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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/18222/2024

ACPR/295/2025 du 11.04.2025 sur OCL/285/2025 ( MP ) , REJETE

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18222/2024 ACPR/295/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 11 avril 2025

 

Entre

A______, représentée par Me B______, avocat,

recourante,

 

contre l'ordonnance de classement rendue le 24 février 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 6 mars 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 24 février 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public, après avoir classé la procédure dirigée contre elle, l'a condamnée aux frais de procédure (ch. 3 du dispositif) et a refusé de lui allouer une indemnité pour ses frais de défense ainsi qu'un montant à titre de réparation du tort moral (ch. 2 du dispositif).

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance litigieuse, à la confirmation du classement de la procédure et à l'octroi d'une indemnité de CHF 9'630.- pour ses frais d'avocat et de CHF 1'000.- à titre de tort moral.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Il est reproché à A______ d'avoir, le 13 février 2024 à 13h57, dans le parking C______ à Genève, heurté une tête de sprinkler avec le rack à ski situé sur les barres de toit de son véhicule automobile immatriculé 1______ (France), l'endommageant ainsi et causant une fuite d'eau importante.

b. La Fondation D______ [gestion de parkings] a déposé plainte pénale en raison de ces faits le 14 mars 2024. Le conducteur du véhicule était entré dans le parking en forçant le gabarit d'entrée, puis, en circulant, avait heurté avec le rack à ski une tête de sprinkler. L'alarme incendie s'était déclenchée, nécessitant l'intervention des pompiers. Le montant du dommage s'élevait, factures à l'appui, à CHF 7'150.-.

c. Il ressort des images de vidéosurveillance, remises à l'appui de la plainte, que lors de son entrée dans le parking, le conducteur du véhicule avait touché, avec le rack à ski, la barre de signalisation de hauteur du parking. Malgré cela, l'automobiliste avait légèrement reculé, avant d'avancer une nouvelle fois en forçant le passage, le rack à ski se pliant sous la barre de signalisation. Une fois à l'intérieur du parking, et instantanément après le passage du véhicule au niveau du sprinkler, l'eau avait jailli de manière importante et le conducteur avait ralenti jusqu'à quasiment s'arrêter, puis continué son chemin avant de stationner son véhicule plus loin.

d. Selon les enregistrements audio, également annexés à la plainte, A______ avait appelé la Fondation D______ à 14h02 pour l'informer qu'il y avait "un souci dans [le] parking" et que, quand elle était entrée et qu'elle avait pris un ticket, un "bruit bizarre" avait retenti, puis "l'eau était tombée sur [s]a voiture".

e. Entendue par la police comme prévenue le 18 juin 2024, elle a reconnu être la conductrice du véhicule au moment des faits. Elle n'avait pas constaté, au moment de son entrée dans le parking, que son véhicule ne respectait pas la hauteur maximale autorisée. Elle avait pensé avoir roulé sur un tuyau, mais comme elle avait constaté qu'il n'y avait rien, elle avait poursuivi. Elle avait vu l'eau jaillir sur son véhicule, mais n'avait pas pensé avoir endommagé la tête d'un sprinkler avec son véhicule. Elle avait au demeurant informé la Fondation D______ que de l'eau coulait.

f. Par ordonnance pénale du 19 août 2024, A______ a été condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 50.- le jour, avec sursis, pour dommages à la propriété.

g. A______ y a formé opposition.

h. Entendue par le Ministère public, A______ a maintenu ses explications à la police et contesté toute culpabilité, bien que reconnaissant sa responsabilité civile. Il s'agissait de la voiture de son mari et elle ignorait qu'il y avait une barre de toit. Ce n'était pas la première fois qu'elle se garait dans le parking en question et d'habitude elle "pass[ait]".

i. Par courrier du 3 février 2025, la Fondation D______ a indiqué avoir trouvé un accord financier avec la prévenue.

j. Par avis de prochaine clôture de l'instruction du 11 février 2025, le Ministère public a informé les parties qu'une ordonnance de classement serait rendue. Un délai au 21 février 2025 leur était imparti pour faire valoir leurs éventuelles réquisitions de preuve et demandes d'indemnités.

k. Par courrier du 20 février 2025, la prévenue a sollicité le versement de CHF 1'000.- à titre de tort moral, estimant que la procédure avait été ouverte à tort à son encontre et soutenant avoir éprouvé des difficultés à l'idée que le Ministère public souhaite sa condamnation, ainsi que CHF 6'705.- à titre d'indemnité pour ses frais de défense.

l. La Fondation D______ n'a, pour sa part, pas donné suite à cet avis.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient que les faits reprochés, constitutifs de dommages à la propriété (art. 144 CP), étaient établis par les images de vidéosurveillance, qui ne laissaient aucun doute sur le fait que la prévenue avait compris que le rack à ski situé sur le toit de son véhicule empêchait son entrée dans le parking, puisqu'elle avait dû s'y reprendre à deux fois pour y pénétrer. Ses explications n'étaient ainsi pas crédibles et elle n'avait pu qu'envisager qu'elle pouvait causer des dommages, même si elle ne le souhaitait pas, et s'en était accommodée, puisqu'elle avait forcé le passage. Il était au demeurant établi que c'était à la suite de son passage qu'un sprinkler avait été endommagé, puisque de l'eau avait jailli instantanément.

Toutefois, elle avait remboursé le dommage à la Fondation D______ et l’intérêt public n’exigeait pas une condamnation au vu des intérêts exclusivement privés en jeu, de sorte qu'il existait un motif de renoncer à toute sanction, en vertu de l'art. 53 CP.

Les frais de la procédure devaient néanmoins être mis à sa charge (art. 426 al. 2 CPP) et, partant, aucune indemnité ne lui était accordée (art. 430 al. 1 let. a CPP).

D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir violé le principe de la présomption d'innocence. En effet, les éléments au dossier et les arguments soulevés prouvaient à satisfaction de droit qu'elle n'avait pas eu connaissance, même au titre du dol éventuel, d'avoir causé un dommage. Le tort moral et les honoraires de son conseil étaient requis en raison de l'acharnement procédural dont elle avait fait l'objet.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             La recourante conteste la mise à sa charge de l'intégralité des frais de la procédure et, partant, le refus d'indemnisation.

3.1.       Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) ainsi qu'une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité (let. c).

La question de l'indemnisation selon l'art. 429 CPP doit être tranchée après celle des frais, selon l'art. 426 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 5.1; 6B_373/2019 du 4 juin 2019 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur ceux-ci préjuge du sort de celle-là (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2).

Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'état supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352).

3.2.       Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.  

3.3.       Selon la jurisprudence relative à l'art. 426 al. 2 CPP, mais applicable par analogie à l'art. 430 al. 1 let. a CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3), la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 31 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, qui interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_672/2023 du 4 octobre 2023 consid. 3.1.1; 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 5.1.2).

Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; arrêt 6B_301/2017 consid. 1.1). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c; arrêt 6B_301/2017 précité consid. 1.1). La mise des frais à la charge du prévenu doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2).

3.4.       L'art. 53 CP règle le sort de la procédure pour le cas où l'auteur aura réparé le "dommage" ou compensé le "tort" causé. Cette disposition repose donc sur la prémisse selon laquelle l'auteur a commis un acte illicite, pour lequel il porte une part de culpabilité. À cet égard, la loi prévoit certes que le Ministère public et les tribunaux rendent, le cas échéant, une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (art. 8 al. 4 CPP). Cette décision, en ce qu'elle n'emporte pas condamnation et ne se prononce pas sur la culpabilité, ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence dont bénéficie le prévenu. Néanmoins, compte tenu de l'acte illicite nécessairement commis et en dépit duquel une non-entrée en matière ou un classement est prononcé, une mise à sa charge des frais s'avère en tous les cas justifiée (ATF 144 IV 202 consid. 2.3).

Selon le principe de la causalité des frais, le comportement du prévenu doit également être à l'origine des frais pour que ceux-ci puissent lui être imputés s'il est acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019., n. 2 ad art. 426 CPP).

Le lien de causalité entre le comportement reproché et les frais doit être adéquat (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1180/2019 du 17 février 2020 consid. 3 et 6B_453/2019 du 3 octobre 2019 consid. 1.5).

3.5.       L'art. 144 al. 1 CP punit quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappé d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui.

Le dommage à la propriété est une infraction intentionnelle, en ce sens que l'auteur doit avoir conscience, au moins sous la forme du dol éventuel, de porter atteinte à une chose appartenant à autrui, une erreur sur les faits étant cependant concevable (ATF 116 IV 143 consid. 2.b ; 115 IV 26 consid. 3a). Les dommages causés par négligence ne sont pas punissables.

3.6.       Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté ; l'auteur agit déjà avec intention, sous la forme du dol éventuel, lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait mais également lorsque le résultat dommageable s'impose à l'auteur de manière si vraisemblable que son comportement ne peut raisonnablement être interprété que comme l'acceptation de ce résultat (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; 133 IV 9 consid. 4.1 ; 131 IV 1 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 2.1). Le dol éventuel est une forme d'intention, qui se distingue de la négligence consciente sur le plan volitif, non pas cognitif. En d'autres termes, la différence entre le dol éventuel et la négligence consciente réside dans la volonté de l'auteur et non dans la conscience. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu'il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte pour le cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1189/2014 du 23 décembre 2015 consid. 5.2). Savoir si l'auteur s'accommode de la concrétisation du risque dépend des circonstances. Doivent être pris en compte le degré de probabilité de la réalisation du risque, la gravité de la violation du devoir de diligence, les mobiles de l'auteur, ainsi que sa façon d'agir. Plus le risque que le danger se réalise est grand, plus la violation du devoir de diligence est grave, plus il se justifiera de retenir que l'auteur s'est accommodé de la survenance du résultat. Il n'est cependant pas nécessaire que le risque de voir le danger se concrétiser soit particulièrement élevé pour admettre le dol éventuel. La simple conscience du résultat potentiel n'est toutefois pas suffisante (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 et 4.4).

3.7.       En l'espèce, le Ministère public a classé la procédure par application de l'art. 53 CP, ce qui permettait, conformément à la jurisprudence sus-rappelée, la mise à la charge de la recourante des frais y relatifs sans violer le principe de la présomption d'innocence.

En effet, les déclarations de la recourante, selon lesquelles elle avait cru passer sur un tuyau lors de son entrée dans le parking, ne sont, comme l'a retenu à juste titre le Ministère public, pas crédibles, l'intéressée ayant indiqué elle-même ne pas avoir remarqué quoi que ce soit sur le sol. Son passage était dès lors entravé d'une autre façon qu'il lui eût appartenu de vérifier, avant d'essayer à nouveau de pénétrer dans le parking. Or, on voit sur les images de vidéosurveillance qu'après avoir essayé d'y entrer une première fois, elle avait reculé, puis forcé le passage sous le gabarit d'entrée du parking, sans se préoccuper de ce qui l'en avait entravée la première fois. Elle a en outre déclaré être déjà venue à plusieurs reprises dans ce parking, mais avoir cette fois pris le véhicule de son mari, qui était équipé d'un rack à ski sur la barre de toit. Elle aurait ainsi dû être attentive au fait que ce véhicule, rehaussé, ne respectait pas la hauteur maximale admise et renoncer à pénétrer dans le parking. La conséquence a été que son véhicule a ensuite heurté une tête de sprinkler, occasionnant une importante fuite d'eau. Ce faisant, elle s'est accommodée du fait que sa voiture puisse endommager les équipements se trouvant dans le parking, ce qui a effectivement été le cas, violant ainsi son devoir de diligence. Le résultat était si vraisemblable et le degré de probabilité qu'il survienne si élevé, que son comportement ne pouvait raisonnablement être interprété que comme l'acceptation de ce résultat. C'est dès lors à juste titre que le Ministère public a retenu qu'elle avait agi par dol éventuel.

Le dommage à la propriété (art. 41 CO) est sans conteste à l'origine de l'ouverture de la présente procédure, puisque c'est à sa suite que la Fondation D______ a déposé une plainte pénale. Le lien de causalité adéquate est dès lors réalisé et la recourante ne saurait reprocher aux autorités de poursuite pénales d'avoir procédé par excès de zèle.

La procédure n'a pas été menée à terme uniquement en raison de l'accord transactionnel intervenu avec la plaignante, qui n'a toutefois pas retiré sa plainte, ayant conduit au renoncement de la poursuite et au classement de la procédure (art. 53 CP). Les actes d'instruction accomplis jusque-là étaient néanmoins en adéquation avec les faits reprochés à la recourante.

En définitive, c'est donc à bon droit que le Ministère public a condamné la recourante aux frais de la procédure de classement. Partant, il pouvait également lui refuser toute indemnité.

4.             4.1. À relever, quoi qu'il en soit, que même si l'on considérait que la recourante, par son comportement, avait fait preuve de négligence, ce qui exclurait l'application de l'art. 144 CP, les conditions de l'art. 41 CO n'en demeureraient pas moins réalisées, de sorte que c'est à bon droit que les frais de la procédure ont été mis à sa charge.

4.2. S'agissant des frais de défense réclamés par la recourante (art. 429 al. 1 let. a CPP), il est rappelé que l'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. L'État ne les prend donc en charge que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la gravité de l'infraction, de la complexité de l'affaire en fait et/ou en droit, de la durée de la procédure ainsi que de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 consid. 3.1.1).

En l'espèce, la recourante s'est vu reprocher un dommage à la propriété. On ne voit pas que l'affaire aurait présenté une complexité particulière. L'intéressée a été entendue par la police puis par le Ministère public, à une seule reprise, à la suite de son opposition à l'ordonnance pénale, sur des faits clairement circonscrits ne présentant aucune difficulté de compréhension et ne nécessitant aucune connaissance juridique particulière. Il ressort du reste de ses réponses aux questions qu'elle les a parfaitement comprises, admettant les faits en intégralité mais contestant toute intention. La procédure a été clôturée dans un délai raisonnable, de sorte que la recourante a été rapidement fixée sur l'issue de celle-ci. On peine dès lors à voir en quoi aurait consisté l'"acharnement procédural", nécessitant l'assistance d'un conseil, dont elle aurait été victime.

Dans ce contexte, elle ne saurait prétendre à l'octroi d'une indemnité pour ses frais de défense privée.

4.3. S'agissant du tort moral allégué, on ne voit pas non plus en quoi, au vu de ce qui précède, la recourante aurait subi une atteinte particulièrement grave à sa personnalité justifiant une indemnité à ce titre (art. 429 al. 1 let. c CPP). Les charges pesant sur elles n'étaient aucunement de nature à jeter l'opprobre sur sa personne. Aucune mesure de contrainte n'a été ordonnée et l'intéressée n'a pas été privée de sa liberté. Au surplus, elle ne démontre pas avoir subi des inconvénients dans sa vie privée ou professionnelle dépassant ceux inhérents à toute procédure pénale.

5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

6. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/18222/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00