Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/87/2025 du 28.01.2025 sur OTMC/22/2025 ( TMC ) , REFUS
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/25472/2024 ACPR/87/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 28 janvier 2025 |
Entre
A______, représenté par Me B______, avocate,
recourant,
contre l'ordonnance de mise en liberté avec mesures de substitution rendue le 6 janvier 2025 par le Tribunal des meures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9,
1204 Genève,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte expédié en personne le 8 janvier 2025, mis en conformité par son conseil le 14 suivant, A______ recourt contre l'ordonnance du 6 janvier 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en liberté moyennant diverses mesures de substitution listées ci-après, pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 5 mai 2025.
Le recourant conclut à sa mise en liberté sans mesures de substitution et, son conseil, en sus, à ce que les frais soient laissés à la charge de l'état et une indemnité équitable pour l'écriture du 14 janvier 2025.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______, né le ______ 1972, est prévenu depuis le 8 novembre 2024 de dommages à la propriété (art. 144 CP), injure (art. 177 CP), diffamation voire calomnie (art. 173 - 174 CP), contrainte (art. 181 CP), discrimination et incitation à la haine raciale (art. 261bis CP), plaintes pénales ayant été déposées en raison de ces faits, ainsi qu'infractions à l'art. 33 LArm pour avoir, à Genève :
- entre le 8 septembre et le 29 octobre 2024, rayé, puis, après réparations, sprayé, à deux reprises, un véhicule, stationné à C______ [GE], appartenant à la société D______ SÀRL (représentée par E______), ainsi que sprayé les vitres du siège de la société, sis au F______ [GE];
- entre le 11 et le 12 septembre 2024, endommagé, avec de la colle, les serrures des portes accessibles par l'extérieur du tea-room de G______, situé à H______ [GE];
- entre le 1er et le 30 octobre 2024, apposés des graffitis visant I______ ["I______ PEDOPHILE"], J______ ["J______ PUTE A NEGRES", "J______ PUTE A BOUGNES"] et K______ ["K______ PEDOPHILE"], près de leur domicile, respectivement au F______, à C______ et à H______, et visant également G______ ["G______ UN NEZ-GROS"], près de son tea-room;
- importuné quotidiennement J______, du mois de juin 2023 à début novembre 2024, en l'attendant devant son domicile, à C______, ou son lieu de travail, au point que cette dernière s'est sentie menacée et s'est vue contrainte de modifier ses habitudes afin de l'éviter;
- détenu à son domicile le 8 novembre 2024, contrairement aux prescriptions légales, un "arsenal" d'armes, dont de nombreuses armes à feu, des baïonnettes, des éléments interdits, ainsi qu'une arbalète.
b. Selon le rapport d'arrestation du 8 novembre 2024, les graffitis étaient le fait d'une même personne et A______ avait été reconnu sur certaines images issues de caméras de vidéo-surveillance. Des armes à feu, des armes blanches et des munitions avaient notamment été saisis à son domicile, ainsi qu'une veste et une sacoche noire (banane) de marque L______, correspondant à celles portées par l'individu sur les images précitées.
c. Entendus par la police:
c.a. G______, d'origine rwandaise et domicilié à M______, a déclaré ignorer qui pouvait être l'auteur du graffiti "G______ UN NEZ-GROS" et des dégâts causés aux serrures de son établissement. A______ était un client quotidien jusqu'en septembre 2024. Il n'avait jamais eu de conflit avec lui. Le précité faisait souvent des remarques négatives sur K______, un autre client, alors même que tous deux ne s'étaient jamais parlé.
c.b. J______ a expliqué avoir remarqué, depuis le mois de juin 2023, l'homme identifié comme étant A______ devant son lieu de travail, la bibliothèque [du quartier] des N______. En octobre, dans un bar situé [près de l'établissement] O______, le précité s'était approché de sa table alors qu'elle s'y trouvait avec un ami, qui le connaissait du milieu musical. Il s'était "incrusté". Elle avait refusé qu'il lui offre un verre. Il lui avait dit qu'il savait où elle habitait et où elle travaillait. Après cet événement, elle l'avait "trop régulièrement" aperçu à proximité de chez elle ou l'avait croisé sur son chemin à des endroits "improbables". Au mois de mai 2024, elle l'avait encore croisé alors qu'elle se trouvait vers le Bibliobus, à C______. Un ami à elle, travaillant sur place, lui avait alors raconté qu'après son départ, A______ avait posé plusieurs questions à son sujet.
Son compagnon depuis une année était indonésien. Par le passé, elle avait côtoyé des personnes de type africain. Dans la mesure où elle ne divulguait pas sa vie privée, A______ avait pu le constater uniquement en l'observant [référence étant faite au tag "J______ PUTE A NEGRES"]. Le 20 octobre 2024, elle avait croisé l'intéressé et lui avait demandé de cesser ses agissements. Il avait retourné la situation en lui disant que c'était peut-être elle qui allait le tuer et qui le suivait. Elle pensait qu'il délirait et partait dans des comportements paranoïaques. Elle s'était renseignée sur lui et avait appris qu'il s'en était pris à d'autres femmes, naviguait sur le Dark Web "pour des histoires complotistes" et avait menacé un homme avec une arme à feu. Elle craignait pour sa sécurité et cela l'affectait énormément. En voyant le premier graffiti, elle avait compris que l'intéressé était passé à une étape supérieure. Elle avait donc contacté un thérapeute pour un suivi. Elle continuait d'aller au travail pour fuir son domicile, où elle ne se sentait pas en sécurité, et cherchait activement à déménager.
c.c. P______, qui avait fait établir une main courante contre A______ le 17 juin 2023, a déclaré avoir accompagné une amie à la police car ils étaient les deux visés par des menaces de l'intéressé. Ce dernier "invent[ait] des choses" et partait "dans des délires". Il s'agissait d'un ami qu'il connaissait depuis 1996, avec qui il avait cessé tout contact à la suite de la main courante. A______ était "instable émotionnellement" et croyait à "toutes ces histoires de complots".
d. Le 8 novembre 2024, devant la police, A______, officiellement domicilié à C______, a soutenu que son arrestation était un "kompromat", à la suite de ses interpellations de "la Conseillère d'État", de deux députés et de la médiatrice de la police.
Il n'était pas l'auteur des faits visés par l'enquête. Il était auparavant client de l'établissement de G______, lequel lui était très sympathique. Depuis "ces événements", il ne s'y rendait plus. Il avait, en 2023, bu une bière, dans un bar [près de l'établissement] O______, avec une certaine J______, bibliothécaire, après avoir été invité à sa table par une connaissance commune. J______ devait être une "indicatrice des services de police". Il ne l'avait pas suivie. Il n'avait jamais entendu parler des – autres – personnes ni de la société ayant déposé plainte mais avait eu un différend avec P______ en 2022, du fait qu'il avait informé la femme de ce dernier de l'infidélité de son mari. Il reconnaissait en substance avoir détenu des armes sans autorisation, soit qu'il avait tardé à en demander, soit qu'aucune déclaration n'était nécessaire à l'époque. Le brassard saisi chez lui faisait partie d'un déguisement pour ses soirées "gothiques électro dark". Il ignorait que le logo dessus correspondait à un signe utilisé par les nazis. Les bonbonnes de peinture en spray lui servaient à faire des dessins pour ses nièces.
A______ s'est opposé à l'analyse du matériel informatique saisi à son domicile, au motif qu'il s'agissait de sa vie privée.
e. Entendu par le Ministère public le lendemain, A______, mis au bénéfice de la défense d'office, a maintenu sa "thèse" du "Kompromat", soit le fait de "compromettre quelqu'un en l'assimilant à quelque chose qu'il n'est pas".
Pour le surplus, il a déclaré, en substance, que:
- avec les bonbonnes de peinture en spray, il tentait d'apprendre le dessin à ses nièces;
- le logo sur le brassard retrouvé chez lui était "un symbole païen du temps celtique", utilisé par l'association organisatrice de soirées déguisées;
- sa relation avec G______ était "excellente" et il prévoyait "de lui rendre visite au sujet de ses allégations";
- le bar dans lequel lui avait été "présentée" J______ était "Q______", situé en face de [l'établissement] O______;
- il s'apprêtait "incessamment" à régulariser sa détention d'armes et s'était renseigné à cette fin.
f. Le 10 novembre 2024, à la suite de la demande de mise en détention provisoire du Ministère public, A______ a fait part au TMC de son intention de "collaborer".
À l'issue de l'audience, il a requis, par le biais de son conseil, sa libération immédiate moyennant des mesures de substitution.
g. Dans un courrier du 16 novembre 2024, J______ a demandé au Ministère public le prononcé d'une mesure d'éloignement à l'encontre du prévenu. Elle redoutait constamment une rencontre avec ce dernier, qui résidait à proximité immédiate de son domicile, et souhaitait déménager en raison de cette situation.
h.a. Par ordonnance du 10 novembre 2024, le TMC a ordonné la détention provisoire de A______ jusqu'au 8 janvier 2025.
h.b. Par arrêt du 29 novembre 2024 (ACPR/889/2024), la Chambre de céans a partiellement admis le recours formé par A______ contre ladite ordonnance, en ce sens que sa détention provisoire était autorisée jusqu'au 20 décembre 2024.
Bien que le comportement reproché à A______ depuis le mois de septembre 2024 fût "préoccupant" et qu'un passage à l'acte était effectivement à craindre, la gravité des infractions en cause ne revêtait pas le seuil exigé par la jurisprudence pour admettre un risque de récidive qualifié.
Il existait toutefois un risque de collusion, puisque des zones d'ombres demeuraient sur les motivations de A______. Ce dernier contestait l'intégralité des faits, se posant comme victime des agissements de J______, et s'affirmant en si bons termes avec G______ qu'il voulait lui parler. À tout le moins jusqu'aux confrontations agendées, étant relevé qu'il n'était pas certain que toutes les personnes concernées puissent déférer à leur convocation, mais aussi dans l'attente du résultat de l'analyse du contenu des divers objets électroniques saisis – dont le recourant avait refusé de donner les codes l'accès –, il subsistait un risque concret qu'il ne prenne contact avec les plaignants.
i. Le Ministère public a tenu des audiences les 2 et 18 décembre 2024.
i.a. Auditionnés à ces dates:
- J______ a maintenu ses déclarations à la police;
- R______ a relaté que J______ lui avait posé des questions en lien avec une personne qu'il avait connue un quart de siècle plus tôt, soit A______. Il avait rencontré ce dernier dans le contexte de la musique et, à l'époque, il se disait déjà dans le milieu qu'il avait des "idées d'extrême droite" et des rumeurs circulaient au sujet "de menaces par arme à feu". Il avait lui-même conseillé à J______ de s'adresser à "S______ [prénom]" et "T______ [prénom]" [dont les noms complets ont été inscrits sur un post-it à l'attention du Ministère public];
- U______ a confirmé que A______ était venu lui poser des questions après le départ de J______ du Bibliobus. Pour lui, il y avait quelque chose de "sournois" et "vicieux" dans la manière de procéder de A______. J______ lui avait raconté que le précité rencontrait des personnes dans le bar "V______", supposément fréquenté par des "nazis";
- W______ a relaté que lors de la rencontre entre J______ et A______ au bar, celle-ci était très inquiète et mal à l'aise;
- A______ a persisté à contester les faits et refusé de s'exprimer sur son parcours et ses lieux de vie. Il a toutefois indiqué qu'il était auparavant employé de commerce, mais en "convalescence d'un burn out". Il n'était suivi par aucun médecin. Sa famille l'aidait financièrement. Il était revenu à Genève le 8 mars 2024, se trouvant auparavant "surtout dans l'Union européenne". Son père, sa petite sœur et ses deux nièces vivaient à Genève. Il avait par ailleurs de la famille en Espagne, en Suisse allemande, en France, au Portugal et en Italie.
i.b. Ont également été entendus: K______, E______ et G______, lesquels ont, en substance, confirmé leur plainte, ainsi que X______, qui a déclaré croiser régulièrement A______ en promenant son chien.
j. Le 12 décembre 2024, le Ministère public a transmis au TMC une demande de prolongation de détention provisoire concernant A______, pour une durée de deux mois. Le risque de collusion perdurait, dans la mesure où des témoins, qui connaissaient l'intéressé, dont l'un aurait été menacé avec une arme, devaient encore être entendus.
k. Le 17 décembre 2024, le TMC a prolongé la détention de A______ jusqu'au 24 janvier 2025.
Le recours formé par le précité contre cette prolongation sera déclaré sans objet par la Chambre de céans le 14 janvier 2025 (ACPR/36/2025), en raison de la libération du recourant intervenue dans l'intervalle (cf. développement qui suivent).
l. Le 23 décembre 2024, le Ministère public a fait part aux parties de son intention d'ordonner une expertise psychiatrique de A______.
m. Par courriers des 24 et 27 décembre 2024, A______ a requis du Ministère public sa mise en liberté.
Son père acceptait de lui financer une chambre à l'hôtel pour un mois (soit jusqu'au 23 janvier 2025), solution – temporaire – susceptible d'être prolongée pour deux mois. Il proposait comme mesures de substitution un suivi par le SPI et auprès d'un Centre ambulatoire de psychiatrie et de psychothérapie intégrées (ci-après: CAPPI), l'interdiction de contact avec les parties plaignantes et les témoins, ainsi qu'une interdiction de périmètre s'étendant à C______, H______, F______, les N______, le bar "V______" et O______. Cette liste pouvait être complétée par le Ministère public par d'autres "lieux".
n. Le 30 suivant, le Ministère public a transmis au TMC la demande de A______, avec ses observations.
La mise en liberté du précité pouvait intervenir dès le 6 janvier 2025, moyennant les mesures de substitution suivantes, pour une durée de six mois:
- obligation de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire;
- obligation de résider à l'hôtel proposé et d'obtenir l'autorisation du Ministère public avant tout changement du lieu de résidence;
- interdiction de se rendre dans les quartiers suivants: F______, C______, M______, H______, Y______, Z______ et N______;
- obligation d'entreprendre, aux rythme et conditions fixés par le thérapeute, un traitement psychiatrique, par exemple auprès d'un CAPPI;
- obligation de produire en mains du SPI, chaque mois, un certificat attestant de la régularité du suivi thérapeutique;
- obligation de se présenter au SPI dans les 24 heures suivant sa mise en liberté;
- obligation de suivre les règles ordonnées par le SPI dans le cadre du suivi des mesures de substitution;
- interdiction de tout contact (en personne, par personne interposée, téléphone, courriel, messageries ou autre) avec les personnes suivantes: J______, E______, K______, G______, I______, W______, R______, X______, U______, P______, ainsi qu'avec leurs proches et familiers;
- obligation de se soumettre à l'expertise psychiatrique.
o. Par courrier du même jour, A______ a contesté l'interdiction de territoire aux communes de F______, M______, Y______ et Z______. De telles restrictions l'empêchaient de rentrer chez lui et de se rendre au Ministère public, voire même chez son avocat, sans demander une autorisation préalable. La durée de six mois pour les mesures de substitution était excessive, notamment car elle imposait à son père une charge financière conséquente. Les mesures de substitution devaient donc être prononcées pour trois mois.
C. Dans son ordonnance querellée, le TMC retient contre A______ des charges suffisantes et graves, eu égard aux déclarations des plaignants et des témoins, aux images et vidéos obtenues permettant de l'identifier sur certains de ces cas et aux armes trouvées à son domicile.
En outre, l'instruction se poursuivait, le Ministère public devant mettre en œuvre une expertise psychiatrique et le risque de collusion perdurait de façon concrète vis-à-vis des plaignants et des témoins déjà entendus, mais également de ceux à entendre, qui connaissaient le prévenu à tout le moins de vue et dont l'un aurait été menacé avec une arme. Si le risque de réitération de nouveaux actes était concret et élevé, il ne permettait pas, à lui seul, de maintenir A______ en détention avant jugement. Néanmoins, toute mesure de substitution apte à le réduire pouvait et devait être ordonnée, étant relevé que celles propres à réduire le risque de récidive étaient en l'occurrence également propres à réduire le risque de collusion. Il était ainsi pris acte de l'engagement de A______ de se soumettre aux obligations et interdictions proposées par le Ministère public, qui correspondaient dans une large mesure à celles qu'il avait lui-même proposées.
Les mesures de substitution ordonnées, pour quatre mois, reprennent celles proposées par le Ministère public dans ses observations du 30 décembre 2024, sous deux réserves: l'interdiction de tout contact avec les plaignants et les témoins a été complétée en ce sens que A______ a l'obligation de se détourner immédiatement en cas de rencontre fortuite, et l'interdiction d'accès à certaines zones a été limitée à C______, H______, F______, au quartier des N______, à O______ et au bar "V______", soit celles listées par le prévenu dans ses courriers des 24 et 27 décembre 2024.
D. a. Dans son recours, manuscrit, ratifié ensuite par son conseil, A______ fait valoir que la Chambre de céans s'était déjà prononcée sur l'absence de risque de récidive (tant simple que qualifié) vu son absence d'antécédent. Les faits demeuraient contestés et l'instruction n'avait pas apporté d'éléments nouveaux fondant ce risque de réitération. Il cherchait à récupérer son passeport espagnol pour obtenir un casier judiciaire "européen", "également" vierge, qui rassurerait le Ministère public. Il n'y avait pas de risque de collusion, toutes les parties plaignantes "contre x" ayant été entendues.
b. Le TMC maintient les termes de son ordonnance.
c. Le Ministère public conclut au rejet du recours et se réfère à sa prise de position du 30 décembre 2024.
d. A______ n'a pas répliqué.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. Le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes et graves, au sens de l'art. 221 al. 1 CPP, de sorte qu'il peut être renvoyé, en tant que de besoin, à la motivation adoptée par le premier juge (art 82 al. 4 CPP; ACPR/747/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2 et les références), qui expose les indices graves et concordants pesant sur le prévenu.
3. 3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve.
Il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des co-prévenus, ainsi que lorsque le prévenu essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_78/2023 du 20 février 2023 consid. 3.1).
3.2. Concrétisant le principe de la proportionnalité, l'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. La liste de son al. 2 est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1).
3.3. En l'espèce, le recourant, libéré le 6 janvier 2025, conteste tout risque de collusion.
À cet égard, même si tous les plaignants, ainsi que divers témoins, ont été entendus par le Ministère public, les zones d'ombre quant aux motivations du recourant – déjà soulignées dans l'arrêt de la Chambre de céans du 29 novembre 2024 – persistent. L'intéressé continue de contester les faits et refuse de renseigner sur son parcours et ses lieux de vie. En outre, l'enquête doit se poursuivre, le Ministère public ayant d'ores et déjà annoncé son intention d'entendre de nouveaux témoins ayant connu le recourant, dont un qui pourrait avoir été menacé avec une arme, et le résultat de l'analyse du contenu des divers objets électroniques saisis chez lui reste en suspens. Enfin, il reste à craindre, compte tenu de la nature des comportements reprochés, en particulier vis-à-vis de J______, que le recourant ne tente de prendre contact avec les plaignants, voire d'autres personnes auxquelles il aurait causé du tort et susceptibles d'être entendues dans la procédure, et n'entrave ainsi la manifestation de la vérité.
Le risque de collusion, indiscutable, peut donc être confirmé. Partant, nul besoin d'examiner le risque de réitération (arrêts du Tribunal fédéral 7B_188/2024 du 12 mars 2024 consid. 6.3.1 et 1B_197/2023 du 4 mai 2023 consid. 4.5).
4. Sous l'angle de la proportionnalité (art. 197 et 213 CPP), il y a lieu de rappeler que les mesures de substitution ordonnées par le TMC correspondent à celles que le recourant a suggérées. Allant dans son sens, l'autorité précédente a même repris sa liste – plutôt que celle du Ministère public – des lieux où l'accès lui est interdit, évitant ainsi des interdictions portant sur des communes entières. Quant à la durée de ces mesures, elle a été fixée à quatre mois, soit un mois supplémentaire par rapport à sa demande du 30 décembre 2024. Ce délai d'un mois ne saurait rendre les mesures de substitution disproportionnées. Les éventuels frais, en particulier d'hôtel, pris en charge par son père, engendrés par ce délai ne sont en effet pas prépondérants face à la nécessité d'assurer la recherche de la vérité sur des faits graves, par le truchement de mesures de substitution acceptées par le recourant.
5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
6. Le recourant, bien qu'au bénéfice de l'assistance juridique, supportera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4 et 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6), qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
7. 7.1. Le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).
7.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'intervention de son conseil à la suite d'actes qu'il a personnellement expédiés, ne procède pas d'un abus.
L'indemnité du défenseur d'office sera néanmoins fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Siégeant :
Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Valérie LAUBER et
Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière : Olivia SOBRINO |
| Le président : Christian COQUOZ |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
P/25472/2024 | ÉTAT DE FRAIS |
| ACPR/ |
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
| |||
- frais postaux | CHF | 30.00 |
| |||
Émoluments généraux (art. 4) | | |
| |||
- délivrance de copies (let. a) | CHF |
| ||||
- délivrance de copies (let. b) | CHF |
| ||||
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
| |||
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
| |||
- décision sur recours (let. c) | CHF | 795.00 |
| |||
- | CHF |
| ||||
| Total | CHF | 900.00 | |||