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Décisions | Chambre pénale de recours

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PM/180/2025

ACPR/225/2025 du 21.03.2025 sur JTPM/115/2025 ( TPM ) , REJETE

Descripteurs : LIBÉRATION CONDITIONNELLE;EXPULSION(DROIT PÉNAL)
Normes : CP.86.al1; CP.87.al2

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PM/180/2025 ACPR/225/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 21 mars 2025

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de
Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, agissant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance rendue le 3 mars 2025 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

 

et

 

LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par lettre du 6 mars 2025, A______ recourt, en personne, contre la décision du 3 mars 2025, notifiée le jour-même à la prison de Champ-Dollon, par laquelle le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après: TAPEM) a ordonné sa libération conditionnelle avec effet au jour de son renvoi effectif de Suisse.

Le recourant, qui ne prend pas de conclusions formelles, sollicite sa libération conditionnelle.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.A______, ressortissant algérien, né le ______ 1975, se trouve actuellement en exécution d'une peine privative de liberté de 150 jours, sous déduction de 4 jours de détention avant jugement, pour tentative de vol, recel et séjour illégal, prononcée par ordonnance pénale du Ministère public du 15 août 2024.

b. Il est incarcéré à la prison de Champ-Dollon depuis le 22 novembre 2024.

c. Les deux tiers de la peine que A______ exécute actuellement sont intervenus le 26 février 2025, tandis que la fin de la peine est fixée au 17 avril 2025.

d. Il ressort de son casier judiciaire qu'il a été condamné à cinq autres reprises entre le 28 juin 2010 et le 15 août 2024, pour tentative de meurtre – à une peine privative de liberté de 5 ans et une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP – vol (deux fois), injure, voies de fait, contravention à la loi sur les stupéfiants (deux fois), violation de domicile, séjour illégal (trois fois), lésions corporelles simples, menaces, dommages à la propriété et tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur.

Il a bénéficié d'une libération conditionnelle le 1er septembre 2014 en lien avec sa condamnation du 28 juin 2010 pour tentative de meurtre (solde de peine 3 mois et 26 jours).

e. Dans le formulaire qu'il a rempli le 1er novembre 2024 en vue de l'examen de sa libération conditionnelle, A______ mentionne être veuf. Il voulait rester en Suisse à sa libération car, très malade, il entendait poursuivre son traitement médical, qui ne serait pas disponible en Algérie. Il souhaitait vivre avec son fils mineur dont la mère était décédée deux ans plus tôt.

f. Selon le préavis – défavorable – de la direction de la prison de Champ-Dollon du 9 décembre 2024, A______ se comportait de manière adéquate à l'égard du personnel et de ses codétenus. Il n'avait pas fait l'objet de sanction disciplinaire, se rendait régulièrement à la promenade et irrégulièrement aux repas en commun. Il était carencé au niveau de l'hygiène personnelle, ce qui était source de tensions avec ses codétenus. Il s'inscrivait dans un parcours délictuel de nature polymorphe depuis de nombreuses années. Il n'avait pas de projet de réinsertion concret et en adéquation avec sa situation administrative et ne semblait manifestement pas avoir débuté une réelle réflexion en vue de se prémunir d'une énième récidive pénale.

Il disposait de CHF 143.70 sur son compte libre, de CHF 87.35 sur son compte réservé et de CHF 65.50 sur son compte bloqué.

Il n'avait reçu aucune visite.

g. Il ressort d'un courriel de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) du 19 décembre 2024 que A______ était arrivé en Suisse le 14 janvier 1995 et avait déposé une demande d'asile. Le 5 mai 1995, le Secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) avait rejeté sa demande et prononcé son renvoi. L'intéressé avait déposé diverses demandes de réexamen auprès des instances fédérales (la dernière le 20 juin 2017), lesquelles s'étaient toutes soldées par des rejets. Il ne collaborait pas à l'organisation de son départ, non seulement en raison de son état de santé, mais également de la présence de son fils, de nationalité suisse, placé en famille d'accueil et avec lequel il avait peu de contacts. Il avait été présenté le 18 décembre 2024 aux autorités algériennes dans le cadre d'un counseling.

Selon le courriel de l'OCPM du 11 février 2025, le SEM avait indiqué le 3 février précédent que le consulat algérien avait officiellement déclaré que la situation de A______ nécessitait un examen complémentaire de sa part et, partant, qu'un laissez-passer en sa faveur ne pouvait être délivré dans l'immédiat.

h. Dans son préavis – défavorable – du 18 février 2025, le Service de la réinsertion et du suivi pénal (ci-après : SRSP) constate que A______ adoptait un comportement adéquat en détention. Il avait cependant de très nombreux antécédents de nature variée et avait déjà bénéficié d'une libération conditionnelle en 2014, sans succès. Les peines privatives de liberté exécutées jusqu'à présent ne l'avaient nullement détourné de la récidive. De plus, au regard du manque de projet concret de réinsertion et de son refus de coopérer avec les autorités chargées de son renvoi, il était fort probable qu'il se trouvât, à sa sortie, dans la même situation de précarité qu'au moment de la commission des infractions et commette de nouveaux délits. Ainsi, le pronostic pénal apparaissait en l'état défavorable en ce qui concernait le risque de récidive.

i. Le 20 février 2025, le Ministère public a fait sien ledit préavis et transmis le dossier au TAPEM.

j. A______ a sollicité la tenue d'une audience lors de laquelle il a déclaré, en lien avec les préavis négatifs du SRSP et du Ministère public que c'était "dur". Il n'avait pas eu d'avocat et avait été condamné pour des infractions qu'il n'avait pas commises. Il souhaitait désormais rentrer en Algérie et savait qu'il n'était pas autorisé à séjourner en Suisse. La mère de son enfant était décédée récemment. En état de choc, il n'avait pas pu téléphoner à son fils. Il était complètement "paumé". Il n'avait jamais voulu faire de mal à qui que ce soit.

Cela se passait très bien avec ses codétenus et avec le personnel de l'établissement. À son arrivée, un détenu algérien s'était plaint de ses ronflements. Il contestait une carence en hygiène. Il travaillait à la cuisine tous les jours. Il n'avait jamais consommé des stupéfiants et/ou de l'alcool en détention. Il souhaitait débuter le remboursement des frais de justice.

S'agissant de son casier judiciaire, il était jeune et avait fait n'importe quoi. Désormais, ces "conneries là" ne faisaient plus partie de sa vie. Il ne récidiverait plus. Il voulait saisir sa chance. Il n'avait pas eu de contacts avec des personnes à l'extérieur, les seuls qu'il ait étant en lien avec sa consommation de stupéfiants; ces individus ne faisaient plus partie de sa vie.

Il souhaitait régulariser sa situation en Algérie et y trouver ses médicaments. Certains compatriotes en prison lui avaient dit que l'Algérie proposait de l'aide à travers la Suisse. Il souhaitait y travailler dans l'agriculture.

C. Dans l'ordonnance querellée, le TAPEM a retenu que le comportement de A______ en prison, bien que non exemplaire, ne s'opposait pas à sa libération conditionnelle. Ses antécédents étaient mauvais, mais le pronostic ne pouvait pas encore être qualifié de définitivement défavorable, la libération conditionnelle dont il avait bénéficié remontant à plus de 10 ans. Il avait désormais conscience de ne pas être autorisé à séjourner en Suisse et voulait rentrer dans son pays d'origine. Les chances de réinsertion seraient meilleures dans celui-ci. En conséquence, la libération conditionnelle serait assortie de règles de conduite consistant en l'obligation de collaborer avec les autorités compétentes en vue de son renvoi en Algérie, de quitter le territoire suisse et de ne plus y revenir.

D. a. Dans son recours, A______ indique que son fils, âgé de 6 ans, vivait en Suisse. Lui-même suivait un traitement très lourd qui n'était pas disponible en Algérie. S'il l'était, il ne pourrait pas en assumer le coût. Il était orphelin et avait nulle part où aller. Il se demandait comment un rapatriement serait possible dans une telle configuration, dès lors qu'il vivait en Suisse depuis 1995. Il regrettait "[s]es faits" et comptait "se stabiliser".

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus en matière de libération conditionnelle par le TAPEM (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1), dont le jugement constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363).

1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP).

1.3. En l'espèce, le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et émane du condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision querellée en tant que la libération conditionnelle – qui lui est favorable – a été soumise à la condition d'un renvoi de Suisse et à une règle de conduite (art. 104 al. 1 let. a, 111 et 382 al. 1 CPP).

Le recours sera donc déclaré recevable dans cette mesure (cf. ACPR/583/2019 du 2 août 2019).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures, ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 "a contrario" CPP).

Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3. Le recourant s'oppose à ce que sa libération conditionnelle soit assortie de son renvoi de Suisse et de règles de conduites.

3.1. La Chambre de céans a déjà jugé qu'il est admissible de lier l'octroi d'une libération conditionnelle au fait que le condamné quitte effectivement la Suisse, si le pronostic est défavorable en cas de séjour en Suisse après sa libération anticipée, alors qu'il serait plus favorable en cas de retour dans son pays d'origine (ACPR/432/2018 du 7 août 2018 consid. 3.3. et ACPR/506/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6A.78/2000 du 3 novembre 2000 consid. 2 = BJP 2003 348; 6A.34/2006 du 30 mai 2006 consid. 2.1; A. BAECHTOLD, Exécution des peines : l'exécution des peines et mesures concernant les adultes en Suisse, Berne 2008, p. 269). Il faut alors que le juge dispose d'un minimum d'informations pour pouvoir apprécier l'éventuel risque de récidive (ACPR/432/2018 précité).

3.2. En l'espèce, le recourant a été condamné – en dernier lieu – à une peine privative de liberté de 150 jours pour tentative de vol, recel et séjour illégal. Il fait l'objet d'une décision de renvoi définitive et exécutoire, de sorte que, malgré la présence de son fils, ses perspectives de réinsertion sont nulles en Suisse. Dépourvu de tout statut administratif et sans quelconque revenu avéré, il est exposé au risque de récidive. Il n'expose au demeurant aucun projet concret de réinsertion ni a fortiori n'en documente. Le pronostic est très défavorable pour le cas où le recourant demeurerait en Suisse à sa sortie de prison, étant encore relevé ses cinq autres condamnations depuis le mois de juin 2010, notamment pour tentative de meurtre, lésions corporelles simples et diverses infractions contre le patrimoine.

En réalité, s'il a laissé entendre le contraire lors de son audience devant le TAPEM, il s'oppose – toujours – à son renvoi en Algérie, étant rappelé que l'éventuelle exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine est du ressort exclusif des autorités administratives.

C'est ainsi à bon droit que le TAPEM a subordonné la libération conditionnelle de l'intéressé à son renvoi de Suisse assortie à l'obligation – au titre de règles de conduite – de collaborer audit renvoi, de quitter le territoire suisse et de ne plus y revenir.

4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal d'application des peines et des mesures et au Ministère public.

Le communique, pour information, au Service de la réinsertion et du suivi pénal.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.

 

La greffière :

Séverine CONSTANS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

PM/180/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

515.00

Total

CHF

600.00