s'agissant de l'ordre permanent mis en place en faveur de sa compagne, étant relevé que l'évolution des troubles cognitifs variait d'un patient à l'autre. Une personne souffrant de la maladie d'Alzheimer pouvait garder sa capacité de discernement dans un domaine et pas dans un autre. L'évolution de la démence était très variable et ne pouvait être prédite. Une évaluation MMS de 18/30 représentait déjà une démence modérée. La capacité de discernement d'un patient ne pouvait pas être évaluée a posteriori. Cela devait faire l'objet d'une évaluation à un moment donné, de concert avec notamment un neuropsychologue et l'assistante sociale.
Courant décembre 2021, C______ avait fait part de son inquiétude quant au fait que son compagnon avait amené un inconnu à son domicile.
s. L'audition de C______ par la police n'a pas été possible pour des raisons médicales, selon les certificats médicaux établis les 4 juillet et 29 août 2023 (rapport de police du 28 août 2023 p. 3).
t. Faute de nouvel élément, la police n'a pas été en mesure d'identifier l'auteur du vol qui aurait été commis au préjudice de A______ au sein de son domicile à E______ (rapport de police du 28 août 2023 p. 4).
u. Selon le rapport de renseignements de la police du 8 mars 2024, d'après le dossier médical de A______, au moins six médecins de l'UGC l'avaient pris en charge avant la Dre I______, dont la Dre R______ en 2019.
Jointe par la police, la Dre S______, médecin ______ de cette unité au moment de l'établissement du rapport, n'avait elle-même jamais rencontré A______. Elle a toutefois précisé qu'il serait très difficile de se prononcer sur la capacité de discernement/capacité de jugement d'un patient a posteriori. Il était possible d'établir si une personne était capable de discernement à un "moment X" [sic] uniquement, en lui faisant passer des examens précis à ce même moment. La personne la plus à même de livrer des renseignements au sujet de l'état de A______ en 2019 était la Dre R______.
v. Le dossier médical de A______ versé à la procédure contient notamment les éléments supplémentaires suivants :
v.a. Un rapport médical du Dr T______ du 3 mai 2017, selon lequel A______ avait bénéficié d'un bilan neuropsychologique en 2015 concluant à une maladie d'Alzheimer "type CDR 1" (MMS 20/30). Le score du test MMS réalisé le 19 décembre 2016 était quant à lui de 16/30. Le patient présentait alors des troubles cognitifs modérés. La compagne du patient avait signalé des difficultés à retirer la rente AVS de ce dernier. Le document indiquait que, parmi "les activités instrumentales de la vie quotidienne", la gestion des finances était assurée par un proche;
v.b. Un rapport médical de la Dre U______ du 16 janvier 2018, mentionnant notamment que la compagne du patient prenait tout en charge sur les plans administratif et financier et paraissait "à bout";
v.c. Une note médicale de la Dre U______ du 27 février 2018, faisant suite à un appel avec le fils de A______. Ce dernier avait alors indiqué que c'était la compagne de son père qui gérait les papiers administratifs et financiers de celui-ci. Lui-même n'avait pas connaissance d'impayés. Au contraire, il avait même eu l'impression que la compagne de son père avait mis à jour des retards de paiement;
v.d. Un rapport médical de la Dre U______ du 9 octobre 2018, indiquant qu'au sujet d'un curateur de gestion, la compagne de A______ souhaitait "[…] qu'on leur "fiche la paix" car son compagnon allait hériter de CHF 400'000.-, ce qui leur permettrait de ne plus se soucier de l'argent pour vivre. La Dre U______ avait alors mentionné "intérêt financier par Madame ??". Par ailleurs, le bilan neuropsychologique de 2018 avait démontré une légère aggravation, le "CDR" étant de 1.5;
v.e. Un rapport médical de la Dre U______ du 19 mars 2018, faisant suite à sa consultation du même jour au domicile de A______. Il en ressortait qu'une collègue psychologue était également venue se présenter au patient pour refaire des tests et qu'il convenait de "prévoir un nouveau bilan neuropsy de suivi";
v.f. Un rapport médical de la Dre R______ du 10 octobre 2019, indiquant notamment que le fils de A______ avait sollicité que les démarches au sujet d'une curatelle de gestion soient repoussées, dès lors que la situation restait sous contrôle et qu'il surveillait les finances de son père, même si celles-ci étaient gérées par la compagne de ce dernier.
w. Entendue par la police le 22 juillet 2024, la Dre R______ a expliqué que la maladie neurodégénérative d'Alzheimer durait environ 10 ans et que la durée de chaque stade variait d'une personne à l'autre, celui-ci étant évalué selon l'échelle clinique de démence (ci-après : CDR) allant de 0 à 5. Aux stades CDR 4 et 5, il était certain que la personne n'avait plus de capacité de discernement. Pour les autres stades, le médecin devait poser des questions spécifiques pour le savoir, étant relevé que la capacité de discernement pouvait varier à un moment ou l'autre de la journée. Il existait des questions et des tests cognitifs, basés sur différentes échelles d'évaluation reconnues au niveau médical international, en fonction de ce que le médecin voulait établir, notamment l'échelle "IADL" pour déterminer la capacité à gérer les finances. Il ne suffisait donc pas de connaître le degré ou le stade de la maladie, mais il fallait vraiment poser les questions spécifiques au patient et lui demander s'il était d'accord pour qu'une autre personne gère ses finances.
Compte tenu des années écoulées et des innombrables patients qu'elle avait suivis, elle n'avait plus de souvenir du cas de A______.
x. Par avis de prochaine clôture du 31 octobre 2024, le Ministère public a informé les parties qu'il entendait rendre une ordonnance de classement.
y. Par courrier du 22 novembre 2024, A______, par sa curatrice, s'est opposé au classement de la procédure et a sollicité la production des rapports de la psychologue s'étant présentée à son domicile en compagnie de la Dre U______ le 19 mars 2018, des extraits des comptes P______ ainsi que de tout autre compte de C______ précédant son changement de banque, soit dès 2014, des extraits de ses propres comptes P______ dès 2014, de même que des documents d'ouverture de son compte bancaire auprès de la F______ dès le 27 mai 2019.
En outre, le Ministère public devait auditionner V______ et W______, assistantes sociales, et saisir tout document en leur possession permettant d'établir le train de vie de son couple durant la période des faits et antérieurement. Il devait également entendre C______ et, à défaut, ordonner la production d'un rapport médical circonstancié relatif à son éventuelle incapacité d'être entendue.
Subsidiairement, A______ a sollicité le renvoi en jugement de C______. À cet égard, il soutenait qu'il convenait d'analyser les faits tant sous l'angle de la gestion déloyale que de l'escroquerie par métier.
C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a, préalablement, rejeté les réquisitions de preuve sollicitées par A______, considérant que les faits étaient suffisamment établis et que les actes d'instruction requis ne seraient pas susceptibles d'apporter des éléments décisifs qui permettraient de modifier sa conviction.
Sur le fond, A______ n'avait pas été en mesure d'être entendu, de sorte qu'il ne pouvait être établi que les retraits d'argent effectués sur son compte avaient été exécutés contre sa volonté, ce d'autant qu'il était constant que C______ gérait ses affaires financières depuis de nombreuses années, ce même avant l'apparition des symptômes de la maladie d'Alzheimer dont il souffrait. Le fait que A______ ait pu s'étonner du montant total retiré n'y changeait rien, étant relevé que C______ avait aussi fait part de sa surprise sur ce point.
En outre, aucun élément au dossier ne permettait d'affirmer que l'ordre permanent de CHF 5'000.- établi en faveur de C______ entre juillet 2019 et avril 2021 ne découlerait pas d'un consentement libre et éclairé. En effet, il ne ressortait pas du dossier médical de A______ que des tests en lien avec sa capacité de discernement auraient été effectués avant l'intervention de la Dre I______, soit avant juillet 2021. À cet égard, il convenait de relever que le suivi de A______, qui avait été suspendu depuis septembre 2019, avait repris à la demande de ce dernier et de C______. Pour le surplus, selon la Dre S______, il serait très difficile de se prononcer a posteriori sur la capacité de discernement/capacité de jugement d'un patient.
En tout état de cause, il n'était pas établi que C______ aurait bénéficié, à titre personnel et dans un dessein d'enrichissement illégitime, des retraits litigieux. Aucune somme n'avait été retrouvée à son domicile ni celui de sa mère. L'analyse de la documentation bancaire n'avait pas mis en évidence d'autres virements que l'ordre permanent en faveur de son compte bancaire et/ou celui de sa mère, ni permis de faire de lien entre les retraits litigieux effectués sur le compte de A______ et d'éventuels versements sur le compte bancaire de la prévenue et/ou de sa mère, étant précisé que le versement de la somme de CHF 2'000.- sur le compte de G______ était insignifiant. Pour le surplus, il ressortait de la documentation bancaire que C______ avait retiré l'argent provenant de l'ordre permanent effectué depuis le compte de A______ en espèces et qu'elle en avait fait de même avec celui se trouvant sur son compte M______, ce qui semblait démontrer qu'elle procédait de la sorte pour subvenir tant à ses besoins qu'à ceux de son compagnon.
Enfin, l'auteur du prétendu vol commis au préjudice de A______ à son domicile n'avait pas pu être identifié.
Aussi, il n'existait aucun soupçon justifiant une mise en accusation de C______, des chefs d'abus de confiance, voire gestion déloyale, et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur.
D. a. Dans son recours, A______ soutient qu'il devait être considéré comme étant incapable de discernement dès décembre 2016 au plus tard, en raison de la maladie d'Alzheimer dont il souffrait depuis 2015. Le Tribunal fédéral avait admis l'incapacité de discernement d'une personne diagnostiquée d'une maladie neurodégénérative et le fait que celle-ci n'était plus capable de retirer seule de l'argent au bancomat, dès lors que son test MMS avait abouti à des résultats compris entre 16 et 22 sur 30, alors qu'un score de 26 était nécessaire pour reconnaître la capacité de discernement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_433/2019 du 11 septembre 2019 consid. 3.2). Or, d'après le rapport médical du 3 mai 2017, lui-même avait obtenu un score de 16/30 au test MMS du 19 décembre 2016 (cf. let. B.v.a supra), étant relevé que lorsqu'une personne était atteinte de troubles psychiques ou d'une faiblesse d'esprit, l'incapacité de discernement était présumée. De ce fait, il n'était pas en mesure de consentir librement aux nombreux retraits d'argent effectués sur ses comptes en banque à partir de 2019. Plusieurs médecins avaient du reste émis des soupçons quant à des abus financiers perpétrés à son encontre.
Au cours de la procédure, C______ avait livré des propos qui suscitaient des doutes sur un intérêt financier de sa part. Elle avait exploité le lien de confiance les unissant, de même que son état mental, et avait empêché qu'il accède à un suivi médical. En dépit de ses justifications, en tant que compagne de longue date et connaissant son état mental, il était inconcevable qu'elle l'ait laissé dilapider son argent et le disséminer dans son appartement. Aucune somme n'avait été au demeurant retrouvée dans les lieux perquisitionnés.
En outre, tandis que les débits litigieux s'élevaient à CHF 337'000.- (dont CHF 132'000.- correspondant à des ordres permanents en faveur du compte de C______ pour des frais de ménage), les documents saisis faisaient état de divers paiements effectués pour le compte de A______ à hauteur d'un montant total de CHF 37'858.95 pour la période de 2019 à 2021. Or, comme il ne pouvait être déterminé, en l'état, ce qu'il était advenu de la différence de CHF 167'141.05 (soit CHF 337'000.- – CHF 132'000.- – CHF 37'858.95), un complément d'instruction était nécessaire. En sa qualité de gérante d'affaire sans mandat, C______ était tenue de gérer et de veiller à ses intérêts pécuniaires.
Dans la mesure où, en 2017, les ressources à disposition du couple semblaient être faibles et qu'il avait ainsi été aidé par des assistantes sociales pour entreprendre des démarches visant à l'obtention de prestations complémentaires, il apparaissait invraisemblable que sa participation à hauteur de CHF 5'000.- aux "frais et ménage" soit justifiée.
En définitive, il était essentiel de procéder aux actes d'instruction sollicités – énoncés dans son courrier du 22 novembre 2024 et réitérés dans son recours ‒ pour déceler les éventuels changements notables dans le train de vie habituel du couple et déterminer qui avait ouvert le compte bancaire de A______ au sein de la F______ en mai 2019, compte tenu de son incapacité de discernement à cette date.
b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours.
La production de documents médicaux établis antérieurement à la période pénale n'était pas susceptible de démontrer une éventuelle incapacité de discernement du recourant, celle-ci n'ayant pas été examinée au moment des faits et ne pouvant l'être a posteriori. Une enquête complète avait été menée au sujet des comptes bancaires des parties et n'avait pas permis de démontrer que les retraits litigieux avaient été effectués en faveur de la prévenue. Il n'y avait pas lieu d'investiguer davantage ce point. En l'absence d'autres éléments, l'audition des assistantes sociales ne permettrait pas d'établir les faits reprochés et, quant à la prévenue, tout portait à croire qu'elle confirmerait ses précédentes déclarations.
c. Dans ses déterminations, C______ conclut au rejet du recours et à l'octroi d'une indemnité de CHF 2'450.- (correspondant à sept heures d'activité à CHF 350.- de l'heure), TVA en sus, pour ses frais d'avocat.
Aucun élément ne permettait de la soupçonner d'avoir subtilisé les sommes en espèces provenant du compte de A______, pour son propre intérêt ou celui de sa mère. D'après les tableaux récapitulatifs établis par la brigade financière, son train de vie était demeuré modeste entre janvier 2019 et mars 2023. Ses dépenses étaient essentiellement ses primes d'assurance-maladie, des versements en faveur de la régie O______ et des impôts, ainsi que des retraits en espèces pour les besoins quotidiens. Il était possible qu'un individu, disposant d'une clé du domicile et ayant noué des relations avec A______, ait soustrait plusieurs montants, ce qu'aucun acte d'enquête additionnel ne pouvait élucider.
Les examens spécifiques pour déterminer la capacité de discernement de A______ au moment de l'ordre permanent ne pouvaient être effectués a posteriori. Cela étant, cet ordre avait été mis en place de manière officielle, avec un libellé cohérent et conformément à la logique de fonctionnement du couple, ce qui plaidait en faveur du fait que l'intéressé l'avait accepté alors qu'il était capable de discernement. Dans la mesure où elle avait majoritairement contribué à l'entretien du couple durant de nombreuses années, A______ avait pu également le faire lorsque cela avait été possible pour lui, expliquant ce "renvoi d'ascenseur" en 2019. Le personnel médical n'avait du reste pas estimé nécessaire de solliciter une curatelle en 2019.
Alors qu'elle avait elle-même été en proie à certaines fragilités sur le plan émotionnel, elle avait soutenu son compagnon, notamment sur le plan administratif, tant lorsqu'il exploitait son entreprise que pendant sa maladie. Le fils de A______ n'avait du reste jamais douté de ses intentions.
Les actes d'enquête sollicités par le plaignant n'étaient pas utiles.
d. Dans sa réplique, A______ maintient que les actes d'enquête sollicités étaient pertinents pour déterminer si les retraits bancaires et ordres permanents effectués sur son compte correspondaient aux besoins du couple.
Les dépenses bancaires n'étaient en effet pas toutes explicables. Aucun élément du dossier ne permettait d'établir que les sommes retirées ou provenant de l'ordre permanent avaient servi ses intérêts dans leur intégralité. Il n'était aucunement établi que l'ordre permanent ait été mis en place de manière transparente, ni qu'il ait consenti en étant capable de discernement à ce "renvoi d'ascenseur". Au contraire, selon les dires de la prévenue, ces sommes d'argent avaient été destinées à financer ses dépenses personnelles. Ses propos rejoignaient les notes de plusieurs médecins quant à l'existence d'un éventuel intérêt financier de sa part. C______ devait être auditionnée, afin de déterminer quel usage il avait été fait de la différence entre les divers retraits effectués et les paiements réalisés pour son compte, n'ayant fourni aucun justificatif à ce sujet.
Son incapacité durable avait été établie en date du 17 juillet 2021, alors que le score du test MMS était de 15/30. Aussi, il était hautement vraisemblable qu'il présentât déjà cette incapacité en 2016, alors que son résultat MMS n'avait qu'un point supplémentaire.
EN DROIT :
1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). Le plaignant, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP) et disposant d'un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP), fait l'objet d'une curatelle de portée générale le privant de l'exercice de ses droits civils (art. 398 al. 3 CC), si bien qu'il est valablement représenté par sa curatrice légale (art. 106 al. 2 CPP) dont émane le recours. L'acte est, partant, recevable.
2. Il sied préalablement de relever que le recourant ne conteste pas l'ordonnance querellée en tant qu'elle écarte l'abus de confiance (art. 138 CP) et l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP), de sorte qu'il n'y a pas lieu de revenir sur la réalisation éventuelle des éléments constitutifs de ces infractions, étant relevé qu'un simple renvoi général à la plainte par le recourant, sans développer de griefs au fond, n'est pas suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 7B_373/2024 du 8 janvier 2025 consid. 2.4).
3. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir classé la procédure diligentée contre l'intimée pour gestion déloyale (art. 158 CP), alléguant au surplus la commission d'une escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) par cette dernière.
3.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b) ou lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c).
Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2).
3.2. La gestion déloyale, selon l'art. 158 ch. 1 al. 1 CP, réprime le comportement de quiconque, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu’ils soient lésés.
Cette disposition suppose la réalisation de quatre conditions : il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un préjudice et qu'il ait agi intentionnellement (ATF 120 IV 190 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2017 du 17 novembre 2017 consid. 4.1).
Revêt la qualité de gérant celui à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui. La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Même s'il n'en est pas investi formellement, celui qui dispose de fait d'un tel pouvoir a la qualité de gérant (ATF 142 IV 346 consid. 3.2).
Le comportement délictueux consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne. Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_878/2021 du 24 octobre 2022 consid. 3.2.2).
3.3. Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 143 IV 302 consid. 1.3;
142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2).
Selon la jurisprudence, l'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire (ATF 129 IV 253 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1240/2015 du 7 juillet 2016 consid. 1.1).
3.4. Toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens du Code civil (art. 16 CC).
La capacité de discernement est relative: elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (ATF 144 III 264 consid. 6.1.1; 134 II 235 consid. 4.3.2).
La capacité de discernement est présumée. Il appartient à celui qui prétend qu'elle fait défaut de prouver l'un des états de faiblesse décrits à l'art. 16 CC et l'altération de la capacité d'agir raisonnablement qui en est la conséquence (ATF 144 III 264 consid. 6.1.1 et 6.1.2).
Toute atteinte à la santé mentale ne permet pas de présumer l'incapacité de discernement. Il faut que cette atteinte crée une dégradation durable et importante des facultés de l'esprit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2.1). La présomption d'incapacité liée à un état général d'altération mentale peut être renversée en établissant que la personne intéressée a accompli l'acte litigieux dans un moment de lucidité; elle peut également l'être en démontrant que, dans le cas concret, à savoir en fonction de la nature et de l'importance de l'acte déterminé, la personne était en mesure d'agir raisonnablement (ATF 144 III 264 consid. 6.1.3).
3.5. En l'espèce, il est établi, notamment par le rapport de renseignements du 28 août 2023, qu'entre juin 2019 et novembre 2021, des retraits d'argent à hauteur d'un montant total de CHF 244'300.- sont intervenus sur le compte bancaire de A______ auprès de la F______, étant relevé qu'un blocage conservatoire du compte par la banque a été opéré en avril 2021 et que des retraits "avec jeton" à hauteur de CHF 2'000.- ont été effectués entre juin et novembre 2021. De plus, entre juillet 2019 et avril 2021, des virements mensuels de CHF 5'000.-, avec l'indication "participation frais de ménage", ont été opérés de ce compte de A______ auprès de la F______ en faveur de celui de C______ auprès de la même banque, à raison d'un total de CHF 105'000.-.
Il ressort par ailleurs du dossier que A______ et C______ formaient un couple depuis plus de 30 ans et que, de tout temps, la précitée avait principalement été chargée de la gestion administrative et financière du ménage. Selon ses propres explications, corroborées par celles de sa mère, C______ avait ainsi accompagné A______ au bancomat lors de la plupart des retraits incriminés, ce dernier ignorant lui-même son code. Dans ces conditions, tel qu'observé dans l'arrêt de la Chambre de céans du 14 mars 2023, la prévenue avait a priori un certain pouvoir de disposition autonome sur les avoirs de son compagnon, à tout le moins pour y accéder, permettant d'envisager qu'une position de garante puisse lui être reconnue (ACPR/185/2023 du 14 mars 2023 consid. 2.5).
Cela étant, si l'ampleur des retraits et des versements incriminés peut, de prime abord, interpeller, force est d'admettre que l'enquête diligentée ne permet pas de fonder une mise en accusation de C______ du chef des infractions visées, en dépit des actes d'instruction supplémentaires effectués à la suite de l'arrêt de la Chambre de céans du 14 mars 2023, sans qu'aucune mesure d'enquête ne s'avère encore utile.
En premier lieu, au vu notamment du dossier médical produit, il n'est pas possible d'établir que A______ aurait été incapable de discernement au moment des retraits et virements litigieux et qu'il n'y aurait ainsi pas valablement consenti.
S'il est constant que A______ souffre d'une maladie neurodégénérative, soit Alzheimer, depuis 2015, tel que l'ont notamment expliqué les Dres I______, S______ et R______, une telle pathologie est d'évolution variable dans chaque cas, de sorte qu'un examen spécifique, pratiqué à un "instant T", est nécessaire pour déterminer une éventuelle incapacité de discernement du patient. Or, seul le rapport médical la Dre I______ du 16 juillet 2021 établit une incapacité durable de A______, en particulier s'agissant de la gestion de ses affaires financières, à compter de cette date. Les médecins ont clairement indiqué qu'une incapacité de discernement ne pouvait pas être établie a posteriori. Dès lors, il ne peut pas être inféré d'une comparaison des résultats des tests MMS pratiqués avant et après la période pénale visée ‒ et notamment pas de celui effectué le 19 décembre 2016 ‒ une incapacité de discernement au moment des faits reprochés à l'intimée. Au demeurant, il ressort des explications des médecins qu'un tel test ne constitue qu'un volet de ce type d'évaluation. À cet égard, il sied de relever que si le score du test MMS du recourant réalisé en décembre 2016 était de 16/30, le résultat de son examen CDR était de 1.5 en 2018. Or, selon la Dre R______, il n'est certain qu'une personne ne possède plus de capacité de discernement qu'aux stades 4 et 5 CDR. Du reste, il ressort notamment du rapport de la Dre I______ du 16 juillet 2021 que jusqu'en septembre 2019, le recourant présentait des troubles cognitifs neurodégénératifs "légers". Dans ces circonstances, en dépit de ce que le recourant soutient, on ne peut manifestement rien déduire des résultats d'un test MMS réalisé dans une autre affaire, étant toutefois relevé qu'il ressort également de la jurisprudence dont il se prévaut que ce test n'est que l'un de ceux pratiqués pour déterminer la capacité de discernement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_433/2019 consid. 3.2). En définitive, une incapacité de discernement durable de A______ ne peut ‒ ni ne pourra ‒ être établie avant juillet 2021, de sorte qu'il est antérieurement présumé capable de discernement. Du reste, une dénonciation au TPAE n'a pas été jugée opportune avant 2021. La preuve selon laquelle il ne pouvait pas consentir aux retraits et virements intervenus ne pourra ainsi vraisemblablement pas être apportée. La production de rapports éventuels établis par la psychologue s'étant présentée au domicile de A______, en compagnie de la Dre U______, le 19 mars 2018 n'apparaît pas propre à changer une telle appréciation, étant relevé qu'il n'y pas lieu de penser que le dossier médical produit fût incomplet.
En second lieu, d'après les analyses financières réalisées, l'affectation précise des montants visés ne peut être déterminée, de sorte qu'il ne semble pas possible d'établir si, et dans quelle mesure, C______ en aurait personnellement profité ou fait bénéficier un tiers. Les retraits ont été effectués en espèces et aucune comptabilité précise, permettant de déterminer à quelle dépense a été affecté chaque retrait, n'a été tenue. Certes, un résumé des factures acquittées au nom de A______ a été retrouvé dans les classeurs saisis et laisse apparaître un montant inférieur aux retraits effectués. Cela étant, tel que le mentionne le rapport de renseignements du 25 août 2022, il ne peut être exclu que ce document ne comptabilise pas toutes les dépenses effectuées, ni que des fonds aient été "perdus" ou "volés". À cet égard, il ressort du dossier que, courant décembre 2021, C______ avait fait part de son inquiétude à la Dre I______ quant au fait que A______ avait amené un inconnu à leur domicile, avant de déposer plainte pénale le 21 février 2022 pour un vol d'argent qui serait survenu dans leur logement par un "ami" de son compagnon. Ces éléments ne permettent pas d'écarter l'hypothèse du vol allégué, étant relevé que ladite plainte a été déposée bien avant celle du SPAd. Enfin, aucune somme d'argent n'a été retrouvée au domicile de C______ ni celui de sa mère et, hormis les virements permanents, aucun versement suspect effectué en espèces n'est intervenu sur le compte de la prévenue.
Toutefois, tel qu'observé précédemment, quand bien même C______ aurait bénéficié à titre personnel des retraits effectués, il ne peut être exclu que A______ – dont la capacité de discernement doit être présumée jusqu'en juillet 2021 ‒ y aurait valablement consenti. Ce dernier n'a par ailleurs pas pu être auditionné à ce propos, vu sa pathologie. C______ et A______ formaient un couple depuis plus de 30 ans. Il ressort des rapports médicaux des 3 mai 2017 et 16 janvier 2018 ‒ antérieurs à la période pénale visée ‒, que la prévenue prenait tout en charge sur le plan financier, sans pouvoir utiliser la rente de son compagnon. D'après la note médicale de la Dre U______ du 27 février 2018, le fils de A______ n'avait pas connaissance d'impayés et avait même eu l'impression que la prévenue avait réglé des arriérés. On ne peut dès lors exclure que, selon leur organisation personnelle, C______ et A______ aient consenti à subvenir aux besoins de l'autre et à partager leurs revenus, en fonction de leur capacité financière du moment, ce que les différents médecins sollicités ne pouvaient pas être en mesure d'apprécier.
Au regard de ce qui précède, il serait hasardeux d'investiguer plus en avant le train de vie du couple, notamment par la production de documents bancaires antérieurs à la période pénale et les auditions d'assistantes sociales.
Il sied enfin d'observer que, dans son courrier du 22 novembre 2024, faisant suite à l'avis de prochaine clôture du Ministère public, le recourant a requis un examen des faits sous l'angle de l'escroquerie par métier, sans développer toutefois de motivation topique devant cette autorité, notamment concernant l'existence d'une tromperie astucieuse, de sorte que l'ordonnance querellée ne traite pas de ce point. Néanmoins, il serait vain de renvoyer la cause au Ministère public pour se prononcer sur cet aspect, dès lors que le dossier permet d'ores et déjà d'exclure, outre le dessein d'enrichissement illégitime, une tromperie astucieuse. Il n'apparaît en effet pas que C______ ait cherché à tromper qui que ce soit. Elle a parlé de l'héritage dont allait bénéficier A______ à l'encadrement médical. Le fait qu'elle assumait la gestion administrative et financière du couple était connu de tous les intervenants. Le fils de A______ n'a pas critiqué sa gestion, au contraire. À la suite du rendez-vous avec le conseiller bancaire de la F______ le 8 avril 2021, elle a elle-même expliqué que A______ souffrait de la maladie d'Alzheimer et ne disposait désormais plus de toutes ses facultés mentales. Ces éléments infirment à tout le moins une volonté de masquer des agissements frauduleux.
On ne perçoit enfin pas quel élément supplémentaire utile l'audition de C______ – fût-elle possible, vu les derniers avis médicaux produits ‒ serait susceptible d'apporter.
Partant, à la suite du complément d'instruction requis par la Chambre de céans, c'est à raison que le Ministère public a considéré qu'une mise en accusation de la prévenue ne se justifiait pas, la probabilité d'un acquittement pour les infractions visées apparaissant supérieure à celle d'une condamnation, sans qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire ‒ pas même celles requises par le recourant ‒ ne puisse modifier cette appréciation (art. 139 al. 2 CPP).
4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 1'000.-(art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
6. 6.1. En vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnité dans les procédures de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP.
Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, s'il bénéficie notamment d'une ordonnance de classement, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
La partie plaignante qui succombe devant l'autorité de recours n'a pas à supporter l'indemnité des frais de défense du prévenu lorsque la décision attaquée est une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière (ATF 139 IV 45 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_357/2015 du 16 septembre 2015 consid. 2.2).
6.2. La prévenue, intimée, conclut à une indemnité équitable de CHF 2'450.- HT pour ses frais d'avocat, correspondant à sept heures d'activité de collaborateur, au tarif horaire de CHF 350.-.
Cette prétention apparaît adéquate, tant dans l'ampleur de l'activité invoquée qu'au regard du tarif horaire articulé, de sorte qu'elle sera admise.
L'indemnité allouée sera dès lors fixée à CHF 2'648.45 (soit CHF 2'450.- + CHF 198.45 de TVA au taux de 8.1%) et mise à la charge de l'État.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.
Alloue à C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 2'648.45, TVA à 8.1% comprise (art. 429 al. 1 let. a CPP).
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui sa curatrice auprès de l'Office de protection de l'adulte, à l'intimée, soit pour elle son conseil, ainsi qu'au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).
P/15356/2022 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 20.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 905.00 |
Total | CHF | 1'000.00 |