Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/260/2025 du 02.04.2025 sur ONMMP/205/2025 ( MP ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/25008/2024 ACPR/260/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 2 avril 2025 |
Entre
A______, représentée par Me Matteo INAUDI, avocat, JUNOD HALPÉRIN, avenue Léon Gaud 5, case postale, 1211 Genève 12,
recourante,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 janvier 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 27 janvier 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 13 janvier 2025, notifiée le 15 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 28 octobre 2024 contre B______ pour abus de confiance (art. 138 CP), subsidiairement escroquerie (art. 146 CP).
La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance précitée et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction.
b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. C______ SA est une société anonyme inscrite le ______ 2022 au Registre du commerce de Genève. Son but social est l'exploitation d'une entreprise générale de constructions.
B______, domicilié en France, en est administrateur-président avec un droit de signature individuelle.
b. A______ est propriétaire d'un immeuble, sis chemin 1______ no. ______ à D______ (France), composé de plusieurs bâtiments.
c. Souhaitant rénover l'un d'entre eux, elle était entrée en contact avec un courtier à E______ (France), F______, qui l'avait mise en relation avec B______ après lui avoir fait signer, le 21 novembre 2023, une "fiche projet" faisant état de la nature des travaux projetés, à savoir la rénovation totale d'un appartement.
d. Le 6 décembre 2023, A______ a signé un devis portant sur lesdits travaux, confiés à C______ SA, pour un montant total de EUR 182'000.-.
e. Le 11 décembre 2023, elle a donné l'ordre à sa banque en Suisse de verser le montant de CHF 57'000.- sur le compte de C______ SA, en Suisse.
f. Les 3 et 4 janvier 2024, elle a remis, en Suisse, à B______ les sommes de CHF 10'000.- et CHF 2'600.- en espèces.
Parallèlement, le 4 janvier 2024, elle a donné à sa banque l'instruction de verser CHF 17'400.- sur le compte de C______ SA.
g. Selon un document signé le 8 janvier 2024, A______ a mandaté C______ SA pour effectuer des travaux supplémentaires (désolidarisation du système de chauffage des deux bâtiments, création d'un système de plomberie indépendant, désolidarisation du système électrique, démolition d'une cloison, création d'un espace WC avec lave-mains, déviation du système d'évacuation des eaux usées), pour un montant de EUR 10'000.-.
Selon ledit document, les acomptes versés par A______ à C______ SA s'élevaient à CHF 97'000.-, correspondant à EUR 103'128.36 (soit la somme de CHF 87'000.- ressortant des lettres e et f ci-avant, auquel le document ajoute un montant en espèces de CHF 10'000.- versé le 11 décembre 2023).
h. Le 7 mars 2024, A______ s'est plainte à C______ SA (à une adresse française à G______) du manque de soins consacrés à la démolition de l'intérieur du bâtiment et de divers manquements constatés dans les premiers travaux effectués. Il était indispensable de procéder à la désolidarisation, dans les règles de l'art, des systèmes d'électricité et de plomberie des deux futurs logements avant de couler la dalle en béton. À défaut, elle procèderait à l'estimation des travaux effectués à cette date et exigerait le remboursement du trop-perçu, ainsi que la restitution des clés du chantier et un dédommagement.
i. Entre les 11 et 15 mars 2024, A______ et B______ ont échangé des courriels relatifs aux prochains travaux à effectuer. Dans ce cadre, le second a répondu aux inquiétudes exprimées par la première et dit qu'il lui présenterait un autre électricien et assurerait lui-même les travaux de plomberie.
j. Selon un rapport d'expertise technique privée établi le 12 juillet 2024 par H______, l'entreprise C______ SA était intervenue sur le chantier du 7 au 15 décembre 2023, puis sporadiquement en janvier, février, mars et mai 2024. Les travaux n'étaient pas terminés et A______ ne parvenait plus à avoir de contacts avec l'entreprise. La valeur des travaux effectués par C______ SA était estimée par l'expert
à EUR 18'000.-.
k. Le 28 octobre 2024, A______ a déposé plainte contre B______ pour abus de confiance, subsidiairement escroquerie.
Elle a expliqué que B______ était parvenu à se présenter comme un entrepreneur efficace, disposant des compétences pour gérer un chantier délicat. Dans les faits, il avait effectué des travaux très limités avec une méconnaissance totale des règles de l'art, au point qu'il était douteux que l'intéressé entendît réellement mener à bien le chantier, tant ses compétences et ses moyens étaient inadaptés. Selon les renseignements qu'elle avait réunis, B______ avait créé en tout cas deux entreprises en Suisse, poursuivait des activités en France et cherchait ainsi probablement à échapper à ses créanciers et au paiement des impôts, l'intéressé ayant fait l'objet d'une saisie le 25 août 2023 pour des créances fiscales.
Elle a requis le séquestre pénal du compte bancaire de C______ SA.
C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public, tout en laissant la question ouverte, considère comme douteuse la compétence des autorités suisses en tant que les faits dénoncés, sauf les paiements, s'étaient déroulés en France. Sur le fond, les versements effectués par la plaignante constituaient des acomptes pour C______ SA sur la base du contrat signé entre les parties. Dans la mesure où ces paiements étaient versés dans l'intérêt de cette société, l'abus de confiance pouvait être écarté. Par ailleurs, aucune tromperie astucieuse n'avait été employée pour obtenir de l'argent de la plaignante, qui n'était pas liée au mis en cause par un lien de confiance particulier. En tant que le litige portait sur la qualité des travaux effectués, il visait une problématique d'exécution contractuelle.
D. a. Dans son recours, A______ soutient que ses versements, effectués en faveur de C______ SA pour que cette dernière emploie des ouvriers ou des sous-traitants et achète le matériel nécessaire aux travaux, avaient été détournés puisqu'ils n'avaient pas été utilisés dans son intérêt (celui de la plaignante), c'est-à-dire afin d'exécuter des travaux sur son immeuble. L'infraction d'abus de confiance était donc réalisée. Par ailleurs, totalement inexpérimentée dans le domaine de la construction, elle ne pouvait avoir un regard critique sur les indications fournies par B______. Preuve en était le devis "extrêmement sommaire", pour un prix forfaitaire de EUR 182'000.-, qu'elle avait signé "sans le moindre examen critique et sans solliciter l'avis d'un tiers". Sa confiance en son cocontractant était telle que ce dernier avait habilement pu se faire remettre plus du 50% du montant du devis à la signature. Or, il savait d'emblée qu'il ne pourrait mener à bien ce projet. Son comportement était donc constitutif d'escroquerie.
À l'appui de son recours, A______ produit la quittance de deux retraits au bancomat de la banque I______, à J______ [GE], pour les montants de CHF 10'000.- et CHF 2'600.-, et la copie de l'ordre de paiement de CHF 57'000.- remis à la Banque I______ en faveur de C______ SA se référant au devis.
b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
1.2. Les pièces nouvelles sont recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).
2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3. La recourante reproche au Ministère public de n'être pas entré en matière sur sa plainte pour abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) et escroquerie (art. 146 ch. 1 CP).
3.1. Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP).
Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7).
3.2.1. Commet un abus de confiance, au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, la personne qui, sans droit, emploie à son profit des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées.
Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1; 121 IV 23 consid. 1c).
Les contrats synallagmatiques ne font naître en principe que des prétentions à une contre-prestation, et non une obligation de conservation. Il n'y a ainsi pas de valeur confiée lorsqu'une partie à un contrat reçoit de l'argent pour son propre compte, en contrepartie d'une prestation qu'elle doit elle-même fournir (ATF 133 IV 21 consid. 7.2, arrêt du Tribunal fédéral 6B_312/2009 du 17 juillet 2009). Ainsi, les acomptes versés en vue de l’exécution d’un contrat de construction ne sont pas des sommes confiées, même si le maître de l’ouvrage était parti de l’idée que l’entrepreneur utiliserait cet argent pour acheter le matériel nécessaire. Dans le cadre d'un contrat d'entreprise (art. 363 ss CO), les acomptes versés par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur constituent des valeurs patrimoniales confiées, pour autant que les parties aient convenu de l'affectation des acomptes, par exemple au règlement des factures relatives à la construction faisant l'objet du contrat. Il en va en particulier ainsi à défaut d'une convention contraire, des versements du maître de l'ouvrage à l'entrepreneur général, dans la mesure où ces montants doivent servir à l'achat du matériel et au paiement des sous-traitants. Peu importe à cet égard la nature du compte sur lequel les montants ont été versés (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1429/2019 du 5 février 2020 consid. 2.3; 6B_972/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.2.1 ; 6B_160/2012 du 5 avril 2013 consid. 2.2).
3.2.2. À teneur de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 135 IV 76 consid. 5.2).
L'auteur qui conclut un contrat ayant d'emblée la volonté de ne pas fournir sa prestation agira de façon astucieuse dans le cas d'opérations courantes, de faible valeur, pour lesquelles une vérification entraînerait des frais ou une perte de temps disproportionnés ou ne peut être exigée pour des raisons commerciales. En revanche, dans une vente conclue sur internet, il a été admis que la dupe avait agi avec légèreté en livrant contre facture un produit d'une importante valeur marchande à un inconnu sans examiner, au moins de manière sommaire, sa solvabilité ; l'escroquerie a donc été niée (ATF 142 IV 153 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_584/2018 du 30 août 2018 consid. 2.1).
Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. Il faut en particulier que l'auteur ait eu l'intention de commettre une tromperie astucieuse (cf. ATF 128 IV 18 consid. 3b p. 21). L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.2 ; 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1).
3.3. En l'espèce, la recourante et le mis en cause, tous deux domiciliés en France, ont conclu un contrat d'entreprise portant sur la réfection d'un immeuble en France. Bien que la société par laquelle a agi le mis en cause soit une société de droit suisse et que les versements d'argent entre les parties aient eu lieu sur le territoire suisse (de main à main ou par l'intermédiaire de banques), la compétence ratione loci des autorités pénales suisses paraît douteuse au vu du lieu de commission prépondérant de l'infraction présumée, à savoir le chantier objet du contrat d'entreprise. Cela étant, cette question peut demeurer ouverte compte tenu des considérations qui suivent.
La recourante ne soutient pas qu'elle aurait versé des sommes d'argent à l'entrepreneur général pour qu'il s'acquitte de factures déterminées de sous-traitants. Elle se plaint de la mauvaise exécution des travaux et de l'absence de sous-traitants. Aucun élément au dossier ne permet de retenir que le contrat d'entreprise prévoyait une affectation précise et exclusive des fonds remis à titre d'acomptes. Or, à teneur de la jurisprudence sus-rappelée, un contrat synallagmatique ne fait pas naître une obligation de conservation, de sorte que les acomptes versés ne constituent pas, en l'espèce, des valeurs confiées au sens de l'art. 138 ch. 1 CP.
Ce point suffit à écarter l'infraction d'abus de confiance.
3.4. S'agissant de l'infraction d'escroquerie, la recourante soutient qu'au vu de son inexpérience et du rapport de confiance la liant au mis en cause, elle ne pouvait "porter un regard critique" sur les demandes d'acomptes formulées par le précité.
Elle ne peut être suivie.
Tout d'abord, la recourante s'est engagée à hauteur d'un devis de EUR 182'000.-, signé, selon ses propres termes, "sans le moindre examen critique et sans solliciter l'avis d'un tiers". Ce faisant, elle n'a pas agi avec la prudence que l'on pouvait attendre d'elle lors de la signature d'un tel contrat. À cela s'ajoute qu'en l'occurrence, aucun rapport d'amitié ni de lien professionnel n'existaient préalablement entre les parties, de sorte que la recourante n'a pas été dissuadée de requérir un conseil avisé.
Par ailleurs, la recourante a produit un dossier photographique des travaux, qui ont donc bel et bien été réalisés, à tout le moins partiellement. Force est de constater que les importants défauts allégués dans ledit dossier relèvent de l'exécution du contrat, respectivement de sa mauvaise exécution, ce qui, comme l'a constaté le Ministère public, revêt une nature civile.
Enfin, compte tenu des travaux effectués, rien ne permet de retenir un dessein d'enrichissement illégitime du mis en cause. Le chantier semble s'être interrompu après la dégradation des relations entre les parties ayant fait suite aux critiques de la recourante sur la qualité des prestations du mis en cause. Rien ne permet d'établir que celui-ci savait d'emblée qu'il ne mènerait pas à terme les travaux confiés et aurait ainsi perçu des acomptes injustifiés. On ne voit pas, dans la présente affaire, ce qui la distingue d'autres cas, civils, de mauvaise exécution d'un contrat d'entreprise. Par conséquent, l'élément subjectif de l'infraction de l'escroquerie ferait dans tous les cas défaut.
4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/25008/2024 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 915.00 |
Total | CHF | 1'000.00 |