Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/197/2025 du 13.03.2025 sur OTMC/450/2025 ( TMC ) , REFUS
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/29588/2024 ACPR/197/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 13 mars 2025 |
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocat,
recourant,
contre l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 11 février 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9,
1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 21 février 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 11 février 2025, notifiée le jour-même, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé sa mise en liberté.
Le recourant conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et à sa mise en liberté immédiate, assortie cas échéant de mesures de substitution (obligation de déférer à toute convocation, dépôt de son passeport en mains du Ministère public, obligation de se présenter à un poste de police genevois une fois par semaine et interdiction de quitter le territoire suisse, de même qu'interdiction de contact avec les parties plaignantes, obligation d'entreprendre un suivi psychiatrique et de se soumettre à des examens démontrant son abstinence à toute consommation de stupéfiants).
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:
a. A______, né le ______ 1982, de nationalité kosovare, a été interpellé le 26 décembre 2024 à son domicile. Sa mise en détention provisoire a été ordonnée le 28 décembre 2024 par le TMC jusqu'au 26 mars 2025.
b. A______ est prévenu de plusieurs infractions soit de:
1. menaces (art. 180 CP), pour avoir, à Genève, depuis une date que l'instruction devra déterminer, au domicile conjugal, régulièrement effrayé son épouse, C______, notamment:
- à une date indéterminée, en se filmant avec le téléphone de cette dernière alors qu'il brandissait un pistolet d'alarme et se promenait dans l'appartement, plus précisément dans la chambre à coucher où C______ dormait;
- à une date indéterminée au mois de novembre ou décembre 2024, en entrant dans la chambre à coucher alors que C______ dormait, muni d'un couteau d'environ 30 centimètres, la pointe dirigée vers le haut, en criant "Allah Akbar";
2. viol (art. 190 CP), pour avoir à Genève, à une date indéterminée au mois de novembre ou décembre 2024, au domicile conjugal, exercé des pressions d'ordre psychique et des menaces, telles que décrites ci-avant, sur C______, et avoir fait usage de force afin de la contraindre à subir un rapport sexuel, soit une pénétration vaginale, contre la volonté de cette dernière, étant précisé qu'elle avait eu peur de lui et lui avait dit à plusieurs reprises qu'elle avait mal;
3. injure (art. 177 CP), pour avoir à Genève, depuis le 27 septembre 2024, régulièrement traité son épouse C______ de "pute" et de prostituée;
4. violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP), pour avoir à Genève, depuis une date que l'instruction devra déterminer et jusqu'au 26 décembre 2024, date de son interpellation, à réitérées reprises, principalement au domicile familial, enfreint les devoirs qui lui incombaient envers ses enfants D______, né le ______ 2007, E______, né le ______ 2010, et F______, née le ______ 2015, et avoir mis ainsi en danger leur développement psychique, en exerçant des pressions d'ordre psychique à leur encontre et en instaurant un climat de peur, notamment pour:
- à une date indéterminée, avoir enfermé F______ et E______ dans leur chambre et avoir pris leur téléphone de force;
- les avoir effrayés à réitérées reprises, en particulier en signifiant à leur mère, en leur présence, qu'il allait leur couper la tête et qu'il allait "se mettre une balle";
- le 26 décembre 2024, avoir fouillé les poches de sa fille F______;
- à réitérées reprises, avoir cassé des tables ainsi que le téléphone et avoir tapé contre les murs;
- avoir proféré régulièrement des injures à leur mère, C______, en leur présence, notamment en la traitant de "pute";
- avoir consommé régulièrement de la cocaïne et du crack dans l'appartement familial, notamment en présence de D______, et en laissant des résidus de stupéfiants et du matériel destiné à sa consommation dans la salle de bain;
5. délit contre la loi sur les armes (art. 33 alinéa 1 LArm), pour avoir à Genève, depuis une date indéterminée jusqu'au 26 décembre 2024, acquis et détenu sans les autorisations nécessaires, un pistolet d'alarme de marque G______, pouvant être confondu avec une véritable arme à feu, ainsi que des cartouches à blanc de 9 mm;
6. contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19a LStup), pour avoir à Genève, depuis le 27 décembre 2021, régulièrement consommé de la cocaïne, du crack, de la marijuana et du haschich;
7. contrainte (art. 181 CP), pour avoir, à Genève, à partir d'une date indéterminée en 2019 jusqu'au 26 décembre 2024, entravé C______ dans sa liberté d'action, en la surveillant et en contrôlant ses déplacements et de l'avoir contrainte de la sorte à modifier son comportement, soit à rester à la maison ou à être accompagnée par lui ou par ses enfants lors de ses déplacements et ses sorties.
c. La police est intervenue le 26 décembre 2024 au domicile des époux A______/C______ à la suite d'un appel de leur fils D______, qui ne se sentait plus en sécurité avec son père et s'inquiétait également pour le reste de sa famille. Le rapport d'interpellation indique que lors de l'intervention de la police, A______ était particulièrement tendu, présentait des signes de consommation récente de stupéfiants et avait été acheminé aux urgences pour y être examiné, étant précisé qu'il avait ensuite dû être hospitalisé à H______ et n'était alors pas en état d'être auditionné. Sur indication de D______, la police a trouvé un pistolet d'alarme et des munitions, cachés dans le four de la cuisine. Enfin, C______ avait montré aux policiers différentes vidéos de son mari où on le voyait notamment tenir le pistolet d'alarme à la main et faire mine de tirer en direction de la chambre des enfants.
d. C______ a déposé plainte le jour-même, expliquant que la situation de son couple avait commencé à se dégrader en 2019, en lien avec des consommations d'alcool et de stupéfiants de son époux. Ils avaient, depuis, de nombreux conflits verbaux, mais son mari ne l'avait jamais frappée ni n'avait frappé les enfants. Il l'avait en revanche régulièrement insultée. Elle avait également, quelques semaines auparavant, découvert la vidéo de son mari se promenant dans l'appartement en brandissant un pistolet; il lui avait dit avoir agi "à cause des fantômes" et sur ordre du diable. L'épisode le plus grave avait eu lieu lorsqu'il lui avait imposé un rapport vaginal non consenti, qu'elle avait subi par peur au vu notamment de son état d'agitation. Il avait, plus tard la même nuit, brandi un couteau d'environ 30 centimètres en criant "Allah Akbar" de sorte qu'elle avait eu vraiment peur qu'il les tue, les enfants et elle. Juste avant l'intervention de la police, leur fille F______ avait demandé si elle pouvait manger dehors et son père avait toute de suite commencé à fouiller la jeune fille, ce à quoi elle-même et D______ s'étaient opposés. A______ avait ensuite crié qu'elle était une pute. Elle ne savait plus quoi faire et souhaitait ne plus voir son mari. dont elle avait peur. Sa vie et celle des enfants étaient en danger avec lui.
e. D______ a lui aussi déposé plainte, lors de son audition devant le Ministère public le 4 février 2025, pour les faits dont il avait parlé à la police le 26 décembre 2024. Il a en substance confirmé les déclarations de sa mère. Son père était visiblement retombé dans son état paranoïaque depuis la veille. Sa sœur et son frère lui avaient dit avoir peur de lui. A______ avait consommé toute la nuit et le jour de l'intervention de la police; il était convaincu que son téléphone était piraté et qu'il était sous écoute; il s'agissait d'une situation presque habituelle. Lorsque sa sœur était arrivée, son père avait commencé à la questionner, tremblant et très agité; il avait mis ses mains dans les poches de F______ ce qui l'avait tétanisée. Sa mère et lui avaient crié à A______ de la laisser tranquille ce à quoi il avait répondu qu'il avait tous les droits. Lui-même avait dès lors appelé à l'aide. Il y avait eu des dizaines d'autres évènements de ce genre. En particulier, il avait été enfermé pendant une bonne heure dans une chambre avec son frère et sa sœur par leur père qui avait pris leur téléphone de force; ils avaient ensuite entendu l'intéressé dire qu'il allait couper la tête de ses trois enfants et se "mettre une balle", ce qui l'avait tétanisé. Un autre épisode avait eu lieu lors de vacances au Kosovo, où la police avait également dû être appelée. À Genève, la police était déjà intervenue deux fois en raison du comportement agressif de son père. À une reprise, celui-ci était entré dans la chambre de sa mère avec un couteau alors qu'elle dormait. Son père s'était également une fois automutilé avec une paire de ciseaux. Il n'avait en revanche jamais été violent physiquement ni avec sa mère ni avec la fratrie, ce que lui-même aurait "préféré" car ce sont "des blessures qui partent, par rapport à ce qu'on vit tous les jours avec les crises de mon père". Celui-ci avait acquis le pistolet en été 2024. En août 2024, une dernière crise de paranoïa avait eu lieu au cours de laquelle son père avait cassé un téléphone. Il avait alors eu peur de son père mais avait quand même haussé le ton, ce après quoi son père s'était approché de lui de manière très menaçante. Il avait peur de son père, qui avait toujours gardé une pression psychologique sur sa famille.
f. A______ a réfuté la majorité des faits qui lui étaient reprochés, estimant être lui-même victime de la situation et se sentir piégé. Il avait fait la veille la fête jusqu'au petit matin contestant cependant avoir consommé des stupéfiants.
Dans la journée du 26, il avait mangé tranquillement avec sa fille aux alentours de midi puis il avait fait une sieste. Il avait ensuite retrouvé une clé que son épouse avait – bizarrement – cachée et elle s'était mise à crier comme d'habitude. Il était alors sorti et avait été rejoint par son frère avec qui il avait bu un verre. Lorsqu'il était peu après rentré à la maison, il y avait deux médecins qui l'attendaient. Il avait effectivement demandé à F______ si "elle avait pris quelque chose à la Poste" et comme elle avait la main dans sa poche il avait mis sa main dans la sienne, juste pour voir ce qu'elle avait, ce qui avait tout de suite énervé sa fille – il avait lui-même trouvé ça "bizarre". Il n'était alors ni agité ni tremblant.
Il s'était certes filmé, mais sans pistolet d'alarme ; il était "bizarre" qu'on le voie sur une vidéo avec son arme. Il n'avait jamais violé son épouse. Elle l'avait trompé – il en était sûr et certain, il avait contrôlé son téléphone et rappelé l'opérateur de téléphonie à de nombreuses reprises – et toutes les disputes étaient parties de là. Il contestait également être entré dans la chambre conjugale muni d'un couteau en criant "Allah Akbar", avoir injurié son épouse, avoir enfermé les enfants dans une chambre et pris leur téléphone de force ou les avoir effrayés en disant qu'il allait leur couper la tête. Il avait en revanche cassé des objets sous le coup de l'énervement, ou consommé des stupéfiants, mais jamais en présence des enfants. Il consommait depuis 5 ans, de la cocaïne qu'il fumait. Il avait déjà bénéficié d'un suivi psychologique, pour faire plaisir à sa femme et à son frère, ayant à cette occasion été médicalisé. Il contestait en revanche être paranoïaque; sa femme avait monté la tête des enfants. Il n'avait aucun problème psychique et estimait ne pas avoir besoin d'un suivi dans ce domaine.
g. A______ et C______ ont été confrontés les 17 janvier et 4 février 2025.
La seconde a confirmé ses précédentes déclarations, relatant encore d'autre épisodes et de précédentes interventions de la police au domicile conjugal, notamment le 25 juin 2024. Si elle avait mené "une vie de princesse" avant 2019, elle avait été pendant 5 ans comme une prisonnière dans l'appartement, son mari ne la laissant même pas aller chez le médecin, l'accusant d'adultère ou lui disant qu'il contrôlait ses déplacements en la géolocalisant. Il n'avait toutefois jamais été violent physiquement avec elle. Il consommait de la drogue quotidiennement, tant qu'il y avait de l'argent pour cela. Elle avait peur de ce qu'il pourrait faire aux enfants, lesquels avaient peur de leur père pour avoir vu comment il se comportait avec elle. Elle se sentait désormais libérée d'avoir pu parler. Depuis que leur père n'était plus à la maison, les enfants allaient beaucoup mieux, notamment à l'école.
A______ quant à lui a maintenu que beaucoup de choses étaient fausses dans les déclarations de son épouse. Il était cependant sûrement arrivé qu'il se promène avec le pistolet dans l'appartement, qu'il ait injurié son épouse (il y avait très longtemps) mais pas menacée. Elle avait toujours eu le droit d'aller où elle voulait. Il avait certes fouillé les poches de sa fille et s'était souvent énervé contre sa femme. Il avait réfléchi en détention et avait hâte de redevenir un bon père et un bon mari; il voulait refaire sa vie avec sa femme et ses enfants.
h. A______ et D______ ont été confronté lors de l'audience du 4 févier 2025.
Le second a confirmé ses précédentes déclarations, s'exprimant notamment sur les consommations de stupéfiants de son père ainsi que sur les crises et les disputes qui survenaient.
A______ ne s'est pas exprimé, sinon pour demander sa mise en liberté.
i. S'agissant pour le surplus de sa situation personnelle, A______ a expliqué être arrivé en Suisse la première fois en 1987 ou 1988. Il avait fait ses classes en Suisse depuis la 5ème primaire et avait depuis lors toujours vécu en Suisse où il dispose d'un permis C. Il ne travaillait plus depuis 5 ans pour raisons de santé et était depuis lors au bénéfice de l'aide sociale, dans l'attente d'une décision de l'assurance invalidité. En détention, il avait entamé un suivi avec un psychologue et s'était vu prescrire des médicaments, notamment de la quiétapine et du Temesta®.
Selon l'extrait de son casier judiciaire (au 27 décembre 2024), A______ a déjà été condamné à deux reprises par le Ministère public, le 3 mai 2018 pour délit contre la LArm, et le 31 mars 2021 pour contravention à la LStup et diverses infractions en matière de circulation routière.
j. Dans son ordonnance de mise en détention provisoire le 28 décembre 2024, le TMC avait considéré que le risque de fuite ne pouvait être exclu, que le risque de collusion était patent et le risque de réitération tangible.
k. A______ a déposé une première demande de mise en liberté immédiate à l'issue de l'audience du 17 janvier 2025, rejetée par ordonnance du TMC du 24 janvier 2025 (OTMC/292/2025) contre laquelle il n'a pas recouru. L'ordonnance a retenu alors l'existence de risques de fuite, collusion et récidive et l'absence de mesures de substitution susceptibles d'atteindre le but de la détention.
C. Dans l'ordonnance querellée du 11 février 2025, le TMC a retenu et motivé qu'aucun élément n'était intervenu dans la procédure depuis sa précédente décision, justifiant une reconsidération en faveur du prévenu des critères justifiant sa détention avant jugement.
Au contraire, les charges s'étaient dans l'intervalle alourdies, vu les faits ayant donné lieu à une nouvelle prévention pour contrainte lors de l'audience du 4 février 2025. De plus, D______ avait déposé plainte pénale pour les faits qui le concernaient lors de l'audience du 4 février 2025, confirmant ses déclarations à la police et ajoutant que sa relation avec son père s'était dégradée lorsqu'il avait commencé à comprendre ce qu'il se passait.
Nonobstant les audiences de confrontation, le risque de collusion perdurait vis-à-vis de C______ et de D______, pour les motifs déjà retenus dans sa précédente ordonnance.
L'instruction se poursuivait, le Ministère public annonçant devoir recevoir le rapport d'exécution du mandat d'actes d'enquête par lequel il avait sollicité les mains courantes des interventions de la police, ainsi que la mise en œuvre de l'expertise psychiatrique du prévenu, la désignation d'un expert auprès du CURML ayant déjà été sollicitée le 7 février 2025.
Il n'existait pas, comme déjà retenu dans l'ordonnance du 24 janvier 2025, de mesures de substitution susceptibles de pallier "l'ensemble des risques de collusion et de récidive" que présentait le recourant; en particulier, l'interdiction de contact avec son épouse et ses enfants, l'obligation de déférer à toute convocation, l'obligation de poursuivre un suivi psychothérapeutique, l'obligation de se soumettre à des tests réguliers démontrant l'absence de consommation de stupéfiants proposées par le prévenu avaient déjà été considérées comme insuffisantes. Le fait que, désormais, la mère du recourant serait disposée à l'héberger en cas de mise en liberté n'y changeait rien, une éventuelle assignation à résidence n'étant pas susceptible de pallier les risques présentés.
D. a. Dans son recours, A______ conteste l'existence d'un risque de fuite. Sa nationalité étrangère et la gravité des infractions reprochées devaient être mises en perspectives avec ses attaches en Suisse où vivait sa famille proche, notamment ses trois enfants, son épouse, sa mère et deux de ses frères, et où lui-même résidait depuis près de 20 ans. Il avait un comportement exemplaire en détention et collaborait aussi bien que possible. Aucun indice ne permettait ainsi de retenir qu'il souhaiterait se soustraire à la poursuite pénale. Le risque de fuite pouvait en tout état être écarté par la remise de son passeport, l'obligation de se présenter à un poste de police genevois une fois par semaine et l'interdiction de quitter le territoire suisse.
Il conteste également l'existence d'un risque de collusion. Son épouse et son fils avaient été entendus à deux reprises et avaient confirmé leurs dires en confrontation, de sorte que la sauvegarde des preuves paraissait suffisante. Les infractions reprochées au détriment de son épouse, à l'exception de l'injure, qui ne justifiait pas à elle seule une privation de liberté, étaient toutes poursuivies d'office, en tant qu'elles avaient été commises dans le couple. Son fils avait effectivement déclaré avoir peur de lui mais était aussi en mesure de s'opposer à ce qu'il considérait être des excès de sa part; il avait au demeurant déclaré n'avoir désormais plus peur de lui et précisé que la pression psychologique qu'il disait subir était liée à sa consommation de drogue [celle du recourant]. Lui-même était d'accord avec des mesures d'éloignement, un contrôle judiciaire ainsi qu'avec toute autre mesure nécessaire. L'expertise psychiatrique et l'évaluation de sa dangerosité, invoquées par le Ministère public, ne justifiaient pas son maintien en détention. Les explications du Ministère public quant à la mise en œuvre de l'expertise semblaient être formulées pour les besoins de la cause. Enfin, la réception des mains courantes de la police ne constituait pas un acte d'instruction justifiant une privation de liberté.
Il avait certes déjà été condamné pour détention illégale d'une arme et consommation de stupéfiants, mais ces infractions ne pouvaient pas fonder un risque de réitération de nature à compromettre la sécurité d'autrui. Il n'avait par ailleurs jamais été condamné pour les autres infractions qui lui étaient reprochées. L'art. 221 al.1bis let b CPP ne pourrait en l'espèce viser que l'infraction de viol, soit un crime grave. Or, les auditions déjà menées avaient démontré qu'il n'était pas un homme physiquement violent et le rapport sexuel forcé– contesté - allégué par son épouse, contesté, constituait un élément unique en 20 ans de mariage, qui plus est lié à une consommation de stupéfiants pour laquelle il souhaitait être suivi et traité; il était d'ailleurs sevré depuis près de deux mois et était disposé à se soumettre à des tests. Il n'y avait dès lors pas d'indice d'une possible réitération, a fortiori dès lors qu'il était disposé à être éloigné du domicile conjugal, sa mère étant prête à l'héberger.
b. Le Ministère public conclut au rejet du recours.
Se référant aux considérants de l'ordonnance attaquée ainsi que de celle du 11 février 2025, il précise que lors d'un entretien téléphonique du prévenu avec sa mère, le 26 février 2025, le premier avait demandé à la seconde des nouvelles de ses enfants et s'il y aurait un retrait de plainte de leur part, liant un tel retrait à la possibilité d'être libéré, affirmant être en prison à cause des "mensonges" de sa famille.
Si D______ avait indiqué ne plus avoir peur de son père, il avait aussi déclaré dormir enfin tranquillement depuis que celui-ci n'était plus à la maison et souhaiter qu'il en reste éloigné pendant un bon moment. C______ avait, quant à elle, affirmé que depuis 5 ans elle était comme une prisonnière. Il s'agissait de tenir compte du jeune âge de D______, qui venait d'avoir 18 ans, et de l'emprise qu'aurait exercée le prévenu sur sa famille depuis de nombreuses années. Il convenait toujours, à ce stade de la procédure, d'éviter que le prévenu ne tente d'influencer les déclarations des parties plaignantes voire qu'il exerce des pressions pour obtenir leur rétractation.
Aucune mesure de substitution n'était apte, en l'état, à pallier en particulier le risque de collusion, l'interdiction de contact étant clairement insuffisante et ne présentant aucune garantie particulière, d'autant que le prévenu semblait prendre contact avec eux indirectement depuis la prison.
Au surplus, la détention à ce stade restait proportionnée et justifiée vu les actes d'instruction en cours.
c. Le TMC maintient les termes et les conclusions de son ordonnance.
d. A______ réplique et persiste dans ses conclusions.
Les infractions principales reprochées étaient poursuivies d'office et les deux plaignants avaient déjà été entendus devant la police et en confrontation devant le Ministère public, de sorte que le risque de collusion était inexistant. Il n'était en tout état pas suffisamment concret pour justifier sa détention: il serait hébergé par sa mère et se trouverait dès lors quoiqu'il en soit loin du domicile familial.
La vie de C______ s'était déroulée sans encombres avant qu'il ne verse dans la consommation de stupéfiants. Désormais sevré et abstinent, tout risque de réitération pouvait être écarté.
L'expertise psychiatrique n'avait toujours pas été ordonnée après deux mois de détention. Elle pouvait en tout état se faire de façon ambulatoire et n'était pas suffisante pour justifier la prolongation de la détention.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. Le recourant ne conteste pas les charges retenues. Il n'y a donc pas à s'y attarder, mais à renvoyer, en tant que de besoin, à la motivation adoptée par le premier juge (art 82 al. 4 CPP; ACPR/747/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2 et les références), qui expose les indices graves et concordants pesant sur le recourant.
3. Le recourant considère que le risque de collusion est inexistant.
3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve.
Il y a risque de collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des co-prévenus, ainsi que lorsque le prévenu essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité.
Pour retenir l'existence d'un tel risque, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1).
3.2. En l'espèce, l'épouse et le fils du recourant ont certes déjà été confrontés au précité, les 17 janvier et 4 février 2025. Cela étant, l'essentiel des faits est contesté par le recourant.
Le risque de collusion les concernant reste ainsi important et concret. Les deux plaignants décrivent en effet de manière concordante l'emprise psychologique que le recourant a exercé sur sa famille, depuis plusieurs années, et le rôle qu'il considère lui revenir vis-à-vis de sa femme et de ses enfants. Ce risque existe sous la forme de pressions, sur sa femme et son fils notamment. Comme relevé par le Ministère public, il faut tenir en particulier compte de l'âge du fils du recourant, tout juste majeur, qui certes dit se sentir soulagé depuis l'arrestation de son père et son absence du domicile familial mais pourrait ne plus l'être en cas de libération de celui-ci, partant être sujet à pressions. Quant à l'épouse, il sera relevé qu'elle n'a déposé plainte que lorsque son fils avait appelé la police et que son mari avait été emmené, mais ne l'avait pas fait à l'occasion d'épisodes précédents. Les velléités du recourant à s'enquérir, depuis la prison, d'éventuels retraits de plainte ne font que renforcer les craintes de collusion et qu'il n'entreprenne sa femme et son fils, à sa sortie, pour obtenir ces retraits. La poursuite d'office des infractions reprochées n'y change rien, particulièrement s'agissant de faits survenus au sein de la famille et dont l'établissement repose principalement, en l'absence notamment de tout autre élément objectifs, sur les déclarations des victimes.
Par ailleurs, une expertise psychiatrique - dont on comprend à la lecture du dossier qu'elle paraît indiquée – sera prochainement ordonnée et d'autres auditions pourraient ensuite intervenir.
Il importe donc que le recourant ne puisse en l'état tenter de prendre contact avec son épouse et son fils et n'entrave ainsi la manifestation de la vérité.
4. Le risque de collusion, indiscutable, doit ainsi être confirmé. Partant, nul besoin d'examiner si s'y ajoute un risque de réitération ou de fuite (arrêts du Tribunal fédéral 7B_188/2024 du 12 mars 2024 consid. 6.3.1 et 1B_197/2023 du 4 mai 2023 consid. 4.5).
5. Le recourant propose, à titre de mesure de substitution, l'interdiction de prendre contact avec les parties plaignantes.
5.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (al. 2 let. d), de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (al. 2 let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (al. 2 let. g). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2).
Une interdiction d'approcher peut dans certains cas suffire à prévenir le risque de collusion. Tel est notamment le cas lorsque les déclarations à charge émanent de la victime elle-même (cf. ATF 137 IV 122 consid. 4.3 p. 128 et 6.4), puisque l'on peut attendre de celle-ci qu'elle signale spontanément et immédiatement à l'autorité toute tentative de prise de contact ou d'intimidation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_172/2015 du 28 mai 2015 consid. 4.2.).
5.2. En l'espèce, l'interdiction d'entrer en contact avec les parties plaignantes est clairement insuffisante au regard de la nature du risque de collusion constaté. Une telle mesure de substitution paraît en outre particulièrement difficile à contrôler et ne permet pas, en l'état, de pallier le risque d'atteinte à la recherche de la vérité.
Les autres mesures de substitutions proposées par le recourant ne sont pas aptes à pallier ce risque mais les autres risques éventuels non discutés ici de sorte qu'elles s'avèrent inadéquates.
6. Le principe de la proportionnalité (art. 197 CPP) n'est pas violé compte tenu de la peine concrètement encourue si les faits reprochés étaient confirmés.
7. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).
9. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.
9.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).
9.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus.
L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Admet l'assistance juridique pour le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Catherine GAVIN, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
P/29588/2024 | ÉTAT DE FRAIS |
| ACPR/ |
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
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- frais postaux | CHF | 30.00 |
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Émoluments généraux (art. 4) | | |
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- délivrance de copies (let. a) | CHF |
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- délivrance de copies (let. b) | CHF |
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- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
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Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
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- décision sur recours (let. c) | CHF | 900.00 |
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| Total | CHF | 1'005.00 | |||